Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1956/2022

ATA/703/2022 du 01.07.2022 sur JTAPI/651/2022 ( MC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1956/2022-MC ATA/703/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er juillet 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Mes Sophie Bobillier et Renuka Cavadini, avocates

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juin 2022 (JTAPI/651/2022)


Vu le recours interjeté le 27 juin 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juin 2022 confirmant l’ordre de mise en détention administrative pris le 14 juin 2022 par le commissaire de police ;

que le 1er juillet 2022 l’office cantonal de la population et des migrations a ordonné la libération de l’intéressé ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu’une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu et dont le recours apparaît ne pas avoir été inutile pour l’issue du litige ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève (commissaire de police) ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Mes Sophie Bobillier et Renuka Cavadini, avocates du recourant, au commissaire de police, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations, pour information.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Claudia Marinheiro

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc Verniory

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :