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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3339/2020

ATA/271/2022 du 15.03.2022 sur JTAPI/301/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3339/2020-PE ATA/271/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2021 (JTAPI/301/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1995, est ressortissant du Kosovo.

2) Selon ses déclarations, il est arrivé à Genève en 2013.

3) Le 15 avril 2019, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour en Suisse.

Il était arrivé à Genève très jeune, peu après ses dix-huit ans. Il n’avait jamais quitté le territoire depuis. Il était indépendant financièrement et n’avait jamais demandé l’aide de l’Hospice général (ci-après : l'hospice) ni fait l'objet de la moindre poursuite. Il était célibataire et sans enfant. Il n’avait jamais non plus fait l’objet de condamnation pénale, ni en Suisse ni dans son pays. Il n’avait d’ailleurs plus de lien avec celui-ci et était parfaitement intégré à Genève. Il parlait parfaitement le français. Il ne souhaitait pas demeurer dans l’illégalité à Genève.

Il a joint à sa demande plusieurs pièces, soit notamment le formulaire M rempli par son employeur, B______ Sàrl (ci-après : B______) entreprise générale, un extrait, vierge, de son casier judiciaire, daté du 5 avril 2019, un extrait de compte de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), une fiche de salaire pour le mois de mars 2019, un contrat de travail avec B______, daté du 4 mars 2019, une attestation de l’hospice datée du 15 mars 2019, selon laquelle il n’était pas aidé financièrement, un extrait du registre des poursuites du canton de Genève, selon lequel il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens, daté du 15 mars 2019, et un contrat de bail établi au nom de Monsieur C______, qui courait du 1er septembre 2009 au 31 août 2012.

4) Le 9 décembre 2019, son mandataire, nouvellement constitué, a sollicité des informations sur l’avancement de la demande d’autorisation, ainsi que la confirmation que son mandant pourrait obtenir un visa de retour.

5) Par courriel du 11 décembre 2019, l’OCPM a indiqué que le dossier était en cours de traitement et que le nécessaire avait été fait pour la délivrance d’un visa d’une durée d’un mois.

6) Par courriel du 9 juin 2020, le mandataire du requérant a indiqué avoir cessé d’occuper.

7) Par courrier du 25 juin 2020, adressé malgré cela au mandataire du requérant, l’OCPM a informé ce dernier de son intention de refuser d’accéder à sa demande et de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

8) Le 28 juin 2020, l’ancien mandataire du requérant a rappelé à l’OCPM qu’il avait cessé d'occuper. Il considérait le dernier courrier comme nul et rappelait qu’il convenait d’envoyer toute correspondance directement au requérant.

9) Le courrier d’intention a été renvoyé le 17 juillet 2020, directement au requérant.

10) Le 16 août 2020, M. A______ a répondu à l’OCPM. Il était arrivé en 2013 et ne pouvait donc pas prouver de séjour en Suisse entre 2010 et 2013. Il n’avait pu obtenir aucun document pour 2013 et 2014, ses employeurs de l’époque ayant refusé de lui donner des pièces. Pour 2015, il avait adressé des copies d’abonnement de bus. Il avait également demandé une attestation d’achat d’abonnement, qu’il transmettrait dès réception. Son séjour était ainsi prouvé entre 2015 et 2020.

Il était arrivé à 18 ans, un retour dans son pays lui semblait impossible. Il avait tous ses amis ici, et il parvenait à « trouver facilement du boulot », ce qu’il aurait du mal à faire dans son pays. Il avait toujours payé ses factures et était honnête. Il n’avait jamais commis d’infraction. Il souhaitait continuer sa vie en Suisse et c’était dans ce pays qu’il voulait payer des impôts. Il n’avait jamais travaillé au Kosovo et avait peu de liens avec ce pays. Il s’opposait, pour ces raisons, au projet de décision de l’OCPM et demandait à ce que sa demande de régularisation soit acceptée.

11) Par décision du 23 septembre 2020, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de M. A______ du 16 avril 2019, de soumettre son dossier au SEM avec un préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 23 novembre 2019 lui était imparti pour quitter le pays.

À teneur des pièces produites, il ne pouvait pas prouver de séjour en Suisse entre 2010 et 2015. Aucun document n’avait été fourni pour les années concernées et il avait d’ailleurs indiqué n’être arrivé en Suisse qu’en 2013 et ne pas avoir de pièces pour 2013 et 2014. Le séjour n’était démontré à satisfaction qu’entre 2016 à 2019. Il ne remplissait pas les critères d’un cas d’extrême gravité et n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

12) Par acte du 21 octobre 2020, M. A______, assisté d’un nouveau mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de son dossier à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Indépendant financièrement, il n’avait jamais fait l’objet de poursuite ni fait appel à l’aide sociale. Il était arrivé en Suisse le 4 janvier 2013 et sa présence ne pouvait être niée depuis cette date. Il avait démontré son séjour au moyen de preuves « de catégorie A et B ». Il séjournait ainsi en Suisse depuis une longue durée. Il avait noué de nombreux liens d’amitié et des relations de travail et participé activement au développement économique du canton. Il n’avait jamais fait l’objet de condamnation pénale. Il était parfaitement intégré en Suisse et en particulier à Genève.

Il ne disposait d’aucun logement au Kosovo. Il avait quitté le pays il y a sept ans. Après une si longue absence, sa réintégration était impossible. Ses liens avec son pays d’origine étaient quasiment inexistants. En cas de retour sur place, il se retrouverait dans une situation précaire. Ses conditions de subsistance seraient menacées s’il devait y retourner. Il remplissait les conditions d’un cas de rigueur.

À l’appui de son recours, il a joint de nombreuses pièces, soit notamment des preuves d’achats d’abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG), des déclarations d’amis, attestant le connaître depuis 2014, un contrat de service de téléphonie, daté du 23 décembre 2016, diverses quittances, datées de 2018, un rapport médical du 3 décembre 2017, un contrat de travail avec B______, daté du 4 mars 2019, un certificat de salaire 2019, des fiches de salaires de mars 2019 à septembre 2020, un extrait du registre des poursuites, du 15 mars 2019, ne faisant état d’aucune poursuite, une attestation de l’hospice du 15 mars 2019, précisant qu’il n’était pas aidé financièrement par cet organisme et un extrait, vierge, de son casier judiciaire, daté du 5 avril 2019.

13) Dans ses observations du 8 décembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés par le recourant n’étant pas de nature à modifier sa position.

M. A______ ne remplissait pas les conditions pour un « permis humanitaire ». La durée de son séjour et son intégration ne revêtaient pas une importance suffisante à cette fin. Il n’avait pas démontré qu’en cas de retour au Kosovo, il serait exposé à des conditions plus difficiles que celles auxquelles étaient confrontés la plupart des compatriotes restés au pays.

Il ressortait du dossier de l’OCPM que le recourant avait sollicité des visas de retour les :

-          20 juin 2019, pour un mois, afin de se rendre au Kosovo ;

-          29 novembre, 9 et 17 décembre 2019, pour un mois, afin de se rendre au Kosovo pour des vacances ;

-          31 mai 2020, pour un mois, pour se rendre au Kosovo.

14) Par jugement du 25 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______, à teneur des pièces au dossier, ne séjournait en Suisse de manière continue que depuis 2015 tout au plus, aucune preuve n'étant rapportée d’un séjour continu antérieur à cette période, étant précisé que seules ses déclarations et le formulaire M faisaient état d’une arrivée en Suisse en 2013. La durée de son séjour avait ainsi été effectuée en majeure partie illégalement, puis, dès avril 2019, au bénéfice d’une simple tolérance de l’autorité compétente.

L'intégration socio-professionnelle de M. A______ en Suisse ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Même s'il possédait un cercle de connaissances en Suisse, était financièrement indépendant et exerçait une activité lucrative, ces éléments n'étaient pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle. Il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable. Les connaissances techniques qu'il avait acquises en Suisse en tant qu’ouvrier dans le domaine de la construction n'étaient pas si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo, mais au contraire pourraient représenter un avantage pour se réinsérer sur le marché du travail de son pays d'origine.

On ne pouvait non plus considérer que le séjour et les expériences tant professionnelles que sociales de M. A______ en Suisse l'auraient mené à une situation telle que le fait de devoir y renoncer et de reprendre l'existence qu'il menait précédemment au Kosovo aurait pour lui des conséquences particulièrement rigoureuses. M. A______, âgé de vingt-cinq ans, n’alléguait pas avoir de la famille en Suisse. Il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt ans, soit la plus grande partie de sa vie au Kosovo, notamment son enfance, et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, et l'entrée dans sa vie d'adulte. Bien que le marché du travail de son pays d'origine fût certainement plus incertain qu'en Suisse, il n'était pas établi qu'il serait empêché d'y trouver un emploi. Il avait de plus demandé et obtenu des visas de retour, ce qui tendait à démontrer qu'il avait conservé des attaches au Kosovo. Rien n’indiquait donc que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse.

Enfin, celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Dès lors, au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.

15) Par acte posté le 7 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Sa situation était constitutive d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 30 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), et le TAPI avait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne le reconnaissant pas.

Il était arrivé en Suisse en 2013, et une telle durée de séjour, soit huit ans, ne pouvait être considérée comme courte. Depuis son arrivée, il avait toujours travaillé et avait toujours été indépendant financièrement, ce qui démontrait une intégration professionnelle remarquable dès lors qu'il était dépourvu d'autorisation de séjour. Hormis son statut de droit des étrangers, il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse. S'il était vrai qu'il avait rendu visite à des membres de sa famille, raison pour laquelle il avait demandé un visa de retour, cela n'impliquait pas qu'il soit plus attaché à son pays d'origine qu'à la Suisse, qu'il n'avait jamais envisagé de quitter et où il s'était enraciné en créant des liens particuliers avec des amis, collègues employeurs et autres connaissances, qui tous le décrivaient comme une personne intégrée et connaissant les us et coutumes locaux.

Compte tenu de son activité professionnelle, de son intégration, de son attachement à la Suisse, il risquait en cas de retour au Kosovo de se retrouver dans une situation financière et personnelle inextricable, dans un pays avec lequel il n'avait plus d'attaches, et qui souffrait d'un taux de chômage endémique de près de 50 %. Il serait déraciné, alors que sa mentalité avait évolué au contact des habitants de Genève et de la Suisse depuis plus de huit ans.

16) Le 9 juin 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés, en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

17) Le 17 juin 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 juillet 2021, par la suite prolongé au 17 septembre 2021, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

18) Le 14 juillet 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations à formuler.

19) M. A______ en a fait de même le 16 septembre 2021.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et de prononcer son renvoi de Suisse.

3) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

c. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5) a. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

b. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

6) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse, sans titre de séjour, en 2013. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande de délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative le 15 avril 2019, le recourant séjournait en Suisse tout au plus depuis six ans. Même en prenant en compte le séjour effectué depuis au bénéfice d'une tolérance, le séjour en Suisse du recourant est inférieur à dix ans. À elle seule, la durée de son séjour ne permet pas de retenir un cas d'extrême gravité, d'autant que l'entier de ce séjour a été effectué dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, ce qui le relativise.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 18 ans, et a donc vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

Le recourant parle le français, sans toutefois avoir démontré posséder un niveau de langue élevé. Il s'est par ailleurs créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément pourrait être favorable au recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine du bâtiment, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, dans lequel il s'est rendu au moins une fois depuis qu'il séjourne en Suisse, pour des raisons familiales, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelle et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine du bâtiment. Le taux de chômage élevé au Kosovo, en particulier chez les jeunes, n'y change rien.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

7) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l'espèce, le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que le renvoi du recourant serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 mars 2021 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.