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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1006/2021

ATA/1394/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/654/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1006/2021-PE ATA/1394/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 décembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2021 (JTAPI/654/2021)


EN FAIT

1) Mme A______, ressortissante des B______, est née le ______ 1983. Elle est mariée et mère de deux enfants, nés en 2010 et 2015. Son conjoint et ses enfants vivent aux B______.

2) Le 11 septembre 2019, Mme A______ a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande de régularisation de ses conditions de séjour pour cas de rigueur.

Elle était arrivée à Genève en janvier 2014 et avait exercé des emplois dans le secteur de l’économie domestique. Elle avait suivi des cours de français en 2018 et disposait d’un bon niveau dans cette langue. Elle n’avait fait l’objet d’aucune poursuite ni plainte pénale en Suisse. Elle était indépendante économiquement, très bien intégrée et comptait de nombreuses amitiés à Genève. Sa réintégration aux B______ serait impossible dès lors qu’elle était séparée de son époux, qu’elle avait quitté son pays depuis longtemps et qu’elle y serait considérée comme une étrangère.

Elle a produit des copies de son passeport, de son certificat d’études et de sa carte AVS/AI, deux formulaires M complétés par des employeurs, un décompte individuel de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) des pièces attestant le suivi de cours de français, un extrait de son casier judiciaire et un extrait de poursuites tous deux vierges, diverses pièces justifiant de son séjour depuis 2014 ainsi que des lettres de recommandation.

3) Le 7 novembre 2020, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui octroyer l’autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle ne remplissait pas les critères du cas de rigueur.

4) Le 1er février 2021, Mme A______ a persisté dans son argumentation. Elle a sollicité la clémence de l’OCPM en période de crise sanitaire et relevé que la durée du séjour de dix ans, requise dans le cadre du projet Papyrus pour les personnes sans enfants, était discriminatoire.

Elle a produit une inscription à des cours de français auprès de l’université populaire, un certificat de prévoyance du 1er juin 2019 et plusieurs preuves de séjour pour les années 2019 et 2020.

5) Le 15 février 2021, l’OCPM a refusé de délivrer l’autorisation requise, de soumettre le dossier de Mme A______ au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 avril 2021 pour quitter le territoire.

Son séjour était établi à satisfaction pour les années 2014 à 2020. Elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, faute de démontrer une très longue durée de séjour ou un élément permettant de déroger à cette exigence. Elle n’avait pas démontré qu’une réintégration aux B______ aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales, économiques, sociales, sanitaires ou scolaires, affectant l’ensemble de la population restée sur place ni l’existence d’obstacles au retour dans son pays.

6) Le 17 mars 2021, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Préalablement, elle devait être entendue.

Elle était présente en Suisse depuis sept ans, ce qui représentait une période non négligeable et une longue durée selon la jurisprudence. Elle réalisait un revenu moyen de CHF 3'200.- par mois et était financièrement indépendante. Elle travaillait de manière stable pour divers employeurs. Elle ne faisait pas l’objet de poursuites et n’avait pas de casier judiciaire. Elle possédait de nombreux amis en Suisse, qui étaient devenus sa nouvelle famille. Elle s’exprimait bien en français. S’agissant de son intégration et au regard de son métier, il était discriminatoire d’exiger d’elle une ascension professionnelle exceptionnelle. Elle n’avait plus de réseau amical dans son pays et ses perspectives professionnelles et personnelles y étaient fortement compromises, de sorte qu’un retour aux B______ signifierait pour elle un traumatisme important et une mise en danger non négligeable pour une femme seule. Il fallait faire preuve de clémence au regard de la situation sanitaire.

Elle produisait une lettre de recommandation de ses employeurs, un certificat de salaire pour l’année 2020 ainsi que des décomptes de salaire « chèque-service » pour les années 2020 et 2021, des attestations d’inscription à un cours de français de niveau A2 et de transferts d’argent entre 2014 et 2020.

7) Le 11 mai 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ séjournait en Suisse depuis sept ans, sans statut légal, et ne pouvait se prévaloir d’une longue durée de séjour. Elle travaillait dans l’économie domestique, était financièrement indépendante et n’avait pas de dettes. Elle ne pouvait toutefois se prévaloir d’une réussite professionnelle remarquable. Elle n’avait pas acquis une expérience professionnelle qu’elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays. Son intégration socioculturelle n’était pas particulièrement poussée et sa réintégration aux B______, où vivaient ses enfants, n’apparaissait pas compromise.

8) Il ressort du dossier que Mme A______ a sollicité de l’OCPM un visa de retour en vue d’un séjour aux B______ du 15 décembre 2019 au 17 janvier 2020.

9) Le 25 juin 2021, le TAPI a rejeté le recours, sans avoir procédé à l’audition de Mme A______, qu’il jugeait inutile.

L’opération Papyrus était achevée lorsqu’elle avait formé sa demande d’autorisation le 11 septembre 2019.

Elle ne remplissait pas les critères du cas d’extrême gravité. Elle pouvait justifier d’un séjour de longue durée, de sept ans, laquelle devait toutefois être relativisée puisqu’il s’était déroulé sans autorisation puis au bénéfice d’une simple tolérance pendant la procédure. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle marquée. Il était louable qu’elle ait travaillé depuis son arrivée en Suisse et soit restée indépendante financièrement, n’ait fait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens et n’ait jamais émargé à l’aide sociale. Son parcours professionnel d’employée de maison de l’économie domestique ne pouvait toutefois être qualifié d’ascension professionnelle remarquable et elle n’avait pas acquis des connaissances professionnelles spécifiques qu’elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier aux B______. Les bonnes connaissances de la langue française qu’elle alléguait apparaissaient être un minimum après un séjour de sept ans en Suisse. Elle n’indiquait pas qu’elle avait de la famille en Suisse et les attestations d’amis et d’employeurs louant ses qualités ne permettaient pas encore de considérer qu’elle avait créé des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifiaient à eux seuls une exception aux mesures de limitation. Elle avait passé la majeure partie de sa vie aux B______ où vivaient notamment ses enfants, dont la présence faciliterait sans conteste son retour. Aucun élément du dossier n’attestait que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d’autres compatriotes contraints de retourner au pays au terme d’un séjour régulier en Suisse. Elle avait placé l’autorité devant le fait accompli et devait s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit.

Aucun élément ne laissait penser que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigé.

10) Par acte remis à la poste le 2 septembre 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce qu’une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit délivrée. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvel examen de son dossier. Préalablement, elle devait être entendue.

Ni l’OCPM ni le TAPI n’avaient accepté de l’entendre sur les circonstances de l’évolution de sa situation en Suisse, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendue.

Elle remplissait parfaitement la condition du long séjour. Elle était particulièrement bien intégrée et la plupart des personnes qui avaient obtenu leur régularisation dans le cadre de l’opération Papyrus travaillaient dans l’économie domestique, laquelle ne permettait notoirement pas une ascension professionnelle exceptionnelle.

Elle n’avait plus aucune attache aux B______ qui lui permettrait de trouver du travail et subvenir à ses besoins. En Suisse, les droits de l’homme étaient respectés et la criminalité était moins élevée. Un éventuel retour aux B______ signifierait non seulement un traumatisme important mais également une mise en danger non négligeable pour une femme seule. Tout son réseau social et amical se trouvait en Suisse, où elle était parfaitement intégrée.

Elle remplissait les conditions du cas de rigueur. En le niant, le TAPI avait appliqué la loi de manière arbitraire et disproportionnée. On ne pouvait lui reprocher d’avoir séjourné en Suisse sans autorisation alors qu’elle cherchait précisément à régulariser sa situation. La période de tolérance devait être considérée comme une période d’observation et d’évaluation lui permettant de démontrer son degré d’intégration et non un handicap pour la pénaliser. Refuser de reconnaître qu’une employée domestique puisse s’intégrer revenait à stigmatiser sa profession, alors que rien ne l’empêchait de gravir les échelons et d’atteindre par exemple le rôle de gouvernante ou de se reconvertir dans une profession qui serait appréciée à sa juste valeur. Il était disproportionné d’exiger d’elle plus que le minimum légal des connaissances linguistiques en français. Après sept ans en Suisse, elle devrait repartir de zéro aux B______ pour atteindre à nouveau un tel niveau d’indépendance. Elle subirait un sentiment d’échec et éprouvait déjà une détresse personnelle à la perspective de son éventuel renvoi.

11) Le 24 septembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par Mme A______ étaient semblables à ceux invoqués devant le TAPI et n’étaient pas de nature à modifier sa position.

12) Mme A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 1er novembre 2021.

13) Le 5 novembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite sa comparution personnelle, sans motiver sa demande. Elle se plaint par ailleurs de n’avoir été entendue en personne ni par l’OCPM ni par le TAPI.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante, qui n'a pas de droit à être entendue oralement, a pu s'exprimer par écrit tant devant l'autorité intimée que devant l'instance précédente et la chambre de céans. Elle a pu déposer toutes les pièces qu’elle a jugées utiles et a renoncé à répliquer. Il s’ensuit que le dossier est complet et contient déjà les éléments nécessaires à l'examen de sa situation, sans que son audition ne soit de nature à changer l'appréciation de la chambre de céans, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à sa demande de comparution personnelle.

Pour les mêmes motifs, le TAPI, qui disposait de ses écritures et de ses pièces, était fondé à ne pas donner suite à sa demande d’être entendue. La procédure devant l’OCPM est écrite et la recourante n’avait pas de droit à être entendue et n’expose d’ailleurs pas ce que son audition par l’OCPM aurait apporté de plus à l’instruction de sa demande. Le grief de violation du droit d’être entendue sera écarté.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM de refuser d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour cas de rigueur et d’ordonner son renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

c. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/886/2021 du 31 août 2021 consid. 2c).

e. En l’espèce, la durée du séjour en Suisse de la recourante, de sept ans, peut être considérée comme longue. Toutefois, la recourante a séjourné en Suisse dans l’illégalité, puis au bénéfice d’une tolérance durant la procédure. Ainsi, la durée du séjour doit être relativisée.

L’intégration professionnelle de la recourante ne peut être qualifiée d’exceptionnelle. Contrairement à ce qu’elle semble penser, ni l’OCPM ni le TAPI ne refusent de reconnaître qu’une employée domestique puisse s’intégrer ou stigmatisent d’une autre manière sa profession. Ils constatent que son intégration n’est, après un séjour de sept ans, pas exceptionnelle au sens où l’exige la loi. Par ailleurs, les connaissances professionnelles qu’elle a acquises dans le domaine de l’économie domestique, où elle a toujours travaillé, pourront être mises à profit en cas de retour aux B______.

La recourante est financièrement indépendante, n’a pas bénéficié de l’aide sociale, n’a pas dettes ni de casier judiciaire. Ses connaissances en français atteignent le niveau A2. Cela étant, même si elle produit des attestations d’employeurs et d’amis, elle n’établit pas qu’elle aurait tissé des liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication moderne. Elle ne soutient pas non plus qu’elle se serait particulièrement engagée dans la vie associative ou culturelle. Il ne peut donc être retenu une forte intégration sociale de la recourante en Suisse.

La recourante, qui est arrivée à Genève en 2014, a passé son enfance, son adolescence et une partie de son âge adulte aux B______, soit les périodes déterminantes pour le développement de sa personnalité. Elle s’est mariée et a eu des enfants dans son pays d’origine, avant de le quitter pour aller travailler d’abord quelque temps à C______, puis, de là, se rendre à Genève en 2014. Selon ses indications, son mari, dont elle est séparée, et ses enfants vivent aux B______. Elle a produit des pièces attestant qu’elle leur envoie régulièrement de l’argent depuis 2014. Elle leur a encore récemment rendu visite au bénéfice d’un visa. Elle ne soutient pas qu’elle aurait de la famille à Genève ou en Suisse. Elle est âgée de 42 ans et ne prétend pas être en mauvaise santé. La recourante a, malgré la distance, conservé ses attaches les plus proches avec les B______, et elle n’établit pas s’être constitué un nouveau centre de vie en Suisse. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration aux B______ soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement.

Son expérience professionnelle acquise en Suisse dans l’économie domestique, sa connaissance de la langue française – de niveau A2 –, son relatif jeune âge, son bon état de santé et ses attaches familiales aux B______ constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans ce pays. Le fait de devoir après plusieurs années d’absence se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, elle ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales. Comme déjà évoqué, la recourante a passé la plus grande partie de sa vie aux B______. Elle traversera une nécessaire phase d’adaptation, inhérente à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en revanche pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour aux B______. Le sentiment d’échec et la tristesse qu’elle dit éprouver à la perspective de son renvoi sont regrettables mais communs en pareille situation et ne peuvent fonder l’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve pas dans une situation d’extrême gravité au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé la loi ni consacré un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement une autorisation de séjour en faveur de la recourante auprès du SEM.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi.

Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée.

La tristesse, le sentiment d’échec, la crainte d’être moquée à son retour et de devoir repartir de « quasiment rien », ne constituent quoi qu’il en soit pas des circonstances faisant obstacle au renvoi. La recourante invoque également un traumatisme important et une mise en danger non négligeable pour une femme seule en cas de retour aux B______, sans toutefois détailler ses craintes, de sorte que celles-ci ne constituent pas des éléments susceptibles de rendre son renvoi inexigible, étant observé qu’elle ne sera pas seule dans son pays d’origine puisqu’elle pourra y retrouver ses enfants.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2021 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.