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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/165/2024

ATA/1295/2024 du 05.11.2024 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS;RÉPUTATION;PROFESSION
Normes : LCBVM.8; LCBVM.10; LIP.123.al1
Résumé : Recours d’une étudiante contre le refus de lui délivrer un certificat de bonne vie et mœurs (CBVM) au vu des procédures pénales en cours. Son casier judiciaire était vierge et lesdites procédures n’avaient pas encore abouti à un jugement. Il résultait cela étant des faits qu’elle avait admis que lui était imputable, d’abord en 2019 et 2020, puis en 2023, une série d’actes relevant du domaine pénal. Quand bien même ceux-ci ne feraient pas l’objet d’une condamnation, ils portaient atteinte à son honorabilité. Surtout, on pouvait déduire du motif de sa requête que le CBVM visait un emploi d’enseignant, certainement remplaçant. Or, le comportement ressortant des procédures pénales était en tous les cas incompatible avec l’honorabilité et la rigueur attendues d’un enseignant. Absence d’abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/165/2024-DIV ATA/1295/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la requérante), étudiante et célibataire, est née le ______ 1987.

b. Le 5 mars 2020, les B______ (ci-après : B______) ont déposé une plainte pénale contre la requérante, internée auprès du service de psychiatrie depuis novembre 2019, pour les faits suivants. Elle avait envoyé une trentaine de courriels et messages téléphoniques d’insultes, certaines obscènes, et de menaces à un médecin employé (ci-après : le médecin). Elle avait également importuné ce dernier plusieurs fois dans le parking. À deux reprises, elle avait sorti un couteau lors d’entretiens médicaux, dont une fois en le plantant dans divers objets en présence du médecin, ainsi qu’allumé un feu avec des cartons puis des papiers dans un jardin d’une unité médicale.

Les 10 et 18 mars 2020, les B______ ont complété leur plainte, dénonçant des menaces de mort contre le médecin ainsi qu’un nouveau message importun envoyé à ce dernier.

Ces plaintes ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale P/1______pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), contrainte (art. 181 CP) et incendie intentionnel (art. 221 CP).

c. Le 17 avril 2020, le médecin susmentionné a dénoncé des messages obscènes envoyés sur ou depuis son téléphone à son insu, donnant lieu à l’ouverture de la procédure pénale P/2______pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Il a fait référence à une précédente plainte concernant l’envoi frauduleux de matériel pornographique en décembre 2019, qui avait été classée faute d’identification de l’auteur.

Le 5 mai 2020, le médecin a indiqué au procureur en charge de la procédure (ci‑après : le procureur) avoir découvert qu’un profil comportant sa photographie avait été ouvert à son nom et à son insu sur un site de rencontres homosexuelles.

d. Compte tenu de son internement, la requérante n’a pu être entendue par la police que le 23 juin 2021.

Elle a reconnu avoir commandé des objets pornographiques au nom du médecin, pour plaisanter alors qu’elle était en phase de décompensation. Dans le but de communiquer avec lui, elle lui avait envoyé de nombreux messages, dont elle contestait toutefois le caractère menaçant ou « dangereux ». Quant aux menaces de mort, elles visaient son meilleur ami et avaient été adressées au médecin par erreur. Elle connaissait les destinataires des messages obscènes dénoncés dans la plainte du 17 avril 2020, mais contestait en être l’auteur.

Elle avait effectivement sorti un couteau suisse lors d’une consultation auprès du médecin. Elle ne l’avait pas dirigé vers lui, mais contre elle, pour finalement le planter dans un paquet de mouchoirs. Elle avait mis le feu à un carton dans le jardin d’une unité médicale, qu’elle avait tenu dans sa main jusqu’à extinction, sans risque d’incendie.

Elle n’était pas à l’origine du faux profil du médecin sur un site gay, lequel avait été créé par une autre personne, qu’elle connaissait et qui était son meilleur ami. Elle avait attendu le médecin à sa voiture mais ne l’avait pas empêché de partir, ayant seulement souhaité lui parler.

Elle suivait des études de droit à C______(ci-après : C______), de sorte qu’un casier judiciaire mettrait un terme à sa future carrière.

e. Le 23 août 2021, le commissaire de police (ci-après : le commissaire) a notifié à la requérante une décision de refus de délivrance d’un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM), en raison de la procédure pénale n° P/1______ainsi que d’un rapport de contravention du 12 septembre 2020 concernant plusieurs infractions aux règles de la circulation routière (conduite de motocycle sans casque, distraite par le port d’écouteurs, sans indiquer son intention de quitter le carrefour giratoire et sans être porteuse du permis de circulation).

Son recours contre cette décision a été déclaré irrecevable.

f. En 2023, une procédure pénale P/3______a été ouverte contre la requérante pour faux dans les titres (art. 251 CP), incendie par négligence (art. 222 CP) et escroquerie (art. 146 CP). Elle était soupçonnée d’avoir créé de fausses fiches de salaire, d’être à l’origine d’un incendie survenu dans une villa le 30 mars 2023 après qu’un modem eut pris feu dans la chambre qu’elle occupait, et d’avoir sous-loué illicitement des chambres de cette même villa. Il résultait également de la procédure qu’elle avait laissé ce logement, en particulier sa chambre, dans un état désordonné et insalubre.

Entendue par la police, la requérante a reconnu avoir créé de fausses fiches de salaire pour répondre à l’offre de location de la villa. Elle avait refusé de transmettre les contrats de sous-location à la régie pour préserver l’identité de ses colocataires, mais l’avait informée être encline à communiquer leurs noms directement au propriétaire. Sa chambre n’était pas plus en désordre que les autres. Elle était à l’hôpital le soir de l’incendie et le routeur ayant pris feu ne se trouvait pas à côté de la tête de son lit, mais sous sa télévision, posée sur un meuble en face.

B. a. Le 9 janvier 2024, la requérante a sollicité auprès du service des commissaires de police (ci-après : le commissaire) la délivrance d’un CBVM. Elle a indiqué « DIP » (département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse) comme motif de la demande et joint un extrait de son casier judicaire suisse vierge daté du 19 octobre 2023.

b. Par décision du 9 janvier 2024, le commissaire a rejeté cette demande en exposant comme motifs : « Plusieurs procédures en cours au MP [Ministère public] actuellement ».

C. a. Par acte du 17 janvier 2024, la requérante a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de refus précitée, concluant à son annulation et à la délivrance du CBVM.

Elle avait requis ce document dans le but de trouver un travail au « DIP ». La première procédure pénale dirigée contre elle était pendante devant le Tribunal de police. Elle en contestait le fondement et encourait seulement une peine pécuniaire, pouvant être considérée comme de peu d’importance au sens de l’art. 10 al. 2 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25). La seconde procédure pénale résultait d’une plainte formée par son bailleur, sans fondement et visant à l’intimider en raison d’une procédure par-devant le Tribunal des baux et loyers concernant l’occupation de la villa. Le propriétaire, dépourvu de preuves flagrantes à offrir à la justice civile, avait saisi les autorités pénales pour lui nuire et « mettre de l’eau dans son moulin ». Elle avait contesté les faits devant la police, de sorte qu’ils n’étaient pas établis au sens de la disposition précitée. Il n’y avait pas de faux dans les titres, ni d’escroquerie dès lors que les loyers encaissés ne couvraient même pas le loyer principal. On ne pouvait pas non plus lui reprocher l’incendie, dans la mesure où elle était absente le jour des faits et que toute sa chambre avait été détruite.

b. Le commissaire a conclu au rejet du recours.

Il ressortait du dossier de police que la requérante faisait l’objet de procédures pénales pour plusieurs crimes, soit notamment des chefs d’escroquerie, d’incendie intentionnel, de faux dans les titres, ou de délits tels que la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l’utilisation abusive d’une installation de communication. Les faits pour lesquels elle était poursuivie ne pouvaient pas être considérés comme de peu d’importance. Il résultait de ses auditions qu’elle ne les contestait pas en tant que tels, mais remettait en cause leur qualification juridique. Une condamnation du chef de l’une des infractions précitées, toujours possible quoique certains faits soient survenus plus de deux ans auparavant, constituerait une atteinte certaine à son honorabilité.

Il n’appartenait pas à la police de se prononcer sur le fondement pénal des accusations en cause, dès lors qu’elles étaient reconnues et appréhendaient des comportements relevant du droit pénal.

c. Dans sa réplique, la requérante a persisté dans ses conclusions.

La plus grande partie de la procédure concernant les B______ et le médecin, datant de 2019, avait été classée. Elle avait pour le surplus conclu à son acquittement et attendait un jugement dans ce sens. L’escroquerie relative à la seconde procédure n’était pas prouvée et les faux certificats de salaire, dont elle avait admis la confection, n’étaient pas des faux titres au sens pénal. Un routeur était à l’origine de l’incendie, elle avait arrêté de fumer auparavant et n’était pas présente le jour des faits. Elle contestait toutes les accusations et n’avait eu aucune nouvelle du procureur.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La présente procédure a pour objet le bien-fondé du refus par le commissaire de délivrer un CBVM à la recourante.

2.1 Aux termes de l’art. 8 LCBVM, quiconque justifie de son identité et satisfait à toutes les exigences du chapitre IV de cette loi (art. 8 ss LCBVM) peut requérir délivrance d’un CBVM.

Selon l’art. 10 LCBVM, le CBVM est refusé : à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté (al. 1 let. a 1e phrase) ; à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d’une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s’il s’agit d’un failli inexcusable (al. 1 let. b). Les faits de peu d’importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (al. 2). Celui qui tombe sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. b LCBVM peut recevoir un CBVM si dans les deux ans qui précèdent la demande, sa conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité (art. 11 al. 2 LCBVM). Ce délai peut être raccourci si la conduite méritoire de l’intéressé le justifie (art. 13 LCBVM). Le CBVM est délivré par un commissaire de police (art. 15 LCBVM).

L’art. 10 al. 1 let. b LCBVM a été introduit dans le but de saisir les comportements relevant du droit pénal dès leur commission, et de permettre au commissaire d’en tenir compte avant la fin de l’instruction pénale et le prononcé judiciaire. Celui qui a fait l’objet de plaintes, même si elles sont encore en cours d’instruction, peut ainsi faire l’objet d’un refus de délivrance d’un CBVM. Une plainte est fondée lorsque des faits de caractère pénal, même contestés, sont établis (ATA/1166/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1 et les références citées).

Une interprétation littérale de l'art. 10 al. 2 LCBVM viderait l'institution du CBVM de son sens : elle mettrait le requérant non pas au bénéfice du doute, mais du manque d'information. Elle empêcherait le commissaire d'apprécier si les faits resteront vraisemblablement et définitivement non établis ou si, au contraire, ils seront susceptibles d'être prouvés. En revanche, une interprétation qui négligerait le but de l'al. 2 porterait une atteinte grave à la liberté individuelle. C'est pourquoi il appartient au commissaire d'effectuer ses recherches en tenant compte, notamment, de la gravité de l'infraction, de la complexité des enquêtes et des circonstances particulières ; il devra, dans un délai raisonnable et après avoir procédé à une pesée des intérêts en cause, prendre une décision motivée permettant un contrôle judiciaire (ATA/1166/2023 précité consid. 2.2 ; ATA/494/2022 du 10 mai 2022 consid. 2c).

Le CBVM vise à assurer la constatation de la bonne réputation de l’intéressé à l’égard des tiers dans certaines situations où il est requis, par exemple pour la prise d’un emploi. L’exclusion d’un tel certificat est attachée à l’existence d’un comportement répréhensible par rapport aux critères éthiques adoptés par la majorité de la population. La bonne réputation peut se définir comme le fait de ne pas avoir enfreint les lois régissant la vie des êtres humains en société, ni heurté, au mépris d’autrui, les conceptions généralement répandues, conçues comme des valeurs et formant la conscience juridique de la majorité de la population (ATA/1166/2023 précité consid. 2.2 ; ATA/786/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4a). De plus, pour apprécier si une personne peut se voir délivrer un CBVM, il faut prendre en considération l’usage qu’elle entend en faire. L’honorabilité d’un requérant, ou les conséquences qu’il faut tirer de son inconduite, doivent ainsi être appréciées plus ou moins gravement selon l’emploi qu’il entend en faire, c’est‑à‑dire suivant l’activité professionnelle envisagée. En d'autres termes, l'exigence d'honorabilité doit permettre d'examiner si le comportement de l'intéressé est compatible avec l'activité pour laquelle l'autorisation est requise, même si le candidat concerné n'a pas été condamné pénalement (ATA/1166/2023 précité consid. 2.2 ; ATA/515/2020 du 26 mai 2020 consid. 4b).

La décision de délivrer ou non un CBVM ne relève pas de l’opportunité, mais repose sur des éléments objectifs et d’autres relevant du pouvoir d’appréciation de l’autorité, dont l’excès et l’abus sont revus par la chambre de céans avec plein pouvoir d’examen (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA ; ATA/1166/2023 précité consid. 2.3).

2.2 L’art. 123 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) soumet les membres du personnel enseignant au devoir d’observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d’éducation et d’instruction, qui leur incombent. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, l'enseignant constitue, à l'égard des élèves, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc, dès qu'il se trouve hors de sa sphère privée, d'adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci puissent s'identifier. À défaut, il détruirait la confiance que la collectivité, et en particulier les parents et les élèves, ont placée en lui. Ce devoir de fidélité embrasse l'ensemble des devoirs qui lui incombent dans l'exercice de ses activités professionnelles et extra-professionnelles (ATA/351/2021 du 23 mars 2021 consid. 8b et les arrêts cités).

L’art. 5A du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04) les oblige notamment à apporter la preuve de leur bonne réputation.

Le personnel enseignant comprend les remplaçantes et remplaçants (art. 1 let. e RStCE), soit en particulier la personne engagée ponctuellement pour remplacer une maîtresse ou un maître absent pendant moins d’une année scolaire (art. 151 RStCE).

2.3 En l’espèce, l’extrait qui figure au dossier du casier judiciaire de la recourante est vierge.

En 2019 et 2020, elle a toutefois été directement mêlée à des faits ayant entraîné l’ouverture des procédures pénales P/1______et P/2______pour des délits et un crime au sens de l’art. 10 al. 2 et 3 CP, soit en particulier pour violence contre une autorité, contrainte et incendie intentionnel. Ces procédures n’ont pas encore abouti à un jugement à teneur du dossier. Selon les explications de la recourante, elles auraient été en grande partie classées et un jugement d’acquittement serait attendu pour le surplus. Elle a néanmoins admis devant la police avoir envoyé la trentaine de messages de menaces et d’insultes au médecin, tels que dénoncés dans la plainte du 5 mars 2020, sorti un couteau durant une consultation auprès de ce dernier et intentionnellement mis le feu à un carton dans le jardin d’une unité médicale. Elle a également reconnu avoir commandé des objets pornographiques au nom et à l’insu du médecin et adressé à ce dernier des menaces de mort, qu’elle aurait en réalité destinées à une autre personne. Or ces faits relèvent du domaine pénal et sont, potentiellement, constitutifs à tout le moins de délits, si bien qu'ils ne peuvent pas être qualifiés de peu d’importance au sens de l’art. 10 al. 2 LCBVM. Ils portent en tout état de cause atteinte à l’honorabilité de la recourante, dans le sens qu’ils contreviennent aux critères éthiques et aux conceptions générales adoptés par la majorité de la population.

En 2023, une nouvelle procédure pénale (P/3______) a été ouverte contre la recourante des chefs d’autres crimes et délits, soit de faux dans les titres, d’incendie involontaire et d’escroquerie. Elle a admis devant la police avoir joint à sa candidature à la location d’une villa des fiches de salaire falsifiées. Quoi qu’elle en dise, il résulte aussi du dossier pénal qu’elle a sous-loué cette villa sans le consentement du propriétaire, en violation de l’art. 262 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), et que l’incendie du 30 mars 2023 a pour origine le modem se trouvant dans sa chambre, laquelle était désordonnée et insalubre. Ces faits ne sont certes pas aussi graves que ceux concernant les précédentes procédures pénales. Il est incertain qu’ils entraînent une condamnation pour les infractions susmentionnées, notamment du fait qu’il ne résulte pas des pièces versées au dossier un dommage financier causé au propriétaire de la villa ou une responsabilité manifeste de la recourante dans la survenance de l’incendie du 30 mars 2023. Ils portent néanmoins de nouveau atteinte à son honorabilité. En falsifiant un dossier de candidature à une location d’un bien immobilier, en le sous-louant à l’insu du propriétaire et en ne le maintenant pas dans un état d’ordre et de salubrité suffisant, elle a en effet agi en contradiction avec les lois régissant la vie des êtres humains en société.

Surtout, la recourante a sollicité la délivrance d’un CBVM dans le but d’obtenir un emploi au « DIP », soit au département de l’instruction publique. Faute de précision, on en déduit qu’elle souhaite travailler dans l’enseignement, ce domaine exigeant une réputation irréprochable. On ignore si elle vise un poste d’enseignant ou si, ce qui est plus probable dès lors qu’elle suit des études de droit à C______ selon ses déclarations à la police, elle souhaite effectuer des remplacements pour obtenir un revenu d’appoint. Elle doit en toute hypothèse justifier d’une bonne réputation, aussi requise pour les postulants remplaçants dans les écoles primaires et secondaires (https://www.ge.ch/devenir-remplacante-remplacant/enseignement -secondaire-comment-inscrire). Or, le comportement de la recourante ressortant de la procédure pénale P/3______démontre une inclination défaillante à respecter les règles de l’ordre juridique ainsi qu’un manque de sens des responsabilités. Quand bien même ce comportement ne ferait en définitive pas l’objet d’une condamnation pénale, il s’avère incompatible avec l’honorabilité et la rigueur attendues d’un enseignant, devant faire figure d’exemple et amené à inculquer les valeurs de la société aux enfants.

Il en va à plus forte raison de même des faits résultant des procédures pénales P/1______et P/2______, dont il ressort que la recourante s’est montrée imprévisible, insultante et dangereuse pour autrui. Compte tenu du comportement pouvant lui être imputés en 2023 à teneur de la procédure pénale P/3______, l’exception prévue à l’art. 11 al. 2 LCBVM, subordonnée à une conduite ne portant pas atteinte à son honorabilité durant les deux ans précédant la demande, n’est pas applicable.

2.4 En conclusion, l’intimé a tenu compte à juste titre des procédures pénales en cours, et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en déniant à la recourante une honorabilité suffisante sur la base des faits qui en résultent, surtout dans la perspective d’un emploi dans l’enseignement public.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2024 par A______ contre la décision du commissaire de police du 9 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au commissaire de police.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :