Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/795/2021

ATA/873/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/714/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/795/2021-PE ATA/873/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2021 (JTAPI/714/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______1985, est ressortissant de Bolivie.

2) Le 9 décembre 2019, il a requis de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’une autorisation de séjour par formulaire M, joignant notamment à sa requête un contrat de travail auprès de la société B______ pour un emploi de plongeur à partir du 1er décembre 2019, la copie d’un bail à loyer et un contrat de sous-location d’une chambre pour une durée de six mois dès le 1er novembre 2019.

3) Par formulaire M daté du 21 novembre 2019, reçu à l’OCPM le 20 décembre 2019, B______ a sollicité la délivrance d’un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______. L’intéressé, célibataire, était arrivé à Genève le 15 mars 2013. Selon les documents joints à la requête, il n’était pas soutenu par l’Hospice général, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et son casier judiciaire était vierge.

4) Par courrier du 18 novembre 2020, l’OCPM a informé l’intéressé de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse. Sans démarche de son employeur d’une autorisation de séjour dans un délai de trente jours, sa requête serait traitée exclusivement sous l’angle d’une situation de cas de rigueur. En l’occurrence, les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas remplis, notamment s’agissant de la durée de séjour en Suisse, de l’intégration socioculturelle et des connaissances linguistiques.

5) Par décision du 27 janvier 2021, l’OCPM a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 27 mars 2021 pour quitter le territoire.

Quand bien même il serait en mesure de justifier sa présence en Suisse depuis 2013, la durée de son séjour sur sol helvétique était relativement courte, ne réalisait pas le minimum de dix ans requis pour une personne célibataire et sans enfant et ne constituait donc pas un élément permettant de justifier une suite favorable à sa requête. Aucune attestation de langue française n’avait été transmise, de sorte que le niveau A2 ne pouvait être admis. L’intéressé n’avait pas non plus démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, mais correspondant seulement au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne remplissait pas les critères d’un cas d’extrême gravité et n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

6) Par acte du 1er mars 2021, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, sur mesures provisionnelles, à être autorisé à rester et à travailler en Suisse durant la procédure, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à la délivrance d’une autorisation de séjour, subsidiairement, à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité son audition, ainsi que celle de témoins afin de démontrer tant son intégration que la durée de son séjour en Suisse.

Le recours ayant un effet suspensif, il devait être autorisé à rester vivre en Suisse durant la procédure. Par ailleurs, ayant trouvé un emploi, il devait également être autorisé à travailler, ceci d’autant plus qu’il s’agissait d’une condition pour obtenir une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et a joint un formulaire M, daté du 1er mars 2021 et signé par son nouvel employeur.

Sur le fond, il remplissait toutes les conditions du cas d’extrême gravité.

Il avait quitté son pays d’origine en octobre 2006, à l’âge de 21 ans, et avait vécu en Europe toute sa vie d’adulte, d’abord en Espagne puis en Suisse en 2013 et plus particulièrement à Genève depuis le 6 février 2013. Il n’avait jamais quitté ce pays depuis son arrivée. Un séjour de huit ans en Suisse et de quatorze ans en Europe ne pouvait être considéré de relativement courte durée.

Il était parfaitement intégré, tant socialement que professionnellement. Il parlait le français, n’avait pas de casier judiciaire, avait toujours respecté l’ordre public suisse et sa bonne moralité était attestée tant par ses anciens employeurs que ses amis. Il avait toujours travaillé en Suisse et subvenu à ses besoins par son activité lucrative. Il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale, n’avait pas de poursuites et était en bonne santé. Il avait été licencié par la société B______ pour la fin du mois d’avril 2021 en raison de la crise sanitaire, mais avait réussi à retrouver un emploi comme employé polyvalent au sein du restaurant « G______ ». Il avait son cercle d’amis en Suisse où il s’était totalement intégré et n’avait plus d’attaches avec la Bolivie, pays dans lequel il n’était plus retourné depuis quatorze ans.

Au vu du nombre d’années passées en Europe, ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine seraient très difficiles, voire impossibles.

Établi en Suisse depuis plus de huit ans et parfaitement intégré, il pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle du droit à la vie privée, l’intérêt public ne primant pas son intérêt privé à pouvoir continuer à vivre en Suisse.

À l’appui de son recours, il a notamment produit une copie de son ancien passeport, délivré à Madrid le 30 mai 2012 et valable jusqu’au 30 mai 2018, une copie de son passeport actuel, délivré à Madrid le 9 juillet 2018 et valable jusqu’au 9 juillet 2024, une attestation de logement de Madame C______ pour la période de février à mi-novembre 2013, un courrier de la Croix-Rouge genevoise du 8 novembre 2013 à son attention, des photographies prises à un photomaton le 16 septembre 2013, des factures auprès de « D______ » pour la période du 10 octobre 2017 au 27 octobre 2020, une attestation d’achat d’abonnements mensuels des Transports publics genevois (ci-après : TPG) datée du 26 novembre 2019 couvrant la période du 23 décembre 2014 au 6 décembre 2018, un contrat de travail avec E______ pour un emploi de plongeur à partir du 1er mai 2018, une attestation de 2B Concept SA confirmant qu’il avait travaillé de manière ponctuelle en tant qu’extra en cuisine et au service au début de l’année 2019, des certificats de travail pour la période de novembre 2019 à avril 2020, une carte de membre ainsi qu’une attestation du SIT du 8 février 2021 confirmant qu’il en était membre et payait ses cotisations depuis le 2 juin 2017, des contrats d’abonnements de téléphonie mobile datés des 8 et 9 octobre 2018, un contrat de travail avec la société F______ daté du 1er mars 2020 [recte : 2021], pour un poste d’employé polyvalent au sein du restaurant « G______ » valable dès réception du permis de séjour, ainsi que le formulaire M complété par son employeur mentionnant comme date d’arrivée à Genève le 6 février 2013, une attestation de connaissance de la langue française, niveau A2 à l’oral, une attestation d’absence d’aide financière de l’Hospice général et une attestation de non poursuites de l’Office cantonal des poursuites datées du 8 février 2021, ainsi que trois lettres de soutien de personnes attestant le connaître depuis avril et juin 2013.

7) Dans ses observations du 10 mars 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

Le recourant ne satisfaisait pas aux strictes conditions nécessaires à l’octroi d’un permis humanitaire. En effet, quoique son intégration se révélât plutôt positive, ce qui était certes louable, elle ne revêtait pas un caractère tellement exceptionnel qu’elle justifierait la reconnaissance d’un cas de rigueur. Le recourant n’avait en outre pas démontré qu’en cas de retour en Bolivie, il serait exposé à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de ses compatriotes restés au pays.

L’argument basé sur l’art. 8 CEDH était infondé, puisque le recourant avait passé environ huit ans en Suisse dans l’illégalité, respectivement au bénéfice d’une tolérance de fait depuis le dépôt de sa demande, et qu’en tout état, son intégration ne revêtait pas de caractère exceptionnel.

8) Dans ses déterminations du 18 mars 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Sur mesures provisionnelles, il a relevé que l’autorité intimée ne s’opposait pas à sa conclusion tendant à ce qu’il soit autorisé à exercer une activité professionnelle durant la procédure.

Sur le fond, l’autorité intimée n’avait pas pris en compte le fait qu’il avait le niveau de français requis pour obtenir une autorisation d’établissement. En outre, il avait toujours subvenu à ses besoins par son activité lucrative et démontré l’existence de liens sociaux durables et solides à Genève. Son séjour à Genève était prouvé depuis plus de huit ans et il pouvait donc se prévaloir d’une longue durée de séjour. Toute personne ayant droit à ce que ses sphères familiale et privée soient protégées, sauf si ce droit portait atteinte à la sécurité publique, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence, il y avait lieu d’appliquer l’art. 8 CEDH en sa faveur et de constater qu’un renvoi violerait cette disposition et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH).

Il a produit un extrait de son compte individuel AVS duquel il ressortait qu’il avait cotisé de novembre 2019 à avril 2020 (B______), une attestation d’achat d’abonnements mensuels des TPG datée du 26 février 2021 couvrant la période du 4 février 2013 au 6 décembre 2018, ainsi que diverses lettres de soutien d’amis attestant de sa bonne intégration.

9) Le 25 mars 2021, l’autorité intimée a persisté dans ses conclusions et ne s’est pas opposée à la demande de mesures provisionnelles relative à l’autorisation de travailler durant la procédure, en tant que la procédure jouissait de l’effet suspensif.

10) Par jugement du 13 juillet 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Les auditions du recourant et des témoins demandés n’apparaissaient pas nécessaires, le dossier contenant déjà les éléments utiles pour statuer.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Il séjournait en Suisse depuis 2013, mais sans autorisation puis au bénéfice d'une simple tolérance depuis le dépôt de sa requête. Bien qu’il ait démontré sa volonté de participer à la vie économique du pays, son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et il n’avait pas non plus acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays, ni fait preuve d’une ascension remarquable. Il avait vécu dans son pays durant la plus grande partie de sa vie, dont les périodes de l’enfance et de l’adolescence, décisives pour la formation de la personnalité, si bien qu’il y avait ses attaches culturelles et certainement familiales. Ayant également vécu huit ans en Espagne, il n’avait pas démontré que sa relation avec la Suisse était si étroite qu’il ne puisse être exigé de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine.

Son intégration sociale, qui ne pouvait être niée, ne revêtait toutefois pas un caractère exceptionnel.

Sa réintégration dans son pays d’origine ne se heurterait pas à des difficultés plus graves que pour n’importe lequel de ses concitoyens dans la même situation et rien n’indiquait que son expérience professionnelle et ses connaissances linguistiques ne constitueraient pas des atouts susceptibles de favoriser sa réintégration professionnelle dans son pays, ce d’autant qu’il était jeune et en bonne santé.

Ni son âge, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourrait éventuellement être confronté dans son pays constituaient des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'il se trouvait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

Par ailleurs, il ne pouvait se prévaloir d’un quelconque séjour légal ni d’une intégration en Suisse exceptionnelle, ce qui excluait l’application de l’art. 8 CEDH.

Faute d'octroi d'une autorisation de séjour, c’était à bon droit que l'OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse, dont il n'apparaissait pas que l'exécution serait impossible, illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

11) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 13 septembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation dudit jugement et cela fait, à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement en vertu de l’art. 8 CEDH, plus subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a requis son audition et celle de quatre témoins.

Le TAPI avait violé son droit d’être entendu en refusant les mesures d’instruction qu’il avait sollicitées et qui étaient propres à démontrer son intégration particulière en Suisse.

Le TAPI avait versé dans l’arbitraire en retenant qu’il ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur. Il séjournait en Suisse depuis une assez longue durée au sens de la jurisprudence, démontrait une intégration particulièrement réussie puisqu’il parlait le français au niveau A2 selon attestation du 9 décembre 2019, et bien mieux encore désormais, présentait un casier judiciaire vierge ainsi qu’une bonne moralité que son cercle amical et professionnel pouvait attester, avait toujours subvenu à ses besoins par son activité lucrative, étant relevé qu’il avait retrouvé un emploi nonobstant le contexte sanitaire et son absence de permis de séjour, ne faisait pas l’objet de poursuites et s’était créé un cercle social prêt à témoigner de son intégration particulièrement réussie. En outre, il respectait parfaitement l’ordre juridique suisse. Il lui serait impossible de se réintégrer en Bolivie après un séjour de quinze ans en Europe dont plus de huit en Suisse, alors qu’il y était arrivé à peine majeur, y avait connu toutes ses expériences professionnelles et n’était jamais retourné dans son pays d’origine. Il était évident qu’il se trouvait dans un cas d’extrême gravité et très particulier.

Son renvoi contreviendrait à l’art. 8 CEDH dès lors que l’intérêt public de la Suisse ne primait pas son intérêt privé, au regard de sa situation particulière et du fait qu’il avait pleinement et activement participé à l’essor de l’économie suisse par son travail.

12) L’OCPM a conclu le 7 octobre 2021 au rejet du recours en se référant au jugement entrepris et à sa décision du 27 janvier 2021.

13) Par réplique du 9 novembre 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions et notamment sa demande d’audition de témoins. Il a précisé qu’il avait trouvé un autre travail, depuis mi-octobre 2021 mieux rémunéré, ce qui constituait un fait nouveau à prendre en compte.

14) Il a fourni, par courrier du 26 novembre 2021, les coordonnées desdits témoins et précisé qu’il avait des projets de mariage avec Mme H______, titulaire d’un permis B valable jusqu’au 6 août 2025.

15) Lors de l’audience du 20 janvier 2022, le recourant a détaillé les différents emplois qu’il a occupés depuis 2013 et précisé qu’il renonçait à acheter un abonnement TPG durant l’été, au profit du vélo. Il n’avait jamais quitté Genève depuis 2013, même pour de courtes périodes, et avait l’intention de reprendre des cours de français. Il avait des projets de mariage et entendait entamer les démarches dans ce but dès que possible.

Le témoin I______ a confirmé considérer le recourant comme un ami, qui avait confiance en lui et qu’il voyait plusieurs fois par an, notamment dans le cadre d’une association de danse folklorique bolivienne. Il ne connaissait pas la fiancée du recourant car il avait peu de contacts en raison de son emploi, mais avait proposé d’être témoin de mariage.

La témoin C______ a confirmé avoir hébergé le recourant à son arrivée en Suisse pendant dix mois et le voir une fois par mois depuis lors. Elle ne connaissait pas sa fiancée, qui était sa propre ex-belle-sœur, mais le recourant lui avait parlé d’elle. Il n’était jamais allé voir sa sœur en Espagne, à sa connaissance.

La témoin J______ a confirmé connaitre le recourant depuis 2013 et le voir régulièrement depuis lors. Il lui avait proposé d’être son témoin de mariage et elle allait y réfléchir.

Tous ces témoins ont affirmé que le recourant était resté à Genève depuis son arrivée et qu’il était travailleur, sérieux et n’avait jamais connu de « mauvais » comportement.

Le témoin K______ a confirmé voir assez souvent le recourant. Il ignorait si ce dernier était resté en Suisse depuis son arrivée en 2013, mais il lui semblait qu’il était parfois parti en Espagne. Le témoin ne savait pas si le recourant avait de la famille en Espagne mais était au courant de ses projets de mariage, sans toutefois avoir rencontré la fiancée.

À l’issue de l’audience, un délai au 18 février 2022 a été accordé aux parties pour éventuelles écritures, la cause étant gardée à juger ensuite.

16) Le 14 février 2022, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.

17) Le 18 février 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions, se référant aux dires des témoins entendus, qui confirmaient tant la durée et la continuité de son séjour en Suisse que son intégration, ses qualités de travail, son implication dans une association de danse folklorique bolivienne et sa relation avec sa fiancée, titulaire d’un permis B.

18) Les parties ont été informées le 21 février 2022, puis le 14 mars 2022 à la suite du changement de juge rapporteur, que la cause était gardée à juger.

19) La teneur des pièces figurant à la procédure sera pour le surplus discutée ci-après dans la mesure nécessaire au traitement du recours.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour du recourant et son renvoi.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, sur la base des critères d’intégration de l’art. 58 a al. 1 LEI, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er juillet 2022, ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

e. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

f. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

3) En l’espèce, il convient d'examiner si la situation du recourant est constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

Le recourant est arrivé en Suisse au début de l’année 2013. Lors du dépôt de sa demande de régularisation, il totalisait au mieux un séjour de six ans dont la continuité n’est pas prouvée. Au moment où l'OCPM a statué sur sa demande de séjour, il résidait depuis près de huit ans en Suisse.

Le recourant se prévaut d’une intégration exceptionnelle en Suisse.

S’agissant de ses relations sociales, il n’est pas ressorti des enquêtes de relations particulièrement fortes qui dénoteraient un cercle social notablement plus étendu que celui obtenu usuellement après huit années de vie dans un pays. À cela s’ajoute que les témoins n’apparaissaient pas particulièrement proches du recourant, indiquant notamment le rencontrer plusieurs fois par an et n’ayant pas rencontré la personne qu’il fréquente et qu’il souhaite épouser. Cette dernière n’est au demeurant pas venue confirmer les projets de mariage du recourant.

Force est en outre de reconnaître que l’absence d’antécédents pénaux, de dettes et de poursuites ainsi que de recours à l’aide sociale, la maîtrise du français et la capacité de subvenir à ses propres besoins par son travail sont des qualités pouvant ordinairement être attendues de tout étranger désireux d’obtenir la régularisation de ses conditions de séjour et ne constituent pas des indices d’une intégration exceptionnelle.

Le recourant ne fait pas valoir par ailleurs un investissement personnel dans le monde sportif, associatif ou culturel, autre que la participation, peu étayée, à une association de danse folklorique bolivienne.

Il travaille dans la restauration, ce qui ne constitue pas une réussite professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence ni ne dénote une ascension remarquable, et n’établit pas que les connaissances qu’il a acquises durant son séjour en Suisse ne pourraient être exploitées ailleurs.

Quant à sa relation avec Mme H______, il n’allègue pas qu’il ne puisse la poursuivre depuis l’étranger, et rien ne l’empêche d’y attendre de pouvoir effectuer les démarches pour l’épouser.

Le recourant, âgé aujourd’hui de 37 ans, a passé son enfance et son adolescence – soit les années déterminantes pour le développement de sa personnalité – et le début de sa vie d’adulte en Bolivie et dit être arrivé en Espagne en octobre 2006, puis en Suisse en février 2013. Il y aurait encore, à tout le moins, ses parents. L’OCPM puis le TAPI pouvaient retenir à bon droit qu’il conserve en Bolivie des attaches et pourra, quand bien même sa réintégration ne se fera pas sans difficulté, compter sur sa connaissance de la langue et de la culture ainsi que sur les membres de sa famille encore présents pour trouver aide et appui. À cela s’ajoute qu’il pourra faire valoir l’expérience acquise des années durant dans le domaine de la restauration en Suisse.

C’est à bon droit que l’OCPM puis le TAPI ont retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité ouvrant la voie à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le grief sera par conséquent écarté.

4) Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH et invoque spécifiquement un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 144 I 266).

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1).

L’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par cette disposition
(ATF 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1).

Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par
l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas
eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, § 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

b. Dans l’arrêt cité par le recourant, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

c. En l’espèce, le recourant n’invoque aucun lien de dépendance avec un membre de sa famille qui résiderait à Genève. Il n’évoque pas non plus ni n’étaye a fortiori une relation avec Mme H______ assimilable à une véritable union conjugale au sens de la jurisprudence précitée, ni de perspectives concrètes de mariage à court terme, étant rappelé que l’intéressée n’est pas au bénéfice d’un droit de résider durablement en Suisse.

De surcroît, conformément aux considérants qui précèdent, le recourant ne peut compter dix ans de séjour en Suisse, avec une arrivée en Suisse au plus tôt en février 2013 et seulement tolérée depuis 2019.

Le recourant considère que son intérêt privé à demeurer en Suisse devrait primer l’intérêt public, dès lors qu’il n’avait jamais causé un quelconque tort à la Suisse, dont il avait au contraire participé à l’essor de l’économie par son travail. Il perd toutefois de vue que l’intérêt public au respect du droit des étrangers, poursuivi par l’autorité, l’emporte sur son intérêt à demeurer en Suisse dès lors que les conditions du cas individuel d’extrême gravité, qui concrétisent précisément un cas de pesée des intérêts sous l’angle de la proportionnalité, ne sont pas remplies.

La restriction à son droit au respect de la vie familiale et au respect de sa vie privée respecte le principe de la proportionnalité. La décision querellée ne viole pas l’art. 8 CEDH.

5. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l’espèce, le recourant ne soutient pas que son renvoi en Bolivie serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée l’a prononcé et a ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.