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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3370/2021

ATA/655/2022 du 23.06.2022 sur JTAPI/137/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.08.2022, rendu le 04.10.2022, REJETE, 2C_625/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3370/2021-PE ATA/655/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juin 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Soile Santamaria, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2022 (JTAPI/137/2022)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1981, est ressortissante bulgare.

2) Elle est arrivée en Suisse le 15 janvier 2010.

3) Elle a initialement résidé et travaillé à Sion en qualité de médecin interne, avant de s'installer à Genève le 15 août 2012.

4) Le 24 septembre 2012, Mme A______ a été engagée par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en qualité de médecin à compter du 1er décembre 2012, poste qu'elle a occupé jusqu’au 31 juillet 2016.

5) Le 1er décembre 2012, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 29 novembre 2013, puis deux permis de séjour valables respectivement jusqu'aux 14 avril 2015 et 14 avril 2020.

6) Par ordonnance pénale du 14 octobre 2019, Mme A______ a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis, pour tentative de contrainte, diffamation et injure. Il lui était reproché d'avoir, depuis Genève, par plusieurs courriels, tenté de déterminer son ancien employeur à Sion de lui payer des heures supplémentaires, dont elle se disait créancière, en le menaçant d'un dommage sérieux en cas d'inexécution et en l'injuriant, ce entre le 1er mars et le 14 mars 2019.

7) Il ressort d'une ordonnance de suspension du MP de l'arrondissement de Lausanne du 10 décembre 2019 qu'il était reproché à Mme A______ d'avoir, entre les 5 et 26 mars 2019, adressé au directeur adjoint des ressources humaines et au chef du service de médecine nucléaire du centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) des courriels au contenu menaçant afin de tenter d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires qu'elle estimait lui être dû. Son lieu de séjour était inconnu et elle n'avait pu être atteinte. Elle faisait l'objet d'un signalement auprès des organes de police, de sorte qu'une suspension de la procédure s'imposait. Elle serait reprise si l'auteure était interpellée ou si elle se mettait à la disposition de la justice.

8) Par lettre datée du 4 février 2020, mais reçue par l’OCPM le 27 février suivant, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

9) Par courriel du 18 août 2020, l’OCPM l'a invitée à lui indiquer pour quel motif elle dépendait de l’aide sociale depuis le 1er septembre 2019 et ce qu’elle avait entrepris pour être indépendante financièrement.

10) Le 20 février 2021, Mme A______ a expliqué que depuis 2020, elle se spécialisait en radiologie. Après qu’elle avait travaillé pendant cinq ans et réussi les examens dans ce domaine, la commission compétente lui avait demandé une pratique complémentaire. N’ayant pu l’acquérir en Suisse romande, elle recherchait une place dans un hôpital alémanique et elle apprenait l’allemand. Comme la caisse de chômage avait refusé de lui verser des indemnités durant un second délai-cadre, elle était restée sans revenu et avait sollicité l’aide de l’Hospice général (ci-après : l'hospice). L’argent qu’elle percevait lui suffisait à peine pour se nourrir. Elle était suivie par un médecin traitant et un neurologue pour des céphalées.

11) Le 20 août 2021, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour.

12) Faisant usage de son droit d'être entendue, Mme A______ a repris, dans un courriel du 24 août 2021, les arguments exposés dans sa lettre du 20 février précédent. Comme elle avait été expulsée de son appartement à Genève en août 2019, elle risquait également d'être renvoyée du pays, raison pour laquelle elle avait un besoin urgent d'un permis, lequel était aussi nécessaire pour finir sa formation. Malgré les maux de tête dont elle souffrait, réfractaires aux traitements depuis trois ans, elle avait réussi à améliorer son niveau d’allemand. Ses recherches d’emploi en Suisse alémanique étaient toutefois demeurées vaines, puisqu’elle ne disposait d’aucune autorisation de séjour.

13) Par décision du 26 août 2021, l’OCPM a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

Elle ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour, faute d’exercer un emploi, de disposer de moyens financiers suffisants, ou en l’absence de raisons majeures au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203). Elle avait pu bénéficier des indemnités de l’assurance-chômage du mois de mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2019. Son autorisation de séjour aurait, dès lors, dû prendre fin six mois après cette date, soit le 30 juin 2020. Elle n'avait ensuite repris aucun emploi.

Elle remplissait également un motif de révocation de son autorisation de séjour, puisqu’elle avait perçu des indemnités de l’hospice pour un montant excédant CHF 90'000.- et faisait l’objet de poursuites pour dettes à hauteur de CHF 6'023.05 et d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 5'051.85. Elle ne démontrait pas que sa perte d’emploi ou son incapacité de reprendre un travail résultait d’une maladie ou d’un accident, les maux de tête dont elle souffrait n'ayant pas causé la perte de son emploi.

Le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

14) Par acte du 29 septembre 2021, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, préalablement, à sa comparution personnelle. Principalement, elle a sollicité l’annulation de la décision du 26 août 2021 et la prolongation de son autorisation de séjour pour une durée de cinq ans.

C’était à tort que l’OCPM soutenait qu’elle n’avait pas travaillé depuis le mois de mars 2018. Depuis son premier licenciement [avec effet au 31 juillet 2016], elle avait en effet été engagée à deux reprises, à savoir par le CHUV en juillet 2017, pour une durée de six mois, puis par l’Hôpital de Sion, de novembre 2018 à janvier 2019. Depuis son dernier emploi en janvier 2019, elle se trouvait en arrêt de travail et son incapacité temporaire de travailler avait fluctué. Elle n’avait toutefois pas perdu sa qualité de travailleuse au moment où son autorisation de séjour devait être prolongée. Sa situation de chômage n’était pas volontaire.

Elle avait exercé en Suisse comme médecin pendant environ huit ans, avait passé ses examens de spécialiste en radiologie, avait obtenu un diplôme en neuroradiologie et avait été engagée comme cheffe de clinique. Elle avait toutefois besoin d’obtenir son titre de spécialiste en radiologie et devait pour cela trouver un centre de formation, où elle pourrait passer les examens requis. De tels centres se situaient pour la plupart en Suisse alémanique, raison pour laquelle elle apprenait l’allemand. Dès qu’elle aurait achevé cette formation, elle aurait accès aux trente centres de formation et pourrait ensuite être embauchée en qualité de spécialiste de radiologie. Elle disposait ainsi de perspectives réelles d’engagement.

À teneur des dispositions applicables à sa situation, notamment l’art. 61a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ainsi que l’art. 6 § 1 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence, si le TAPI devait retenir qu'elle avait perdu sa qualité de travailleur, une prolongation de son autorisation de séjour d’un an au minimum devrait lui être accordée. Subsidiairement, un délai de six mois, courant du moment où elle serait apte au travail, devait lui être accordé pour lui permettre de retrouver un emploi.

Encore plus subsidiairement, elle sollicitait une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP. Il lui manquait peu d'examens avant l’obtention de son titre. Elle avait toutefois cumulé de lourdes épreuves. Ses licenciements, son burn out, la perte de son appartement, son arrêt maladie, ses procédures judiciaires et le fait qu’elle se retrouvât à l’aide sociale l’avaient affaiblie, mais elle demeurait déterminée à achever sa formation. Elle disposait des aptitudes professionnelles pour être intégrée en Suisse : elle maîtrisait parfaitement le français, apprenait l’allemand et montrait une volonté de prendre part à la vie économique du pays. Le refus de prolonger son titre de séjour créait le risque qu’elle perde tout ce qu’elle avait acquis pendant ses années de travail.

Mme A______ a produit à l'appui de son recours des pièces liées à sa formation en radiologie, notamment une attestation de réussite de la deuxième partie de l'examen des spécialistes en radiologie du 28 août 2015, délivrée par la commission ad hoc à Zurich, des certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail du 15 avril au 31 mai 2019, du 2 août au 2 septembre 2019, puis du 4 novembre 2019 jusqu'au 30 septembre 2021.

15) Le 8 octobre 2021, Mme A______ a transmis au TAPI un chargé de pièces complémentaires, comprenant trois certificats médicaux, faisant état d'une incapacité de travail de 100 % pour cause de maladie, du 1er juin au 2 août 2019 et du 2 octobre au 4 novembre 2019.

Elle a également produit la lettre de licenciement de l'hôpital de Sion du 18 décembre 2018, avec effet au 31 janvier 2019 et un certificat du 23 août 2021 attestant d'un niveau B2 de lecture en langue allemande.

16) Dans ses observations du 6 décembre 2021, l’OCPM a proposé le rejet du recours.

Mme A______ ne satisfaisait pas aux conditions présidant au renouvellement de son autorisation de séjour à l’aune de l’ALCP, dans la mesure où son droit au chômage avait cessé depuis près d’un an et demi, cette extinction emportant la fin de la qualité de travailleur.

L’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP relatif au permis L ne s’appliquait pas, puisqu'elle demeurait en Suisse depuis environ onze ans et avait eu tout le loisir de rechercher un emploi avec son permis B.

S’agissant de l’art. 20 OLCP, la durée de son séjour et son intégration ne revêtaient pas une importance suffisante. Elle n’avait de surcroît pas démontré qu’en cas de retour en Bulgarie, elle serait exposée à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles étaient confrontés la plupart de ses compatriotes restés au pays.

17) Par réplique du 6 janvier 2022, Mme A______ a exposé, pièce à l’appui, qu’elle avait réussi le 20 décembre 2021 le troisième et avant-dernier module de sa formation d’allemand conduisant au diplôme « Sprechen B », qui lui ouvrirait les portes de tous les centres de radiologie en Suisse alémanique. Son dernier examen était prévu en mars 2022. L’OCPM faisait abstraction du fait qu’elle s’était retrouvée en arrêt de travail pour cause de maladie.

18) Selon attestation de l'hospice du 14 juin 2021, Mme A______ bénéficiait des prestations de l’hospice depuis le 1er septembre 2019.

Il ressort du dossier de l'OCPM qu'elle est logée par l'hospice.

19) Le 6 juillet 2021, le montant total de ses poursuites pour dettes et actes de défaut de biens s’élevait à respectivement CHF 6'023.- et CHF 5'051.-.

20) Par jugement du 17 février 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Il ne procéderait pas à son audition, Mme A______ s'étant exprimée par écrit et ne disposant pas d’un droit à être entendue oralement.

Il ne mettait aucunement en doute sa volonté de se former. Toutefois, il résultait de la jurisprudence exposée qu’elle avait perdu la qualité de travailleur. Selon ses propres déclarations, elle n’avait plus exercé d’activité lucrative à compter de la fin du mois de janvier 2019, soit depuis trois ans. Depuis lors, elle se trouvait entièrement prise en charge financièrement par l’hospice. Elle n’effectuait pas de recherches d’emploi et ne démontrait pas qu’à brève échéance elle serait à nouveau employée. Au contraire, avant de pouvoir travailler, elle indiquait devoir obtenir son diplôme d’allemand, puis achever sa formation de radiologue. En conséquence, les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour sous l’angle de l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP n'étaient plus remplies.

Dans la mesure où elle se trouvait entièrement à la charge de l'hospice depuis trois ans et n’indiquait pas bénéficier d’autres sources de revenus, voire d’une fortune, elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour prétendre à la prolongation de son autorisation pour séjour sans activité lucrative.

Aucun motif important ne commandait qu'elle puisse obtenir un titre de séjour en se fondant sur l’art. 20 OLCP. La durée de séjour en Suisse, de douze ans, n'était pas suffisante pour permettre, à elle seule, de lui octroyer le renouvellement de son autorisation de séjour. Son intégration sociale ne dépassait pas celle qui résultait ordinairement d'une telle durée de séjour et ne pouvait être considérée comme réussie vu sa condamnation pénale et sa dépendance à l’aide sociale depuis le 1er septembre 2019. Ses connaissances professionnelles n'étaient pas si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre à profit en Bulgarie. Elle n'avait ni prouvé, ni même allégué, qu'elle aurait développé des attaches si profondes avec la Suisse que son départ ne pourrait être exigé. Elle était arrivée en Suisse à l’âge de 29 ans et avait donc vécu dans son pays son enfance, et toute son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité. Elle en maîtrisait la langue et les codes culturels. Aucun des documents produits ne démontrait qu’elle souffrirait d’une atteinte à la santé à ce point grave qu’elle constituerait un obstacle à son renvoi en Bulgarie.

Dès lors que les conditions requises pour le renouvellement de son autorisation de séjour n’étaient pas réalisées, l’OCPM était fondé à révoquer son autorisation de séjour.

Rien ne permettait de retenir que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

21) Mme A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 23 mars 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu préalablement à ce que l'OCPM soit enjoint de produire son dossier, afin que soit connu l'historique de ses permis de séjour en Suisse et que puisse être calculée la fin de son statut de travailleur. Au fond et principalement, elle a conclu à l'annulation du jugement du TAPI ainsi que de la décision du 26 août 2021 de l'OCPM, et à ce que ce dernier soit enjoint de prolonger son autorisation de séjour pour une durée de cinq ans, subsidiairement pour une durée d'un an, et plus subsidiairement encore à ce que l'OCPM soit enjoint de lui délivrer une autorisation au sens de l'art. 20 OLCP.

Au rang des faits récents, elle avait connu une nouvelle période d'incapacité de travail, du 19 octobre 2021 au 28 février 2022, selon certificat médical du 19 octobre 2021. Elle avait repris ses recherches d'emploi et postulé de manière spontanée auprès du service de radiologie du CHUV. Elle avait passé le 12 mars 2022 la quatrième et dernière partie de l'examen d'allemand en vue de l'obtention d'un diplôme de niveau B2, indispensable à la poursuite de sa formation en radiologie. Aussitôt les résultats en sa possession, elle serait en mesure de postuler dans les centres de radiologie en Suisse allemande afin de travailler en qualité de médecin interne en terminant sa formation.

On ne pouvait considérer qu'elle avait perdu sa qualité de travailleuse. Le TAPI avait à tort passé sous silence le fait qu'elle fût en incapacité de travail entre avril 2019 et février 2022, alors qu'elle l'avait prouvé par pièces. Or, il n'était pas possible d'exiger d'une personne en incapacité de travail attestée par certificat médical qu'elle s'emploie à des recherches d'emploi. Elle avait aussi établi avoir fait des démarches pour retrouver un emploi, référence étant faite à un échange de courriels entre le professeur B______ des HUG, auquel elle avait demandé, le 16 mars 2020, une place de médecin assistante ou de médecin interne en radiologie, qu'elle avait relancé le 31 août 2021, ce dernier ayant répondu le 2 septembre 2021 qu'en l'état, tous les postes de médecin interne étaient repourvus. Elle avait poursuivi ses efforts récemment dans ce sens, de sorte que c'était à tort que le jugement attaqué avait retenu le contraire. Le TAPI avait aussi à tort passé sous silence ses efforts pour obtenir les qualifications linguistiques nécessaires pour pouvoir postuler auprès des hôpitaux alémaniques. Contrairement à ce que cette instance avait indiqué, l'obtention du diplôme de radiologie ne constituait pas une condition pour trouver un travail. C'était le fait de travailler qui était une condition à l'obtention de son diplôme. Il ne lui manquait qu'un certain nombre d'actes médicaux qu'elle aurait dû effectuer pendant son internat pour valider cet internat et ses examens, ce qui nécessitait toutefois qu'elle pratique dans le cadre d'un emploi en hôpital universitaire suisse. Elle avait drastiquement augmenté ses chances de trouver un tel emploi en briguant un diplôme d'allemand, étant rappelé qu'il existait plus de trente centres de formation en radiologie en Suisse alémanique. Elle avait ainsi démontré pouvoir être à nouveau employée à brève échéance.

Les cas de figure jurisprudentiels dans lesquels un travailleur pouvait perdre sa qualité de travailleur salarié ne s'appliquaient pas à sa situation, puisqu'elle s'était retrouvée au chômage contre sa volonté. Ses licenciements, s'ils n'avaient pas été contestés en raison de sa faiblesse psychique, étaient « plus que questionnables », étant précisé que c'était après avoir demandé le paiement d'heures supplémentaires qu'elle s'était fait licencier. La question déterminante était donc de savoir si la perspective de trouver un emploi dans un avenir proche était sérieuse. Or, elle était médecin et avait exercé en Suisse comme tel pendant environ huit ans. Elle avait passé avec succès ses examens de spécialiste en radiologie. Elle avait obtenu à Paris un diplôme en neuro-radiologie et été déjà engagée à deux reprises en qualité de cheffe de clinique, alors même qu'elle n'avait pas encore de titre de spécialisation. Ses qualifications professionnelles étaient certaines et lui permettraient sans aucun doute d'accéder à un emploi.

Elle devait subsidiairement bénéficier de l'application de l'art. 20 OLCP. Elle vivait en Suisse depuis désormais 12 ans et y avait effectué toute sa formation en radiologie. Si elle était renvoyée de Suisse, elle ne pourrait pas terminer sa formation et tout son investissement serait perdu. Elle se retrouverait, après toutes ces années, sans diplôme de spécialisation. Ces dernières années avaient été très éprouvantes et son « burn out » l'avait affaiblie pendant de longs mois, la rendant incapable de travailler pendant cette période. Elle était absolument déterminée à trouver un nouveau poste dans un hôpital suisse à brève échéance pour que les efforts fournis depuis son arrivée en Suisse en 2010 n'aient pas été vains. Elle avait les aptitudes professionnelles et était parfaitement intégrée en Suisse. Elle parlait parfaitement le français et était en cours d'apprentissage de l'allemand. Elle avait une réelle volonté de prendre part à la vie économique du pays.

Le TAPI avait violé son droit d'être entendue en ne se prononçant pas sur la prolongation de son autorisation de séjour pour une durée d'une année à la suite de la perte du statut du travailleur, qui était pourtant une question décisive. Il en était de même quant à sa conclusion tendant au versement à la procédure de l'historique relatif à ses permis de séjour en Suisse.

22) L'OCPM a conclu le 25 avril 2022 au rejet du recours.

Les arguments développés dans le cadre du recours n'étaient pas de nature à modifier sa position.

23) Dans une réplique du 31 mai 2022, Mme A______ a insisté sur le fait qu'elle était à la recherche d'un poste de médecin-interne ou de médecin assistant, ayant déjà obtenu son diplôme de médecin et travaillé de nombreuses années en tant que tel. Il lui manquait toutefois quelques actes pour terminer sa spécialisation en radiologie. Elle avait récemment reçu des réponses négatives à la suite de postulation. Elle était néanmoins toujours en incapacité de travail, attestée par certificat médical jusqu'au 31 juillet 2022.

Il ressort des pièces produites que l'institut de radiologie du Jura bernois a indiqué à Mme A______, le 9 avril 2022, qu'il ne disposait que d'un seul poste d'assistant en radiologie qui était occupé jusqu'en 2024. Selon un courriel qu'elle a envoyé le 12 mai 2022 à l'hôpital cantonal fribourgeois, elle ne trouvait pas de centre de formation reconnu pour terminer sa formation de spécialiste en radiologie. Elle cherchait idéalement une place à temps partiel. Il lui a été répondu, le 13 mai 2022, qu'il n'y avait pas de poste avant la fin 2023 ce à quoi Mme A______ a répliqué qu'elle demandait à être inscrite sur la liste d'attente à partir de 2024.

24) Les parties ont été informées, le 1er juin 2022, que la cause était gardée à juger.

25) Il sera revenu ci-dessous plus en détail sur le contenu des pièces du dossier dans la mesure nécessaire au traitement du litige.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige est la décision de l'OCPM du 26 août 2021 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et prononçant son renvoi de Suisse, et sa confirmation par le TAPI.

3) À titre préalable, la recourante a sollicité la production par l'OCPM de son dossier et fait le grief au TAPI d'avoir violé son droit d'être entendue pour ne pas avoir accédé à cette demande.

a. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

b. En l’espèce, la seule lecture de la réponse du 6 décembre 2021 de l'OCPM au recours formé devant le TAPI permet de constater que cette autorité a, à cette occasion, transmis son dossier en annexe. La chambre administrative dispose de ce même dossier, actualisé par l'OCPM, selon indication en pied de sa réponse au recours du 25 avril 2022. Il appartenait à la recourante de le consulter auprès de chacune de ces deux instances.

Sa demande d'apport du dossier de l'OCPM par l'instance précédente est donc sans objet et son grief d'une violation de son droit d'être entendue à cet égard sera rejeté.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

5) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la LEI, ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

b. En l'occurrence, la recourante est de nationalité bulgare, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

6) a. Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 al. 1 OLCP).

Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

b. Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (art. 6 § 6 annexe I ALCP). Ces périodes sont considérées comme des périodes d'emploi (art. 4 § 2 annexe I ALCP en lien avec les art. 2 al. 1 et 4 al. 2 du règlement CEE 1251/70).

c. En interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un travailleur peut perdre son statut de travailleur salarié s'il est (1) volontairement devenu chômeur, ou que (2) en raison de son comportement, il est certain qu'il n'y a aucune perspective sérieuse de retrouver un emploi dans un avenir proche, ou (3) que son comportement est constitutif d'un abus de droit, dans la mesure où il a acquis son autorisation de séjour de travailleur sur la base d'une activité professionnelle fictive ou courte dans le seul but d'obtenir des prestations d'assurance plus favorables que celles versées dans son pays d'origine ou dans un autre État contractant. Dans ce cas, les autorités peuvent révoquer ou refuser de prolonger l'autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1 in RDAF 2019 I p. 534 ; ATA/156/2020 du 11 février 2020 consid. 5b).

d. L'art. 4 § 1 annexe I ALCP consacre le droit de demeurer aux ressortissants d'une partie contractante et aux membres de leur famille après la fin de leur activité économique. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, auquel l'art. 4 § 2 annexe I ALCP se réfère, le travailleur dispose d'un droit de demeurer à la suite d'une incapacité permanente de travail s'il réside d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans. Le droit de demeurer suite à une incapacité de travail suppose donc un statut antérieur de travailleur salarié. Il est de plus nécessaire que le travailleur ait renoncé à exercer son activité professionnelle en raison de cette incapacité de travail. Quiconque peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve les droits qu'il a acquis en tant que travailleur salarié et peut, en particulier, prétendre aux prestations d'aide sociale (ATF 144 II 121 consid. 3.2 in RDAF 2019 I p. 534).

e. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité (ATF 144 II 121 consid. 3.5.3). Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; 141 II 1 consid. 4.2.3). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6 ; 141 II 1 consid. 4.2.1; ATA/156/2020 précité consid. 5c).

Le Tribunal fédéral a précisé que le droit du travailleur migrant de demeurer en Suisse en cas d'incapacité de travail permanente fondée sur l'ALCP présupposait que la personne concernée ne puisse plus effectuer de travail que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Si l'incapacité de travail se limite à l'activité usuelle, il n'y a pas de droit à une prolongation du séjour en Suisse (arrêt du 12 novembre 2019 dans la cause 2C_134/2019).

f. L'art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2).

7) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 15 janvier 2010, s'est vu délivrer à Genève le 1er décembre 2012 une autorisation de séjour de courte durée, puis deux permis de séjour de cinq ans, le second valable jusqu'au 14 avril 2020. Elle ne conteste pas ne plus avoir exercé d'activité lucrative depuis la fin du mois de janvier 2019, soit depuis plus de trois ans. Elle indique toutefois que cette situation ne lui serait pas imputable, dans la mesure où ces licenciements seraient « questionnables », où elle se serait trouvée au chômage sans sa faute, respectivement en incapacité totale de travail pour cause de maladie depuis le 15 avril 2019, à teneur des certificats médicaux produits.

Depuis le 1er septembre 2019, elle se trouve entièrement prise en charge financièrement par l’hospice. Elle n’a en tout et pour tout étayé que quatre recherches d'emploi, à savoir auprès des HUG le 16 mars 2020, qu'elle n'a relancés que le 31 août 2021 et qui lui ont répondu le 2 septembre 2021 qu'en l'état tous les postes de médecin interne étaient repourvus, en janvier 2022, auprès du CHUV, qui a répondu à la recourante le 4 janvier 2022 que son dossier resterait actif pendant les six prochains mois pour le cas où un poste correspondant à son profil et son expérience serait disponible, en avril 2022 auprès de l'institut de radiologie du Jura bernois, dont le seul poste d'assistant en radiologie est occupé jusqu'en 2024 et enfin en mai 2022 auprès de l'hôpital cantonal fribourgeois, qui a répondu ne pas avoir de poste avant la fin 2023.

Il ressort de plus de cette dernière offre que la recourante a envoyé son dossier pour un poste à temps partiel de 50 à 60 %, ce qui peut s'avérer être un frein pour sa candidature. Elle ne cherche selon ses dires un poste que dans la spécialisation en radiologie qu'elle compte terminer, en Suisse allemande, ce qui à l'évidence réduit encore ses chances d'en obtenir un. Il sera à cet égard relevé qu'elle n'a pas démontré avoir obtenu le diplôme brigué dans cette langue, alors qu'elle a passé le dernier examen en mars 2022. Par ailleurs, elle se prévaut d'une incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie depuis désormais plus de trois ans, de sorte qu'il est difficile de concevoir son degré d'employabilité. Force est de constater, à l'instar du TAPI, que la recourante échoue à démontrer qu’à brève échéance elle sera à nouveau employée.

Pour le surplus, le constat doit être posé que depuis plus de trois ans, la recourante n'a pas établi et au demeurant n'allègue pas une incapacité de travail permanente aux conditions exigées par l'art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70, auquel l'art. 4 § 2 annexe I ALCP renvoie. Les certificats médicaux établis invariablement depuis plus de trois ans par le Docteur C______, spécialiste FMH en allergologie, immunologie et maladies rhumatismales, ne sont pas aptes à démontrer une incapacité permanente de travail. Il n'y a en l'espèce aucun constat de l'instance compétente d'un droit à une rente d'assurance-invalidité.

Ainsi, s'agissant de la problématique du droit de la recourante à demeurer en Suisse après la fin de son activité économique, si elle y séjourne effectivement depuis plus de deux ans, il ne ressort pas du dossier qu'elle présentait entre le 1er janvier 2019 et ce jour une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70.

La recourante ne peut donc pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur les art. 6 § 1 annexe I ALCP et 4 annexe I ALCP cum art. 2 § 1 let. b du règlement CEE 1251/70.

8) a. Quant à un droit de séjour sans activité lucrative, l'art. 24 § 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Les moyens financiers sont considérés comme suffisants lorsqu'ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (art. 24 § 2 1ère phrase annexe I ALCP).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).

La provenance des ressources financières n'est pas pertinente (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2).

b. En l'espèce, la recourante perçoit l'aide de l'hospice depuis le 1er septembre 2019, sans interruption, ce qu'elle ne remet pas en cause, indiquant au contraire que cela lui permet à peine de manger.

Ainsi, dans la mesure où la couverture de ses besoins vitaux nécessite le versement de l'aide sociale, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP à l'appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

9) a. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

b. En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants bulgares (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, Directives OLCP-06/2017, ch. 8.2.7).

Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 et la jurisprudence citée ; directives de l'ODM sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version 01.05.11, ch. 8.2.7). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (ATAF C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3).

Les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement. Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA ; ATAF C-3227/2013 du 8 mai 2014 consid. 5.4 et 5.5).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références ; ATA/35/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3b).

10) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 15 janvier 2010. Elle a sollicité et obtenu de l'autorité genevoise une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 29 novembre 2013, puis un permis de séjour valable jusqu'au 14 avril 2015 puis au 14 avril 2020.

Durant cette période, elle a travaillé comme médecin aux HUG, jusqu’au 31 juillet 2016 puis au CHUV, dès juillet 2017 pendant six mois, et à l'hôpital de Sion de novembre 2018 à janvier 2019. Elle admet que son dernier emploi remonte à janvier 2019, mais explique avoir été en arrêt de travail puis avoir eu une capacité de travail fluctuante. Elle dit aussi avoir entrepris une formation de radiologue.

Quoi qu'il en soit, elle vit depuis le 1er septembre 2019 grâce à la seule assistance de l'hospice. Son intégration ne saurait ainsi être qualifiée de réussie, quand bien même elle a travaillé pendant quelques années comme médecin, considérant en particulier l'aide sociale dont elle bénéficie depuis plusieurs années, et les poursuites et actes de défaut de biens dont elle est l'objet. S'y ajoutent une condamnation pour contrainte et injure en octobre 2019 et une procédure suspendue dans le canton de Vaud pour des faits similaires, lesdits faits concernant dans les deux cas ses anciens employeurs.

Elle est arrivée en Suisse à l'âge de 29 ans, de sorte qu'elle a vécu en Bulgarie son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Elle y a suivi ses études de médecine. On ne saurait dès lors retenir que la Bulgarie ainsi que son fonctionnement institutionnel lui sont inconnus. Il ne fait pas de doute qu'elle pourra se réintégrer sans difficulté dans son pays d’origine qu'elle a quitté il y a douze ans. Elle pourra s'y prévaloir de ses emplois en Suisse ainsi que des connaissances acquises en langue française et allemande.

Célibataire, elle n'a pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle entretiendrait à Genève ou en Suisse des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé.

S'il est vrai qu'un retour en Bulgarie impliquera certainement des difficultés pour la recourante, tant sur le plan personnel que financier, le dossier ne contient pas d'éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient plus graves que pour d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

S’agissant de ses problèmes de santé, si la recourante se prévaut, certificats médicaux à l'appui, d'une incapacité de travail à 100 % depuis plus de trois ans, son médecin n'indique pas quels soins seraient en cours et nécessaires, ni que son état de santé exigerait une surveillance particulière à laquelle elle n'aurait pas accès en Bulgarie. Il n'a pas été allégué que ses problèmes de santé seraient d'une telle gravité que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de nature à mettre en danger sa vie ou sa santé, ni que l'éventuel traitement mis en place ne pourrait être suivi qu'en Suisse. Ainsi, son état de santé ne peut en soi seul justifier le renouvellement de son permis de séjour.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

11) La recourante considère que le TAPI aurait violé son droit d'être entendue en ne traitant pas son grief d'une prolongation de son autorisation de séjour pour une durée d'une année à la suite de la perte du statut du travailleur, sur la base des art. 61a LEI, ainsi que l'art. 6 § 1 Annexe ALCP et de la jurisprudence.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne contient pas d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2).

b. En l'espèce, l'art. 6 § 1 Annexe ALCP prévoit une telle prolongation lors du premier renouvellement du permis, ce qui n'était pas la situation de la recourante qui en janvier 2019, au moment où elle a perdu son dernier emploi, était déjà dans la seconde prolongation de son permis de séjour. Ce grief n'était donc pas pertinent pour l'issue du litige. On discerne de plus mal ce qu'elle entend tirer de l'art. 61a LEI. Dans ces conditions, le TAPI n'avait pas l'obligation de le discuter plus avant, de sorte qu'il n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante. Cette dernière a au demeurant pu faire valoir pleinement ce grief devant la chambre de céans qui bénéficie du même pouvoir d'examen en fait et en droit que le TAPI.

12) a. L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces État (art. 83 al. 2 LEI).

Rien au dossier ne permet de penser que le renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI ; celle-ci ne fait d'ailleurs pas valoir le contraire. Partant, l'exécution du renvoi s'avère possible.

b. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). La recourante n'invoque pas que tel soit le cas, étant rappelé que son renvoi aurait lieu en Bulgarie, pays où elle ne risque rien.

c. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 du 8 octobre 2014 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

d. En l'espèce, comme déjà relevé, les certificats médicaux versés à la procédure ne démontrent aucunement que la ou les maladies de la recourante ne pourraient être traitées ou suivies en Bulgarie.

Elle ne remplit donc pas les conditions d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI.

En tous points mal fondé, le recours sera dès lors rejeté.

13) Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Soile Santamaria, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.