Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/993/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1853/2024-FORMA ATA/993/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 août 2024 2ème section |
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dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents B______et C______, recourant
représenté par Me Andreas FABJAN, avocat
contre
SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé
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A. a. A______, né le ______ 2007, a été admis dans le dispositif sport‑art‑études (ci-après : SAE) pour l’année scolaire 2021-2022, alors qu’il suivait sa 1ère année au collège D______. Il pratique la natation depuis l'âge de 8 ans au sein du club E______, dont il a intégré en 2023 le groupe « Élite ».
b. Il a pu poursuivre sa scolarité au sein de ce dispositif pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024.
c. Du 15 avril au 30 juin 2023, il a effectué un échange extra-muros à F______ (Royaume-Uni), où il s'est entraîné au sein du club G______.
B. a. Le 21 février 2024, A______ a rempli une demande de maintien dans le dispositif SAE pour l’année 2024-2025 auprès du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département ou le DIP) pour la 15e année de scolarité au collège.
b. Le 9 avril 2024, le service écoles et sport, art, citoyenneté du DIP
(ci-après : SESAC) a informé A______, par l’intermédiaire de ses parents, que les conditions requises pour le maintenir dans le dispositif SAE n’étaient pas atteintes et lui a accordé un délai de dix jours pour lui faire part de ses observations.
Il ressort d'un rapport d'évaluation sportif non daté que l'élève, né en 2007, devait avoir atteint, entre le 25 février 2023 et le 23 février 2024, 11 « points Rudolph » au bassin de 50 mètres. Or, A______ disposait d'une carte Swiss Olympic Talent Card locale (et non régionale ou nationale) et n'avait, dans la période considérée, obtenu que 10.2 « points Rudolph ».
c. Le 15 avril 2024, le père de A______ s'est déterminé en faveur d'un maintien de son fils dans le dispositif SAE. Son fils n'avait malheureusement pas atteint l'objectif de 11 points Rudolph dans une discipline. Malgré l'importance du respect des critères établis, il convenait de prendre en compte certains aspects importants, notamment le plein investissement de A______ dans son sport, ses récents résultats aux championnats suisses de natation, son excellente moyenne générale au collège de 5,2/6 au premier semestre, et son séjour extra-muros à F______ l'année précédente.
d. Par décision du 30 avril 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service a refusé la demande de maintien dans le dispositif SAE au motif que les conditions n’étaient plus réunies, le niveau sportif requis n'étant pas atteint.
e. Par lettres du 5 mai 2024, plusieurs camarades de A______ se sont adressés au doyen du collège D______ en lui demandant d'intervenir en faveur du maintien du précité au sein du dispositif SAE.
f. Le 22 mai 2024, A______ a déposé auprès du SESAC une demande de reconsidération de la décision de refus de maintien au sein du dispositif SAE.
C. a. Par acte déposé le 31 mai 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 30 avril 2024, concluant préalablement à l'octroi de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au maintien dans le dispositif SAE pour l’année scolaire 2024‑2025.
Le programme extra-muros qu'il avait pu suivre en allant au Royaume-Uni était réservé à des élèves disposant de résultats académiques remarquables. En raison de ce séjour à l'étranger, il n'avait pas pu participer aux tests PISTE (« pronostic intégratif et systématique par l'estimation de l'entraîneur »), qui n'avaient lieu qu'une fois par an et étaient déterminants pour l'attribution des Swiss Olympic Talent Cards nationales et régionales. Selon deux attestations, jointes, du co‑président de la H______et du directeur technique de I______, ses résultats en 2023 confirmaient qu'il aurait répondu aux critères nécessaires pour intégrer le cadre romand et obtenir la Swiss Olympic Talent Card régionale s'il eût été présent.
Il avait obtenu 9.6 points Rudolph en 200 m quatre nages, et 10.2 points Rudolph en 400 m quatre nages, ce qui montrait qu'il était un athlète de très haut niveau en sus d'obtenir de très bons résultats sur le plan académique. Tant ses entraîneurs que ses camarades louaient son engagement, sa générosité et son esprit d'entraide. Sa non-admission au programme SAE pour l'année 2024-2025 le séparerait de ses camarades et mettrait concrètement en péril la poursuite de sa carrière sportive de haut niveau.
Dès lors qu'il n'avait pu effectuer les tests PISTE en 2023 étant dû au seul fait qu'il avait participé à un programme extra-muros proposé par le Collège, il y avait lieu de considérer que son niveau sportif était suffisant dans sa discipline pour être maintenu dans le dispositif SAE. L'art. 5 al. 4 du règlement sur le dispositif sport‑art‑études du 26 août 2020 (RDSAE - C 1 10.32) prévoyait des critères sportifs et non des critères formels. La décision violait ainsi l'interdiction du formalisme excessif, de même que le principe de la proportionnalité.
En effet, il apparaissait disproportionné d'interrompre sa carrière sportive alors qu'il n'était qu'à 2.58 secondes d'obtenir 11 points Rudolph dans la discipline du 200 m quatre nages et compte tenu de son engagement, de sa constance et de son enthousiasme.
b. Par décision du 18 juin 2024, la présidence de la chambre administrative a refusé d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées, à savoir le maintien provisoire du recourant dans le dispositif SAE.
c. Le 21 juin 2024, le DIP a conclu au rejet du recours.
Selon l'art. 3 al. 3 RDSAE, la liste des critères sportifs était publiée chaque année sur le site Internet du département. Lesdits critères étaient ainsi connus de tous. Pour l’année scolaire 2024-2025 et dans les sports individuels, l'élève pouvait être admis ou maintenu s'il possédait une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale valide ou s'il était membre d'un cadre national. Si ces conditions n'étaient pas remplies, l'élève né en 2007 pouvait, pour la natation, être maintenu dans le dispositif s'il obtenait 11 points Rudolph en bassin de 50 mètres entre le 25 février 2023 et le 23 février 2024. Le recourant ne remplissait pas ces critères.
De jurisprudence constante, la chambre administrative avait confirmé les modalités du dispositif SAE mises en place par le DIP.
L'absence du recourant des tests PISTE qui s'étaient tenus à J______ le dimanche 14 mai 2023 ne l'empêchait nullement de remplir les conditions d'admission. C'était du reste ce qui s'était produit pour les années 2021-2022 et 2023-2024, lors desquelles il avait été admis sur la base de la condition alternative de l'obtention des 11 points Rudolph. Pour des raisons évidentes d'égalité de traitement, le DIP ne pouvait se baser sur des résultats hypothétiques. Le recourant n'était ainsi pas le seul nageur à devoir quitter le dispositif pour ne pas avoir atteint le niveau requis.
d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 juillet 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
e. Le 3 juillet, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Le DIP n'avait pas pris de conclusions quant au fond de l'affaire, et la chambre administrative était liée par les conclusions des parties.
Un de ses camarades avait pu se maintenir dans le dispositif grâce au test PISTE, alors même que ses performances étaient inférieures aux siennes.
Dans sa décision sur mesures provisionnelles, la chambre administrative ne s'était pas prononcée sur l'attestation du co‑président de la H______, et n'avait pas examiné la question de sa présence au Royaume-Uni en programme extra-muros lors des tests PISTE 2023. Le constat selon lequel il aurait répondu aux critères requis s'il avait participé à ces tests était aisément vérifiable et devait être considéré comme établi.
f. Le 4 juillet 2024, le DIP a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recourant soutient que l'intimé n'aurait pas pris de conclusions au fond et que cela entraînerait l'admission des siennes.
2.1 La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA et 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).
2.2 En l'espèce, outre que l'intimé a expressément conclu au rejet du recours (p. 1, 3e paragraphe de ses observations), l'absence éventuelle de conclusions de sa part n'emporterait pas pour autant l'admission des conclusions du recourant, la juridiction administrative appliquant le droit d'office et la LPA ne prévoyant la nécessité de conclusions que dans l'acte de recours (art. 65 al. 1 LPA).
Le grief sera donc écarté.
3. Le recourant prétend remplir les conditions de son maintien dans le dispositif SAE pour l'année scolaire 2024-2025.
3.1 Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.
Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.
3.2 Au niveau règlementaire, l'art. 2 RDSAE précise que le dispositif SAE a pour but de permettre aux élèves à haut potentiel sportif ou artistique de bénéficier d'un allègement ou d'un aménagement de l'horaire ou du parcours scolaire ou de formation professionnelle.
L'accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par : a) le programme « Jeunesse et sport » de la Confédération, ou b) l'association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d'un concept de promotion de la relève (art. 3 al. 1 RDSAE).
La liste des critères sportifs et artistiques permettant l'admission et le maintien dans le dispositif est publiée chaque année sur le site Internet du département (art. 3 al. 3 RDSAE).
Les structures de formation sportives ou artistiques sont seules compétentes pour identifier le niveau sportif ou artistique de l'élève en fonction de critères propres à chaque discipline (art. 4 al. 4). L'élève qui atteint les exigences minimales requises ne détient pas un droit à bénéficier d'une place dans le dispositif (art. 4 al. 5 RDSAE).
3.3 Le SESAC est chargé de la mise en œuvre du dispositif en collaboration avec les associations sportives faîtières nationales, régionales et cantonales notamment (art. 5 al. 1). Il détermine les critères sportifs et artistiques d'admission dans le dispositif en collaboration avec les organismes visés à l'al. 1 (art. 5 al. 4). Il évalue le dossier de l'élève au regard des critères sportifs ou artistiques d'admission ou de maintien et notifie aux parents ou à l’élève majeur une décision de constatation que ces critères sont remplis ou non (art. 5 al. 5 RDSAE).
Les élèves ont accès au dispositif dans la limite des places disponibles. Si le nombre d'élèves remplissant les critères minimaux requis est plus élevé que le nombre de places disponibles, des critères sportifs ou artistiques subsidiaires sont appliqués pour la sélection des élèves (art. 7 al. 1). Les élèves remplissant les conditions de maintien dans le dispositif ont la priorité sur les élèves sollicitant leur admission dans le dispositif (art. 7 al. 3 RDSAE).
3.4 Les modalités d'admission et de maintien des élèves dans le dispositif, ainsi que les délais de dépôt des inscriptions, sont publiés chaque année sur le site Internet du département (art. 8 al. 1 RDSAE). Les demandes d'admission ou de maintien doivent parvenir au département au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (art. 8 al. 2 RDSAE). Les critères sportifs ou artistiques d'admission dans le dispositif doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions. Les résultats sportifs ou artistiques obtenus après cette date ne sont pas pris en compte, sauf exceptions prévues dans les modalités d'admission et de maintien publiées par le département (art. 8 al. 3 RDSAE).
3.5 À teneur de la brochure explicative SAE portant sur la liste des critères sportifs et artistiques requis et modalités de sélection pour l’année scolaire 2024-2025, pour les sports individuels, l'élève peut être admis ou maintenu s'il possède une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale valide ou s'il est membre d'un cadre national. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'élève né en 2007 peut, pour la natation, être maintenu dans le dispositif s'il obtient 11 points Rudolph en bassin de 50 mètres entre le 25 février 2023 et le 23 février 2024.
3.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/929/2024 du 7 août 2024 consid. 6.5 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).
3.7 Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi. (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9D_6/2023 du 6 juin 2024 consid. 5.2 ; 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2).
L'interdiction du formalisme excessif a trait aux règles de procédure, et n'est en principe pas pertinente lorsque l'exigence contestée découle du droit de fond (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2023 du 31 juillet 2024 consid. 5.3).
3.8 En l'espèce, les conditions d'admission et de maintien dans le dispositif SAE ont été dûment publiées. Le recourant, né en 2007, ne disposant pas d'une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale valide, n'étant pas membre d'un cadre national et n'ayant pas obtenu 11 points Rudolph en bassin de 50 mètres entre le 25 février 2023 et le 23 février 2024, ne remplit pas les conditions sportives pour le maintien dans le dispositif.
Ses considérations sur le fait qu'il aurait pu remplir la première condition s'il avait passé les tests PISTE du 14 mai 2023, et les attestations y relatives, ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'il tombe sous le sens que ne peut réussir un test ou un examen quelconque que celui qui l'a passé. Le fait que le recourant se trouve, à la date précitée, en séjour extra-muros organisé par son collège n'est pas davantage pertinent : il aurait en effet pu revenir de F______ pour passer le test, qui avait lieu un dimanche, et si tel n'était pas le cas, le choix de faire ce séjour impliquait la renonciation à passer le test PISTE, qu'il savait pourtant important voire crucial pour son maintien dans le dispositif SAE. Le recourant avait du reste, entre son retour de ce séjour le 1er juillet 2023, et la date-limite 23 février 2024, presque 8 mois pour réaliser une performance lui permettant de remplir la condition alternative, ce qu'il n'a toutefois pas réussi à accomplir.
S'agissant du grief lié à l'interdiction du formalisme excessif, les critères sportifs précités ne constituent pas des règles de procédure mais des conditions de fond, si bien que cette garantie constitutionnelle n'est a priori pas pertinente. L'argumentation du recourant, selon laquelle l'art. 5 al. 4 RDSAE prévoit des critères sportifs « et non des critères formels » est peu compréhensible ; quoi qu'il en soit, il est au contraire usuel en sport d'exiger des athlètes des performances minimales pour participer à des compétitions nationales ou internationales, ceux n'y parvenant pas – quelle qu'en soit la cause et même pour un ou deux centièmes de seconde – n'étant pas admis à y participer. Il ne saurait ainsi être question, même par analogie, de formalisme excessif. De même, le principe de la proportionnalité ne pourrait être violé que si l'exigence sportive posée était inatteignable pour un jeune talent, ce que le recourant ne prétend pas – étant rappelé qu'il a pu, les années précédentes, remplir lesdites exigences, ce qui tend à démontrer leur caractère raisonnable.
Les griefs seront donc écartés et le recours, entièrement mal fondé, rejeté.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 550.-, incluant la décision sur mesures provisionnelles, sera mis à la charge solidaire des parents du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 mai 2024 par A______, agissant par ses parents B______et C______, contre la décision du service écoles sport, art, citoyenneté du 30 avril 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge solidaire de B______et C______ un émolument de CHF 550.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Andreas FABJAN, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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