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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1206/2020

ATA/861/2021 du 24.08.2021 sur JTAPI/1122/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.09.2021, rendu le 27.10.2022, REJETE, 1C_585/2021
Parties : VYVYAN-ROBINSON Peter, VYVYAN-ROBINSON Catherine et autres, MIETTINEN Heli, LO GIUDICE Angelo, WINKLER Markus, KEHOE WINKLER Margaret, PROFICHET Wilfrid, KIENER PROFICHET Karin, ALVES Mitsuo, BENNICI Sébastien, BENNICI Sandrine / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, DS ATELIER D'ARCHITECTURE SA & GELT SA, GELT SA
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1206/2020-LCI ATA/861/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 août 2021

3ème section

 

dans la cause

 

Madame Catherine et Monsieur Peter VYVYAN-ROBINSON
Madame Heli MIETTINEN et Monsieur Angelo LO GIUDICE
Madame Margaret KEHOE WINKLER et Monsieur Markus WINKLER
Madame Karin KIENER PROFICHET et Monsieur Wilfrid PROFICHET
Monsieur Mitsuo ALVES
Monsieur Sandrine et Monsieur Sébastien BENNICI
représentés par Me Yannick Fernandez et Me Paul Hanna, avocats

contre

GELT SA
et
DS ATELIER D’ARCHITECTURE SA



 

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2020 (JTAPI/1122/2020)


EN FAIT

1) Gelt SA, domiciliée à Nyon, est propriétaire de la parcelle n° 4'038, feuille 22 de la commune de Chêne-Bourg, à l’adresse 74, avenue de Bel-Air. Sur cette parcelle de 2'057 m² qui se trouve en 5ème zone à bâtir est construite une villa (n945) ainsi qu’un garage (no 946) et trois abris de jardin, l’un de 32 m2 (no 2'074), les autres (no 2'076 et no 2'077), de 16 m2 chacun.

2) Le 13 avril 2018, DS Atelier d’architecture SA (ci-après : l’architecte) a demandé au département, devenu depuis lors celui du territoire (ci-après : le département), l’autorisation de construire un bâtiment de six appartements sur trois étages. Cette demande a été enregistrée sous le numéro DD 111'487.

Le bâtiment projeté, de très haute performance énergétique (ci-après : THPE), présentait deux ailes réunies par un angle proche de 90°. La surface brute de plancher (ci-après : SBP) était de 204 m² au rez-de-chaussée, à l’étage et pour l’attique, soit une SBP totale de 612 m² pour un rapport de surface de 29,75 %. Un abri de 21,6 m² pour dix vélos ainsi que douze places de parking voitures et deux places pour deux-roues étaient également prévus.

3) Le projet a fait l’objet de divers préavis, dont notamment celui de la commission d’architecture qui a statué, dans un premier temps, sur la mise en œuvre d’une dérogation au rapport des surfaces puis, le projet ayant été revu à la baisse, a relevé la compacité du projet et sa faible densité, dans ses préavis favorables des 26 juin 2018 et 8 janvier 2019, rendus sous conditions de soumettre les teintes et les matériaux pour approbation.

La commune a préavisé favorablement le projet les 28 juin et 4 octobre 2018.

La direction générale des transports a préavisé favorablement le projet sans émettre de réserve concernant les huit places de stationnement proposées, les 10 janvier, 15 avril et 9 août 2019, rappelant uniquement qu’une sortie en marche arrière n’était pas autorisée.

La police du feu, après avoir demandé des informations complémentaires à plusieurs reprises, s’est prononcée en faveur du projet sous conditions, le 9 avril 2019.

L’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) s’est prononcé en faveur du projet, à la condition de la mise en place d’un certain nombre de mesures visant la préservation des arbres conservés et à la compensation de ceux abattus.

4) Le 11 février 2019, le département a délivré l’autorisation de démolir M 8125 RG pour la parcelle n° 4'038, laquelle concernait la démolition de la villa, du garage et des abris de jardin. Cette autorisation est entrée en force.

5) Le 17 avril 2020 par décision DD 111'487, publiée le même jour dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève, le département a délivré l’autorisation de construire en la soumettant aux conditions prévues dans les préavis recueillis durant l’instruction du dossier, lesquels étaient cités au point 5 de l’autorisation.

6) Par acte du 22 avril 2020, Madame Catherine et Monsieur Peter VYVYAN-ROBINSON, copropriétaires de la parcelle no 3'019 ; Madame Heli MIETTINEN et Monsieur Angelo LO GIUDICE, copropriétaires de la parcelle no 4'575 ; Madame Margaret KEHOE WINKLER, Monsieur Markus WINKLER  et Monsieur Maurice PALA, copropriétaires de la parcelle no 4'149 ; Madame Karin KIENER PROFICHET et Monsieur Wilfrid PROFICHET, copropriétaires de la parcelle no 4'475 ; Monsieur Mitsuo ALVES, propriétaire de la parcelle n4'474 ainsi que Monsieur Sébastien BENNICI, propriétaire de la parcelle n4'576 et Madame Sandrine BENNICI, tous voisins directs de la parcelle n4'038, ont recouru en personne auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre l’autorisation de construire, concluant à l’annulation de celle-ci.

L’autorisation violait les obligations de dérogation pour la densité du projet. Le nombre de places de stationnement prévues était insuffisant. Le projet impliquait l’abattage d’un nombre d’arbres important constituant un bosquet urbain. L’espace vital des arbres maintenus ne serait pas respecté. Enfin, le projet allait entraîner une pollution sonore et lumineuse qui porterait notamment atteinte à la faune du bosquet urbain.

7) Le 3 juin 2020, l’architecte et la propriétaire ont répondu au recours en concluant à son rejet.

8) Le 5 juin 2020, le département a déposé ses observations, concluant au rejet du recours.

9) Le 1er juillet 2020, sous la plume d’un mandataire, les voisins ont repris et développé leurs précédents arguments. Le projet présentait une surface totale des constructions de peu d’importance (ci-après : CDPI) supérieure au maximum légal et ne répondait pas aux prescriptions en matière de protection contre les incendies.

10) Par écritures des 27 et 28 juillet 2020, les parties intimées ont dupliqué en maintenant leur position.

11) Par courrier spontané du 1er septembre 2020, les voisins ont encore fait parvenir au tribunal des photographies montrant des lucanes cerfs-volants, considérés comme le plus grand et le plus notable coléoptère de Suisse, fortement menacé. Le bosquet dans lequel s’inscrivait la parcelle litigieuse abritait ces insectes, de sorte que le projet porterait une atteinte irrémédiable à leur habitat. D’autres photos démontraient que l’accès au futur projet se faisait en passant à côté d’une série d’arbres dont les frondaisons descendaient trop bas pour permettre le passage des véhicules de secours.

12) Sur interpellation du TAPI, l’architecte a précisé, le 30 novembre 2020, qu’il n’avait pas la qualité de futur propriétaire ou de futur bénéficiaire d’un droit réel sur la parcelle en cause. Il avait agi au nom et pour le compte de la propriétaire, Gelt SA, en requérant l’autorisation de construire et en répondant au recours.

13) Par jugement du 16 décembre 2020, le TAPI a admis partiellement le recours et réformé l’autorisation de construire DD 111'487 du 17 avril 2020 en ce sens que l’ouverture du chantier de construction ne pourrait avoir lieu qu’à condition que l’ensemble des constructions actuellement cadastrées sur la parcelle aient été démolies, en particulier le bâtiment no 2'074.

Le projet était conforme à l’art. 59 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et ne nécessitait aucune dérogation au sens de l’art. 59 al. 4 LCI. L’art. 59 al. 1 LCI ne comportait aucune interdiction pour une SBP comprise dans la fourchette prévue pour des villas en ordre contigu ou un habitat groupé.

L’abattage d’arbres prévu ne portait qu’une atteinte minime au bosquet urbain et la question de la protection des arbres avait fait l’objet d’un examen minutieux de la part de l’OCAN. Le même raisonnement devait être fait s’agissant de la faune.

Sous l’angle de la protection contre le bruit, aucune norme particulière n’avait été invoquée. Les plans des deux projets étaient superposables sous réserve de quelques modifications intérieures, sans impact en matière d’émissions ou d’immissions sonores.

Les surfaces des CDPI étaient de 114,346 m2 pour les voisins, moins de 100 m2 pour la requérante et 91.02 m2 pour le département. L’une des différences entre les calculs faits par les parties était la prise en compte d’une construction de 32 m2 (no 2'074) existant sur la parcelle. Un courrier de la requérante figurant au dossier indiquait que cette construction serait maintenue. En conséquence, le seuil des CDPI serait dépassé. Il convenait de prévoir dans une condition à ajouter à l’autorisation de construire que la démolition du bâtiment no 2'074 conditionnait l’ouverture du chantier.

La police du feu avait préavisé favorablement le projet après avoir demandé à trois reprises des compléments et en posant un certain nombre de conditions.

14) Le 29 janvier 2021, les voisins ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, en concluant principalement à son annulation ainsi qu’à celle de l’autorisation de construire DD 111'487.

Préalablement, ils requéraient un préavis de la commission consultative de la diversité biologique ainsi qu’un transport sur place. Sept arbres du bosquet urbain allaient être abattus. Le transport sur place permettrait de le constater. Une dizaine d’autres ainsi qu’une haie indigène bordant la parcelle no 4'575, seraient rasés, alors qu’ils jouaient le rôle de relais entre les différentes structures forestières. La commission devait examiner les lucanes cerf-volant qu’abritait le bosquet concerné ainsi que les très nombreuses espèces d’oiseaux qu’ils avaient pu y observer.

Le projet d’habitat groupé nécessitait une dérogation au sens de l’art. 59 al. 4 LCI, contrairement à ce qu’avaient retenu le TAPI et le département, sauf à soustraire du régime dérogatoire des projets de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé qui pourtant soulevaient les mêmes questions d’intégration que ceux dont la densité était supérieure à 30 %. La compatibilité d’un projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier visait davantage la forme de l’objet que sa densité et l’environnement bâti était essentiellement et traditionnellement composé, en zone villas, de maisons individuelles.

Si une dérogation selon l’art. 59 al. 4 LCI pouvait implicitement comporter la dérogation à l’art. 75 al. 3 LCI sur le nombre de logement maximum, tel ne saurait en revanche être le cas lorsque l’autorisation de construire n’avait pas été délivrée avec la dérogation de l’art. 59 al. 4 LCI.

Le TAPI avait manifestement erré en considérant que le département n’avait pas à requérir une dérogation selon l’art. 59 al. 4 LCI.

Le total des surfaces de CDPI atteignait 114,346 m2, soit des abris poubelles et vélos de 36,63 m2, un cabanon existant (2'074) de 32 m2, quatre terrasses totalisant 39.616 m2, ainsi qu’un couvert d’entrée de 6,51 m2. En raison de ce dépassement, le recours aurait dû purement et simplement être admis et l’autorisation de construire annulée, la juridiction administrative étant liée par les conclusions des parties. En l’absence d’une telle conclusion, le TAPI ne pouvait pas réformer la décision.

La loi sur la faune du 7 octobre 1993 (LFaune - M 5 05) était violée, la conséquence des abattages d’arbres et du projet de construction sur la faune était totalement inconnue et on ignorait si des mesures conservatoires, correctives ou compensatoires auraient dû être demandées dans le cadre de la réalisation du projet. Si une pesée des intérêts avait été effectuée sur la base d’un dossier complet en tenant compte de l’avis de la commission consultative de la diversité biologique, elle aurait abouti à la conclusion que l’intérêt de protection de l’environnement et sauvegarde du bosquet urbain était incontestablement supérieur à la réalisation de quelques places de stationnement.

La décision violait le règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 16 décembre 2015 (RPSFP - L 5 05.10) en ne prévoyant que 1,16 place par appartement au lieu de 2.

La directive no 7 du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 (RPSSP - F 4 05.01) était violée par la décision. Le dossier ne contenait aucun plan permettant de s’assurer que les voies d’accès répondaient par leur dimension à la directive no 7 du RPSSP. Il était démontré que l’accès à la construction se ferait pas un étroit chemin de 3,894 m à l’endroit le plus large. De plus, l’accès était obstrué par la dense frondaison des arbres qui bordaient la parcelle et qui ne permettait pas de garantir la hauteur libre de passage de 4,5 m.

15) Le 4 février 2021, le TAPI a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations.

16) Le 25 février 2021, par acte commun, l’architecte et la propriétaire ont déposé des observations, concluant au rejet du recours et répondant point par point aux griefs des recourants.

Pour l’essentiel, les recourants reprenaient simplement leur argumentation soumise au TAPI ne discutant pas les motifs de la décision attaquée en indiquant précisément en quoi ils considéraient que le TAPI avait méconnu le droit. Ces griefs étaient irrecevables, leur motivation étant insuffisante, selon la jurisprudence.

17) Le 3 mars 2021, le département a déposé des observations, concluant au rejet du recours.

La consultation de la commission consultative sur la biodiversité était limitée, selon la volonté du législateur, aux projets de construction ayant une incidence majeure sur la faune et la flore. La carte des milieux naturels n’octroyait aucun statut de protection aux objets qu’elle couvrait.

S’agissant des surfaces de CDPI prises en compte par le TAPI, elles étaient erronées, le seuil de 100 m2 n’étant pas atteint comme le démontrait le schéma fourni mais, dans la mesure où la décision était réformée plutôt qu’annulée, il n’y avait pas lieu de revenir sur la question des surfaces à prendre en compte.

Lorsqu’un projet était susceptible d’avoir une influence notable sur la faune, un descriptif détaillé pouvait être demandé et communiqué, cas échéant, à l’autorité compétente pour prononcer d’éventuelles mesure conservatoires, correctives ou compensatoires. En l’espèce, l’OCAN n’avait émis aucune réserve et n’avait pas sollicité l’aide de la commission consultative de la diversité biologique.

Pour le surplus, il répondait point par point aux griefs des recourants.

18) Le 13 avril 2021, les recourants ont répliqué.

Le maintien du bâtiment no 2'074 figurait sur les plans de l’autorisation de construire visés ne varietur, conformément au souhait de la propriétaire de renoncer à sa démolition. En conclusion la première décision avait été partiellement révoquée par la seconde.

Le TAPI n’avait pas expliqué pour quelle raison l’art. 59 al. 4 let. a LCI, seul alinéa de cet article à traiter des habitats groupés, ne serait pas applicable au projet litigieux.

L’analyse produite démontrait de façon limpide que la configuration des lieux ne permettait pas l’accès des véhicules des services du feu en raison d’obstacles localisés sur le domaine public communal. Le plan sur lequel s’était appuyé le département pour asseoir son raisonnement n’illustrait pas la configuration des lieux au niveau du domaine public et la police du feu n’avait pas eu connaissance des obstacles multiples qui empêchaient l’accès à la parcelle par le domaine public. Elle n’avait examiné le respect de la directive no 7 qu’à l’intérieur de la parcelle.

La nouvelle directive concernant les CDPI, si elle était applicable, porterait le total des surfaces à 109,5 m2, ce qui était toujours supérieur au seuil fixé.

19) Le 12 mai 2021, le département a déposé des observations.

Après avoir interpellé la police du feu au sujet de la nouvelle pièce produite sur la configuration des lieux, il avait été informé que l’accès pourrait facilement intervenir si les deux murs situés à son entrée étaient partiellement démolis et que le candélabre était déplacé. Le préavis de la police du feu du 9 avril 2019 ayant été repris au titre de condition, la mise en œuvre de l’autorisation de construire était soumise au strict respect de cette dernière et il appartiendrait à la propriétaire de s’accorder avec la commune qui était au bénéfice d’une autorisation de réaménagement de cet axe routier (DD 111'725) de s’assurer que ces obstacles, soit les murs et candélabres, puissent être démolis ou déplacés avant que ne commencent les travaux autorisés.

S’agissant des CDPI et plus précisément des balcons, il fallait préciser que le projet autorisé n’était pas similaire au croquis figurant dans sa directive révisée. En tous les cas, dans la mesure où la démolition du bâtiment no 2'074 avait été autorisée au préalable par une décision entrée en force, il n’y avait pas lieu de prendre en considération sa surface dans le calcul.

20) Le 28 mai 2021, les recourants ont déposé des observations spontanées concernant la détermination de la police du feu transmise par le département.

La solution proposée, à savoir de s’assurer que les obstacles puissent être démolis avant que ne commencent les travaux, devait être écartée. De même, une condition à l’autorisation de construire, par le biais de sa réforme, serait contraire aux art. 67 et ss LCI.

21) Le 11 juin 2021, le département a déposé des observations, se prévalant de son droit à la « réplique ».

Les recourants se méprenaient. La police du feu n’avait jamais affirmé que l’accès n’était pas conforme à la directive no 7 mais l’autorisation de construire, reprenant le préavis du 9 avril 2019, exigeait cette conformité au titre de condition. Il était prématuré de prétendre, comme le faisaient les recourants, que les conditions de l’autorisation ne seraient pas respectées dans le cadre de la mise en œuvre des travaux autorisés. En outre, les modifications nécessaires pourraient facilement être entreprises.

22) La cause a ensuite été gardée à juger le 23 juin 2021, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant requiert un transport sur place ainsi qu’un préavis de la commission consultative de la biodiversité.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 ; 2C_203/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.1 ; 2C_203/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; ATA/631/2020 du 30 juin 2020 consid. 2 a et les arrêts cités). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_245/2020 du 12 juin 2020 consid. 3.2.).

En l’espèce, les mesures d’instruction demandées ne sont pas nécessaires puisque les constatations liées à la présence et à l’abattage des arbres et de la haie peuvent être faites sur la base des plans et pièces figurant au dossier ou encore sur le site du système d’information du territoire à Genève (SITG). Quant au préavis requis, il ne s’avère pas nécessaire, comme cela sera vu ci-dessous.

La chambre administrative considère que le dossier est complet et en état d’être jugé. En conséquence, il ne sera pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction formulées.

3) Les recourants invoquent une violation de l’art. 59 al. 4 LCI, aucune dérogation n’ayant été octroyée au projet pour l’édification d’un habitat groupé au sens de cette disposition.

L’art. 59 LCI, intitulé rapport des surfaces, figure dans le chapitre consacré à la 5ème zone à bâtir. Il prévoit sur onze alinéas les règles applicables s’agissant de la densité des constructions, exprimée par le rapport de la surface de la construction en m2 de plancher par rapport à la surface de la parcelle (art. 59 al. 1 LCI). Le rapport maximum pouvant être atteint varie entre 25 et 30 %, en fonction du standard de performance énergétique de la construction (art. 59 al. 1 LCI).

Ces taux sont revus à la hausse pour des projets de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitats groupés situés dans certains périmètres, selon les critères fixés à l’art. 59 al. 4 LCI dont la teneur a été modifiée le 28 novembre 2020.

Pour une autorisation délivrée le 17 avril 2020 suite à une requête faite le 13 avril 2018, comme en l’espèce, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur, la jurisprudence prévoit que reste applicable la teneur adoptée le 26 janvier 2013. Dès le 29 novembre 2019, le département a annoncé ne plus accorder, dès cette date, de dérogation pour les projets de densification en zone 5, au sens de l’art. 59 al. 4 LCI (gel des dérogations concernant la densité, communiqué de presse du département du 28 novembre 2019) dans l’attente de l’établissement de conditions cadre pour plus de durabilité au développement de la 5ème zone. La chambre de céans a déjà considéré que le gel était valable uniquement à compter du dépôt des demandes d’autorisations de construire (ATA/1075/2020 du 27 octobre 2020 consid. 5), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Quoi qu’il en soit, le projet litigieux, de THPE, a un rapport des surfaces de 29,75 %, soit une densité correspondant aux seuils de l’art. 59 al. 1 LCI et ne nécessitant donc pas de dérogation au sens de l’art. 59 al. 4 LCI.

Les recourants estiment toutefois que cet alinéa trouve application en raison du type de construction, soit un habitat groupé. Selon eux, seule une dérogation permettrait d’autoriser ce type de construction.

Force est de constater que ce raisonnement ne trouve aucun fondement dans la loi, laquelle prévoit ce type de construction indépendamment de la densité du projet. Ainsi, notamment, l’art. 75 LCI, lequel prévoit le nombre de logements autorisé par construction en 5ème zone, indique un principe limitant à quatre le nombre de logements par construction (art. 75 al. 1 LCI). Deux exceptions sont prévues, l’une pour les constructions autorisées avant le 1er mai 1940 (art. 75 al. 2 LCI) et l’autre pour les constructions édifiées en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé (art. 75 al. 3 LCI). Le type de construction sous forme d’habitat groupé est donc prévu dans la loi, indépendamment de la densité du projet et donc de l’art. 59 al. 4 LCI.

Il convient de souligner encore, que l’art. 75 al. 3 LCI adopté le 14 janvier 1995 est antérieur à l’adoption de l’art. 59 al. 4 LCI, le 26 janvier 2013.

Ce grief sera donc écarté.

4) Les recourants font grief au TAPI d’avoir fait figurer dans la décision d’autorisation de construire réformée la démolition d’un bâtiment de 32 m2, autorisée par décision du département mais à laquelle la propriétaire a déclaré vouloir renoncer. Or, aucune conclusion dans ce sens n’avait été prise et le TAPI aurait pu uniquement annuler l’autorisation et non la réformer, après avoir constaté que les surfaces de CDPI dépassaient le seuil fixé à l’art. 3 al. 3 RCI.

L’art. 69 al. 2 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule. Si elle le juge nécessaire, elle peut renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué pour nouvelle décision.

Le grief des recourants, s’agissant de la réformation de la décision, s’oppose donc au texte clair de cette disposition qui contribue en outre au principe d’économie de la procédure (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 470).

En outre, en tenant compte de cette réformation, la question de savoir quelle surface des balcons doit être prise en compte pour le total des CDPI souffrira de rester indécise, les parties s’accordant sur le fait que sans le bâtiment de 32 m2, ce total ne dépasse pas les seuils de 100 m2 et de 8 % fixés à l’art. 3 al. 3 RCI.

Les griefs seront donc écartés.

5) Les recourants font grief au département de violer la LFaune en ayant autorisé l’abattage d’arbres sans prendre en compte l’intérêt public lié à la protection des lucanes cerf-volant, espèce protégée qui coloniserait le bosquet urbain situé, en partie, sur la parcelle litigieuse.

a. La LFaune a pour but, notamment, de protéger et maintenir la faune indigène dans des proportions respectant l’équilibre naturel et l’activité humaine (art. 1 let. a LFaune). Le département du territoire et l’OCAN sont les autorités compétentes pour l’application de la loi et de son règlement (art. 5 al. 2 LFaune et art. 2 du règlement d’application de la loi sur la faune (RFaune – M 5 05.01).

La commission consultative de la diversité biologique assiste le département dans l’application de la LFaune et propose toute mesure utile appropriée à l’équilibre et au maintien de la faune indigène. Elle est consultée pour tous les projets susceptibles d’avoir une incidence sur la faune (art. 31 al. 1, 2 et 4 LFaune).

La faune indigène est définie comme l’ensemble des espèces animales, indigènes ou migratrices, à tous les stades de leur développement, vivant à l’état sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou dont l’introduction serait autorisée, alors que les biotopes sont, conformément à l’art. 3 al. 3 LFaune, les milieux naturels qui offrent aux espèces animales, indigènes ou migratrices, les conditions de vie qui leur sont nécessaires.

b. La jurisprudence a retenu que la notion de milieu naturel était relativement vague et qu’aucun critère légal ne permettait d’apprécier la question de savoir à partir de quelle superficie, ou par exemple en fonction de quelle richesse biologique, il convenait d’admettre que l’on se trouve en présence d’un tel milieu. Il fallait toutefois considérer que la loi opposait en principe, selon la conception générale, les milieux naturels à ceux qui connaissent une forte concentration humaine (ATA/6848/2002 du 12 novembre 2002 consid. 4).

c. Selon une jurisprudence bien établie, la chambre de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi. De même, s’agissant des jugements rendus par le TAPI, la chambre administrative exerce son pouvoir d’examen avec retenue car celui-ci se compose pour partie de personnes possédant des compétences techniques spécifiques (ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 6g).

En l’espèce, les recourants ont produit plusieurs documents concernant la présence d’une espèce d’insectes protégée. Outre que les recourants ne démontrent pas que ces insectes sont abrités spécifiquement par les arbres à abattre plutôt que par ceux du bosquet restant ou d’autres arbres présents dans le quartier, il faut constater que l’OCAN, lequel est, de par la loi, compétent pour examiner notamment les questions liées à la LFaune, n’a pas émis de réserve concernant l’abattage de ces arbres et n’a pas sollicité l’avis de la commission consultative de la diversité biologique, avant de donner son aval au projet. Il a en outre examiné attentivement le projet, rendant des préavis les 20 décembre 2018, 11 avril, 19 juillet, 30 septembre, 13 décembre 2019 et 5 mars 2020 et prévoyant l’obligation de plantations de compensation pour un montant de CHF 42’000.- (préavis OCAN du 5 mars 2020).

Il n’est ainsi pas possible de retenir que le département, fondé notamment sur le préavis favorable de l’OCAN, aurait violé la LFaune en autorisant le projet de construction et le grief sera écarté.

6) Les recourants invoquent une violation du RPSFP, le projet n’autorisant pas, selon eux, un nombre suffisant de places de stationnement.

Le calcul fait par les recourants se fonde sur l’art. 5 al. 3 RPSFP, lequel prévoit dans tous les périmètres, un nombre minimum de deux places pour les voitures pour les maisons individuelles ou contiguës dont la SBP excède 125 m2.

En l’espèce, non seulement la surface de chaque logement est inférieure à la surface seuil de la disposition invoquée par les recourants mais le projet ne porte pas sur une maison individuelle ou contiguë. Ce sont donc les seuils prévus par l’art. 5 al. 1 RPSFP, soit le ratio de stationnement pour les logements du secteur V, 1 place et 0,1 place visiteur pour 100 m2 de SBP, qui s’appliquent au projet. Le respect de ces ratios n’est pas remis en doute en l’occurrence.

En conséquence, le grief des recourants tombe à faux.

7) Finalement, les recourants invoquent une violation de la directive no 7 du RPSSP, en l’absence de plan figurant au dossier permettant de s’assurer que les voies d’accès répondraient par leurs dimensions aux exigences règlementaires.

Le dernier préavis de la police du feu, repris à titre de condition dans l’autorisation délivrée, exige que les voies d’accès des engins des services d’incendie et de secours soient conformes à la directive no 7 du RPSSP.

Il appert ainsi que le respect des conditions de l’autorisation, dans le cadre de la réalisation des travaux, ne concerne pas le présent litige, lequel porte uniquement sur la conformité au droit de l’autorisation de construire. Les reproches des recourants, quant à la non-conformité de l’accès pour les services du feu, sont donc prématurés.

En conséquence, le grief sera écarté.

8) En tous points infondé, le recours sera rejeté.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les intimés n’ayant pas fait valoir de frais à ce titre (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2021 par Madame Catherine et Monsieur Peter VYVYAN-ROBINSON, Madame Heli MIETTINEN et Monsieur Angelo LO GIUDICE, Madame Margaret KEHOE WINKLER et Monsieur Markus WINKLER, Madame Karin KIENER PROFICHET et Monsieur Wilfrid PROFICHET, Monsieur Mitsuo ALVES, Madame Sandrine et Monsieur Sébastien BENNICI contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge solidaire par Madame Catherine et Monsieur Peter VYVYAN-ROBINSON, Madame Heli MIETTINEN et Monsieur Angelo LO GIUDICE, Madame Margaret KEHOE WINKLER et Monsieur Markus WINKLER, Madame Karin KIENER PROFICHET et Monsieur Wilfrid PROFICHET, Monsieur Mitsuo ALVES, Madame Sandrine et Monsieur Sébastien BENNICI ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yannick Fernandez et Me Paul Hanna, avocats des recourants, à Gelt SA et à DS Atelier d’architecture SA, au département du territoire-oac, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :