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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1352/2021

ATA/323/2022 du 29.03.2022 sur JTAPI/1326/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1352/2021-PE ATA/323/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2021 (JTAPI/1326/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1987, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 6 décembre 2019, il a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Il s'était installé à Genève en septembre 2010.

À l'appui de sa demande, il a notamment fourni un formulaire M complété par l'entreprise B______, un contrat de travail, une copie de son passeport, des attestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et de l'office des poursuites (ci-après : OP), une attestation d'achats d'abonnements TPG pour les années 2011 à 2013 et 2019, et plusieurs attestations de l'entreprise C______ indiquant qu'il avait été son employé durant deux mois en 2014, en 2017 et en 2018, ainsi que pendant trois mois en 2015 et en 2016.

3) Par courrier du 19 février 2020, l'OCPM lui a réclamé divers documents, dont une attestation de niveau de français A2, un extrait assurance vieillesse et survivants (AVS), un formulaire de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), un extrait de son casier judiciaire ainsi que des preuves de séjour pour l'année 2010 et 2014 à 2018.

Il n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti.

4) Par courrier du 18 janvier 2021, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre le dossier ultérieurement au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) afin que cette autorité juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir par écrit ses observations et objections.

5) Par courrier du 14 février 2021, M. A______ a fait part à l'OCPM de son impossibilité de fournir les preuves complémentaires réclamées. Il a joint à son courrier des attestations de l'hospice et de l'OP datées du 25 août 2020, un extrait de son casier judiciaire suisse daté du 16 août 2020 ainsi que des fiches de salaire de l'entreprise B______ pour la période d'octobre 2019 à février 2020.

6) Par décision du 1er mars 2021, l'OCPM a refusé sa demande de régularisation de ses conditions de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai de départ au 1er mai 2021.

Il n'avait pas répondu à la demande de documents complémentaires du 19 février 2020 et n'avait pas été en mesure de fournir les pièces réclamées. Les éléments et documents joints à son courrier du 14 février 2021 ne permettaient pas de justifier sa présence en Suisse depuis 2010. De plus, la durée de son séjour sur le sol helvétique devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Il avait vécu toute sa jeunesse et son adolescence au Kosovo, années qui apparaissaient comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence.

Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restées sur place.

Il n'avait pas invoqué, ni démontré, l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine.

7) Par acte du 18 avril 2021, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI), en concluant à l'annulation de cette décision.

Il séjournait en Suisse depuis plus de dix ans. Il avait pris ses habitudes dans ce pays. Il avait réussi à s'intégrer rapidement au monde professionnel et avait travaillé pour plusieurs sociétés genevoises, ce qui lui permettait d'être financièrement indépendant. Il avait aussi appris le français et s'était fait de nombreux amis. Les membres de sa famille proche vivaient également en Suisse et il ne connaissait personne dans le monde professionnel au Kosovo, pays dans lequel il n'avait jamais travaillé. Sa réintégration dans son pays d'origine était impossible. Il allait devoir reprendre sa vie depuis le début et faire face à la pauvreté.

À l'appui de son recours, il a fourni un récapitulatif des différents numéros de téléphone mobile prépayés acquis à son nom entre décembre 2012 et avril 2015 et depuis mai 2019.

8) Le 21 juin 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa position et la nouvelle pièce versée au dossier ne permettait pas d'attester un séjour continu en Suisse de dix ans.

9) Dans sa réplique du 13 août 2021, M. A______ a relevé qu'il était parvenu à prouver son séjour depuis 2010 et le fait qu'il remplissait tous les critères. Outre la durée de son séjour, il n'avait jamais commis d'infraction en Suisse et avait toujours travaillé pour répondre à ses besoins. Il parlait le français, s'était intégré à la société et avait notamment de nombreux amis de nationalité suisse.

10) Par jugement du 23 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

La supposée arrivée en Suisse de M. A______ en 2010, à l'âge de 23 ans, découlait de ses seules allégations. Pour l'année 2011, quand bien même le TAPI retiendrait un séjour continu sur la base des documents établis par les TPG indiquant qu'il disposait d'abonnements mensuels de février à décembre, il n'en allait pas de même pour les autres années. En effet, pour l'année 2012, la seule trace de son séjour en Suisse découlait de l'attestation des TPG indiquant qu'il avait acheté quatre abonnements mensuels durant l'année, de manière dispersée. L'année 2013 n'était documentée que par l'achat d'un abonnement mensuel TPG valable du 31 mai au 30 juin 2013. Pour l'année 2014 était seule produite une attestation de son employeur mentionnant une activité de mars à mai 2014. En 2015, seule une activité professionnelle en février, en juillet et en septembre était démontrée, en 2016 de mars à avril et en octobre, en 2017, en avril et septembre et, en 2018, en janvier et en mars. Le séjour en 2019 était documenté par un abonnement TPG pour les mois de juillet et août ainsi que pour le mois de novembre, et par des fiches de salaire pour les mois d'octobre à décembre. Pour 2020, seule une fiche de salaire pour les mois de janvier et février était produite. Par ailleurs, s'agissant du récapitulatif des numéros de téléphone mobile suisse à son nom, le seul fait de disposer d’un téléphone portable suisse ne permettait pas d’établir une présence effective et continue en Suisse.

Ces quelques rares traces d'une présence en Suisse du recourant à certaines périodes entre 2012 et 2020, alors que sa présence alléguée depuis septembre 2010 n'était pas du tout documentée, seule sa présence durant l'année 2011 pouvant être considérée comme démontrée, ne permettaient pas d'exclure avec un degré de vraisemblance suffisant qu'au moins jusqu'en 2019, M. A______ avait en réalité fait des séjours plus ou moins sporadiques en Suisse, selon les opportunités professionnelles qui se présentaient à lui, et qu'il retournait régulièrement dans son pays d'origine ou vers un pays tiers. Dès lors, on ne pouvait considérer qu'un départ de Suisse, où il ne semblait s'être que récemment établi de manière plus régulière (dans l'hypothèse la plus favorable autour de 2019), constituerait pour lui un véritable déracinement. S'agissant d'un séjour d'environ trois ans, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles concernant l'intégration professionnelle ou sociale de la personne concernée, non réalisées en l'espèce, pouvaient conduire à l'admission d'un cas individuel d'extrême gravité.

M. A______ ne s'était réellement installé en Suisse, au plus tôt, qu'à partir de 2019, alors qu'il était âgé de 32 ans. Il avait ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse et les premières années de sa vie d'adulte, de sorte qu'il en avait certainement conservé les codes culturels. On ne voyait pas quels obstacles se présenteraient spécifiquement à lui, hormis ceux, de nature générale, qui se présentaient à tout ressortissant kosovare retournant dans son pays après quelques années d'absence.

Son renvoi de Suisse était conforme à l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

11) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 27 janvier 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour.

Le TAPI avait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'avait pas suffisamment démontré son séjour en Suisse. Il avait acquis en Suisse un numéro de téléphone en décembre 2012, mai 2013, juin 2013, août 2013, septembre 2013 et mai 2019, ce qui prouvait qu'il était en Suisse à tout le moins depuis 2012. Il n'avait pas la moindre preuve d'un séjour pour l'année 2010 et il était exact qu'il n'avait pas pu établir son séjour pour chaque mois de chaque année. Il vivait toutefois dans la clandestinité et craignait de devoir retourner au Kosovo. Il évitait donc de faire les démarches à son nom. Durant les périodes où il ne devait pas impérativement se déplacer en TPG, il utilisait un vélo ou les camionnettes mises à disposition par son employeur. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il était retourné au Kosovo pendant son séjour en Suisse. Ainsi, la durée de son séjour en Suisse était pratiquement de douze ans, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un véritable déracinement.

Il était parfaitement intégré, avait un emploi et un revenu qui lui permettait de répondre à ses besoins.

12) L'OCPM a conclu, le 24 février 2022, au rejet du recours, relevant que les arguments soulevés par M. A______ étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

13) M. A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique dans le délai fixé au 15 mars 2022, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige est la confirmation par le TAPI du refus de l'OCPM d'accorder au recourant un permis de séjour pour cas de rigueur.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

b. En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour est postérieure au 1er janvier 2019, de sorte que la cause est soumise au nouveau droit.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

6) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1)

c. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 - état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives LEI] ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

d. L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

e. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

f. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

g. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

7) En l'espèce, même à considérer, dans la situation qui lui est la plus favorable, que le séjour du recourant en Suisse aurait été discontinu de 2010 à ce jour, ce qu'il n'a en effet nullement démontré et concède, cette durée de onze-douze ans doit être relativisée, conformément à la jurisprudence susmentionnée, par le caractère illégal du séjour jusqu'à la fin de l'année 2019, soit pendant neuf à dix ans, puis sous le régime d'une tolérance, le temps que soit instruite sa demande d'autorisation de séjour déposée en décembre 2019.

Par ailleurs, s'il n'est en l'espèce pas remis en cause que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, son activité d'employé polyvalent dans la construction, pour divers employeurs, n’est toutefois pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Ces emplois ne lui permettent pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, le recourant n'a produit aucun document démontrant qu'il aurait un emploi depuis mars 2020, le dernier document produit, à l'OCPM, en février 2021, faisant état d'une activité professionnelle entre octobre 2019 et février 2020.

Le recourant ne met pas en avant des attaches personnelles particulières avec la Suisse, ni a fortiori n'en étaye. Il ne démontre nullement une intégration sociale particulièrement poussée, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il aurait pu nouer pendant son séjour ne constitueraient en tout état normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation. Sa maîtrise du français ne va pas au-delà de ce qui peut être attendu d'un étranger séjournant depuis plusieurs années en Suisse romande.

S'agissant de la mentalité et des mœurs, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, actuellement âgé de 35 ans, est né au Kosovo, pays dont il parle la langue et où il a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, jusqu'à ses 23-24 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité et en connaît les us et coutumes. Il ne soutient pas qu'aucun membre de sa famille y vivrait. Le fait qu'il n'ait pas demandé de visa pour s'y rendre ne suffit pas à retenir qu'il n'y est pas retourné depuis son arrivée en Suisse. De tels séjours pourraient correspondre aux périodes pour lesquelles, comme justement retenu par le TAPI, il n'a aucun document attestant de sa présence en Suisse.

À cet égard en particulier, le recourant ne donne aucune explication quant à la nécessité de détenir entre le printemps 2013 et le printemps 2015 quatre raccordements suisses, dont trois ont été selon ses dires actifs pendant plus d'une année et demi. Il ne donne de même aucun éclaircissement quant à l'absence de tout raccordement téléphonique à son nom entre avril 2015 et mai 2019, le motif d'une vie dans la clandestinité n'étant pas crédible, vu précisément la détention préalablement de cinq raccordements à son nom, dès décembre 2012.

Finalement, de retour dans son pays d'origine, le recourant, encore jeune et en bonne santé, pourra faire valoir l'expérience professionnelle acquise en Suisse.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants du Kosovo retournant dans leur pays.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour au Kosovo.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

En l'espèce, le recourant ne soutient pas que son renvoi contreviendrait à l'art. 83 LEI.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de celui-ci.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Mélanie

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.