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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2528/2022

ATA/901/2022 du 06.09.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2528/2022-FORMA ATA/901/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 septembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ , enfant mineure, représentée par ses parents, Madame et Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) A______ (ci-après : l’étudiante) est née le ______ 2005.

Elle a commencé une formation gymnasiale au collège ______ en août 2020.

2) À la rentrée scolaire 2021 – 2022, non promue au collège, elle a commencé en 2ème année à l’école de culture générale (ci-après : ECG), option spécifique préprofessionnelle santé.

3) À la fin du premier semestre de l’année scolaire 2021 – 2022, elle n’était pas promue. Sa moyenne générale était de 4,7. Elle avait trois disciplines insuffisantes (3,3 en allemand ; 3,6 en civisme et économie ; 3,4 en sciences humaines et sociales), et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 1,7. Elle cumulait vingt-deux heures d’absence excusées, treize non excusées et sept oublis ou arrivées tardives.

Selon le responsable de groupe, l’étudiante n’était « juste pas » promue. Cet échec était « tout à fait surmontable ».

4) Par courrier du 7 février 2022, la direction de l’ECG a accordé à l’étudiante le congé exceptionnel d’une journée qu’elle sollicitait pour pouvoir participer à un stage de Pony-games à Marseille. Son attention était attirée sur le fait qu’une telle autorisation ne pouvait être donnée qu’une seule fois pendant le cursus à l’ECG.

5) À la fin de l’année scolaire 2021 – 2022, l’étudiante n’était pas promue en 3ème année de l’ECG. Sa moyenne générale était de 4,3. Elle avait quatre disciplines insuffisantes (3,4 en allemand ; 3,6 en sciences humaines et sociales ; 3,9 en chimie et 3,2 en physique), et la somme des écarts négatifs à la moyenne se montait à 1,9. Elle cumulait septante-six heures d’absence excusées, trente-cinq non excusées et vingt-neuf oublis ou arrivées tardives.

6) Par courrier non daté, l’étudiante a sollicité une dérogation pour passer en 3ème année de l’ECG lors de la rentrée scolaire 2022 – 2023.

« L’école » était « difficile mentalement ». Elle habitait à plus de 45 m de l’établissement scolaire, ce qui ne l’avait pas aidée à réussir. Elle avait une vie très active à côté de ses études. Elle faisait du cheval et travaillait à l’écurie pour se faire un petit salaire mensuel. En sus, elle pratiquait le Pony-games depuis un an et demi. Elle était championne suisse dans sa catégorie. Elle avait participé aux sélections pour les championnats du monde, ce qui lui avait pris beaucoup de temps et expliquait son absence à de nombreux cours. Les sélections se passaient sur des week-ends, à Berne, mais il était nécessaire de partir le vendredi déjà pour les chevaux. Elle avait déposé une demande de congé, qui avait été acceptée, mais n’était malheureusement pas autorisée à en solliciter davantage. Elle avait réussi à être retenue pour participer aux championnats du monde de l’été 2022. C’était l’un de ses plus grands rêves et elle en était fière. Cela ne l’avait toutefois pas aidée au niveau scolaire. Enfin, la période des examens avait été compliquée à la suite de l’accident d’une de ses très proches amies, laquelle s’était retrouvée dans un coma artificiel, son pronostic vital étant engagé.

Elle avait pris conscience que ses passions devaient passer après ses études et était motivée à s’investir à fond.

7) La direction de l’établissement a refusé la demande de dérogation et a autorisé l’étudiante à redoubler.

8) Par courrier du 2 juillet 2022, Madame et Monsieur B______, parents de l’étudiante (ci-après : les parents) ont recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : la DGES II) et sollicité pour leur fille une promotion par dérogation en 3ème année de l’ECG.

Cette dernière ne pouvait pas solliciter de dérogation pour un passage en 3ème année pour deux dixièmes. Elle avait quand même déposé une requête. Elle avait terminé le cycle d’orientation en R3 avec certificat. En première année du collège, certaines difficultés les avaient amenés à effectuer une évaluation neuropsychologique qui avait mis en évidence un trouble du déficit de l’attention (ci-après : TDAH). Une réorientation avait été envisagée et souhaitée par leur fille qui avait continué ses études à l’ECG.

Par ailleurs, la pratique de son sport impliquait des réveils parfois à 3h du matin et des retours tard le soir. Elle avait toutefois les compétences pour avoir été sélectionnée pour des championnats du monde de Pony-games. Son engagement sportif avait péjoré son investissement et ses résultats scolaires. Les parents reprenaient les points soulevés par leur fille dans sa demande de dérogation. En cas de redoublement, ils n’étaient cependant pas certains qu’elle « tienne le coup encore deux ans à ce rythme ». Ils craignaient une rupture scolaire par manque de motivation si elle devait envisager un redoublement. En revanche, si elle pouvait envisager un passage en 3ème année, elle serait reconnue dans ses efforts et motivée à s’engager encore plus pour réussir son année de certificat. Elle avait pris conscience qu’elle devait s’organiser différemment afin de pouvoir allier ses passions et ses études.

9) Par décision du 2 août 2022 la DGES II a rejeté le recours.

Les résultats de fin d’année de l’étudiante n’étaient pas proches des normes de promotion. La première condition d’une dérogation n’était en conséquence pas remplie.

Il n’était pas possible de poser un pronostic de réussite favorable, deuxième condition à l’octroi d’une dérogation. À l’issue du premier semestre, l’étudiante était déjà non promue avec trois disciplines insuffisantes ainsi qu’un écart négatif de 1,7. Lors du second semestre, ses résultats avaient baissé, dans l’ensemble des disciplines. Enfin, sur les sept examens de fin d’année, quatre étaient largement insuffisants.

S’agissant de son comportement, elle cumulait trente-cinq heures d’absences non excusées, deux devoirs non faits, vingt-neuf oublis ou arrivées tardives, ce qui n’était pas acceptable.

Il n’était pas contesté que les éléments allégués à l’appui du recours avaient pu avoir un impact sur les résultats scolaires de l’intéressée, sur ses arrivées tardives ainsi que sur ses absences. Toutefois, il fallait constater qu’elle n’avait pas acquis toutes les compétences nécessaires pour passer en 3ème année et qu’un pronostic favorable ne pouvait pas être posé, notamment en raison de ses importantes lacunes qui compromettaient fortement ses chances de réussite en année terminale.

10) Par acte du 6 août 2022, les parents ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision. Ils ont conclu à l’annulation de la décision et à l’obtention pour leur fille d’une dérogation exceptionnelle pour passer en 3ème année de l’ECG.

Ils avaient pris bonne note que l’octroi d’une dérogation nécessitait certaines conditions. Ils ne contestaient pas la première, soit le fait que l’étudiante ne remplissait pas les normes de promotion. S’agissant de la seconde, les absences et les résultats scolaires de leur fille pouvaient être justifiés par sa situation. Toutes ses absences étaient consécutives à son engagement sportif et aux différentes étapes de sa sélection aux championnats du monde. Les sélections s’étaient déroulées au deuxième semestre 2022, en parallèle des concours nationaux. Certains sports bénéficiaient d’un aménagement horaire, ce qui n’était pas le cas pour celui qu’elle pratiquait. En qualité de championne suisse de sa catégorie, elle concourait régulièrement en Suisse allemande et romande. Son équipe, championne suisse de sa catégorie, avait d’ailleurs été reconnue officiellement par le canton de Genève et invitée à la Nuit du sport genevois 2021. À l’international, en tant que cavalière sélectionnée en équipe suisse des U18, elle s’était rendue à des stages à l’étranger, principalement à Lyon et Marseille. Cela avait impliqué une organisation importante qui avait parfois pu déborder sur les horaires scolaires, surtout en début et fin de semaine. La partie logistique liée aux chevaux, dont le transport, était une part importante qu’impliquait le sport pratiqué. La sécurité des animaux était capitale, ce qui nécessitait que les déplacements se fassent dans des temps indépendants de la volonté des sportifs.

À la suite de ses résultats en championnats du monde durant l’été 2022, l’étudiante allait continuer à représenter la Suisse en équipe nationale des U18. Des déplacements réguliers en France pour ses entraînements allaient à nouveau avoir lieu. Le sport pratiqué était encore peu représenté en Suisse, contrairement à d’autres pays européens. La famille avait fait au mieux pour adapter les exigences scolaires et sportives. Pour aider l’étudiante et lui permettre de concilier au mieux la poursuite de sa scolarité et son engagement sportif, ils souhaitaient que la dérogation en 3ème année puisse être exceptionnellement accordée et qu’elle ait la possibilité de faire des demandes de congés pour pouvoir continuer à évoluer dans son sport équestre à un niveau international.

11) Le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans son argumentation.

12) Les parents n’ayant pas répliqué dans le délai qui leur avait été imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 40 du règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

3) a. L’art. 29 REST indique que les conditions de promotion sont déterminées par les règlements de chaque filière (al. 1). Il précise que l’orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l’école et, dans cette optique, lors de l’analyse de l’octroi d’une promotion par dérogation ou d’un redoublement ou lors d’une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l’élève à mener à bien son projet de formation (al. 2). Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l’échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l’élève (al. 3).

b. Aux termes de l’art. 27 du règlement relatif à l’école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG – C 1 10.70), est promu de 2ème en 3ème année, l’élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines communes d’enseignement décrites à l'art. 21 et pour chacune des disciplines de l'option spécifique préprofessionnelle choisie décrites aux art. 22 à 25 (art. 27 al. 1 RECG).

Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes : a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour l'ensemble des disciplines décrites aux art. 21 à 25 ; b) au maximum 3 notes inférieures à 4,0 ; c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 1,5 (art. 27 al. 2 RECG).

Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'art. 30 REST (art. 27 al. 3 RECG).

c. Selon l’art. 21 al. 1 RECG, les disciplines fondamentales communes à toutes les options spécifiques préprofessionnelles en 2ème année sont les suivantes : a) français ; b) mathématiques ; c) langue seconde 1 (allemand ou italien ou anglais) ; d) langue seconde 2 (allemand, italien ou anglais) ; e) sport.

L'élève choisit, de plus, une discipline à option en lien avec son domaine d'étude (art. 21 al. 2 RECG).

d. À teneur de l’art. 24 RECG, les disciplines fondamentales supplémentaires pour l’option spécifique préprofessionnelle santé sont : a) histoire ou géographie ; b) civisme et économie ; c) arts (al. 1). Les disciplines spécifiques préprofessionnelles sont : a) physique ; b) chimie ; c) biologie (al. 2).

e. La direction d’un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès (art. 30 al. 1 REST). Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière (art. 30 al. 2 REST).

f. La promotion par dérogation, prévue par l’art. 30 al. 1 REST, prévoit deux conditions, la première étant que l’élève ne remplisse pas complètement les conditions de promotion.

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un écart à la moyenne de 1,2 n’est pas de peu d’importance puisqu’il dépasse de 20 % le maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance (ATA/776/2016 du 13 septembre 2016 concernant l’ancienne version de la disposition non modifiée sur ce point).

La deuxième condition prévue pour l’octroi d’une promotion par dérogation est celle qui concerne les aptitudes que semble avoir l’élève et qui sont nécessaires pour suivre l’enseignement de l’année suivante avec succès en dépit de son échec.

g. Dans ce cadre, l’autorité scolaire bénéfice d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l'abus ou l'excès. Ainsi, alors même que l’autorité resterait dans le cadre de ses pouvoirs, quelques principes juridiques les restreignent, dont la violation constitue un abus de ce pouvoir : elle doit exercer sa liberté conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/1697/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4d et les références citées).

4) a. En l’espèce, la recourante a obtenu, en fin de deuxième année, une moyenne annuelle de 4,3. Toutefois, dans quatre disciplines (allemand, sciences humaines, chimie et physique), ses notes sont inférieures à 4. Elle ne remplit dès lors pas les conditions d’une promotion ordinaire, conformément à l’art. 27 al. 1 RECG, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.

b. En outre, elle ne remplit pas les conditions de l’art. 27 al. 2 let. b et c RECG et ne peut pas être promue par tolérance ayant quatre disciplines insuffisantes et un écart à la moyenne de 1,9.

Elle se trouve de ce fait en situation d’échec, ce qu’elle ne conteste pas.

5) La promotion par dérogation, prévue par l’art. 30 REST, prévoit dans sa première phrase deux conditions, notamment celle que l’élève « semble présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès. La disposition réglementaire mentionne que cette évaluation doit être faite en fonction des progrès accomplis, de la fréquentation régulière des cours et du comportement adopté par l’élève durant l’année ».

En l’espèce, en fin d’année scolaire 2021 – 2022, la recourante a une somme d’écart négatif à moyenne de 1,9, soit un dépassement de plus de 26 % du maximum de l’écart négatif autorisant d’entrer en matière sur une promotion par tolérance. La recourante cumule un second critère de non-promotion, à savoir le nombre de moyennes insuffisantes. Dans ces conditions, il ne peut pas être soutenu que ses résultats sont proches des normes exigées réglementairement. La première condition pour une dérogation n’apparaît pas remplie.

Concernant le pronostic d’une éventuelle réussite en 3ème année, la recourante n’était pas promue à l’issue du premier semestre. Sa situation s’est péjorée lors du second semestre. Toutes ses moyennes, à l’exception de celle d’allemand et de civisme et économie, ont baissé, étant relevé que, si la moyenne d’allemand s’est améliorée, elle est restée insuffisante passant de 3,3 à 3,5. Plusieurs autres branches ont connu des baisses assez importantes, la physique passant de 4,2 à 2,8. La recourante a obtenu des notes de 2,5 dans ses épreuves de fin d’année en mathématiques et en physique, de 3,0 en chimie et 3,5 en allemand. Les trois autres branches testées ont obtenu l’évaluation de 4,0 (français, anglais, biologie). Ainsi sur les sept épreuves de fin d’année, aucune n’obtient une note supérieure à 4,0. De surcroît, deux des notes insuffisantes concernent les disciplines de l’option spécifique préprofessionnelle, à savoir chimie et physique.

S’il est crédible que l’état de santé de la proche amie de la recourante ait influencé les disponibilités de la recourante à pouvoir travailler en fin d’année et a probablement eu un effet sur les dernières épreuves, le temps consacré à sa passion et à la pratique des Pony-games, pour des résultats sportifs indubitablement bons, a manifestement eu un impact sur ses résultats scolaires, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. Or, au vu de ses aptitudes sportives, il semble que l’année scolaire 2022 – 2023 reste chargée en entraînements et compétitions. Dans ces conditions, cet argument n’est pas de nature à favoriser un pronostic de réussite de la 3ème année, à la suite des lacunes accumulées en deuxième.

Dans ces conditions, en l’absence de tout droit à la promotion et compte tenu du très large pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité intimée, le département n’en a pas abusé en considérant qu’il ne pouvait pas faire un pronostic de réussite favorable en 3ème année et en refusant à la recourante une promotion par dérogation.

La décision sera en conséquence confirmée et le recours rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des parents de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 août 2022 par Madame A______, enfant mineure, représentée par ses parents, Madame et Monsieur B______, contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 2 août 2022 ;


 

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de Madame et Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, enfant mineure, représentée par ses parents, Madame et Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :