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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/781/2020

ATA/521/2021 du 18.05.2021 sur JTAPI/752/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.07.2021, rendu le 04.10.2021, REJETE, 2C_580/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/781/2020-PE ATA/521/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mai 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et en qualité de représentante de son enfant mineur, B______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2020 (JTAPI/752/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1967, est ressortissante camerounaise.

2) À teneur du registre informatisé de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) Calvin, Mme A______ réside à Genève depuis le 5 juin 2000 au bénéfice d’une carte de légitimation, au vu de son activité au sein de l’Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS), dont la validité est arrivée à échéance le 30 juin 2009.

3) Le 12 mars 2008 est né à Genève B______, de nationalité française, fils de Mme A______ et d’un ressortissant français.

4) Par requête du 26 janvier 2010 Mme A______ a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur, en sa faveur et celle de son fils.

Elle avait quitté l’OMS et était employée à temps plein, pour une durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut de CHF 7'000.-. Elle avait récemment constitué la fondation C______, dont elle était la secrétaire et qui avait pour but de développer des programmes environnementaux dans des pays africains. Son intégration à Genève, où se trouvaient toutes ses attaches, était réussie. En outre, son fils, qui était de nationalité française, pouvait prétendre à l’octroi d’un titre de séjour.

5) Par pli du 28 janvier 2010, Mme A______ a précisé ne pas avoir réalisé, en toute bonne foi et en l’absence de signal contraire de la part de l’OCPM, qu’elle devait déposer une demande de titre de séjour dès la fin de son activité lucrative, intervenue plusieurs mois plus tôt.

6) En 2010, Mme A______ avait déjà accumulé plusieurs dettes, dont une de CHF 45'797.- envers D______ SA.

C’est d’ailleurs à cause de cette dette qu’elle a été condamnée par ordonnance pénale le 11 décembre 2007, car elle n’avait pas respecté son obligation de verser à l’OP la somme de CHF 2'740.- par mois saisie en ses mains, en détournant ainsi la somme totale de CHF 32'880.- pour la période pénale du 10 février 2006 au 10 février 2007, de sorte que la société D______ meubles SA avait déposé plainte pénale.

En 2012, s’était ajoutée à la dette envers D______ SA une dette de CHF 49'032.45 à l’encontre de Monsieur E______ au Grand-Saconnex.

7) Faisant suite à une demande de renseignements du 9 février 2010 restée sans suite et au rappel y relatif de l’OCPM du 27 avril 2010, Mme A______ a sollicité, par courrier du 25 mai 2010, la tenue d’un entretien.

8) À teneur de la notice de l’entretien qui s’est déroulé dans les locaux de l’OCPM le 3 novembre 2010, Mme A______ avait démissionné de l’OMS pour créer la fondation C______. Elle devait percevoir un revenu fixe par le biais de cette fondation, celui-ci étant toutefois suspendu pour l’instant. Sa mère, avec laquelle elle avait des contacts téléphoniques réguliers, résidait au Cameroun. Elle avait également une demi-sœur qui vivait en Suisse mais elle ignorait où exactement. Par le biais de la fondation C______ serait créée une entité juridique, probablement une société anonyme, dans le but de mettre en place un village écologique au Cameroun sur des terres lui appartenant. Elle avait déjà trouvé un partenaire en la personne d’une banque basée en Suisse et continuait à en chercher activement d’autres. Elle souhaitait résider à Genève dans la mesure où cette fondation y avait été créée et compte tenu de la renommée de cette ville et du fait qu’elle y résidait depuis treize ans, étant précisé qu’il serait difficile pour elle de gérer son projet depuis le Cameroun.

Selon une note de l’examinateur, la précitée comprenait parfaitement le français et produirait les justificatifs de ses moyens financiers.

9) Faisant suite au rappel de l’OCPM du 31 mars 2011 concernant les justificatifs de ses moyens financiers, Mme A______ a indiqué par pli du 18 avril 2011, qu’elle lui reviendrait, avant le 10 mai 2011, avec des informations précises. Elle devait rencontrer les représentants d’un organisme financier international le 20 avril 2011, en vue de la signature d’un accord concret.

10) Par pli du 10 mai 2011, Mme A______ a requis la prolongation du délai imparti pour produire les documents relatifs à ses moyens financiers, dès lors qu’un document important était attendu.

11) À teneur de l’extrait du casier judiciaire du 8 novembre 2012, Mme A______ a été condamnée le 27 novembre 2007 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous la main de la justice.

12) Il ressort du procès-verbal d’un nouvel entretien qui s’est déroulé, sur demande de Mme A______, dans les locaux de l’OCPM le 8 novembre 2012, que les donateurs financiers de son projet voulaient que l’argent reste en Suisse. Elle subvenait à ses propres besoins. Son fils résidait avec elle à Genève et y était scolarisé.

L’OCPM lui a indiqué, sur question, qu’elle pourrait se voir délivrer une autorisation de travail révocable en tout temps jusqu’à droit connu sur sa demande, sous réserve d’une demande déposée par un employeur. Cet office a à nouveau requis la production de plusieurs documents, notamment des justificatifs de ses moyens financiers et une attestation de scolarité récente pour son fils.

13) Mme A______ a transmis à l’OCPM, par pli du 10 décembre 2012, un formulaire d’entrée de sous-locataire à compter du 1er mai 2012 en sa faveur.

14) À teneur d’un extrait de l’OP du 22 janvier 2013 de l’OP, Mme A______ faisait l’objet de sept poursuites, pour un montant total de CHF 56'801.30.

15) Par requête du 5 mai 2014, l’OCPM a sollicité la production de tout justificatif des revenus de la précitée.

16) Par courrier du 25 juin 2015, Mme A______ a sollicité la délivrance d’un visa de retour en vue de se rendre au Cameroun afin de gérer et de participer à la mise en place des travaux entrepris dans ce pays, dans le cadre de son projet d’implantation d’un village Eco City. Une société avec siège social en Suisse, qui serait l’interface de la société qu’elle avait installée au Cameroun, soit F______ Engineering Limited (ci-après : F______), était en passe d’être créée. Elle avait actuellement la possibilité de donner à son projet sa structure définitive et de collecter les investissements nécessaires, comme elle l’exposerait plus en détail, documents à l’appui, dans une prochaine correspondance.

Était notamment joint un « Power of Attorney » établi le 17 avril 2015 par la société G______ nommant Mme A______ « as coordinator in The Republic of Cameroon developing the Cameroon Eco2 City Project in I______ community ».

17) Par correspondance du 3 juillet 2015, l’OCPM a informé Mme A______ qu’il était disposé à faire droit à sa requête d’autorisations de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et celle de son fils, l’approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) demeurant toutefois réservée. La transmission d’un formulaire M à son nom dûment rempli ainsi que d’un formulaire UE au nom de son fils était requise.

18) Par pli reçu le 23 juillet 2015 par l’OCPM, Mme A______ a transmis à l’OCPM un formulaire de demande de titre de séjour faisant état d’une activité d’indépendant, en tant que « Chief Executive Officer » de F______ pour un salaire qui pourrait être déterminé à son retour du Cameroun dans un mois, soit après signature des différentes conventions, étant précisé qu’elle transmettrait à l’OCPM les éléments manquants.

19) Par courrier du 7 novembre 2015, Mme A______ a interpellé l’OCPM afin de connaître l’état d’avancement de son dossier.

20) Par courriel du 17 novembre 2015, l’OCPM a informé Mme A______ qu’il demeurait dans l’attente des documents requis le 3 juillet 2015, dont copie était jointe, afin d’être en mesure de transmettre son dossier au SEM.

21) Par courrier du 20 avril 2016, Mme A______ a interpellé l’OCPM afin de connaître l’état d’avancement de son dossier.

22) Par réponse du 2 mai 2016, l’OCPM a informé Mme A______ qu’il restait dans l’attente du formulaire M complété par ses soins et du formulaire P concernant son fils.

23) Par correspondance du 18 mai 2016, Mme A______ a notamment transmis à l’OCPM un formulaire M daté du même jour, indiquant, dans la rubrique « Employeur » la mention « Activité indépendante » et un engagement en tant que « chef », pour un salaire annuel brut de CHF 60'000.-.

24) Par pli du 28 juin 2016, Mme A______ a transmis à l’OCPM une copie de son contrat bail de sous-locataire d’un appartement loué à Genève par Monsieur H______.

25) Par correspondance du 5 juillet 2016, le SEM, faisant suite à la transmission du dossier de Mme A______ et de son fils, a indiqué à l’OCPM qu’il ne pouvait se prononcer sur cette requête, dont l’instruction était largement lacunaire. Des informations complémentaires étaient nécessaires, notamment s’agissant du parcours professionnel de Mme A______ depuis le 30 juin 2009, de son activité professionnelle depuis janvier 2016, de sa capacité financière, des accords de remboursements trouvés avec l’OP, de son contrat de bail et des autres occupants de ce logement, des attestations et résultats scolaires de son fils, des moyens de garde de son fils durant ses nombreux déplacements à l’étranger, des liens personnels et familiaux avec la Suisse et le Cameroun, et de tout document permettant de démontrer son parcours en Suisse depuis la perte de sa carte de légitimation jusqu’à ce jour.

26) Par pli du 7 juillet 2016, l’OCPM a imparti un délai de trente jours à Mme A______ pour produire les renseignements relatifs aux points cités par le SEM dans son courrier du 5 juillet 2016.

27) Par courriel du 9 août 2016, Mme A______ a sollicité un entretien avec l’OCPM. Elle avait déjà détaillé son parcours professionnel et ne serait pas en mesure de produire prochainement des documents y relatifs, le service administratif de l’OMS ayant été délocalisé à Kuala Lumpur.

28) Par courrier du 11 août 2016, Mme A______ a indiqué à l’OCPM, quant à son parcours professionnel depuis juin 2009, avoir mis sur pied la fondation C______, travaillé à l’élaboration d’un guide permettant la mise en œuvre d’une ville écologique puis avait entamé des démarches pour développer une ville pilote dans la localité camerounaise dont elle était originaire, I______.

Actuellement sans revenu, elle était prise en charge financièrement par Monsieur J______, qui était son partenaire dans le cadre du projet précité. Tous deux tentaient de réunir les fonds nécessaires au développement de la ville écologique et au projet du traitement des ordures ménagères en République Centrafricaine. L’OP lui avait indiqué qu’une fois que les démarches financières auraient abouti, ils devraient se « présenter afin de lever la suspension des actes de défaut de biens et autres dettes éventuelles ». Dans son logement vivaient le couple de propriétaires ainsi qu’elle-même et son fils. Ce dernier était scolarisé dans le canton et, lors de ses absences, restait à la maison avec le couple précité qui s’en occupait. Son projet était en passe de prendre effectivement corps dès janvier 2017, car les fonds nécessaires avaient été réunis et les contrats étaient en cours de finalisation.

Plusieurs documents étaient joints à ce pli, notamment :

- une attestation non datée établie par M. J______ indiquant qu’il apportait ponctuellement une aide financière à Mme A______ ;

- divers documents datant de juin 2016 et émanant de l’Ecole K______(ci-après : K______) concernant B______.

29) À teneur de l’extrait établi par l’OP le 29 septembre 2016, la précitée faisait l’objet de huit actes de défaut de biens après saisie, pour un montant total de plus de CHF 105’829.-.

30) Selon l’ensemble des attestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) versées au dossier, la dernière datant du 5 octobre 2016, Mme A______ n’était pas financièrement soutenue par l’hospice.

31) Par pli du 15 avril 2019, l’OCPM a sollicité de Mme A______, dans un délai de trente jours, la production de plusieurs documents, notamment ses relevés bancaires détaillés des douze derniers mois ainsi qu’une attestation d’études pour son fils pour les années 2017 à 2019.

32) Par courrier du 22 mai 2019, Mme A______ a indiqué à l’OCPM qu’elle était toujours en charge du projet détaillé précédemment. Elle avait rendez-vous le 29 mai 2019 en compagnie de ses investisseurs auprès d’une banque genevoise, ce dont elle n’était malheureusement pas en mesure de produire une confirmation écrite. En raison de ces difficultés, elle vivait en ce moment chez un membre de sa famille. Dès lors qu’elle demeurait dans l’attente de plusieurs documents, une prolongation jusqu’au 6 juin 2019 du délai imparti était requise.

33) Par pli du 6 juin 2019, Mme A______ a à nouveau requis une prolongation de délai jusqu’au 16 juin 2019 pour produire les documents requis, ceux-ci n’ayant pas encore pu être rassemblés. Des documents attestant de ses moyens financiers devaient lui parvenir prochainement.

Était joint un « Agreement » daté du 25 mai 2018 conclu avec L______ Inc.

34) Par correspondance du 14 juin 2019, Mme A______ a informé l’OCPM que des documents démontrant son engagement constant dans son activité étaient attendus d’ici la semaine suivante, de sorte qu’un bref délai pour les produire était requis. Elle était consciente de l’obligation de renseigner qui lui incombait. Toutefois, l’obtention de ces documents était compliquée et il était délicat d’informer ses partenaires de sa situation administrative actuelle. Il semblait conforme au principe de proportionnalité de lui octroyer un permis de séjour limité, par exemple à un an, et de subordonner son renouvellement à la présentation de moyens d’existence suffisants.

35) Par courrier du 18 novembre 2019, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui octroyer un titre de séjour ainsi qu’à son fils, et de prononcer leur renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

Aucun document relatif à ses revenus et moyens financiers ou susceptible de justifier sa présence en Suisse n’avait été produit, nonobstant de multiples requêtes. Sa situation et celle de son fils ne constituaient pas un cas de détresse personnelle, compte tenu de la courte durée de leur séjour en Suisse en comparaison des nombreuses années vécues au Cameroun et à l’étranger.

36) Par courrier du 19 décembre 2019, Mme A______ a requis la prolongation jusqu’au 18 janvier 2020 du délai imparti, dès lors que plusieurs documents étaient attendus.

37) Par courriel du 20 décembre 2019, l’OCPM a informé Mme A______ qu’elle refusait de lui délivrer le visa de retour sollicité le même jour en vue de se rendre au Cameroun, compte tenu du nombre de visas déjà octroyés ces dernières années.

38) Par écriture du 18 janvier 2020, soit dans la prolongation de délai qui lui avait été octroyée, Mme A______ a indiqué à l’OCPM que l’aspect financier de son activité n’avait pas pu être concrétisé plus rapidement. Un village écologique avait désormais été créé dans son pays d’origine, de sorte qu’elle avait enfin obtenu un contrat de consultante qui devait aujourd’hui impérativement prendre la forme, non d’un contrat de travail mais d’une « collaboration internationale basée, en ce qui concerne essentiellement ses implications financières et stratégiques, dans notre pays ». Son but était de permettre le développement économique de la Suisse. Elle avait vécu de longues années dans ce pays, y créant ainsi de profondes attaches en sus de l’activité qu’elle y déployait. Elle possédait des connaissances confirmées de français.

Plusieurs documents étaient joints à cette écriture, notamment :

- un document daté du 1er janvier 2020 intitulé « M______ Agreement » conclu avec la société américaine N______ Inc., à teneur duquel elle percevrait « a monthly retainer of USD 5'000.- for plus Ambassador commissions with first retainer paid within 7-days of signing this agreement » ;

- un « Report » établi en anglais le 11 décembre 2019 par O______ à Aubonne, comprenant notamment un relevé de notes concernant B______, qui était en 7ème année.

39) Par décision du 29 janvier 2020, l’OCPM a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A______ et à son fils et leur a imparti un délai au 23 février 2020 pour quitter la Suisse, pour les motifs exposés dans son courrier d’intention du 18 novembre 2019.

40) Par acte du 2 mars 2020, Mme A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision.

Consciente de la patience et de la compréhension dont avait fait preuve l’OCPM à son égard, elle a indiqué avoir été logée en Suisse pendant des années à titre gratuit par M. H______ et sa famille. Tant elle-même que son fils avaient connu la faim en Suisse. Sa dernière attache familiale étroite au Cameroun était sa mère, décédée le 27 juin 2017, et ses déplacements au Cameroun reposaient principalement sur des motifs professionnels. S’agissant de l’argument selon lequel elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour nonobstant la nationalité française de son fils, faute de moyens financiers nécessaires pour leur entretien, une autorisation de séjour aurait pu lui être accordée afin qu’elle puisse trouver un emploi. Elle n’acceptait pas de devoir renoncer à son projet à ce stade « pour une simple question administrative, soit [s]on autorisation de séjour », alors que la finalisation était proche et que seuls les moyens de financement devaient encore arriver.

Son fils, qui vivait à Genève depuis sa naissance et ne possédait pas la nationalité camerounaise, n’avait pas connu d’autre pays, de sorte qu’il était difficile pour lui d’être rejeté par un pays qu’il considérait comme le sien. En pleine formation, il ne pourrait se réinsérer dans un nouveau pays et une nouvelle filière qu’au prix d’efforts démesurés.

Étaient joints à ce recours copies des deux premières pages de son passeport et de celui de son fils ainsi que le « Report » produit en annexe de son écriture à l’OCPM du 18 janvier 2020.

41) Dans ses observations du 30 avril 2020, l’OCPM a proposé le rejet du recours.

La recourante ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulière depuis qu’elle avait cessé ses fonctions auprès de l’OMS en 2009 et la provenance de ses moyens financiers n’était pas connue. Malgré de nombreuses demandes, aucune attestation confirmant que son fils avait été scolarisé en Suisse durant ces dernières années n’avait été produite. Ainsi, en l’absence d’informations complémentaires, il devait être considéré qu’il pourrait s’adapter à un nouveau cadre de vie sans difficultés insurmontables soit au Cameroun, soit en France.

42) Statuant sans audition des parties, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 7 septembre 2020. Compte tenu de la nationalité française du fils de la recourante, le TAPI a rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans la cause Zhu et Chen reprise par le Tribunal fédéral, (ci-après : TF) dans les ATF 142 II 35 et 135 II 265, et qui confère un droit de séjour de durée indéterminée aux ressortissants mineurs en bas âge d’un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est la charge d’un parent lui-même ressortissant d’un État tiers dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil. Cette pratique permet également au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l’État membre d’accueil.

Mme A______ n’avait pas produit les pièces relatives à sa situation financière et cela malgré une dizaine de requêtes de la part de l’OCPM. De plus, elle n’avait pas versé au dossier d’extraits de compte, de fiches de salaires, ni contrats de travail permettant de vérifier si elle avait un revenu régulier depuis son départ de l’OMS en 2009. L’attestation signée par M. J______, soit son partenaire dans le cadre du projet au Cameroun indiquant apporter à la recourante une aide financière ponctuelle n’était pas suffisante. Mme A______ avait fait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de bien pour un montant total s’élevant, en septembre 2016, à plus de CHF 100'000.-, de sorte qu’elle n’avait pas fourni la preuve qu’elle remplissait les conditions requises par la jurisprudence. Par ailleurs, aucun employeur suisse n’avait, pendant plusieurs années, déposé une requête en sa faveur, de sorte que la recourante ne pouvait pas invoquer valablement l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et invoquer un droit de séjourner en Suisse pour elle et son fils.

Bien que Mme A______ réside sur le sol helvétique depuis juin 2000, soit depuis plus de vingt et que cette durée devait être considérée longue conformément à la jurisprudence, sa carte de légitimation en raison de son activité au sein d’une organisation internationale était échue en janvier 2010, de sorte qu’elle est restée en Suisse sous couvert d’une tolérance durant la procédure d’examen de sa requête d’autorisation de séjour.

N’ayant par ailleurs pris aucun arrangement de paiement avec ses créanciers ni avec l’OP, on ne pouvait pas qualifier d’exceptionnelle l’intégration de la recourante en Suisse. Elle avait été condamnée à une peine pécuniaire en novembre 2007 pour détournement de valeurs patrimoniales mise sous la main de la justice. Son projet au Cameroun qu’elle avait décidé de mettre en place depuis la Suisse, n’avait aucun lien avec la Confédération à part le fait que, d’après ses dires, les investisseurs souhaitaient que l’argent y soit géré.

Concernant la situation de son fils, actuellement âgé de 12 ans, il n’avait qu’un an lorsque sa mère avait quitté son emploi auprès de l’OMS en 2009. Ce choix devait forcément prendre en compte le domicile de son fils, Mme A______ étant consciente qu’elle ne pouvait pas prétendre de rester en Suisse avec lui. Par ailleurs, la recourante n’avait pas pu prouver que son fils Arthur avait été scolarisé sur le sol helvétique sans interruption pendant toute la période de scolarité obligatoire.

43) Par acte déposé le 15 octobre 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a fait recours contre le jugement du TAPI du 7 septembre 2020. Elle n’avait jamais « demandé la charité » aux services de l’État mais elle avait vécu dans la précarité pendant plusieurs années, de sorte qu’elle avait des dettes. Toutefois celles-ci seraient intégralement remboursées dès que son projet au Cameroun prendrait forme. Elle vivait en Suisse depuis vingt ans et avait assumé ses besoins pendant dix ans. Son fils avait suivi toute sa scolarité en Suisse et y étudiait encore. Il n’avait qu’un passeport français, de sorte qu’il lui était impossible de laisser son fils seul en France. Par ailleurs, elle ne pourrait pas trouver facilement un emploi en France. Son fils n’avait pas de possibilité d’obtenir un passeport camerounais, avait vécu toute sa vie en Suisse et ne connaissait pas le pays de sa mère. Il avait construit toute son identité à Genève et avait toutes ses attaches en Suisse, de sorte que l’obliger à partir au Cameroun constituerait un choc. Elle poursuivait son projet au Cameroun, ses partenaires financiers se trouvant à Genève.

44) Par réponse du 17 novembre 2020, l’OCPM a rappelé qu’aucun fait nouveau ou preuve nouvelle avait été présenté par rapport à la situation jugée devant le TAPI. Par ailleurs, aucun accord de remboursement avec l’OP n’avait été versé au dossier concernant les nombreuses poursuites et actes de défaut de biens à l’encontre de la recourante. L’OCPM s’est entièrement référé à ses arguments de première instance et a conclu au rejet du recours.

45) Ayant répliqué le 21 décembre 2020, Mme A______ a fait parvenir à la chambre de céans plusieurs documents. Elle avait signé le 18 octobre 2020 un contrat de consultante avec une société P______basée à Dubaï. Selon ce contrat, elle aurait droit à un salaire de $ 50'000.- pour une période de vingt-cinq ans au cas où elle parvenait à faire conclure un contrat entre cette société et des partenaires africains. En cas de conflit les Tribunaux arbitraux de Dubaï seraient compétents. Elle produisait également des documents concernant un projet pour de l’énergie solaire au Kenya, une copie d’une lettre du Ministère du Sénégal du 1er octobre 2020 portant également sur un projet pour l’énergie solaire et un ordre de mission pour trois mois dès le 13 décembre 2020 afin de pouvoir « s’engager » en Afrique pour le compte d’P______.

46) Par courrier du 19 février 2021, Mme A______ a indiqué avoir conclu un accord avec l’OP concernant ses dettes.

47) Sollicitée par le juge délégué, l’K______ a attesté le 16 avril 2021 que le mineur B______ a été scolarisé dans cette école du 9 janvier 2012 au 3 avril 2017.

48) Lors de la comparution personnelle des parties du 25 mars 2021, Mme A______ a rappelé être arrivée à Genève en 2000 et avoir travaillé pour l’OMS. Auparavant, elle avait habité aux États-Unis pendant deux ou trois ans. Ayant fait des études en chirurgie dentaire, elle avait travaillé à l’OMS sur des questions de maladies des dents et par la suite s’était intéressée à des questions relatives à l’écologie. Son fils n’avait jamais vécu avec son père qui habitait à Paris et qui bénéficiait d’un droit de visite qu’il n’exerçait pas. Par ailleurs, il n’avait jamais contribué à l’entretien de son fils. En 2009, elle avait démissionné de l’OMS pour créer la fondation C______. Le but de cette fondation était de créer un village écologique au Cameroun sur des terres lui appartenant. Elle s’était tournée d’abord vers l’ONU et ensuite vers la Banque Mondiale afin d’avoir un soutien financier pour sa fondation. Cela avait pris du temps avant que le gouvernement camerounais comprenne l’importance de son projet. Actuellement, ce projet était toujours en cours et n’était pas finalisé. Le village écologique devrait se faire sur un terrain d’environ 400 hectares dont sa famille était propriétaire. Sa mère étant décédée, elle avait encore ses frères et sœurs au Cameroun.

Son dernier salaire net à l’OMS était de CHF 7'000.- par mois, mais à cette date elle avait déjà un retard de loyer.

Après 2009, elle avait essayé de trouver un autre emploi à Genève, mais cela n’avait pas été possible car elle n’avait pas de permis. Elle s’était ensuite installée avec son fils chez les époux H______, auxquels elle ne versait pas de loyer. Elle avait fait des petits boulots en gagnant des montants entre CHF 200.- et CHF 300.-. Par la suite, elle avait mis son enfant à l’école privée, d’abord dans une école à Aubonne, puis au Collège du Q______ et ensuite à l’K______. Toutefois depuis janvier 2021, son fils n’était plus scolarité. Par ailleurs, il avait peur d’aller au Cameroun et ne parlait pas la langue de ce pays. Elle avait conclu un arrangement avec O______ pour rembourser CHF 200.- par mois. Elle n’avait pas conclu d’accord de remboursement avec l’K______, ni avec les autres créanciers.

En octobre 2020, elle avait conclu un contrat avec la société P______à Dubaï qui recherchait des clients en Afrique dans le domaine des plateformes solaires et dans des travaux d’infrastructure routière et des chemins de fer. Elle était consultante, devait démarcher des clients en Afrique, notamment des gouvernements. Pour l’instant, elle n’avait pas encore finalisé de contrat, mais dans ce cas, elle aurait droit à $ 50'000.- pendant vingt-cinq ans. Ce contrat n’avait aucun lien avec Genève, ni avec la Suisse, mais cela lui permettrait de payer ses dettes. Concernant la cité écologique au Cameroun, c’était une société à Lucerne qui devait s’occuper des travaux, mais ce contrat n’était pas encore finalisé. Sa situation financière n’était effectivement pas stable et il était vrai qu’elle vivait de façon précaire depuis dix ans.

Lors de la même audience, la représentante de l’OCPM a expliqué que la décision du 3 juillet 2015 avait été prise sur la base du fait que la requérante n’avait pas recours à l’aide sociale, semblait avoir un travail et que son fils était de nationalité française. N’ayant pas fourni des justificatifs suffisants, le SEM avait finalement retourné le dossier pour qu’il soit instruit convenablement. Par ailleurs, l’OCPM était débordé, de sorte que la recourante n’avait pas été relancée entre 2016 et 2019. L’OCPM n’avait pas eu la preuve de ce que le fils de la recourante avait suivi une scolarité régulière et a persisté dans sa décision.

49) À l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger après réception du courrier de l’K______ du 16 avril 2021.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 65 LPA l’acte de recours doit contenir sous peine d’irrecevabilité la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Vu la jurisprudence de la chambre de céans peu formaliste en la matière, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant, de sorte que si ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours, ceci n’est pas un motif d’irrecevabilité pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/879/2016 du 18 octobre 2016). En l’espèce, on comprend aisément que la recourante souhaite voir annuler le jugement du TAPI confirmant la décision de l’OCPM du 29 janvier 2020 lui refusant, ainsi qu’à son fils, un titre de séjour et leur impartissant un délai au 23 février 2020 pour quitter la Suisse. Le recours est donc recevable également sous cet angle.

3) a. Tout citoyen de l'Union européenne a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application (art. 18 du Traité sur l’Union européenne [2002]. Version consolidée [ci-après : CE ou Traité 2002/C 325/01]. Journal officiel des Communautés européennes [ci-après : JO] du 24 décembre 2002, C 325, p.1). Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil (art. 1 ch. 1 § 1 de la directive du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour [ci-après : directive 90/364/CEE], JO du 13 juillet 1990, L 180, p. 26). Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu’ont le droit de s'installer dans un autre État membre avec le titulaire du droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants à charge (let. a) et les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge (let. b).

L'art. 18 CE et la directive 90/364/CEE confèrent au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un État tiers, dont les ressources suffisent pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État (CJUE, arrêt Zhu et Chen, C-200/02 du 19 octobre 2004, points 41 et 46). Le refus de permettre au parent, ressortissant d'un État membre ou d'un État tiers, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel l'art. 18 CE et la directive 90/364/CEE reconnaissent un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'État membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, il est clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'État membre d'accueil pendant ce séjour. Lorsque l'art. 18 CE et la directive 90/364/CEE confèrent un droit de séjour à durée indéterminée dans l'État membre d'accueil au ressortissant mineur en bas âge d'un autre État membre, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l'État membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen précité, point 45).

b. Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP) et le droit d’exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. e). Les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (art. 3 par. 1 phr. 1 annexe I ALCP). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité le conjoint et leurs descendants de moins de vingt-un ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) ; ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). Les droits attribués aux membres de la famille sont des droits dérivés, dont le sort est généralement lié au destin du droit originaire duquel ils sont issus. Les enfants peuvent bénéficier du regroupement familial sans restrictions jusqu’à leur 21ème anniversaire. Un droit de séjour dérivé pour un membre de la famille (ressortissant d’un État tiers) doit également être admis si le séjour de ce membre de la famille est indispensable à l’effectivité du droit de séjour d’un bénéficiaire de l’accord. Cette situation se présente avant tout en lien avec le droit de séjour, respectivement le droit de demeurer sur le territoire du pays d’accueil, d’un enfant ressortissant d’une partie contractante. Un droit de séjour d’un parent doit être admis dans toutes les situations dans lesquelles un tel droit est nécessaire pour que le bénéficiaire du droit originaire de séjour puisse effectivement en profiter (Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, p. 102 à 109).

c. Selon l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs. Une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

d. Examinant la question de la libre circulation de parents d’enfants mineurs ressortissants UE/AELE, provenant notamment d’États tiers, le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence Zhu et Chen précitée (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ;142 II 35 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 ; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). Dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le TF s'inspire des arrêts rendus par la CJUE, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_574/10 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Un droit de séjour autonome peut être reconnu à un enfant mineur en tant que ressortissant UE/AELE sans activité lucrative du fait que le parent, ressortissant d’un État tiers qui en a la garde, apporte, de par l’exercice d’une activité lucrative, les moyens financiers nécessaires pour ne pas devoir dépendre de l’aide sociale (art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP ; ATF 136 II 65 consid. 3.4 ; Secrétariat d’État aux migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, avril 2020 [ci-après : directives OLCP-04/2020], ch. 9.5.2.2). Par ce biais, le parent ressortissant d’un État tiers peut se prévaloir – par ricochet – d’un droit de séjour en Suisse (droit dérivé) du simple fait que la garde sur l’enfant UE/AELE lui a été accordée et qu’il prouve disposer des moyens financiers suffisants tels que prévus à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN/Minh Son NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 89 et 90). Une telle autorisation est soumise à l’approbation du SEM (art. 6 let. g de de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 [RS 142.201.1]).

Les moyens financiers des ressortissants UE/AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes - OLCP - RS 142.203). La provenance des ressources financières n'est pas pertinente (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ;arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2). Les moyens financiers dont doit bénéficier l’enfant ressortissant communautaire au sens de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP peuvent provenir d’une activité lucrative exercée par son parent gardien, ressortissant extra-communautaire, en Suisse, quand bien même l’exercice de cette activité est normalement soumis à des mesures de limitation en raison de la nationalité étrangère dudit parent (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8145/2010 du 18 avril 2011 consid. 4 et 5). En revanche, la condition des ressources suffisantes prévue à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP ne saurait être considérée comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.4).

e. En l’espèce la situation financière de la recourante est loin d’être clairement établie. La recourante n’a eu de cesse de produire des documents selon lesquels elle est responsable de projets de courtière en matière d’implantation de projets écologiques en Afrique. Toutefois, aucun de ces documents ne prouve qu’elle aurait, depuis 2010, une source de revenus régulière. Elle a finalement admis en audience avoir de « petits boulots » et accumulé de lourdes dettes, notamment pour les frais de scolarité de son fils. La fondation C______ a été inscrite au registre du commerce de Genève le 9 novembre 2009. Mme A______ y figure comme membre secrétaire avec une signature collective à deux.

Après une première décision positive et non motivée de l’OCPM du 3 juillet 2015, le SEM a retourné le dossier à l’autorité intimée le 5 juillet 2016 au motif qu’il manquait au dossier tous les documents nécessaires pour comprendre le parcours professionnel de Mme A______ depuis le 30 juin 2009, son activité lucrative et sa capacité financière. Elle n’avait pas produit d’accord de remboursement avec l’OP concernant les actes de défaut de biens et ses autres dettes ni les attestations scolaires de son enfant depuis le début de sa scolarité. Par ailleurs, les liens personnels et familiaux de l’intéressée avec la Suisse et le Cameroun n’avaient pas été établis à satisfaction.

Si l’on peut reprocher à l’OCPM une instruction lacunaire ainsi qu’un manque de réactivité à partir de 2016, date à laquelle il a demandé tous ces renseignements à la recourante, force est de constater que tous les documents fournis par l’intéressée, dont la plupart en anglais, notamment un document de la banque mondiale intitulé « Eco2 Cities Guide Ecological Cities as Economic Cities » paraissent être des documents de travail et ne prouvent pas quel est son rôle dans ce projet et encore moins le lien de ce projet avec la Suisse, ni les revenus qu’elle aurait pu en retirer. La recourante a admis en comparution personnelle que ce projet n’était pas encore finalisé après dix ans depuis sa mise à l’étude. Dans un courrier du 11 août 2006, la recourante a par ailleurs admis que la fondation C______ n’avait pas pu réussi à mettre sur pied un projet à but lucratif et qu’elle bénéficiait d’une aide ponctuelle de la part de son associé M. J______.

Le 15 avril 2019, l’OCPM a relancé à nouveau la recourante lui demandant tous les relevés bancaires détaillés des douze derniers mois, une attestation de non poursuite, une attestation de l’hospice général et des attestations d’études pour son enfant pour 2017, 2018 et 2019. Malgré toutes ces relances, l’OCPM n’a pas pu obtenir les documents nécessaires à se forger la conviction que la recourante avait les moyens financiers pour permettre à son fils, de nationalité française, de rester en Suisse et donc se prévaloir de l’art. 24 ALCP, ou de la jurisprudence Zhu et Chen, ce qui l’a amené à prendre sa décision du 29 janvier 2020 de refus d’autorisation de séjour tant pour la recourante que pour son fils.

Se pose donc en définitive, la question de savoir si le TAPI a conclu à juste titre que la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 para 1 let. a Annexe I ALCP pour prétendre demeurer en Suisse. Au vu des pièces produites en première instance, ainsi que des pièces produites avec le recours, force est de constater que la recourante tente depuis dix ans de mettre sur pied un projet de cité écologique en son pays. En l’état, force est de constater que ce projet n’a pas abouti, de sorte qu’elle n’a vécu que de petits « boulots » et grâce au soutien de quelques amis. Les dettes cumulées à ce jour, notamment envers les écoles fréquentées par son fils ne sont pas soldées et sont loin de l’être. Son contrat de consultante avec P______ne lui a pour l’instant rapporté aucun revenu, étant pour le surplus précisé que cette société est basée à Dubaï et que les sociétés contractantes seront basées en Afrique, de sorte que l’on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle prétend qu’elle doit gérer le projet depuis Genève.

C’est ainsi à juste titre que le TAPI a retenu que la recourante ne pouvait pas valablement invoquer l’ALCP faute d’avoir démontré être au bénéficie de moyens financiers suffisants.

Au vu de cette conclusion, la question de la preuve de la scolarité de son enfant à Genève n’a pas à être abordée, sa mère n’ayant pas les moyens financiers nécessaires pour vivre en Suisse avec lui.

4) Reste à examiner si la recourante pouvait se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, soit le cas individuel d’extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, octobre 2013, actualisées le 1er janvier 2021 - ci-après : Directives LEI - ch. 5.6.12).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200
consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; Directives LEI, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du
13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/90/2021 du 26 janvier 2021 consid. 3e).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/90/2021 précité consid. 3e ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6b).

Le Tribunal fédéral a déjà relevé que la réintégration dans le pays d'origine n'est pas déjà fortement compromise parce que l'étranger n'y retrouvera pas de travail dans le domaine d'activité qui était le sien en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 précité consid. 5.2.2 ; 2C_956/2013 du 11 avril 2014
consid. 3.3).

En l’espèce, le seul élément en faveur de la recourante est la durée de sa présence en Suisse, car elle y réside depuis plus que vingt ans. Toutefois, sa situation depuis le 30 juin 2009, suite à sa décision de quitter l’OMS, n’était pas cautionnée par l’autorité, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de cette durée à partir de 2009. Elle a par ailleurs mis l’autorité devant le fait accompli. Les autres conditions de l’art. 31 al. 1 OASA ne sont à l’évidence par remplies, notamment celle de l’intégration de la recourante qui ne travaille plus de façon officielle pour un employeur suisse depuis 2009, ni celle de sa situation financière, la recourante ayant laissé cumuler les dettes, notamment celles découlant de l’écolage de son enfant. Elle a au début plaidé, sans le prouver, la nécessité de devoir gérer depuis la Suisse la fondation C______, alors que les terrains sur lesquels la cité écologique est projetée se trouvent au Cameroun. Par ailleurs, les autres pièces produites ne lui sont d’aucune utilité, notamment le contrat de consultante et les autres éventuelles missions qui lui seraient confiées, toutes ses affaires se déroulant en Afrique, de sorte que l’on ne voit pas pourquoi la recourante devrait les gérer depuis Genève. Au contraire, ses relations très étroites avec l’Afrique prouvent que la recourante n’a pas établi une relation si forte avec la Suisse qu’on ne puisse exiger d’elle qu’elle rentre dans son pays, de sorte que le critère de l’intégration sociale particulièrement poussée ou d’une réussite professionnelle remarquable, ne peuvent pas être retenus.

Concernant la situation de son fils, l’K______ a attesté qu’il avait été scolarisé en son sein de 2012 à 2017. Par contre, la recourante n’a pas prouvé où était scolarisé son fils entre 2017 et 2020 et a admis qu’il était déscolarisé depuis janvier 2021. La chambre de céans ne peut que souscrire au raisonnement du TAPI selon lequel, bien que cet enfant n’ait jamais vécu au Cameroun, sa mère ne pouvait ignorer que son droit de séjour en Suisse dépendait de son activité lucrative et que cela pouvait être amené à changer, notamment lorsqu’elle a quitté son emploi à l’OMS en 2009. Dès lors, les éventuelles difficultés culturelles auxquels la recourante et son fils pourraient être confrontés au Cameroun lors de leur retour, ne paraissent pas suffisantes à retenir que leur situation relève du cas de rigueur.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM, en refusant à la recourante et à son fils une autorisation de séjour, n’a ni violé la loi, ni abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation, ce qu’a à juste titre confirmé le TAPI.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée.

Dans ces circonstances, le jugement attaqué est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2020 par Madame A______ pour son compte et celui de son fils B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.


Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.