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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4034/2023

ATA/1027/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/561/2024 ( ICC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4034/2023-ICC ATA/1027/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2024

4e section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2024 (JTAPI/561/2024)


EN FAIT

A. a. Le litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) 2022 de A______.

b. Par bordereau du 22 septembre 2023, l’administration fiscale cantonale (ci‑après : AFC-GE) a refusé la prise en compte d’une charge de famille pour son fils, au motif qu’il avait plus de 25 ans révolus au 31 décembre 2022.

c. Le 25 octobre 2023, la contribuable a formé réclamation.

d. Par décision du 31 octobre 2023, l’AFC-GE a rejeté la réclamation.

e. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) du 10 juin 2024.

Le fils de la contribuable, étudiant à l’EPFL ayant atteint l’âge de 25 ans au 31 décembre 2022, la déduction pour charge de famille selon l’art. 39 al. 2 let. b de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) ne pouvait plus être appliquée.

B. a. Par acte posté le 16 août 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la prise en compte d’une déduction relative à la prise en charge de son fils.

Le jugement attaqué lui avait été notifié le 14 juin 2024. Selon l'art. 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les délais en jour fixés par la loi ne couraient pas du 15 juillet au 15 août inclusivement, si bien que le délai de 30 jours courait jusqu'au 16 août 2024 et que le recours avait été déposé en temps utile.

b. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/79/2024 du 23 janvier 2024 consid. 1 ; ATA/660/2022 du 23 juin 2022 consid. 1 ; ATA/751/2020 du 12 août 2020 consid. 1).

2.             Se pose la question du respect du délai de recours.

2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA).

Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1re phr. LPA).

2.2 Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA). Cette règle ne s’applique toutefois pas dans les procédures soumises aux règles de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17 ; art. 63 al. 2 let. e LPA), ce qui est le cas de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques (art. 1 let. a LPFisc).

Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités).

Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

2.3 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

2.4 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que la recourante a reçu le jugement attaqué à son domicile le 14 juin 2024, ce que l’intéressée confirme dans son recours.

Dès lors que, comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 15 juillet 2024, le trentième jour du délai étant un dimanche. Le recours, expédié le 16 août 2024, est ainsi tardif.

La recourante n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA qui l’aurait empêchée de déposer son acte de recours en temps voulu. Il apparaît bien plutôt qu’elle a cru pouvoir bénéficier des suspensions de délai estivales, alors que tel n'était pas le cas.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 août 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2024 ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :