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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1736/2022

ATA/936/2022 du 20.09.2022 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1736/2022-FPUBL ATA/936/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 septembre 2022

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

INSTITUTION GENEVOISE DE MAINTIEN À DOMICILE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1984, a été employée de l’Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD) du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2022, en qualité de chargée d’information et communication, à un taux d’activité de 80 %.

2) Le 24 mai 2022, elle a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) à l’encontre du certificat de travail délivré le 12 avril 2022 par l’IMAD. Elle a conclu, préalablement, à ce que son audition soit ordonnée, de même que celle de cinq collègues de l’IMAD. Au fond, elle a conclu à la suppression de certaines phrases du certificat de travail et à leur remplacement selon ses suggestions. Une indemnité de CHF 4'480.30 à titre de frais indispensables causés par son recours, tenant sur plus de vingt-six pages, sous réserve d’amplification, devait lui être allouée.

À l’appui de son recours, Mme A______ a produit un chargé de dix-sept pièces comportant une note de frais et honoraires d’une Étude d’avocats, datée du 20 mai 2022, au montant précité.

3) Dans le délai imparti pour présenter ses observations, l’IMAD a, par lettre du 20 juillet 2022, informé la chambre administrative avoir notifié à Mme A______ un nouveau certificat de travail « valant décision sur reconsidération au sens de l’art. 48 LPA ». Elle a joint ledit document, daté du 19 juillet 2022.

Dans la mesure où cette nouvelle décision répondait à l’objet du litige, la cause pouvait être rayée du rôle.

4) Au terme d’un courrier du 3 août 2022 tenant sur quatre pages et demi, Mme A______ a indiqué s’opposer à ce que la cause soit rayée du rôle au motif que la situation aurait pu être réglée plusieurs mois plus tôt déjà, sans qu’elle n’ait le besoin de contacter son ancien employeur à plusieurs reprises et ne doive actionner la justice. Elle regrettait aussi profondément le manque de considération de son ancien employeur pour le travail accompli et son absence de bienveillance à son égard.

Le certificat du 19 juillet 2022 « dev[enait] en effet admissible », même si certaines formules différaient des demandes figurant dans son recours.

Dans la mesure où c’était le dépôt de son recours qui avait fait évoluer la situation et qu’elle avait dû faire appel à un avocat pour sa rédaction, les frais engagés devaient être « pris en considération par la chambre administrative ». Dans un courriel du 14 juillet 2022, l’IMAD lui avait proposé de retirer son recours pour solde de tout compte et indiqué qu’elle n’accèderait pas au paiement de ses frais d’avocat.

Elle demandait en définitive qu’il soit statué sur la recevabilité de son recours, les frais de la procédure et l’octroi d’une indemnité de procédure.

5) Appelée à se déterminer sur ces deux derniers points, l’IMAD a indiqué, le 19 août 2022, conclure à l’irrecevabilité du recours, premièrement faute d’une décision attaquable, le certificat de travail n’étant qu’un acte matériel, et deuxièmement vu la nouvelle décision rendue. Vu cette issue, aucune indemnité ne devait lui être allouée. Elle avait en effet provoqué la procédure judiciaire, dont l’issue ne lui aurait vraisemblablement pas été favorable, et de plus n’avait vraisemblablement pas supporté de frais d’avocat, ayant agi sans mandataire professionnellement qualifié.

Sur le fond, Mme A______ n’avait pas démontré en quoi le certificat de travail du 12 avril 2022 n’était pas complet, véridique ou bienveillant. Ledit certificat, émis après une modification du document initial du 17 mars 2022, à la demande de Mme A______, était un bon certificat de travail, conforme à la réalité. Les changements acceptés réciproquement démontraient qu’ils relevaient du choix de formulation appartenant en principe à l’employeur.

6) Les parties ont été informées, le 22 août 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. La compétence de la chambre administrative est déterminée par l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ).

b. Par décision au sens de l’art. 4 LPA, il faut entendre les décisions formelles, comme celle rejetant une demande de modification de certificat de travail formée par le travailleur auprès de l’autorité qui l’a employé (ATA/1176/2018 du 6 novembre 2018 consid. 1b ; ATA/1589/2017 du 12 décembre 2017 consid. 1 et les arrêts cités), le certificat de travail en soi étant un acte matériel contre lequel le recours est irrecevable (ATA/119/2016 du 9 février 2016 consid. 5).

c. Selon l’art. 22 de la loi sur l'institution de maintien, d'aide et de soins à domicile du 18 mars 2011 (LIMAD - K I 07), les relations entre l'institution et son personnel sont régies par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), sous réserve des dispositions spécifiques prévues par règlement interne liées aux missions de l'institution.

Selon l’art. 31A LPAC, tout membre du personnel peut recourir à la chambre administrative contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant.

L’art. 39 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) prévoit qu’à la fin des rapports de service, le membre du personnel reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. À la demande expresse du membre du personnel, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.

2) En l’espèce, la recourante a demandé une modification du premier certificat de travail émis par l’autorité intimée le 21 février 2022, par courrier du 17 mars 2022. Elle a reçu un nouveau certificat du 12 avril 2022. Elle ne prétend pas ni ne démontre avoir ensuite reçu de son ancien employeur un refus total ou partiel d’une nouvelle demande de modification, étant au contraire relevé qu’elle ne l’a pas interpellé directement avant de déposer un recours contre ce second certificat.

Il n’existe donc aucune décision au sens de l’art. 4 LPA, de sorte que le recours est irrecevable.

3) Dans la mesure toutefois où l’autorité intimée a délivré à la recourante, dans le cadre de la présente procédure, un certificat de travail qu’elle a accepté, de sorte qu’elle a retiré ses conclusions sur le fond, il sera exceptionnellement renoncé à mettre un émolument à la charge de cette dernière (art. 87 al. 1 LPA). En revanche, vu l’irrecevabilité du recours, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mai 2022 par Madame A______ contre le certificat de travail de l’Institution genevoise de maintien à domicile du 12 avril 2022 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Institution genevoise de maintien à domicile.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen, Lauber, Mc Gregor et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :