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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1949/2022

ATA/1059/2022 du 18.10.2022 sur JTAPI/800/2022 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1949/2022-LCR ATA/1059/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 octobre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2022 (JTAPI/800/2022)


EN FAIT

1) Par décision du 13 mai 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré à Monsieur A______ le permis de conduire à l'essai toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale pour une durée de douze mois, sous déduction de la durée déjà subie.

2) Par acte du 13 juin 2022, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.

3) Par jugement du 8 août 2022, le TAPI a déclaré le recours de M. A______ irrecevable, pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti.

Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant ce jugement a été distribué au guichet à M. A______ le mardi 16 août 2022 à 09h45.

Le jugement mentionnait la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), ainsi que le délai de trente jours pour ce faire.

4) Par acte posté sous pli recommandé le 23 septembre 2022 à 15h55 et adressé au TAPI, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité, en demandant « un délai de prolongation de paiement », la sanction d'irrecevabilité étant trop importante. En tant que jardinier, il ne pouvait se permettre de demeurer sans permis de conduire.

5) Le 26 septembre 2022, le TAPI a transmis le recours à la chambre administrative pour raison de compétence.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre administrative examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/660/2022 du 23 juin 2022 consid. 1 et les références citées).

2) Le recours, adressé au TAPI, a été à juste titre transmis par ce dernier à la chambre de céans pour raison de compétence, en application de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Selon cette disposition, l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité, soit en l'occurrence le 23 septembre 2022.

3) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

b. La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

c. Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA).

d. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 1ère phr. LPA).

4) a. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/96/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3a).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/890/2022 du 5 septembre 2022 consid. 7).

5) En l'espèce, le jugement du TAPI a été envoyé par pli recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste, le recourant l'a reçu le 16 août 2022, si bien que le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le 17 août 2022, dès lors que les suspensions de délais estivales se sont achevées le 15 août 2022.

Dès lors, le délai de recours est arrivé à échéance le jeudi 15 septembre 2022 à minuit. Le recours, posté le vendredi 23 septembre 2022, est ainsi manifestement tardif.

Le recourant n'a pas invoqué un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, car tardif, et ce sans échange d’écritures conformément à l'art. 72 LPA.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 septembre 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 août 2022 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :