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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1075/2022

ATA/621/2022 du 13.06.2022 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 19.07.2022, rendu le 17.01.2023, IRRECEVABLE, 2C_587/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1075/2022-EXPLOI ATA/621/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juin 2022

2ème section

 

dans la cause

 

A______Sàrl

contre

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI



EN FAIT

1) Par décision du 25 février 2022, la Conseillère d’État en charge du département de l’économie et de l’emploi (ci-après : DEE) a rejeté la réclamation formée par A______ Sàrl contre la décision rendue le 13 novembre 2021 par le DEE refusant à la société une aide financière extraordinaire pour cas de rigueur.

2) Par acte daté du 31 mars 2022, mais expédié par courrier le 5 avril 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ Sàrl a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation, sollicitant à bénéficier de l’aide financière extraordinaire.

Elle a indiqué s’être vu notifier la décision querellée le 1er mars 2022.

3) Interpellée par la chambre de céans quant à l’observation du délai de recours, A______ Sàrl a exposé qu’elle avait expédié le recours le 31 mars 2022 à 23h22, 23h24 et 23h25 par le biais de la plate-forme Incamail. Elle a joint trois documents intitulés « Reçu de remise » établis par la plate-forme Incamail de la Poste. Selon ces documents, le destinataire était « cja.securise@justice.ge.ch ». Le « statut » des trois messages était « accepté sur la plate-forme de livraison ».

La recourante a fait valoir que si la communication électronique ne devait pas être admise, il convenait de lui fixer un délai afin qu’elle vienne signer l’acte de recours.

4) Rendue attentive par la chambre de céans au fait que son adresse électronique était « cjca.securise@justice.ge.ch » et non « cja.securise@justice.ge.ch », la recourante a fait valoir que la plate-forme Incamail était reconnue comme moyen de communication par la Confédération ; cette plate-forme délivrait donc des services postaux, de sorte que l’envoi sur celle-ci remplissait les conditions de l’art. 17 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Les messages adressés le 31 mars 2022 par la recourante avaient bien été déposés auprès du Pouvoir judiciaire puisque le nom de domaine « @justice.ge.ch » de celui-ci avait été utilisé. Ainsi, malgré l’erreur dans l’adresse électronique, les courriers du 31 mars 2022 étaient parvenus au Pouvoir judiciaire. Enfin, si l’envoi par voie électronique n’était pas admis, l’envoi des recours originaux le 5 avril 2022 avait remédié à cette informalité.

5) Le service informatique du Pouvoir judiciaire a confirmé, par courriel du 9 mai 2022, que l’adresse électronique « cja.securise@justice.ge.ch » n’existait pas.

6) Ce courriel a été adressé à la recourante à qui il a été confirmé que la chambre administrative n’avait jamais reçu le recours envoyé par voie électronique.

7) Se déterminant sur ces éléments, la recourante a insisté sur le fait que son recours avait été déposé sur la plate-forme numérique de la Poste, adressé au nom de domaine « @justice.ge.ch », de sorte qu’il était « immanquablement » parvenu au Pouvoir judiciaire. Tout courriel envoyé à une adresse inexistante ou comportant une erreur était réceptionné par le domaine.

8) Le DEE n’a pas été invité à se déterminer.

9) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Se pose toutefois la question de savoir s’il a été formé dans le délai légal de recours de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a LPA).

a. Selon l’art. 17 al. 1 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

b. Lorsque l'envoi se fait par voie postale, le critère déterminant pour l'observation du délai n'est pas le fait que l'écrit soit arrivé le dernier jour du délai auprès de l'autorité (principe de réception) mais qu'il ait été remis à la Poste suisse le dernier jour du délai. En cas de transmission d'un écrit par la voie électronique, les lois fédérales telles que les art. 21a al. 3 PA, 48 al. 2 LTF, 143 al. 2 CPC ou 91 al. 3 CPP prévoient que le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité destinataire en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai (ATF 145 V 90 consid. ; 139 IV 257 consid. 3.1 et les références citées).

Contrairement aux dispositions procédurales des lois fédérales précitées, la LPA ne prévoit pas que les écrits puissent être transmis à l'autorité judiciaire par voie électronique. Selon l’art. 64 al. 1 LPA, l’acte de recours doit être formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. Dans sa jurisprudence constante, la chambre administrative retient ainsi la signature olographe originale comme condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/1247/2018 du 20 novembre 2018 consid. 5; ATA/1232/2017 du 29 août 2017 consid. 2c ; ATA/559/2016 du 28 juin 2016 et les références citées).

À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. Si l'art. 14 al. 2bis CO assimile, certes, la signature électronique qualifiée (avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique – SCSE - RS 943.03) à la signature manuscrite, une base légale autorisant l’utilisation de la voie électronique dans les procédures de recours est nécessaire (ATF 143 I 187 consid. 4.3).

c. Comme cela vient d’être évoqué, en droit cantonal genevois, il n'existe pas de base légale relative à la communication électronique des administrés avec les juridictions de recours dans le cadre de procédures régies par la LPA. Au contraire, la LPA exclut expressément la communication électronique dans la procédure de recours (art. 18A al. 6 LPA). La loi sur l’administration en ligne du 23 septembre 2016 (LAeL - B 4 23) ne s’applique, faute de convention contraire, pas au contentieux administratif judiciaire (art. 2 LAeL).

L’absence de base légale autorisant la communication électronique pour la formation d’un recours ne peut être considérée comme une lacune, le législateur cantonal ayant, à la suite de l’introduction de la possibilité de communiquer avec l’administration par voie électronique, expressément exclu, le 1er janvier 2011, cette voie pour les recours formés devant l’autorité judiciaire administrative. Le Tribunal fédéral a retenu qu’en l’absence de base légale autorisant la communication électronique pour la formation d’un recours, il n’y avait pas de formalisme excessif à constater l’irrecevabilité d’un recours formé par cette voie (ATF 143 I 187 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_738/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.3).

d. En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le lendemain de la réception de la décision querellée, le 2 mars 2022, et est ainsi arrivé à échéance le 31 mars 2022.

La recourante a expédié son recours par voie électronique le 31 mars 2022 à trois reprises, à savoir à 23h22, 23h24 et 23h25 à l’adresse électronique « cja.securise@justice.ge.ch ». Or, d’une part et comme cela vient d’être exposé, la LPA n’autorise pas l’envoi par voie électronique d’un acte de recours, mode qu’elle exclut au contraire expressément (art. 18A al. 6 LPA). D’autre part, l’adresse électronique choisie, erronée, n’existe pas auprès du Pouvoir judiciaire, de sorte que l’envoi n’était pas apte à atteindre ce dernier, ni a fortiori la chambre administrative. La voie de la communication électronique du recours choisie par la recourante n’était donc pas de nature à respecter le délai de recours.

Dès lors que l’envoi par voie électronique du recours n’était pas autorisé, la chambre administrative n’avait pas, contrairement à ce que souhaite la recourante, à lui fixer un délai afin qu’elle vienne signer son acte. La possibilité prévue à l’art. 65 al. 2 LPA d’impartir un bref délai à une partie recourante dont l’acte ne répond pas à toutes les exigences de forme ne saurait s’appliquer à un défaut affectant l’observation même du délai de recours. Qui plus est, n’ayant pas reçu l’envoi électronique en raison de l’utilisation d’une adresse électronique inexistante, la chambre administrative aurait été dans l’impossibilité d’inviter la recourante à venir signer son acte.

L’envoi par pli recommandé du recours le 5 avril 2022, par voie écrite au sens de l’art. 65 al. 1 LPA – seule forme de recours autorisée par la LPA – est intervenu après l’écoulement du délai de recours.

Formé tardivement, celui-ci est donc irrecevable, ce que la chambre administrative peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

2) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 avril 2022 par A______ Sàrl contre la décision du département de l’économie et de l’emploi du 25 février 2022 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ Sàrl ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ Sàrl ainsi qu'au département de l'économie et de l'emploi.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :