Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4125/2021

ATA/1028/2022 du 11.10.2022 sur JTAPI/581/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4125/2021-PE ATA/1028/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2022 (JTAPI/581/2022)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______, est originaire du B______.

2) Le 23 mars 2021, M. A______ a fait l'objet d'une procédure pénale pour séjour illégal au sens de l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) dans le canton de Neuchâtel. Il a été condamné par le Ministère public neuchâtelois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation durant la période du 1er janvier 2016 au 21 janvier 2021.

3) Le 9 juin 2021, M. A______ a été condamné pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation par le Ministère public genevois. Dans le cadre de son arrestation, il a indiqué être arrivé à Genève en 2017 et travailler dans la restauration depuis lors.

4) Le même jour, une décision de renvoi a été prononcée par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) à l'encontre de M. A______, avec un délai au 23 juin 2021 pour quitter le territoire suisse.

5) Le 30 juillet 2021, l'OCPM a reçu une demande d’autorisation de séjour déposée par M. A______ afin de régulariser sa situation.

Il était venu une première fois en Suisse entre 1999. Retourné au B______ l'année suivante, il était revenu à Genève le 15 septembre 2014. La majorité des membres de sa famille vivait en Suisse, principalement à Genève.

Étaient produits : une attestation d'achat d'abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) pour les années 2014 à 2021 ; une attestation justifiant des transferts d'argent à l'étranger entre 2017 et 2020 ; une facture des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) concernant des frais médicaux en 2016 ; des attestations de l'office des poursuites et de l'Hospice général (ci-après : l’hospice), un formulaire M indiquant qu'il était employé auprès du restaurant « C______ » ; des fiches et certificats de salaire pour les années 2020 et 2021.

6) Le 7 septembre 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête et de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et de prononcer son renvoi de Suisse, notamment en raison de la courte durée de son séjour et de son comportement.

Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire part par écrit de ses observations et objections éventuelles.

7) M. A______ n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti.

8) Le 23 septembre 2021, la Police judiciaire a informé l'OCPM de l'audition de M. A______, le 19 septembre 2021, dans le cadre de l'affaire relative à sa condamnation par le Ministère public neuchâtelois.

9) Le 7 octobre 2021, M. A______ a requis de l'OCPM un délai supplémentaire pour exercer son droit d'être entendu. Sa santé n'était pas au mieux, il était très stressé et avait rendez-vous chez le psychologue. Sa vie était à Genève.

10) Dans le délai prolongé au 21 octobre 2021, M. A______ a notamment adressé à l'OCPM un test de langue niveau B1 ainsi qu'un certificat médical établi le 19 octobre 2021 par la Dre D______, laquelle indiquait le suivre en raison d'un stress post traumatique survenu à la suite de la guerre E______. Un tel suivi ne pourrait pas avoir lieu au B______. Elle relevait pour le surplus sa bonne intégration en Suisse.

11) Le 21 octobre 2021, l'OCPM a notifié à M. A______ la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 22 juillet 2021 par le SEM à son encontre, valable du 22 juillet 2021 au 21 juillet 2024.

12) Par décision du 3 novembre 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au SEM avec un préavis favorable, et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai au 3 janvier 2022 pour quitter le territoire. Il lui rappelait l'injonction faite à son encontre de quitter le territoire suisse conformément à sa décision de renvoi du 9 juin 2021, laquelle était définitive et exécutoire.

Son séjour en Suisse pouvait être validé depuis l'année 2014, soit une durée de sept ans, relativement courte, laquelle ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et la jurisprudence constante en la matière.

Ses deux condamnations pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, prononcées à trois mois d'intervalle, et le non-respect de la décision de renvoi du 9 juin 2021 démontraient qu'il faisait fi des injonctions prononcées par les autorités suisses. Il ne pouvait être retenu en sa faveur une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Son intégration professionnelle ou sociale n'était par ailleurs pas particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne pouvait pas quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait pas non plus créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour au B______ ni acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au B______. Il n’avait enfin pas démontré qu’une réintégration dans son pays aurait de graves conséquences pour lui.

13) Par acte du 2 décembre 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au constat que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur étaient réunies.

Revenu en Suisse à l'âge de 19 ans, il travaillait depuis huit ans dans la restauration. Son engagement et ses compétences étaient reconnus par ses supérieurs, raisons pour lesquelles il avait été promu chef de cuisine. Il était par ailleurs très bien intégré dans son quartier et apprécié de tous, ce qui démontrait une intégration particulièrement remarquable. Ses frères, ses cousins, ses oncles et ses tantes vivaient à Genève et il ne pouvait imaginer s'éloigner d'eux. Il avait adopté le mode de vie des Suisses, n'avait jamais demandé d'aide financière ni contracté la moindre dette. Son comportement – mis à part son absence de statut – avait toujours été exemplaire. Un renvoi l'arracherait à cette vie heureuse qu'il s'était construite grâce à son engagement et à sa persévérance et le priverait de ses amis, de sa famille et d'un avenir. Il le plongerait enfin dans le désespoir, le confrontant aux traumatismes d'enfance dont il se remettait à Genève. Sa réintégration serait de ce fait largement compromise.

Étaient produits trois courriers de proches attestant de ses qualités personnelles et professionnelles.

14) Le 26 janvier 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne satisfaisait pas aux strictes conditions nécessaires à l’octroi d’un permis humanitaire. La durée de son séjour et son intégration en Suisse ne revêtaient pas une importance suffisante et il n’avait pas démontré qu’en cas de retour au B______ il serait exposé à des conditions socio-économiques ou sanitaire plus difficiles que celles auxquelles étaient confrontés la plupart de ses compatriotes restés au pays. S'il avait certes de la famille en Suisse, ses parents et ses sœurs se trouvaient au B______, pays qui disposait au demeurant de structures adaptées en matière de soins psychiatriques.

15) Le 21 février 2022, M. A______ a répliqué, persistant dans ses allégués et conclusions.

16) Le 16 mars 2022, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires.

17) Par jugement du 1er juin 2022, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur. Il résidait en Suisse depuis sept ans, avait toujours subvenu à ses besoins par ses propres moyens, n’avait jamais recouru à l’aide sociale, n’avait ni dettes, ni poursuites, ni actes de défaut de biens. Sa maîtrise du français oral atteignait le niveau B1 et était nulle à l’écrit. Il avait fait l’objet de deux condamnations pénales et n’avait pas donné suite à la décision de renvoi prononcée le 9 juin 2021. Il n’avait pas fait preuve d’une intégration socioculturelle particulièrement marquée. Hormis une année passée en Suisse alors qu’il était âgé de 4 ans, il avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au B______. Il maîtrisait la langue et les codes de son pays. Ses difficultés de réintégration ne seraient pas plus grandes que celles de ses compatriotes placés dans la même situation. Il avait placé l’autorité devant le fait accompli et ne pouvait ignorer qu’il pourrait à tout moment devoir quitter la Suisse. Un traitement adéquat des troubles psychiques dont il se plaignait était disponible au B______.

18) Par acte remis à la poste le 28 juin 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement concluant à son annulation.

Il était venu avec sa famille chercher refuge en Suisse en 1999 durant la guerre du B______. La famille était retournée au B______ en 2000. Il y avait terminé sa scolarité obligatoire et à l’âge de 19 ans il était revenu en Suisse, où vivaient ses cousins et ses frères. Il avait tout de suite trouvé un emploi dans un restaurant. Il était très travailleur et bon cuisinier. Il avait construit à Genève sa vie sociale et professionnelle. Il avait pris goût au ski et à la randonnée. Tous les hivers il allait skier et il avait le ski-pass de F______. Il skiait très bien. L’été, il marchait en montagne avec des amis en Valais ou dans le canton de Vaud, et il faisait des cols à vélo. C’était en Suisse qu’il se sentait chez lui.

Il souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique à la suite des violences subies dans son enfance durant la guerre du B______. Il était fragile et bénéficiait d’un suivi psychologique. Son état de santé nécessitait la poursuite du traitement et une stabilisation de son statut.

Il avait été contrôlé par des douaniers alors qu’il sortait de chez lui en juin 2021 et toute sa vie s’était effondrée.

Le jugement du TAPI se fondait sur une appréciation incomplète et erronée des faits. Il n’avait pas travaillé au B______ et n’y avait obtenu aucun diplôme. Toute sa formation professionnelle de cuisinier avait eu lieu en Suisse. L’alimentation et les codes professionnels étaient très différents au B______ et il lui serait très difficile d’y trouver un emploi. Son renvoi mettrait son employeur en difficulté. Sa promotion en qualité de chef de cuisine démontrait une intégration particulièrement réussie dans son secteur d’activité. Il n’entretenait que peu de relations avec ses sœurs restées au B______, qui étaient mariées et mères de famille.

Sa famille au B______ ne lui permettrait pas d’accéder à des soins psychiatriques, en raison de sa méconnaissance et de ses préjugés sur cette matière.

19) Le 27 juillet 2022, l’OCPM conclu au rejet du recours et s’est référé à sa décision en l’absence d’éléments nouveaux ou probants.

20) Le 26 août 2022, M. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

Il travaillait depuis cinq ans pour le même employeur, M. G______, qui attestait de la place important et indispensable qu’il occupait dans son établissement, de l’« énorme » progression professionnelle qu’il avait accomplie et du caractère indispensable de sa présence, et qui indiquait qu’il était devenu un proche de sa famille.

Soutenir que son insertion n’était pas remarquable était choquant.

21) Le 29 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour du recourante ainsi que son renvoi.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

d. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

3) En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis huit ans, mais la durée de son séjour doit être relativisée par le fait qu’il s’est entièrement déroulé dans l’illégalité puis au bénéfice d’une tolérance dans la cadre de la présente procédure. Il a toujours travaillé et subvenu à ss propres besoins. Il n’a ni dettes, ni poursuites ni actes de défaut de biens. Il maîtrise le français au niveau B1. Il a de la famille, des amis et des collègues en Suisse. Il produit des attestations élogieuses d’amis et de collègues. Il est apprécié de son employeur, au service duquel il se trouve depuis cinq ans, aujourd’hui en qualité de chef cuisinier.

Cela étant, il a été condamné deux fois pour des infractions à la LEI et n’a pas respecté la décision de renvoi du 9 juin 2021, entrée en force. Il démontre ainsi qu’il fait peu de cas des décisions de l’autorité, ce qui constitue un facteur négatif de la reconnaissance de l’intégration.

Son intégration socioprofessionnelle, si elle peut être saluée, n’est pas remarquable, et contrairement à ce qu’il soutient, les connaissances qu’il a acquises durant ses années de séjour en Suisse pourront être exploitées à l’étranger. La pratique du ski et de la randonnée en montagne sont des loisirs largement diffusés en Suisse et ne constituent pas non plus l’indice d’une intégration exceptionnelle. Le recourant n’établit pas qu’il se serait investi dans le monde associatif, culturel ou sportif. La présence de ses frères ou d’autres membres de sa famille en Suisse n’est pas constitutive d’un attachement particulier avec le pays.

Le recourant a quitté le B______ à l’âge de 19 ans, et y a passé son enfance (à l’exception d’une année passée en Suisse durant la guerre), son adolescence ainsi que le début de son âge adulte, soit les périodes déterminantes pour la formation de sa personnalité. Il maîtrise la langue et la culture du B______. Il y a encore des sœurs. Bien que celles-ci soient mariées et mères de famille, et même s’il n’entretient pas avec elles de relations proches, elles pourront l’aider et le soutenir à son retour. Il pourra faire valoir au B______ l’expérience professionnelle et linguistique acquise en Suisse. Il n’établit pas que sa réintégration lui serait plus difficile que pour la majorité de ses compatriotes placés dans la même situation.

Le recourant fait valoir ses troubles psychiques, qui nécessiteraient que son traitement se poursuive en Suisse et qu’il puisse y rester. Il ne saurait être suivi. Le Tribunal administratif fédéral a récemment rappelé qu’il existe au B______ sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (« centres communautaires de santé mentale »). En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] E-6731/2016 et A-6733/2016 du 21 novembre 2018 consid. 4.5.1).

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution de celui-ci ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. En particulier, ainsi qu’il a été vu, les troubles psychiques dont souffre le recourant pourront être soignée au B______, et celui-ci, qui est majeur et maître de sa santé, ne saurait se prévaloir des réticences de sa famille.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA)

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2022 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.