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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/913/2023

ATA/1201/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/1228/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/913/2023-PE ATA/1201/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 octobre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par LIAUDET & ASSOCIÉS, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2023 (JTAPI/1228/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1988, est ressortissant du Kosovo.

b. Selon ses propres déclarations, il serait arrivé en Suisse soit en 2008, soit au printemps 2013.

c. Il a été condamné en 2014, 2016, 2019 et 2020 pour diverses infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

d. Durant la procédure de demande d'autorisation et de recours en première instance, A______ a sollicité la délivrance de six visas de retour depuis le dépôt, le 7 mai 2018, de sa demande d’autorisation de séjour afin de se rendre dans son pays d’origine pour des raisons familiales.

e. Le 11 avril 2016, A______ a été interpellé par les services de police genevois. Lors de son audition, il a indiqué être arrivé en Suisse en mai 2013 et avoir travaillé pour la société B______ Sàrl.

f. Le 13 octobre 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) une interdiction d’entrée en Suisse valable du 28 octobre 2016 au 27 octobre 2019.

B. a. Le 7 mai 2018, A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande de régularisation de ses conditions de séjour en application de l'« opération Papyrus ».

Il résidait et travaillait en Suisse depuis 2008, n’avait jamais fait appel à l’aide sociale et ne faisait l’objet que d’une seule poursuite relative à des amendes pour avoir séjourné illégalement sur le territoire. Toutes ses attaches familiales étaient en Suisse ; il n’avait plus qu’un oncle et une tante au Kosovo, où il n’était pas retourné depuis dix ans.

Il a notamment produit un formulaire M à teneur duquel il travaillait à temps partiel (20 heures par semaine), depuis le 8 mai 2017, auprès de l’entreprise C______Sàrl en qualité de manœuvre sans certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC), son contrat de travail ainsi que ses décomptes de salaire de janvier à mars 2018, des certificats de travail établis par d’anciens employeurs (« D______Sàrl » à E______, daté du 27 septembre 2010, pour les années 2008 à 2010, F______ Sàrl à G______, daté du 22 octobre 2012, pour les années 2011 et 2012 et B______ Sàrl, daté du « 02 18.2018 », pour les années 2013 à 2016), un extrait du registre des poursuites daté du 17 avril 2018 faisant état d’une poursuite pour un montant de CHF 4'680.- auprès de l’État de Genève, ainsi qu’une attestation de sa logeuse.

b. Le 5 décembre 2018, A______ a été interpellé par les services de police H______. Lors de son audition, il a notamment indiqué être arrivé pour la première fois en Suisse en 2013 et avoir travaillé pour divers employeurs. Il était le premier d’une fratrie de cinq enfants, avait suivi l’école obligatoire ainsi que le gymnase dans son pays d’origine et y avait ensuite travaillé comme informaticien durant cinq ans environ.

c. Par courriel du 16 avril 2019 et formulaire M daté du 29 avril 2019, A______ a sollicité de l’OCPM une autorisation de travail provisoire, que l’autorité lui a délivrée le 31 mai 2019.

d. Par courrier du 5 juillet 2019, l’OCPM a demandé à A______ de lui fournir des pièces complémentaires, notamment des justificatifs de séjour pour les années 2009 à 2016. L'intéressé n'a pas donné suite à ce courrier.

e. Par courrier du 12 août 2019, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de régularisation.

Aucune suite n’avait été donnée à sa demande de renseignement du 5 juillet 2019. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus », notamment quant à la durée du séjour de dix ans minimum pour une personne célibataire et sans enfant. Il ne remplissait par ailleurs pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité.

Un délai lui a été imparti pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu.

f. Le 13 septembre 2019, A______ a sollicité une prolongation de délai pour fournir les documents manquants, ce que l’OCPM a refusé par courrier du même jour.

g. Le 12 novembre 2019, A______ a été interpellé par les services de police. Lors de son audition, le 13 novembre 2019, il a notamment indiqué : « Je suis venu en Suisse pour la première fois il y a environ dix ans. Mais cela fait maintenant sept ans que je suis en Suisse et que je ne l’ai pas quittée ». Il a également indiqué que son père, une sœur et deux frères vivaient encore au Kosovo.

h. Par décision du 29 novembre 2019, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier d'A______ auprès du SEM et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le séjour en Suisse de 2009 à 2012 n’avait pas été prouvé. En effet, les condamnations pénales permettaient de confirmer le séjour illégal de 2013 à 2018, mais les certificats de travail fournis étaient insuffisants pour prouver le séjour de 2009 à 2012. A______ ne totalisait donc pas les dix ans de séjour continu requis par l'« opération Papyrus » pour une personne seule à Genève. Les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas non plus remplis. A______ n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Sa réintégration n'était pas gravement compromise et son renvoi était conforme au droit.

i. Par acte du 15 janvier 2020, A______ a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Cette procédure a été ouverte sous le numéro de cause A/182/2020.

Il a notamment produit un extrait de compte individuel AVS faisant état de cotisations en 2017 et 2018, une attestation de logement pour les années 2009 à 2016, ainsi qu’une attestation de langue pour le niveau A2 à l’oral en français. Il a par la suite produit un chargé complémentaire contenant notamment une attestation de la clinique dentaire de la I______ pour des consultations en décembre 2009 et en 2010.

j. Par courrier du 13 mars 2020, l’OCPM a annulé sa décision de refus du 29 novembre 2019 pour nouvel examen, vu les pièces versées dans le cadre du recours, et la cause a été rayée du rôle du TAPI le 6 mai 2020.

k. Par courrier du 11 mars 2022, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de régularisation et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu.

l. Le 13 mars 2022, compte tenu de soupçons portant sur l’authenticité de certains documents produits à l’appui de sa demande, en particulier de l’attestation de travail établie par B______ Sàrl – dont les termes utilisés étaient identiques à ceux figurant sur l’attestation établie par F______ Sàrl –, l’OCPM a dénoncé A______ au Ministère public.

m. Par courrier du 17 mai 2022, A______ s'est déterminé. Il maintenait séjourner en Suisse de manière continue depuis 2008 et a produit plusieurs pièces, notamment une attestation du Président d’honneur du Football Club J______confirmant qu’il avait porté les couleurs du club de 2010 à 2016, une photo de l’équipe de 2010, trois photos prises à Genève en 2008 et 2009, ainsi qu’une attestation du salon de coiffure dans lequel il se rendait depuis 2008.

n. Par décision du 7 février 2023, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête d'A______ et donc de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai du 8 avril 2023 pour quitter le territoire suisse.

À teneur des pièces produites, bien qu'A______ indiquât résider en Suisse depuis l’année 2008, lors de ses auditions à la police les 11 avril 2016 et 5 décembre 2018, il avait indiqué être arrivé en Suisse dans le courant de l’année 2013. Lors de son audition du 12 novembre 2019, il avait reconnu être venu pour la première fois dix ans auparavant, mais que cela faisait sept ans qu’il était en Suisse. Les deux seules consultations de dentistes pour les années 2009 et 2010 ne pouvaient établir une présence de relative longue durée. Les certificats de travail pour les années 2008 à 2016 étaient considérés comme des « preuves de catégorie B » nécessitant 3 à 5 documents par année, de sorte que le nombre de preuves était insuffisant. Par conséquent, les années entre 2008 et 2012 n’étaient pas prouvées à satisfaction de droit. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus », ni aux critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité.

Il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, avait été condamné en 2014, 2016, 2019 et 2020 pour diverses infractions à la LEI et à la LCR et s’était soustrait à une décision de renvoi de Suisse prononcée le 13 octobre 2016. Son irrespect des décisions et de l’ordre juridique suisse ne pouvait être ignoré et démontrait clairement un comportement inadéquat pour toute personne souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait pas non plus démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Son séjour en Suisse n’était prouvé que depuis avril 2013 selon sa condamnation pour séjour illégal du 15 décembre 2014. Il n’avait en outre pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Il avait effectué son école obligatoire ainsi que le gymnase au Kosovo et y avait travaillé comme informaticien durant cinq ans. Il avait deux frères et une sœur qui y vivaient encore.

Enfin, il n'avait pas invoqué ni démontré l’existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait également pas apparaitre que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

C. a. Par acte du 13 mars 2023, A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant, préalablement, à l’audition de témoins et, au fond, à l’annulation de la décision et à ce que l’OCPM soit invité à préaviser favorablement son dossier auprès du SEM.

Les preuves offertes attestaient de sa présence en Suisse depuis 2008. S’agissant des certificats de travail produits, il revenait à l’autorité de s’enquérir directement auprès des sociétés concernées de leur exactitude ou, en cas de doute, de les soumettre au Ministère public, étant relevé qu’il n’avait jamais été entendu par les autorités pénales à ce propos. Dans tous les cas, ces documents devaient être appréciés à leur valeur probante. Quant aux attestations d’hébergement et autres témoignages produits, ils ne sauraient être minimisés et relégués en « catégorie B », vu les difficultés, pour les sans-papiers non déclarés auprès des assurances sociales, de prouver leur séjour au moyen de preuves de catégorie A. Si le TAPI ne devait pas retenir leur force probante, il requerrait l’audition des signataires.

S’agissant de ses déclarations à la police, son caractère timide et taciturne, ajouté aux difficultés inhérentes au travail de l’interprète, pouvait expliquer les différentes versions livrées. En outre, les déclarations faites dans un contexte infractionnel devaient être considérées avec circonspection, étant relevé que le fait que ses déclarations se contredisaient leur donnaient encore moins de crédit. Quant à une éventuelle interruption du séjour entre 2009 et 2012 qui serait déduite de ses déclarations à la police, elle n’excluait pas automatiquement la prise en compte de la période précédant le départ dans le calcul de la durée du séjour.

Même à ne retenir sa présence que depuis 2013, cela faisait dix ans qu’il résidait en Suisse, dont cinq ans au cours desquels sa présence était tolérée. Il avait un emploi stable, était autonome financièrement et n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Il avait par ailleurs passé avec succès le test de langue de français. Âgé de 34 ans, il avait passé toute sa vie de jeune adulte en Suisse, où était établie la majeure partie de sa famille. Seuls un oncle, une tante et leurs enfants vivaient encore au Kosovo, mais ils ne pouvaient l’accueillir. Les liens sociaux qu’il avait pu entretenir avec son pays d’origine s’étaient totalement distendus au fil des années et un renvoi le placerait dans une situation de grave détresse personnelle, sans famille d’accueil, sans ami, sans toit et sans emploi.

Enfin, il dénonçait une violation de l’autonomie cantonale de la part du SEM en ce sens que durant la première année de l’opération « Papyrus », un nombre important de préavis favorables avaient été émis, contrairement aux années qui avaient suivi, ce qui tendait à démontrer l’existence d’un « quota Papyrus ».

b. Le 15 mai 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés par le recourant n’étant pas de nature à modifier sa position.

Le recourant n’avait pas réussi à apporter les preuves d’un séjour ininterrompu en Suisse de dix ans au moment du dépôt de sa demande en 2018, étant précisé qu’ayant émis des doutes sur l’authenticité des certificats de travail établis par les entreprises B______Sàrl et F______ Sàrl, il avait dénoncé ces deux documents au Ministère public en mars 2022. Il ne savait pas quelle suite avait été donnée à cette dénonciation. Concernant l’attestation d’hébergement pour la période de 2009 à 2016 établie par K______, celle-ci devait être prise avec réserve dans la mesure où la prénommée y habitait avec ses trois enfants (nés en 1989, 1991 et 2001). S’agissant d’un logement HBM de cinq pièces, il était permis de se poser la question de savoir si elle avait vraiment pris le risque de partager son logement subventionné, comportant trois chambres, dont une aurait été mise à entière disposition du recourant pendant sept ans.

Les griefs quant à une violation de l’autonomie cantonale devaient fermement être rejetés. Jamais il n’y avait eu de quotas dans la délivrance des autorisations de séjour pour cas de rigueur, qu’il s’agisse de l’« opération Papyrus » ou des cas de régularisation ordinaire. Les premier dossiers reçus remplissaient clairement tous les critères imposés dans le cadre du programme précité, de sorte qu’ils avaient tous été transmis avec un préavis favorable. La fin de l’opération approchant, avec ses critères objectivés, il avait commencé à recevoir des dossiers faisant apparaître des doutes quant à l’authenticité de certains documents visant à attester la durée de séjour des candidats à la régularisation, étant précisé qu’il ne dénonçait pas une personne, mais bien les documents figurant au dossier au sujet desquels il avait des doutes : soit les pièces étaient des faux, soit l’employeur n’avait pas reversé aux assurances sociales la part qu’il indiquait avoir prélevée sur la fiche de salaire.

c. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. Il n’était pas possible à l'OCPM de retenir ses doutes à son encontre, étant précisé qu’il niait tout faux dans les titres. Par ailleurs, K______ était sa tante et le risque de partager son appartement avec lui avait été pris en considérant ce lien familial.

d. Par jugement du 6 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ n'avait pas démontré à satisfaction de droit qu’au moment du dépôt de sa requête, il totalisait un séjour ininterrompu d’au moins dix ans. Les certificats de travail produits devaient être relativisés, puisque l’extrait de compte individuel de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) du recourant ne faisait état d’aucune cotisation versée avant mai 2017 et qu’aucune fiche de salaire ou contrat de travail en lien avec ces emplois n’avait été versé à la procédure. Les autres documents fournis ne permettaient pas de démontrer un séjour régulier en Suisse, tandis que les déclarations de l'intéressé à la police tendaient à confirmer qu'il ne séjournait régulièrement en Suisse que depuis 2013.

Sous l’angle du cas de rigueur, si le séjour d'A______ pouvait certes être qualifié de long, il devait être fortement relativisé, dès lors que le précité faisait depuis 2016 l'objet d'une décision de renvoi de Suisse qu'il n'avait pas respectée. Son intégration socio-professionnelle ne justifiait également pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. S’il se heurterait sans doute à quelques difficultés de réadaptation, il ne démontrait pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens se trouvant dans une situation similaire. Enfin, son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

D. a. Par acte posté le 7 décembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant, préalablement, à la comparution des parties et à l’audition de témoins (en lui accordant un délai pour produire un bordereau d'offres de preuve contenant une liste de témoins) et, au fond, à l’annulation du jugement et de la décision du 7 février 2023, à ce que l’OCPM soit invité à préaviser favorablement son dossier auprès du SEM et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il remplissait les conditions de l'« opération Papyrus ». À cet égard, seule la durée de son séjour était litigieuse. Or, les preuves qu'il avait fournies étaient suffisantes pour l'établir. Les personnes qui avaient établi des attestations pour lui, notamment sa tante, risquaient une poursuite pénale et devaient ainsi être prises au sérieux. Comme soutenu par-devant le TAPI, les déclarations faites à la police devaient être relativisées. Il avait démontré maîtriser le français au niveau requis, et l'on ne pouvait prendre en compte le fait qu'il ait été assisté d'un interprète lors de ses auditions devant la police.

Il fallait tenir compte de la difficulté pour les sans-papiers de prouver leur séjour antérieur, ainsi que de la présence de la plupart des membres de sa famille en Suisse, alors que ne vivaient au Kosovo que l'un de ses oncles, sa femme et leurs enfants. Le renvoyer au Kosovo reviendrait à le condamner à vivre dans la rue.

Il réitérait enfin son grief de violation de l'autonomie cantonale, le SEM ayant renvoyé des dossiers à l'OCPM pour nouvelle décision alors que cela n'était pas dans son pouvoir.

b. Le 18 janvier 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés par le recourant, semblables en substance à ceux développés en première instance, n’étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 1er mars 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 27 février 2024, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

e. Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai précité, mais a transmis à la chambre administrative, le 18 mars 2024, l'ordonnance du Ministère public classant la procédure pénale ouverte contre lui du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de faux dans les certificats.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite son audition en comparution personnelle ainsi que celle de témoins.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Il n'a par contre ni indiqué quels témoins il désirait faire entendre, ni sur quoi porterait leur témoignage – aucune des offres de preuve associées à chacun de ses allégués n'en fait mention. De la même façon, il n'a aucunement indiqué en quoi son audition serait indispensable à la solution du litige, ou en quoi celle-ci irait au-delà des éléments établis par pièces.

Il ne sera donc pas procédé aux actes d’instruction sollicités.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable et prononçant son renvoi de Suisse.

3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus »), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4).

3.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3.6 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.7 De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/1093/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.4).

3.8 En l’espèce, le recourant a dans un premier temps, soit lors de ses auditions par la police en 2016 et 2018, soutenu être arrivé en Suisse en 2013. Dans sa demande de régularisation, il affirme vivre en Suisse de manière continue depuis 2008. Le TAPI a retenu à juste titre que le recourant ne parvenait à démontrer à satisfaction de droit son séjour en Suisse que depuis 2013, si bien qu'il ne remplissait pas la condition d'un séjour continu de dix ans posée dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, si la procédure pénale pour faux dans les certificats ouverte contre le recourant a bien été classée, plusieurs éléments du dossier permettent de douter d'un séjour continu depuis 2008 : en sus des déclarations précitées auprès de la police, qui mentionnent une arrivée en Suisse au printemps 2013, l’extrait de compte individuel AVS du recourant ne fait état d’aucune cotisation versée avant mai 2017, les attestations ou certificats de travail concernant des emplois entre 2008 et 2012 sont des plus laconiques et aucune fiche de salaire ou contrat de travail y relatif n'y est joint. Quant aux autres attestations et documents, ils sont trop espacés pour permettre de retenir un séjour continu en Suisse depuis 2008. L'attestation de logement établie par K______ ne peut être considérée comme probante au vu des relations de proximité familiale des deux intéressés, quand bien même la précitée aurait pris un possible risque en l'établissant. Il y a donc lieu de confirmer que le recourant ne peut se prévaloir de son séjour en Suisse que depuis 2013.

Le recourant ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, la durée de son séjour en Suisse doit de toute façon être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande. Par ailleurs, la condamnation du recourant du 29 avril 2020 pour conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile et appropriation sans droit de plaques de contrôle ne témoigne pas d'une bonne intégration. Il n'a de plus pas respecté la première décision de renvoi dont il a fait l'objet.

Si le recourant est, certes, indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale et a pu établir parler français au niveau A2, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio‑professionnelle particulièrement réussie. Il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Le fait d'avoir à Genève une partie de sa famille ne saurait conférer le droit à une autorisation de séjour en l'absence de relations spécifiquement protégées par le droit au respect de la vie familiale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, bien qu’indépendant économiquement, il travaille dans le secteur de la construction et ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques à ce pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo.

Le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte jusqu’à l’âge de 24 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Il ne soutient pas ne plus y avoir de famille, quand bien même il tente de minimiser ses liens avec son pays d'origine ; il a pourtant demandé à plusieurs reprises des visas de retour au Kosovo pour raisons familiales. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Âgé de 35 ans et en bonne santé, il pourra faire valoir en cas de retour l’expérience et les compétences acquises en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle et sociale, et ne devrait ainsi pas rencontrer d’importants problèmes de réintégration professionnelle, du moins qui soient indépendants des difficultés connues par l'ensemble de la population au Kosovo. Sa situation ne permet en tout cas pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence, son allégation selon laquelle son renvoi « le plongerait dans la rue » ne pouvant être retenue.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

Il convient enfin de relever que le grief tiré d'une « violation de l'autonomie cantonale » n'est nullement étayé par le recourant, qui ne démontre en outre pas quelle norme ou principe lui permettrait d'obtenir une autorisation de séjour du fait que le SEM serait – par hypothèse sans droit – à l'origine du renvoi d'un dossier à l'autorité inférieure. Le recourant perd en outre de vue qu'un tel renvoi est à l'avantage de l'étranger, puisqu'il permet une éventuelle reconsidération du refus essuyé auparavant.

3.9 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d'A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à LIAUDET & ASSOCIÉS, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.