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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/375/2024

ATA/768/2024 du 25.06.2024 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;FACULTÉ(UNIVERSITÉ);ÉTUDIANT;EXAMEN(EN GÉNÉRAL);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : Cst.29.al2; unistatut.58.al4
Résumé : Pas de violation du droit d'être entendu du recourant. Ce dernier a pu produire avec son opposition toute pièce qu’il estimait utile. Suicide d'un proche survenu dans un contexte où le recourant était déjà affecté par les graves problèmes de santé de sa mère, chez qui il vivait. Compte tenu de la proximité temporelle entre le décès dudit proche et la date des examens, il y a lieu de retenir que celui-ci a eu un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec à l’examen. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/375/2024-FORMA ATA/768/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 juin 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Yann JAILLET, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. Au semestre de printemps 2022, A______ a obtenu un baccalauréat en économie et management auprès de la Faculté d’économie et de management.

b. Ses demandes d’inscription au cursus de maîtrise en gestion de patrimoine et en sciences économiques auprès de la même faculté ont été admises.

c. Il a commencé le cursus de la maîtrise en gestion de patrimoine au semestre d’automne 2022-2023.

d. Lors des examens de janvier-février 2023, il a obtenu 12 crédits en validant deux des cinq examens. Il a échoué aux deux enseignements obligatoires Financial Econometrics (2.50) et Financial Economics (3.50) et à l’enseignement « orientation finance » dans la branche Stochastic Processes in Finance (2.25).

e. Lors de la session d’examens de mai-juin 2023, il a obtenu 30 crédits en validant les cinq examens auxquels il s’est présenté.

f. Lors de la session extraordinaire d’août-septembre 2023, il a validé six autres crédits, obtenant les notes de 4.25 en Financial Econometrics, de 3.50 en Financial Economics et de 3.25 en Stochastic Processes in Finance.

Les deux échecs en seconde tentative ont entraîné l’élimination de A______ de la maîtrise en gestion de patrimoine.

g. À réception de ses notes, l’étudiant a demandé à pouvoir conserver la note de 3.50 en Financial Economics, demande qui a été acceptée. Sa demande de pouvoir abandonner le cours Stochastic Processes in Finance a été refusée, le branche en question étant assimilée à un cours obligatoire.

h. Ne totalisant que 54 crédits au lieu de 90, l’élimination du cursus a été maintenue par décision du 18 septembre 2023.

i. Dans son opposition, l’étudiant a exposé les graves problèmes de santé de sa mère, le fait qu’il avait dû travailler pendant ses études et le suicide, le 21 août 2023, du père de la demi-sœur de son amie. Il a produit l’acte de décès du précité, le certificat médical du 7 novembre 2022, faisant état de l’évolution du cancer de sa mère, ainsi qu’un certificat médical de son propre médecin, le Docteur B______, généraliste, du 2 octobre 2023, attestant de son incapacité à se préparer et effectuer les examens des 29 et 30 août 2023 pour des raisons médicales.

j. Par décision du 15 décembre 2023, déclarée immédiatement exécutoire, l’opposition a été rejetée.

k. Le 21 décembre 2023, son exmatriculation de l’Université de Genève a été prononcée.

B. a. Par acte expédié le 1er février 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision d’élimination.

En retenant qu’il n’avait pas démontré l’impact du suicide d’un proche sur sa capacité de concentration sans lui donner la possibilité d’apporter des éléments de preuve à cet égard, l’Université avait violé son droit d’être entendu. Par ailleurs, compte tenu de son équilibre psychologique fragilisé par la maladie grave de sa mère, le suicide du beau-père de sa compagne, cumulé au fait d’avoir une semaine plus tard appris la manière dont le défunt s’était suicidé, avait eu un impact considérable sur lui. Il connaissait le défunt depuis son enfance et les liens avec celui-ci s’étaient renforcés depuis qu’il fréquentait sa compagne, soit depuis trois ans au moment des faits. Cette dernière avait également été très affectée par le décès de son beau-père, au point d’être hospitalisée à la fin de l’année 2023.

Il remplissait les conditions permettant d’admettre qu’il se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant l’annulation de la décision d’élimination. Il concluait à l’annulation des décisions y relatives et à être admis à se présenter une nouvelle fois à l’examen Stochastic Processes in Finance.

Il a produit une déclaration écrite de ses parents du 12 janvier 2024 faisant état de l’aide quotidienne apportée par le recourant à sa mère (préparation de repas, courses, accompagnement à des rendez-vous médicaux, remplacement de pansements et aide à l’hygiène quotidienne) et du fait qu’il s’était complètement isolé quelques semaines après le suicide du beau-père de son amie. Le certificat médical détaillé du 7 novembre 2022 relatif à la mère du recourant expose l’évolution du cancer dont celle-ci souffre. Le rapport médical du 21 décembre 2023 concernant la compagne du recourant retient le diagnostic de « anxiété d’origine multifactorielle avec manifestation psychosomatique ». Le Dr B______, généraliste, a attesté, dans un certificat médical du 18 janvier 2024 que le recourant l’avait consulté le 25 septembre 2023 pour des troubles anxieux majeurs et un état dépressif se manifestant par des troubles de la concentration, de la mémoire, une anhédonie et des troubles du sommeil. L’intéressé, qui accompagnait sa mère dans sa maladie, avait été, dans ce contexte déjà difficile, choqué par le suicide d’un membre de la famille de son amie. Il s’était ainsi présenté « dans de mauvaises conditions » à ses examens de fin août 2023.

b. L’Université a conclu au rejet du recours.

Le droit d’être entendu du recourant avait été respecté. Il ne remplissait pas les conditions permettant de prendre en considération un certificat médical présenté plusieurs jours après la session d’examens. Les certificats médicaux produits le concernant n’établissaient pas l’existence d’une incapacité médicale à effectuer les examens de fin août 2023. Par ailleurs, le lien de proximité avec le beau-père de sa compagne n’était pas établi et le recourant aurait dû immédiatement après les examens en faire état.

c. Par décision du 14 mars 2024, la chambre administrative a admis la requête de mesures provisionnelles et autorisé l’étudiant à suivre les cours, mais non à se présenter aux examens.

d. À la suite de cette décision, l’Université a procédé à le ré-immatriculation du recourant.

e. Dans sa réplique, ce dernier a relevé que le travail de master, en cours de réalisation, s’il était validé, lui apporterait 18 crédits.

Son médecin le suivait depuis plusieurs années et confirmait, dans un nouveau certificat médical du 18 avril 2024, que lorsqu’il avait vu son patient, le 25 septembre 2023, celui-ci souffrait d’un état dépressif et anxieux, qui expliquait qu’il ne l’avait consulté que le 25 septembre 2023. Son employeur, dont il produisait également une attestation, datée du 10 avril 2024, avait également été témoin de l’impact que le décès du proche avait eu sur lui.

Selon cet écrit, signé par un conseiller municipal et le chef du service du recourant, ce dernier avait présenté des signes démontrant qu’il rencontrait des difficultés d’ordre personnel à fin août 2023. Une baisse de productivité et d’engagement ainsi qu’une augmentation des erreurs dans le travail – inhabituelles chez cet employé – avaient été observées. Il s’était retiré de la vie sociale de l’entreprise, alors qu’il était auparavant un membre actif de l’équipe. Ce changement de comportement était inquiétant et avait conduit l’employeur à prendre des mesures en activant les services du Care management avec lequel l’employeur collaborait. Entretemps, ce dernier avait constaté avec plaisir que la situation était « revenue à son état initial », appréciation que l’intéressé partageait.

Le recourant a également produit une attestation de l’ex-épouse du défunt et de la sœur de sa compagne décrivant le lien de proximité entretenu par le recourant avec celui-ci et le fait qu’il avait été très affecté par ce décès.

f. Dans sa duplique, l’Université a observé que le 15 septembre 2023 le recourant avait été en mesure de solliciter qu’une note soit conservée et qu’il puisse abandonner un cours. Cela démontrait qu’il était apte à apprécier sa situation académique. Il n’avait pas consulté de médecin directement après les examens, de sorte qu’aucun médecin n’avait immédiatement après ceux-ci attesté de son état de santé, notamment de son aptitude à se soumettre à des examens universitaires.

g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’Université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'Université du 22 juin 2011 ; art. 36 al. 1 RIO‑UNIGE).

2.             Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, reprochant à l’Université de ne pas l’avoir invité à établir l’impact du suicide sur sa capacité de concentration avant de rendre la décision sur opposition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

2.2 En l’espèce, le recourant a pu produire avec son opposition tout document qu’il estimait utile. Il a d’ailleurs annexé à celle-ci plusieurs pièces. Dans ces conditions, il ne peut se plaindre de la violation de son droit d’être entendu. Le fait que l’autorité intimée n’ait pas procédé à l’appréciation de celles-ci dans le sens souhaité par le recourant ne consacre pas une violation de son droit d’être entendu. Au surplus, quand bien même il conviendrait d’admettre l’existence d’une telle violation, celle‑ci serait réparée par la présente procédure, au cours de laquelle le recourant a pu exposer à plusieurs reprises son point de vue et produire les pièces qu’il estimait pertinentes.

Le grief sera ainsi rejeté.

3.             Il n’est pas contesté que le recourant ne remplit pas les conditions de réussite de première année de master, qui ont entraîné son élimination.

Est en revanche litigieuse la question de savoir s’il remplit les conditions restrictives permettant d’admettre qu’il se trouvait lors de l’examen fin août 2023 de la branche Stochastic Processes in Finance dans une situation exceptionnelle justifiant de déroger aux conditions permettant de se présenter une troisième fois à un examen.

3.1 L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

3.2 Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle au sens de cette disposition doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2).

3.3 Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.1 ; ATA/250/2020 consid. 4b).

3.4 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 précité consid. 4.2 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 précité consid. 4c).

3.5 Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (ATA/128/2023 précité consid. 2.2.2 et les références citées).

3.6 En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir de problèmes de santé qui l’auraient empêché de se rendre compte de son incapacité à se présenter à la session d’examens d’août 2023. En effet, il ne remplit pas les conditions jurisprudentielles précitées. Il s’est présenté à la session d’examens alors qu’il soutient qu’il était déjà affecté dans son état psychique. Il n’a pas non plus consulté un médecin immédiatement après les examens. En outre, si son médecin, consulté le 25 septembre 2023 seulement, retient que le recourant s’était présenté à la session d’examens dans de « mauvaises conditions », il ne constate pas l’existence de troubles de la santé du recourant qui auraient eu une influence sur la réussite de ses examens. Cela étant, il n’y a pas lieu d’investiguer ce point davantage dès lors que, pour un autre motif, l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 du statut doit être admise.

En effet, à teneur des certificats médicaux produits par le recourant, sa mère souffre d’un cancer. Il ressort en outre des attestations produites que le recourant a apporté une aide importante à sa mère, notamment durant les périodes où celle-ci était plus lourdement affectée dans sa santé. Par ailleurs, l’annonce du suicide du beau-père de sa compagne est intervenue quelques jours seulement avant la session d’examens de fin août 2023. Rien ne permet de douter de l’affirmation du recourant selon laquelle il connaissait le défunt depuis son enfance et selon laquelle leurs liens s’étaient renforcés depuis qu’il fréquentait son amie. Cette affirmation est corroborée par l’attestation de l’ex‑épouse du défunt et de la fille de celle-ci. La teneur de leur écrit se rapporte aux liens familiaux entretenus avec le défunt, notamment ceux du recourant avec celui-ci. Même en l’appréciant avec circonspection compte tenu du lien de proximité des rédactrices avec le recourant, ce document ne peut être écarter sans autre. Il doit également être lu au regard de l’attestation de l’employeur du recourant, qui en corrobore la teneur. En effet, l’employeur a exposé, dans un long courrier, avoir observé à fin août 2023 chez le recourant une baisse de rendement et d’engagement, une augmentation des erreurs et un retrait de la vie sociale de l’entreprise. Ces faits, inhabituels chez cet employé, avaient inquiété l’employeur au point d’activer les services du Care management. Entretemps, ce dernier avait constaté avec plaisir que la situation était « revenue à son état initial ». Il convient ainsi de retenir que le recourant entretenait une relation proche avec le défunt et que le décès brutal de ce dernier l’a considérablement affecté.

Compte tenu de la proximité temporelle entre le décès d’un proche du recourant et la date des examens, il y a lieu de retenir que celui-ci a eu un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec à l’examen de Stochastic Processes in Finance. Certes, le recourant a réussi l’examen de Financial Econometrics lors de la même session de fin août 2023. Toutefois, cet examen n’a été réussi qu’avec la note de 4.25, de sorte que l’on ne saurait nier l’effet perturbateur que le décès violent du beau-père de son amie, peu de jours avant les examens, a eu sur la capacité du recourant à passer des examens. En outre, cet évènement est survenu dans un contexte où le recourant était déjà affecté par les graves problèmes de santé de sa mère, chez qui il vivait.

Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant se trouvait dans une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut. Il y a donc lieu d’annuler la décision d’élimination et, par voie de conséquence, d’exmatriculation et d’ordonner à l’intimée de réimatriculer le recourant et l’autoriser à présenter en dernière tentative l’examen de Stochastic Processes in Finance.

4.             Vu l’issue du litige, il ne sera perçu aucun émolument et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2024 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 15 décembre 2023 ;

au fond :

l’admet et annule cette décision ainsi que celle du 18 septembre 2023  ;

ordonne à l’Université de Genève de réimmatriculer A______ en Faculté d’économie et de management et de l’autoriser à se présenter en dernière tentative à l’examen « Stochastic Processes in Finance » ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à A______, à la charge de l’Université de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann JAILLET, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :