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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2976/2022

ATA/645/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/477/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2976/2022-PE ATA/645/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mai 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant en leur nom et en celui de leurs enfants mineurs C______, D______, E______ et F______ recourants
représentés par Me Grégoire REY, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mai 2023 (JTAPI/477/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le _____ 1974, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 7 mars 2001, il a épousé au Kosovo une compatriote, G______, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

c. De sa relation avec la précitée sont nés deux enfants, H______, né en 1999, et I______, née en 2002.

d. Le 19 mai 2001, A______ est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.

e. Les époux AG______ ont divorcé par jugement du Tribunal civil de première instance rendu le 7 mars 2005. Compte tenu de la présence de ses deux enfants dans le canton, l'autorisation de séjour de A______ a été prolongée.

f. Par ordonnances pénales des 1er octobre 2003 et 5 avril 2004, le Ministère public du canton de Genève a condamné A______ pour violation de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), notamment conduite en état d’ébriété et conduite sous retrait du permis de conduire.

g. Par ordonnance de condamnation du 21 octobre 2005, A______ a été condamné par le juge d’instruction à une peine de 45 jours d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol et de dommages à la propriété.

h. Le 6 décembre 2005, l’office cantonal de la population, devenu lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), a prononcé un avertissement à l’encontre de A______, au vu de sa condamnation précitée.

i. Par ordonnance de condamnation du 3 février 2006, A______ a été condamné par le juge d’instruction à une peine de dix jours d’arrêts, ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour conduite en état d’ébriété et violation des devoirs en cas d’accident.

B. a. Le 1er juin 2010, A______ a épousé à Pristina B______, ressortissante kosovare née le ______ 1981.

b. Par décision du 3 septembre 2010, l’OCPM a refusé d’accorder à B______ une autorisation de séjour pour regroupement familial, dès lors que son mari dépendait de l’aide sociale de longue date.

c. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable le 7 mars 2011 pour non-paiement de l’avance de frais.

d. Dans le courant du mois de décembre 2010, B______ est entrée en Suisse munie d’un visa.

e. Le ______ 2011, C______, premier fils des époux AB_______, est né à Genève. Il a obtenu une autorisation de séjour.

f. Le 21 mars 2012, A______ a demandé à l’OCPM d’octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à son épouse et à leur fils C______.

Son épouse était venue lui rendre visite et ils avaient par la suite appris qu’elle était enceinte. Leur enfant était né en ______ 2011. Ils souhaitaient former une famille et vivre ensemble à Genève.

À l’appui de cette demande ont notamment été versés deux certificats médicaux des 21 septembre 2010 et 16 avril 2012 du Docteur J______, qui indiquait suivre A______ depuis 2007, ainsi que ses deux enfants aînés, en raison de l’état dépressif grave avec tentative de suicide et hospitalisation du premier, à la suite de la séparation d’avec sa première épouse. Depuis l’arrivée d'B______, la situation familiale s’était beaucoup améliorée.

g. Par décision du 11 juillet 2012, l’OCPM a prolongé l'autorisation de séjour de A______, principalement en raison des relations qu’il maintenait avec ses deux enfants titulaires d’une autorisation d’établissement, car il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un tel titre de séjour. Depuis le 1er avril 2005, A______ bénéficiait de prestations financières de l’Hospice général (ci‑après : l'hospice) pour un montant totalisant CHF 112'787.-. Il aurait dès lors été en droit de refuser de renouveler son autorisation de séjour.

h. Par décision du même jour déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial et a prononcé le renvoi d'B______ et de ses enfants, l'exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Le couple émargeait à l’aide sociale. Il avait perçu, selon attestation de l’hospice, une aide financière depuis le 1er avril 2005 pour un montant total de CHF  112'787.95. La précitée et son fils ne pouvaient pas se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour par le biais de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

i. Le 11 septembre 2012, A______ a informé l’OCPM qu’il ne dépendait plus de l’aide sociale et sollicité la reconsidération de sa demande de regroupement familial.

j. Le 25 octobre 2012, l’OCPM a annulé sa décision de renvoi et le précité a retiré son recours, le 31 octobre suivant. Dès lors, le TAPI a rayé la cause de son rôle et B______ ainsi que son fils ont obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.

k. Le ______ 2013 à Genève est né D______, deuxième fils des époux AB______. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

l. Par ordonnance pénale du 18 juin 2013, A______ a été condamné par le Ministère public à une peine de 180 jours-amende avec sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol.

m. Le 8 octobre 2013, l’OCPM a prononcé un nouvel avertissement à l’encontre de A______, compte tenu de sa condamnation du 18 juin 2013.

n. E______, troisième fils des époux AB______, est né le ______ 2015 à Genève. L’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour.

o. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2020, A______ a été condamné par le Ministère public à une amende de CHF 500.- pour injure et menaces ; il a également été condamné à une amende de CHF 500.- pour voies de fait. Il était notamment retenu que le prévenu travaillait en qualité de ferrailleur et réalisait un salaire mensuel net de CHF 4’000.-.

Il ressort de l’audition de A______ dans ce cadre que ses liens particuliers avec la Suisse et les motifs qui s’opposaient à son expulsion étaient son travail et sa famille.

p. Les autorisations de séjour des époux AB______ et de leurs trois enfants précités sont échues depuis le 19 mai 2020.

C. a. Le 25 mai 2020, l’OCPM a réceptionné des demandes de renouvellement des autorisations de séjour des époux AB______ et de leurs enfants.

b. Le quatrième enfant des époux AB______, F______, est né le _____ 2020 à Genève.

c. Par ordonnance pénale du 17 septembre 2020, A______ a notamment été condamné par le Ministère public à une amende de CHF 500.- pour voies de fait et dommages à la propriété d’importance mineure. Il était notamment indiqué que l’intéressé avait déclaré retirer d’une activité salariée un revenu mensuel net de CHF  4’000.-.

Il ressort de l’audition de l’intéressé dans ce cadre qu’il avait eu un différend financier avec une personne à laquelle il avait vendu, depuis le mois de juin 2019, divers objets, dont un frigo américain, trois télévisions, quelques vieux téléphones, des appareils photos, des tablettes, des ordinateurs pour environ CHF 2'000.- transport compris.

d. Il ressort d’un certificat du docteur K_____du 14 juin 2021, que A______ souffrait toujours d’un état dépressif modéré à sévère. Il souhaitait reprendre le travail et diminuer son traitement antidépresseur.

e. Le 30 mars 2022, l’OCPM a fait part à A______ et à son épouse de son intention de rejeter leur demande de renouvellement de leur autorisation de séjour, ainsi que celles de leurs enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai leur était accordé pour faire valoir leur droit d’être entendu.

f. Ils ont joint à leurs observations du 31 mai 2022 un chargé de pièces, dont un certificat médical du 11 avril 2022 du Dr K_____, certifiant que A______ souffrait d’un état dépressif modéré à sévère, qu’il avait repris le travail et qu’il prenait actuellement un traitement antidépresseur de Trittico et Cipralex ; un contrat de travail auprès de L_____ Sàrl ; des lettres de I______ et H______ , deux lettres de recommandation de tiers, des documents scolaires et sportif relatifs à leurs enfants. Un courrier d’une assistante sociale de l’hospice du 12 avril 2022 indiquait que les époux AB______ étaient accompagnés depuis mai 2019, que A______ avait eu quelques soucis de santé pendant quelques années pour lesquels une demande d’assurance-invalidité (ci-après : AI) avait été faite en 2017 mais refusée et que son épouse, plutôt anglophone, avait entamé des cours de français en 2020, qu'elle avait travaillé dans son pays d’origine et qu'elle était très motivée à l’idée de reprendre une activité professionnelle.

g. Par décision du 18 juillet 2022, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour des époux AB______, ainsi que celles de leurs enfants, prononçant également leur renvoi de Suisse.

Ils remplissaient les conditions d'une révocation, puisque la famille dépendait de l’aide sociale de manière continue depuis plus de dix ans, pour un montant cumulé de plus de CHF 443'000.-. Cette dépendance devait être qualifiée de durable. A______ avait par ailleurs été averti à plusieurs reprises que les autorités compétentes pourraient révoquer son autorisation de séjour. Or, les époux AB______ avaient ignoré ces avertissements et continué à dépendre de l’aide sociale. Ils n’avaient par ailleurs pas démontré qu’ils disposaient de moyens financiers leur permettant de subvenir à leurs besoins de manière autonome, ni qu’ils avaient entrepris des efforts en vue d’améliorer leur situation financière et de participer à la vie économique.

Le casier judiciaire de A______ comportait plusieurs inscriptions. Il avait occupé les services de police depuis son arrivée en Suisse. Les époux faisaient l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant excédant CHF 209'000.- et délivrés à différentes banques, à l’État de Genève, dont l’administration fiscale cantonale, diverses assurances et de nombreux autres créanciers. Ces défauts de paiement, constatés depuis longtemps, témoignaient d’une intégration déficiente. Il existait une mise en danger de l’ordre public, le remboursement intégral des dettes apparaissant difficilement réalisable. Les compétences linguistiques des époux n’avaient pu être vérifiées.

A______ venait certes d’être engagé, à compter du 4 avril 2022, pour un salaire mensuel de CHF 4'426.- (CHF 25.15 de l'heure pour 22 jours de travail par mois), mais en l’absence d’une situation socio-économique stable, rien ne permettait d’affirmer qu’il pourrait conserver son emploi à long terme. Quant à son épouse, malgré un séjour de plus de onze ans en Suisse et en l’absence de connaissance de la langue française, elle présentait toujours une incapacité à s’intégrer. Il ressortait des ordonnances pénales des 24 janvier et 17 septembre 2020 que A______ avait indiqué travailler en tant que ferrailleur, activité lui procurant un revenu mensuel net de CHF 4'000.-. Or, l’hospice ne disposait pas de cette information lors de l’établissement de ses attestations, ce qui démontrait que l’intéressé exercerait une activité lucrative non déclarée, tout en percevant une aide financière de la part de la collectivité.

En conséquence, l’intégration sociale et économique du couple faisait largement défaut. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de constater que leur réintégration au Kosovo serait fortement compromise, étant précisé qu’ils avaient sollicité à plusieurs reprises des visas de retour pour se rendre dans leur pays d’origine pour raisons familiales. Ils y avaient manifestement conservé des attaches. En revanche, ils n’avaient pas créé des liens à ce point profonds avec la Suisse qu’ils ne puissent raisonnablement envisager un retour au Kosovo, ni acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’ils ne puissent pas les mettre en pratique dans leur pays d’origine.

S’agissant de l’état dépressif de A______, ce dernier pourrait avoir accès, dans son pays d’origine, à un traitement médicamenteux ainsi qu’au suivi correspondant aux standards du Kosovo.

Bien que le couple eût séjourné durant plusieurs années en Suisse, l’intérêt public prévalait sur son intérêt privé à y demeurer et la mesure envisagée apparaissait proportionnée au regard de l’objectif visé.

Le fait que A______ n’eût pas reçu d’avertissement relatif à ses dettes, et un seul portant sur sa dépendance à l’aide sociale, ne signifiait pas qu’il ait obtenu une assurance que ces éléments ne seraient pas pris en compte dans le cadre de l’examen du renouvellement de son autorisation de séjour.

S’agissant de l’intérêt supérieur des enfants, malgré le fait que trois d’entre eux étaient scolarisés, leur intégration en Suisse n’était pas déterminante et leur réintégration dans leur pays d’origine se révélait manifestement possible au vu de leur jeune âge. A______ ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, car les autorités n’interféraient pas dans sa situation familiale. Ses enfants issus de sa première union étaient majeurs et il leur était possible de maintenir des contacts à distance ou de lui rendre visite au Kosovo.

D. a. Par acte du 13 septembre 2022, les époux AB______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants, ont interjeté recours devant le TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de l’autorisation de séjour de toute la famille. Ils sollicitaient également la comparution personnelle de tous les membres de la famille, ainsi que celle de I______ et H______ .

S’agissant de leur dépendance à l’aide sociale, la prise en compte par l’OCPM de l’importance des montants perçus ne prêtait pas le flanc à la critique. Toutefois, il aurait dû tenir compte du fait que l’état de santé de A______ et les charges familiales de son épouse les avaient placés dans une situation d’incapacité complète et durable de gagner leur vie. Par ailleurs, l’autorité intimée n’avait pas pris en considération la reprise en main professionnelle du précité, qui avait retrouvé un emploi en avril 2022, et leur renonciation à l’aide sociale.

Les condamnations subies par le recourant n’atteignaient pas un seuil de gravité suffisant pour considérer qu’il compromettait l’ordre public.

En ce qui concernait les dettes des époux, jamais l’OCPM ne les avait avertis qu’elles pouvaient compromettre leur séjour en Suisse. Au contraire, leurs permis avaient été renouvelés alors même que de telles dettes existaient déjà, et elles n’avaient pas sensiblement augmenté depuis lors. En outre, ces dettes ne découlaient pas d’un mépris pour les intérêts de leurs créanciers, mais d’une incapacité de gain durable et non fautive.

Sur le plan de l’intégration, A______ parlait un français impeccable et son épouse le maîtrisait suffisamment pour être comprise. Elle parlait par ailleurs couramment anglais. La langue maternelle des enfants était le français. L’OCPM était en outre au courant des raisons pour lesquelles ils n’avaient pas travaillé durant de nombreuses années. Il était ainsi surprenant qu’il persiste à les considérer comme n’étant pas intégrés.

En application du principe de la proportionnalité, leur intérêt, en particulier celui des enfants, nés en Suisse, devait être examiné et pris en compte en présence d’un intérêt public faible pour envisager un renvoi.

Un renvoi les priverait des contacts très réguliers qu’ils entretenaient avec I______ et H______, ainsi qu'avec le fils de ce dernier. La perspective évoquée par l’OCPM selon lequel les précités avaient la faculté de déménager au Kosovo pour revoir leur père et leurs demi-frères était aussi inhumaine que théorique et omettait de tenir compte que la nouvelle famille de H______ avait la nationalité suisse.

Outre des pièces déjà versées, ils ont joint un décompte bancaire, deux fiches de salaire et une attestation de L_____ Sàrl, ainsi que des documents scolaires relatifs à leurs enfants.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

La dépendance à l’aide sociale des époux AB______ était extrêmement lourde et durable, s’élevant à près de CHF 443'000.- lors du prononcé de la décision entreprise, et durait depuis quelque 17 ans.

Au titre d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, il y avait lieu de prendre en compte l’observation des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés. Or, A______ faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant excédant CHF 209'000.- et avait été condamné pénalement à plusieurs reprises. En outre, les déclarations faites devant les autorités pénales laissaient penser qu’il travaillait sans en avoir informé l’hospice, ce qui lui aurait permis de percevoir indûment de l’aide sociale. En conséquence, il représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics.

Même s’il totalisait un certain nombre d’années de séjour, son comportement et son intégration avaient toujours été mauvais. Son épouse n’avait pas démontré une intégration particulière plaidant en défaveur d’une mesure d’éloignement. Leurs enfants, âgés de onze, neuf, sept et deux ans, ne présentaient enfin pas un âge particulièrement avancé et pourraient se réintégrer dans le système scolaire kosovar, moyennant un temps de réadaptation.

c. Par réplique du 23 décembre 2022, les époux AB______ ont réitéré leur demande de comparution personnelle, pour le cas où les vidéos remises en annexe sur clef USB ne seraient pas prises en considération. Ils ont contesté la pertinence des arrêts cités dans la réponse.

A______ était sorti de l’aide sociale, puisqu’il occupait un emploi. Par ailleurs, le premier avertissement qui lui avait été adressé remontait à 20 ans et ne mentionnait aucune menace de renvoi. Le second, signifié le 8 octobre 2013, y faisait allusion. Depuis 2013, il avait été condamné à deux reprises, mais l’OCPM ne lui avait signifié aucun avertissement et n’avait prononcé aucune sanction à son encontre. Il convenait de retenir qu’ils n’avaient jamais fait l’objet d’un avertissement ni d’une menace d’expulsion liés à une dépendance à l’aide sociale. En l’absence de tout avertissement portant sur cette question, il apparaissait particulièrement sévère de retenir une augmentation des dettes sur une période passée depuis plus de quatre ans.

Il n’existait par ailleurs aucun enchaînement d’infractions pénales permettant de conclure qu’il mépriserait l’ordre juridique suisse ou ne serait pas intégré. Les qualités humaines, linguistiques et scolaires de ses enfants témoignaient du contraire.

Ni le juge pénal, ni l’autorité administrative n’avaient envisagé son expulsion en lien avec ses condamnations antérieures au 1er octobre 2016. Elles ne pouvaient pas entrer en compte pour prononcer son expulsion, à moins qu’il ne dépende en outre de l’aide sociale. Or, tel n’était plus le cas en l’espèce. S’agissant des condamnations prononcées en 2020, le juge n’avait pas envisagé son expulsion, si bien qu’elles liaient les autorités administratives.

Il n’avait jamais prétendu travailler en tant que ferrailleur, il s’agissait d’une mauvaise compréhension de l’agent ayant tenu le procès-verbal. Il n’avait pas non plus souvenir d’avoir mentionné un revenu de CHF 4'000.-. Ces faits ne faisaient l’objet d’aucune procédure administrative ou pénale pour perception indue de prestations sociales.

Ils ont joint deux vidéos de leurs enfants ainsi qu’une fiche de salaire pour le mois de novembre 2022 chez L______ Sàrl.

d. Le 2 mars 2023, l’hospice, sur demande du TAPI, a envoyé une attestation dont il ressortait que les époux AB_______ avaient bénéficié de prestations d’aide financière durant la période du 1er avril 2015 au 30 avril 2022.

e. Le TAPI ayant demandé à A______ ses trois dernières fiches de salaire, celui-ci a répondu n’avoir pas de fiches de salaire à fournir car l’entreprise pour laquelle il travaillait avait cessé son activité. Il avait créé sa propre entreprise, de manière à reprendre les mandats que laissait l’entreprise précitée, réalisant un revenu de quelque CHF 15'000.- sur le seul premier mois et demi d’activité. L’entreprise M______ SA avait pour le surplus décidé de lui confier l’exécution de mandats sur une base régulière, dès le mois en cours, ce qui lui permettrait d’assurer désormais un revenu constant. Il a joint quatre factures adressées aux entreprises clientes, de même que trois extraits de son compte bancaire auprès de N_____ du mois de mars 2023 attestant des versements reçus.

f. Par jugement du 2 mai 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ avait fait l'objet de sept condamnations pénales depuis 2003, et les époux avaient perçu CHF 443'410.- de l'aide sociale et avaient des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 185'115.-. Il ne pouvait être constaté qu'ils étaient sortis durablement de leur dépendance à l'aide sociale. S'agissant de l'état de santé de A______, une demande d’AI avait été déposée en 2017 mais refusée. Il ne ressortait pas du dossier que le précité eût été en incapacité de travail, pour raison de santé, durant toute la période durant laquelle il avait perçu des prestations de l’hospice, déclarant du reste travailler en 2019 et 2020, alors même qu’il percevait des prestations sociales durant cette période. Ses dénégations à ce sujet ne convainquaient pas. Il n’était pas possible de constater que A______ était durablement sorti de l’aide sociale au point de ne plus risquer d’en dépendre à nouveau dans un proche avenir ou de contracter de nouvelles dettes. Par le passé, il était du reste sorti à plusieurs reprises de l’aide sociale, mais toujours pour de courtes périodes et sans succès.

Les conditions d’une révocation en application de l’art. 62 al. 1 let. c et e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient réalisées. Le fait que les avertissements fissent uniquement référence à la dépendance à l’aide sociale et aux condamnations pénales de A______ n'avait pas d'incidence sur la décision attaquée.

Dans la mesure où A______ cumulait deux motifs de révocation, l'existence d'un intérêt public à son éloignement était incontestable. Sous l'angle de son intérêt privé, le précité ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration socioculturelle. Né au Kosovo où il avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, soit les années primordiales pour l'intégration socio-culturelle, il y avait manifestement conservé des attaches au vu des nombreux visas de retour requis depuis 2016. Encore relativement jeune, il était en bonne santé hormis son état dépressif modéré à sévère pour lequel il était suivi et traité ; à cet égard, rien n’indiquait qu'il ne pourrait pas trouver de structure dans son pays d'origine afin de poursuivre son traitement. Les relations avec ses six enfants, dont deux étaient majeures, ne justifiaient pas un maintien de l'autorisation de séjour.

B______ n’avait jamais exercé la moindre activité lucrative depuis qu’elle était en Suisse, l’insuffisance de son niveau de français n’était pas contestée et elle faisait par ailleurs l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Aucune pièce du dossier n'attestait d’une intégration sociale poussée ou de difficultés de réintégration particulières. Quant aux enfants, s’ils étaient certes nés à Genève où ils avaient, pour les trois aînés, jusqu'à présent suivi l'intégralité de leur scolarité obligatoire, ils n’avaient toutefois pas encore débuté leur adolescence et avaient gardé un lien avec le Kosovo. L'OCPM avait ainsi correctement exercé son pouvoir d'appréciation. Le renvoi des membres de la famille apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

E. a. Par acte posté le 5 juin 2023, les époux AB______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants, ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, au renouvellement de l’autorisation de séjour de toute la famille ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Ils sollicitaient également leur comparution personnelle ainsi que celle de leurs enfants.

Ces derniers, nés à Genève, ne pratiquaient pas l'albanais et étaient de langue maternelle française. S'ils avaient un accent, il était genevois. A______ poursuivait l'exploitation de son entreprise individuelle, O______. Entre janvier et mai 2023, ses prestations avaient donné lieu à des encaissements mensuels moyens de CHF 5'320.75. Il exploitait par ailleurs, depuis le 18 mars 2023, un salon de coiffure aux Pâquis, activité qui lui avait permis de gagner entre CHF 1'140.- et CHF 2'350.- par mois entre mars et mai 2023. B______ s'était inscrite comme employée temporaire dans le secteur de l'hôtellerie‑restauration, et avait déjà accompli une mission en mai 2023, laquelle lui avait permis de gagner CHF 3'000.-.

La dépendance à l'aide sociale supposait l'existence d'un risque concret à cet égard, lequel devait être écarté pour l'avenir au vu de la reprise en main professionnelle remarquable dont ils avaient fait preuve depuis 2022. En outre, l'aide financière accordée représentait CHF 2'400.- par mois en moyenne, ce qui était faible pour une famille telle que la leur et aucun avertissement n'avait été prononcé par l'OCPM au sujet de la dépendance à l'aide sociale. Leurs autorisations de séjour avaient été renouvelées alors que leurs dettes étaient sensiblement les mêmes.

Les condamnations pénales de A______ étaient inférieures à celles que l'on pouvait trouver dans un arrêt du Tribunal fédéral de 2018, et qui n'étaient selon ce dernier pas suffisantes pour retenir. La proportionnalité commandait de privilégier l'intérêt privé à demeurer en Suisse, en particulier celui de C______, D______ et E______ .

b. Le 10 juillet 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Deux motifs de révocation de l'autorisation étaient donnés.

Le recourant avait fait l'objet de multiples condamnations pénales, dont la dernière remontait à 2020. Ajoutées aux autres éléments du dossier, elles démontraient une absence d'intégration ainsi qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses.

Il avait de nouveau fait appel à l'aide sociale entre le 1er avril 2015 et le 30 avril 2022. Le couple avait été incapable de s'intégrer professionnellement et au vu de sa trajectoire chaotique en Suisse, il était impossible de retenir qu'il serait désormais dans une situation stable et sorti définitivement de sa dépendance à l'aide sociale. La toute récente constitution de deux entreprises individuelles ne permettait pas d'établir une situation professionnelle extraordinaire, ni la mise à l'abri financière de la famille à l'avenir.

c. Le 20 juillet 2023, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 8 septembre 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 4 septembre 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir. Il a aussi communiqué un rapport de renseignements concernant un accident de la circulation causé par A______ (contravention pour distance insuffisante en suivant un véhicule, avec accident et dégâts matériels) le 13 mai 2023, ainsi qu'une demande de visa de retour au Kosovo déposée par B______ pour elle-même et son fils.

e. Le 8 septembre 2023, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L'OCPM ne démontrait pas un risque concret de poursuite de l'aide sociale. De simples préoccupations financières ne suffisaient pas. Les demandes d'audition des membres de la famille étaient maintenues.

f. Le 15 septembre 2023, les recourants se sont déterminés sur les pièces produites par l'OCPM le 4 septembre 2023. L'accrochage avec dégâts matériels légers n'était pas de nature à influencer le droit au séjour de A______. Quant à la demande de visa de retour, elle avait été formée par B______ pour visiter son père mourant, et démontrait tout au plus que les quelques attaches que la famille avait encore au Kosovo étaient en train de disparaître.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

h. Il ressort du registre du commerce (ci-après : RC) de Genève que l'entreprise individuelle O______ a été radiée en décembre 2023, le titulaire de l'entreprise ayant été déclaré en faillite le 1er juin 2023.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants reprochent au TAPI de ne pas avoir procédé à leur audition et à celle de leurs enfants, et demandent également que les membres de la famille soient entendus oralement par la chambre de céans.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 Selon l'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. L'art. 12 al. 2 CDE prévoit que, à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. (ATF 147 I 149 consid. 3.2 ; 144 II 1 consid. 6.5 ; 136 II 78 consid. 4.8). Comme il ressort du libellé de l'art. 12 ch. 2 CDE, une audition personnelle n'est donc pas indispensable dans tous les cas ; si les enfants sont représentés par leurs parents et que leurs intérêts respectifs coïncident, l'avis des enfants peut être présenté sans audition personnelle par leurs parents, dans la mesure où les faits pertinents peuvent être établis à suffisance de droit même sans cette audition (ATF 147 I 149 consid. 3.2 ; 144 II 1 consid. 6.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 4.1). L'art. 12 CDE est une norme directement applicable, dont la violation peut être alléguée devant les tribunaux (ATF 147 I 149 consid. 3.2 ; 124 III 90 consid. 3a).

2.3 En l'espèce, les recourants concluent à l'audition de tous leurs enfants, même s'ils ne mentionnent pas le plus jeune, F______, âgé de moins de quatre ans, dans leurs offres de preuves accompagnant leurs allégués de fait.

Les recourants ont pu expliquer leur point de vue tant devant l'autorité intimée et le TAPI que devant la chambre de céans, à plusieurs reprises, en déposant des écritures et en produisant les pièces qu'ils estimaient utiles. Une intégration des enfants normale et correspondant à leur âge respectif n'est pas remise en cause par l'intimé et peut être considérée comme établie. Certains points mis en avant par les recourants, comme le fait que leurs enfants ne parlent pas albanais en famille, ne pourraient par contre pas être considérés comme prouvés même s'ils étaient confirmés en audience par les enfants, une telle affirmation étant invérifiable et pouvant être dictée par les besoins de la cause. D'autres éléments, comme leurs « résultats scolaires plus qu'excellents » ou leur pratique régulière du sport, auraient facilement pu – et dû, dans la mesure où de simples affirmations à ce sujet, qu'elles soient écrites ou orales, ne sauraient s'avérer suffisantes – être prouvés par pièces, ce qui n'a pas été le cas.

Dès lors, on ne voit pas ce que l'audition des différents membres de la famille apporterait à la résolution du litige, étant précisé que le dossier contient tous les éléments nécessaires à cette résolution en ce qui concerne les recourants eux‑mêmes. Il sera en outre relevé qu'en l'occurrence, les enfants sont représentés par leurs parents et leurs intérêts respectifs coïncident. Les demandes d'audition seront dès lors rejetées, et le grief en lien avec le refus du TAPI d'y procéder écarté.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du non-renouvellement de l'autorisation de séjour des recourants et de leurs enfants.

3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). En l'occurrence, il y a lieu de considérer que la procédure de révocation ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour des recourants a été initiée le 30 mars 2022, date à laquelle l’OCPM a fait part aux recourants de son intention de rejeter leur demande de renouvellement de leur autorisation de séjour, ainsi que celles de leurs enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse, si bien que c'est le nouveau droit qui s'applique.

3.3 Aux termes de l’art. 33 al. 1 à 3 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4).

3.4 Les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).

3.5 L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants : a) l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ; b) l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement : ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 II 65 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33 du 22 février 2023 consid. 2.3) ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; c) il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; d) il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e) lui‑même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

3.6 Ce dernier motif de révocation est rempli lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3), compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2) ; il s'agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l'aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne étrangère concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2).

La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités).

3.7 Selon l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, ou qu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).

En règle générale, une personne attente de manière grave à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2 ; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 ; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). La répétition d'infractions et de condamnations peut néanmoins démontrer que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3 ; 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2).

Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er avril 2024, ch.  8.3.1.3).

3.8 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI). Ces dispositions concrétisent le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

En particulier, dans l’examen d’un cas concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 3.5).

3.9 En l'espèce, le montant total des prestations qui ont déjà été versées aux recourants au titre de l'aide sociale est très élevé, soit plus de CHF 440'000.-. La dernière période d'aide financière documentée au dossier s'est étendue d'avril 2015 à avril 2022, soit sur sept ans, étant précisé qu'aucune des parties n'a actualisé les informations au dossier pour la période postérieure au dépôt du recours.

S'agissant des perspectives financières à long terme des recourants, comme relevé à juste titre par le TAPI, le recourant est sorti à plusieurs reprises de l’aide sociale, mais toujours pour de courtes périodes et sans succès. Contrairement à ce que les recourants tentent de faire valoir dans leur recours, on ne peut considérer qu'ils soient à même de ne plus dépendre durablement de l'aide sociale. Le recourant a en effet été déclaré en faillite le 1er juin 2023, fait notoire que le recourant n'a pas cru bon de communiquer à la chambre de céans dans ses écritures des 8 et 15 septembre 2023. Quant à la recourante, elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse.

Il découle de ce qui précède que le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI est donné.

On doit également admettre que la révocation des autorisations des recourants pouvait se fonder sur l'art. 62 al. 1 let. c LEI. S'il peut y avoir certains doutes sur le caractère volontaire du non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé ayant débouché sur une accumulation importante de dettes (plus de CHF 200'000.-), le recourant a été condamné pénalement à sept reprises entre 2003 et 2020. Il ne s'agit certes pas d'infractions particulièrement grave, et seules deux infractions de voies de fait concernent des biens juridiques particulièrement protégés au sens de la jurisprudence. Toutefois, leur étalement dans le temps et la persistance du recourant à violer l'ordre juridique malgré les sursis pénaux et les avertissements de droit des étrangers tendent à indiquer que le recourant n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur.

S'agissant de la proportionnalité du non-renouvellement de l'autorisation de séjour, il y a lieu de relever que les recourants sont en grande partie responsables des problèmes d'intégration décrits ci-dessus. Même si des problèmes conjoncturels ou de santé ont pu conduire les recourants à devoir bénéficier de l'aide sociale à certaines périodes ou à contracter certaines dettes sans pouvoir les rembourser, force est de constater que les efforts du recourant pour sortir de l'aide sociale ont toujours été de courte durée, que ses démêlés pénaux lui sont entièrement imputables, et que la recourante a fait très peu d'efforts pour s'intégrer en Suisse, que ce soit pour participer à la vie économique du pays ou pour apprendre la langue locale. De plus, comme relevé à juste titre par le TAPI, il ne ressort ainsi pas du dossier que l’intéressé ait été en incapacité de travail, pour raison de santé, durant toute la période durant laquelle il a perçu des prestations de l’hospice ; une demande a bien été formée durant cette période auprès de l'assurance-invalidité, mais elle a été refusée. On peut également relever qu'il ressort du dossier que le recourant a déclaré – quand bien même il le nie désormais – travailler en 2019 et 2020, alors même qu’il percevait des prestations sociales durant cette période.

L'intégration socioculturelle du recourant n'apparaît pas exceptionnelle. Il ne semble pas s'être investi dans la vie associative ou culturelle genevoise. Le recourant est né au Kosovo où il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Il y a manifestement conservé des attaches au vu des nombreux visas de retour requis depuis 2016. Encore relativement jeune, sa santé lui permet de travailler, quand bien même il souffre d'un trouble dépressif pour lequel il est suivi et traité. À cet égard, rien n’indique qu'il ne pourra pas poursuivre son traitement dans son pays d'origine. Pour le surplus, rien n'indique qu'un retour au Kosovo lui poserait des problèmes insurmontables de réintégration. Sur le plan familial, il est père de six enfants, dont deux majeurs au bénéfice d’un permis d’établissement. Les relations étroites qu’il entretient avec ces derniers ne sont pas contestées. Elles ne sont cependant pas protégées par l’art. 8 par. 2 CEDH. Leur relation pourra au demeurant être maintenue en cas de renvoi de l'intéressé au Kosovo, compte tenu de la distance raisonnable qui sépare ce pays de la Suisse et des moyens de communication actuels.

Il faut de plus tenir compte des avertissements qui ont été adressés au recourant à deux reprises. Que ceux-ci mentionnent ou non les dettes, ou qu'un seul d'entre eux pointe le problème de la dépendance à l'aide sociale importe peu. Les recourants pouvaient en inférer que si leur situation d'intégration ne s'améliorait pas, leur autorisation de séjour ne serait à un moment ou un autre pas renouvelée.

La recourante n’a jamais exercé la moindre activité lucrative depuis qu’elle est en Suisse, l’insuffisance de son niveau de français n’est pas contestée et elle fait par ailleurs l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Aucune pièce du dossier ne vient enfin attester d’une intégration sociale poussée ou de difficultés de réintégration particulières.

S'agissant enfin de l'intérêt des enfants des recourants à demeurer en Suisse, il est vrai que tous quatre sont nés à Genève et y ont toujours vécu. Le plus jeune est toutefois âgé de moins de 4 ans et n'est pas encore scolarisé. Quant à l'aîné, il a 12 ans et demi et vient donc tout juste d'entrer dans l'adolescence. En l'absence de toute pièce concernant leurs résultats scolaires ou leurs activités extrascolaires, il n'est de plus pas possible de retenir que l'intégration des enfants irait au-delà de ce qui est ordinaire au vu de leur âge respectif. Ainsi, bien qu'indéniablement constitutive d'un important changement, leur réintégration au Kosovo et la poursuite de leur cursus scolaire dans ce pays ne semblent pas compromises.

La révocation des autorisations de séjour des membres de la famille n'apparaît dès lors pas contraire au principe de la proportionnalité.

Dès lors, les conditions d’une révocation en application de l’art. 62 al. 1 let. c et e LEI sont réalisées, et l’autorité intimée a correctement exercé son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt public à l’éloignement des recourants devait primer leur intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.

4.             Reste à examiner si le renvoi des recourants et de leurs enfants est fondé.

4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

4.4 En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que le renvoi des recourants et de leurs enfants est raisonnablement exigible. En particulier, l'état de santé du recourant peut très vraisemblablement continuer à être traité dans son pays d'origine, et ne présente pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence présentée au considérant précédent.

Les recourants ne soutiennent pas que leur renvoi serait impossible ou illicite, et le dossier ne contient pas d'éléments allant dans ce sens. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2023 par A______ et B______, agissant en leur nom et en celui de leurs enfants mineurs C______, D______, E______ et F______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mai 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Grégoire REY, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.