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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3083/2020

ATA/1308/2021 du 30.11.2021 sur JTAPI/2/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3083/2020-PE ATA/1308/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2021 (JTAPI/2/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1985, est ressortissant du Kosovo.

2) Par ordonnance pénale du 2 avril 2014, il a été condamné, par le Ministère public du canton de Soleure, à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour faux dans les certificats, entrée et séjour illégaux et comportement frauduleux à l’égard des autorités.

3) Il a été condamné, le 19 mars 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte à Morges, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant trois ans, pour entrée illégale en Suisse.

4) À teneur d'un extrait établi le 28 mai 2019 par l’office des poursuites, M. A______ ne fait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

5) Il ressort d'une attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 29 mai 2019 que le précité n'était pas soutenu financièrement.

6) Par requête du 1er juillet 2019, M. A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la régularisation de sa situation en Suisse. Il a également demandé à être autorisé à travailler provisoirement.

Il s’était installé en Suisse en 2012, prenant tous les risques pour rejoindre un pays dans lequel il n’avait rien, car il n'avait aucun avenir au Kosovo. Depuis son arrivée sur le sol helvétique, qu’il n’avait plus quitté depuis, il avait exercé de nombreux emplois et n’avait jamais émargé à l’aide sociale. Malgré des conditions de travail difficiles, ses employeurs avaient toujours été satisfaits de lui, étant cependant précisé qu’ils avaient refusé de le déclarer. Parfaitement intégré, il avait été condamné pénalement à une seule reprise, en lien avec son statut irrégulier. Il ne faisait l’objet d’aucune poursuite, parlait le français et s’intéressait à tous les sujets concernant la Suisse (vie politique, fêtes traditionnelles, etc.), de sorte qu’il n’imaginait plus retourner au Kosovo.

Plusieurs documents étaient joints, notamment :

-       un formulaire M établi le 19 juin 2019 par B______ Sàrl en vue de l’engager en qualité de ferrailleur, à compter du 1er mars 2019 et pour une durée indéterminée, à hauteur de quarante-trois heures hebdomadaires pour un salaire horaire de CHF 29.50, et le contrat de travail y relatif ;

-       une attestation d’achat d’abonnement par M. A______, établie par les Transports publics genevois le 28 mai 2019, du 27 février au 1er août 2012 ;

-       une confirmation de demande d’ouverture de compte auprès de C______ du 25 février 2012 ;

-       des bulletins de salaire pour les mois de février à mai 2012 pour le compte de D______ SA.

7) À teneur du procès-verbal établi le 19 juillet 2019 par les gardes-frontière genevois, M. A______, entendu en qualité de prévenu de séjour illégal en Suisse, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et de défaut de passeport valable, a notamment indiqué être arrivé en Suisse en 2012, avoir été renvoyé au Kosovo en 2013 puis être revenu sur le sol helvétique en 2017. Ses parents et deux de ses frères et sœurs vivaient au Kosovo, tandis que l’un de ses frères vivait à Genève et l’une de ses sœurs en Suisse alémanique. Il vivait chez son frère à Genève. Il travaillait depuis environ trois mois pour une entreprise de manière non déclarée, en cotisant toutefois à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).

8) Par ordonnance pénale du 19 juillet 2019, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

9) Au moyen d’un formulaire M établi le 7 novembre 2019, E______ Sàrl (ci-après : E______) a requis auprès de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de travail en vue d’engager M. A______, à compter du 1er novembre 2019 et pour une durée indéterminée, en qualité de maçon, moyennant un salaire mensuel brut de CHF 5'192.-.

Était joint le contrat de travail y relatif ainsi qu’un extrait du registre du commerce concernant la société précitée, qui était inscrite depuis le 22 octobre 2019 et dont M. A______, associé gérant, possédait la signature individuelle.

10) Le 20 décembre 2019, M. A______ a requis la délivrance d’un visa de retour valable un mois en vue de se rendre au Kosovo pour raisons familiales, lequel lui a été refusé par l’OCPM.

11) Par courrier du 25 juin 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

Son séjour en Suisse de 2010 à 2011 et de 2014 à 2017 n’avait pas été démontré à satisfaction. De plus, lors de son refoulement de la Suisse vers la France le 26 juillet 2012, il était en possession d’un récépissé de dépôt d’une demande d’asile ainsi que d'une adresse en France. En outre, il s’était conformé à la décision de renvoi du 27 mars 2013, dès lors que son départ du territoire suisse pour le Kosovo avait été contrôlé le 29 mars 2013.

Il avait fait preuve d’un mépris répété pour l’ordre juridique suisse. En effet, lors de sa demande de titre de séjour auprès des autorités soleuroises en 2013, il avait tenté de contourner les conditions d’admission en soumettant un passeport slovène contrefait. De plus, ayant été contrôlé à la frontière franco-suisse le 23 janvier 2018, il n’avait pas respecté la décision d'interdiction d’entrée en Suisse valable du 29 mars 2013 au 28 mars 2018.

12) Par courriel du 26 août 2020, l’OCPM, se référant à un entretien téléphonique du même jour, a refusé d’accorder une prolongation de délai au conseil de M. A______ pour faire usage du droit d’être entendu et l’a informé qu’une décision de refus serait rendue prochainement.

Comme cela ressortait du suivi postal joint, le courrier d’intention du 25 juin 2020 avait été distribué au conseil de M. A______ le 27 juin 2020. Par conséquent, dès lors que le délai de trente jours pour faire valoir son droit d’être entendu courrait jusqu’au 27 juillet 2020, le précité avait déjà bénéficié d’une période de trente jours supplémentaires pour faire usage de ce droit.

13) Par décision du 28 août 2020, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au SEM avec un préavis positif et lui a imparti un délai au 28 octobre 2020 pour quitter la Suisse, étant précisé qu’il était également tenu de quitter le territoire des États de l’Union européenne et Schengen, sauf permis de séjour valable dans ceux-ci.

Pour les motifs indiqués dans le courrier d’intention du 25 juin 2020, les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies. Il n’avait pas démontré la très longue durée de son séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette condition, et rien ne laissait penser qu’une réintégration au Kosovo aurait de graves conséquences sur sa situation.

14) Par acte du 1er octobre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance du titre de séjour requis ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Il requérait sa comparution personnelle.

Son droit d’être entendu avait été violé, dès lors qu’il n’avait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations avant que l’OCPM ne rende sa décision, de sorte que la décision attaquée devait être annulée.

Les conditions du cas de rigueur étaient remplies. Arrivé en Suisse en 2010, il n’avait, depuis 2016, effectué que de brefs séjours au Kosovo. Il était parfaitement intégré, et son entreprise E______ employait une dizaine de personnes, de sorte qu’il contribuait à l’économie genevoise. Financièrement indépendant et ne faisant l’objet d’aucune poursuite, ses condamnations pénales étaient uniquement dues à son statut illégal en Suisse. Son intégration était exceptionnelle, étant rappelé qu’il avait passé la majeure partie de sa vie d’adulte sur le sol helvétique, qui était le seul pays dans lequel il avait exercé une activité professionnelle. Il jouissait d’un bon niveau de français, alors que les us et coutumes du Kosovo lui étaient désormais étrangers. Compte tenu de son âge, il ne serait pas en mesure de se réintégrer professionnellement au Kosovo.

Enfin, l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible et le délai de départ imparti n’était pas davantage raisonnable. L’intérêt économique de la Suisse à laisser prospérer sa société prévalait sur l’intérêt public à ce qu’il quitte ce pays.

Plusieurs pièces étaient jointes, notamment des courriers de soutien de proches et d’employés ; la liste des neuf employés de E______, y compris le recourant, établie le 6 juillet 2020 par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) ; et une attestation établie le 23 septembre 2020 par l’hospice indiquant qu’il n’était pas aidé financièrement.

15) Le 8 octobre 2020, l’OCPM a conclu à ce que la requête du recourant tendant à l’octroi de mesures provisionnelles soit considérée comme étant sans objet – dès lors que la décision attaquée n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours – et au rejet du recours sur le fond.

La condition relative au nombre d’années en Suisse n’était pas remplie. En effet, ses déclarations quant à la date de son arrivée sur le sol helvétique avaient varié entre 2010 et 2012 durant la procédure, et aucun élément ne démontrait la continuité de sa présence en Suisse entre 2014 et 2017. En outre, il avait indiqué aux gardes-frontière lors de son audition en juillet 2019 avoir été renvoyé dans son pays en 2013 puis être revenu en Suisse en 2017.

16) Par courrier du 19 novembre 2020, l’OCPM a transmis au TAPI copie d'un rapport de renseignements de police établi le 23 octobre 2020, à teneur duquel M. A______ était prévenu pour n’avoir pas été en mesure de transmettre l’identité du conducteur d’un véhicule – enregistré au nom de E______ – impliqué dans un excès de vitesse de 32 km/h le 2 juillet 2020 à 06h29. L’avis au détenteur adressé à la société en août 2020 était resté sans suite. Par courrier du 4 septembre 2020, M. A______ avait indiqué à la police qu’il ne tenait aucun carnet de route des véhicules, de sorte qu’il lui était impossible d’indiquer l’identité du conducteur. Était également joint un procès-verbal d’audition du même jour, lors de laquelle M. A______ indiquait être arrivé en Suisse en 2011.

17) Par jugement du 4 janvier 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Il y avait lieu de retenir que M. A______ avait séjourné en Suisse de 2012 à 2013 puis à partir de 2017, soit durant six années au total et pendant environ quatre ans sans interruption. Cette durée ne pouvait être qualifiée de longue, et devait être relativisée, dès lors qu’elle avait été effectuée illégalement dans son intégralité.

Même si M. A______ maîtrisait le français, ne faisait l’objet d’aucune poursuite, était financièrement indépendant et semblait s’être créé un cercle amical à Genève, ces éléments n'étaient selon la jurisprudence encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Il avait fait l’objet de trois condamnations pénales en 2014, 2018 et 2019, notamment pour faux dans les certificats et comportement frauduleux à l’égard des autorités, et il avait été entendu récemment par la police en qualité de prévenu dans le cadre d’une infraction potentielle en matière routière. Par conséquent, il ne pouvait être retenu que M. A______ respectait l’ordre juridique suisse.

Quand bien même M. A______ avait exercé plusieurs emplois à Genève dans le domaine de la construction, qui lui avaient toujours permis d’être financièrement indépendant, et qu'il était associé gérant d’une société employant neuf personnes, son intégration professionnelle ne revêtait aucun caractère exceptionnel.

Il avait vécu dans son pays d'origine en tout cas jusqu'à l'âge de 27 ans, et avait donc passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, notamment l’intégralité de son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une grande partie de sa vie d’adulte. Encore jeune, célibataire, sans enfants et en bonne santé, M. A______ devrait être à même de se réintégrer au Kosovo.

18) Par acte posté le 5 février 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à sa comparution personnelle ainsi qu'à l'audition de Monsieur F______ et, principalement, à l'annulation du jugement attaqué, à l'octroi d'une autorisation de séjour et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il avait certes menti lors de l'audition par les gardes-frontière au sujet de la durée de sa présence ; le contexte étant toutefois celui d'une procédure pénale, il s'agissait d'un acte d'autofavorisation non punissable. Le TAPI aurait dû prendre en compte la lettre – à nouveau jointe – écrite par M. F______, qui permettait de démontrer sa longue présence en Suisse. Il résidait en Suisse depuis onze ans et non six, si bien que la durée de son séjour devait être considérée comme longue. Ses condamnations étaient anciennes, et liées à son statut administratif ; il ne constituait pas une menace pour l'ordre public suisse. En tant qu'associé gérant d'une société employant neuf personnes, son ascension socio-professionnelle était exceptionnelle au sens de la jurisprudence. On ne discernait pas en quoi l'intérêt public à l'éloigner de Suisse était prépondérant par rapport à son intérêt à se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. En cas de renvoi, sa société serait en péril et ses employés risqueraient le chômage.

19) Le 11 mars 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa position, dans la mesure où ils étaient en substance les mêmes qu'en première instance.

Au surplus, il serait loisible à M. A______ de gérer sa société depuis l'étranger et de maintenir sa qualité d'associé ainsi que sa propriété sur les parts sociales lui revenant. La seule contrainte était que la société à responsabilité limitée puisse être représentée par un associé gérant ou un directeur domicilié en Suisse, ce qui était le cas notamment de son associé Monsieur G______.

20) Le 22 mars 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 30 avril 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

21) Le 26 avril 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni observations complémentaires à formuler.

22) Le 30 avril 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il contestait pouvoir gérer sa société depuis l'étranger. En effet, il ne se contentait pas de l'administrer, mais était un homme de terrain qui encadrait ses ouvriers.

23) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3) Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir procédé à l'audition de M. F______. Il demande également son audition par la chambre de céans.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. Le recourant a eu l'occasion de se déterminer par écrit à de multiples reprises. Il n'explicite nullement en quoi son audition serait susceptible d'apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'issue du litige.

Quant à l'audition de M. F______, le recourant a produit une attestation écrite de ce dernier, selon laquelle ils se connaissent depuis douze ans. Au surplus, outre que l'on peut craindre qu'il s'agisse d'un ami du recourant qui atteste de ces faits en ce sens pour lui complaire, il résulte des considérants qui suivent que l'établissement exact de la durée du séjour en Suisse du recourant n'est pas indispensable à la résolution du présent litige.

Il s'ensuit que les demandes d'actes d'instruction précitées seront rejetées.

4) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/1037/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

5) En l'espèce, la durée du séjour du recourant est controversée. Ses déclarations quant à la date de son arrivée sur le sol helvétique ont varié entre 2010 et 2012 durant la procédure. En l'état, aucun élément ne démontre sa présence en Suisse avant 2012, ni entre 2014 et 2017, ce qui permet de retenir sans équivoque six ans de présence en Suisse. Cela étant, même en admettant une présence continue depuis 2010, d'une part il conviendrait de relativiser cette longue période dès lors qu'elle se serait faite entièrement dans l'illégalité, et d'autre part cela ne changerait pas l'issue du litige au vu de ce qui suit.

En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut être retenu qu'il ait respecté, pendant la durée de ses séjours, l'ordre juridique suisse. Sur ce point, il convient de souligner que le recourant est revenu en Suisse, après ses deux refoulements, en contradiction avec la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique. Par ailleurs, et bien que le recourant tente de minimiser les infractions pénales qu'il a commises, en se prévalant de son statut de sans-papiers, il est constant qu'il a été condamné à plusieurs reprises, par les autorités pénales de plusieurs cantons, pour des infractions dont certaines ne sont pas liées à son statut, en particulier notamment pour faux dans les certificats.

Il n'apparaît en outre pas que le recourant se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge de 25 voire 27 ans et a donc vécu toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au Kosovo, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle.

Le recourant parle couramment le français et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. L'esprit entrepreneurial du recourant est également à saluer. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément pourrait être favorable au recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine du bâtiment ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse, comme pourrait l'être une formation dans l'horlogerie par exemple (ATA/526/2021 du 18 mai 2021), qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, quand bien même il a fondé une entreprise qui emploie plusieurs personnes. Cela étant, quand bien même il serait possible d’évoquer, à propos du recourant, une ascension professionnelle remarquable du fait qu’il a fondé une entreprise employant plusieurs personnes, cet aspect ne serait pas prépondérant au regard des autres circonstances d’espèce, en particulier le non-respect de l’ordre juridique.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance et son adolescence. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, le recourant pourra faire valoir l'expérience professionnelles et les connaissances linguistiques acquises en Suisse, notamment dans le domaine du bâtiment.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

6) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83
al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffiier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.