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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4430/2020

ATA/825/2021 du 10.08.2021 sur JTAPI/375/2021 ( LDTR ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4430/2020-LDTR ATA/825/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 août 2021

3ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

 

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

et

Monsieur B______

Monsieur C______

D______

E______

F______
représentés par Me Philippe Cottier, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2021 (JTAPI/375/2021)


Vu en fait le jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/375/2021 du 13 avril 2021 ayant déclaré irrecevable le recours déposé par Monsieur A______ contre les autorisations de démolir M 1______ et de construire DD 2______ délivrées le 4 novembre 2020 par le département du territoire et ayant mis à sa charge un émolument de CHF 250.- ;

vu la notification dudit jugement à M. A______ le 17 avril 2021 ;

vu le recours interjeté par M. A______ en personne, déposé le 14 juillet 2021 au guichet universel du Pouvoir judiciaire ainsi qu'au greffe de la Cour pénale de la Cour de justice et reçu le lendemain par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

considérant, en droit, l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

que l'art. 62 al. 1 let. a LPA prévoit que le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence ;

que le jugement, adressé par pli recommandé au recourant, lui a été remis le 17 avril 2021 ;

que le délai de recours a expiré le lundi 17 mai 2021 ;

qu’interjeté le 14 juillet 2021, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable ;

que, pour le surplus, le recourant n’allègue pas l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA ;

qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juillet 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département du territoire, à Me Philippe Cottier, avocat des intimés, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Rapp, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :