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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2621/2020

ATA/38/2022 du 18.01.2022 sur ATA/450/2021 ( AMENAG ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2621/2020-AMENAG ATA/38/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 janvier 2022

 

dans la cause

 

OFFICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA NATURE

contre

Madame A______
représentée par Me François Bellanger, avocat

et

COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE


_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2021 (ATA/450/2021)


EN FAIT

1) Par arrêt du 2 décembre 2021 dans la cause 2C_458/2021, le Tribunal fédéral a admis le recours de Madame A______, interjeté contre l’arrêt rendu le 27 avril 2021 (ATA/450/2021) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l’ATA précité, a imparti un délai de trente jours à la recourante pour entreprendre la décision du 25 juin 2020 de l’office des autorisations de construire devant l’autorité compétente, a renvoyé la cause à la commission foncière agricole pour nouvelle décision quand celle relative à l’aménagement du territoire serait exécutoire et à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2) Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait admis le recours interjeté par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature, annulé la décision de la commission foncière agricole et dit qu’il n’était pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure.

3) Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 16 décembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur émolument et indemnité de procédure.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

2) a. Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à tort que la chambre administrative avait appliqué la pratique relative à l’art. 4a al. 2 de l’ordonnance sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993 (ODFR - RS 211.412.110) « consistant à contrôler la validité matérielle de la décision de l’office des autorisations de construire quant à la légalité des constructions / installations présentes sur un bien-fonds dans le cadre du recours interjeté contre la décision de la Commission foncière agricole traitant de l’assujettissement de celui-ci au droit foncier rural ».

En conséquence et au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument pour la procédure devant la chambre de céans.

b. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à Mme A______ pour la procédure devant la chambre administrative dès lors qu’elle a obtenu gain de cause, s’est adjointe les services d’un mandataire et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA). L’indemnité sera mise à la charge de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature qui avait interjeté recours auprès de la chambre de céans contre la décision de la commission foncière agricole.

3) Conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______ à la charge de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l’office cantonal de l'agriculture et de la nature, à Me Bellanger, avocat de Madame A______, à la commission foncière agricole ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Laubert, M. Mascotto, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :