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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/530/2022

ATA/203/2022 du 21.02.2022 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/530/2022-EXPLOI ATA/203/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Par décision du 11 janvier 2022, notifiée le lendemain et déclarée immédiatement exécutoire, le service de police du commerce et de travail au noir (ci-après : PCTN) a révoqué l’autorisation accordée à Monsieur A______ d’exploiter l’établissement à l’enseigne « B______ » sis route de C______ à Vernier.

L’établissement avait été repris, le 13 décembre 2021, par un nouvel exploitant, à qui une nouvelle autorisation de l’exploiter avait été accordée le 16 décembre 2021.

2) Par acte expédié le 1er février 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision.

Il avait rendu l’établissement en question, qu’il exploitait depuis 1992, très sympathique et avait enrichi la famille D______. Il s’était fait « dévaliser » de tout son travail par cette famille. Il saisirait le Ministère public. Il remerciait la Cour de justice de sa compréhension.

3) Cette dernière l’a invité, par courrier du 2 février 2022, à désigner la décision attaquée, prendre des conclusions, exposer ses motifs et produire ses moyens de preuve. À défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Un délai au 14 févier 2022 lui était imparti à cet effet.

4) Faisant suite à ce courrier, M. A______ a produit, par courrier expédié le 14 février 2022, la décision susmentionnée, copie de la contestation de la résiliation du bail portant sur les locaux commerciaux, formée devant le Tribunal des baux et loyers le 23 janvier 2020, et copie du courrier de l’ « Hôtel E______ » du 20 février 2019 à son assurance de protection juridique. Il en ressort que F______ SA, dont M. A______ était administrateur unique, avait pour but l’exploitation du restaurant.

M. A______ expliquait que ces pièces contenaient « les conclusions du recours formulant les prétentions exactes à faire valoir ».

5) Le PCTN n’a pas été invité à se déterminer.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le juge et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/398/2020 du 23 avril 2020 consid. 2b).

b. En l’espèce, ni les pièces produites ni les écritures du recourant ne satisfont aux exigences minimales de motivation et de conclusions. En effet, les pièces fournies se rapportent à la contestation de la résiliation du bail portant sur les locaux commerciaux abritant le restaurant et les prétentions de F______ SA envers le bailleur. Aucun élément dans ces pièces ni dans les deux courriers du recourant ne se rapporte à la décision attaquée. La chambre de céans lui a imparti un délai afin qu’il complète son recours, en le motivant et en prenant des conclusions, attirant expressément son attention le fait qu’à défaut, celui-ci pouvait être déclaré irrecevable.

Or, malgré cette invite, le recourant n’a pas exposé en quoi la révocation de l’autorisation d’exploiter serait critiquable ni pour quel motif elle devrait être annulée. Il ne s’en est pas davantage pris à la motivation de la décision, qui retient que l’établissement avait été repris par un autre propriétaire ou exploitant, à qui une nouvelle autorisation d’exploiter avait été accordée.

Dans ces circonstances, il convient de constater que le recours ne contient ni critique ni conclusions, contrairement à l’exigence de l’art. 65 LPA, et doit, pour ce motif, être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3) Malgré l’issue du litige, il sera, au vu des circonstances du cas d’espèce, renoncé à la perception d’un émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant succombant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 février 2022 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 11 janvier 2022 ;

dit qu’il n’est ni perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :