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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2077/2020

ATA/203/2021 du 23.02.2021 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;VICTIME;PERSONNE PROCHE;MEMBRE DE LA FAMILLE;FRÈRES ET SOEURS;MÈRE;ASSASSINAT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;AFFECTION PSYCHIQUE
Normes : LPA.61; LAVI.22.al1; LAVI.23
Résumé : Compte tenu des circonstances dramatiques du cas d'espèce, la situation du recourant justifie exceptionnellement de s'écarter du guide de l'OFJ – dénué de valeur normative – en lui accordant un montant plus élevé – dans la limite du plafond légal – comme indemnisation de son tort moral, sous peine que celle-ci paraisse dérisoire. Augmentation du montant accordé par l'instance d'indemnisation LAVI. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2077/2020-LAVI ATA/203/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2021

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur agissant par sa mère Madame B______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

 



EN FAIT

1) Le 24 août 2012, le corps sans vie de C______, née le ______ 2000, a été retrouvé à son domicile, sous le lit de la chambre parentale, dans l'appartement occupé par sa mère, Madame B______, sa soeur, D______, née le ______ 1998, et son frère, A______, né le ______ 2011.

La veille, C______ avait été violée et tuée par strangulation. L'auteur des faits était Monsieur E______, alors en couple avec Mme B______.

2) a. Par jugement du 22 juin 2018 (P/1______), le Tribunal criminel a reconnu M. E______ coupable notamment d'assassinat, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de C______, et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt ans, ainsi qu'à payer à A______ une somme de CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 août 2012 à titre de réparation du tort moral.

Sur les conclusions civiles, le Tribunal criminel a notamment retenu concernant A______ qu'il « n'avait que dix-huit mois au moment des faits et dans cette mesure, il a été épargné de l'onde de choc et de la souffrance vécue par tous les autres membres de sa famille. Toutefois, aujourd'hui, il vit au quotidien les conséquences de la mort de C______. Il a appris peu de temps avant l'audience de jugement qu'elle n'était pas décédée des suites d'une maladie, mais qu'elle avait été assassinée après avoir été violée. La souffrance causée par cette nouvelle information et la détresse dans laquelle se trouve sa famille depuis sa plus tendre enfance justifie qu'il lui soit alloué une indemnité pour tort moral [...] ».

Dans le cadre de cette procédure, Mme B______ a notamment déclaré « A______ avait un an et demi quand C______ est partie. Il connaît C______ par les photos et nous lui parlons d'elle. C______ s'occupait beaucoup de lui. Il parle toujours de sa soeur. J'ai expliqué à mon fils le week-end dernier que quelqu'un avait fait du mal à C______ et qu'elle avait été tuée. Avant, je lui avait dit qu'elle était morte d'une maladie. Il a 7 ans actuellement et il entend des discussions à l'école par rapport à cette histoire, raison pour laquelle je lui ai dit la vérité ».

b. Par arrêt du 3 avril 2019 (AARP/2______), la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a réduit de cent quatre-vingts jours la peine de M. E______ à titre d'indemnisation de la violation du principe de célérité, ainsi que de cent quatre-vingt-un jours à titre d'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle a confirmé le jugement précédent pour le surplus.

Sur la culpabilité, la CPAR a retenu que « l'appelant a agi dans le but particulièrement odieux, tuant C______ de crainte qu'elle ne le dénonce ; autrement dit, la jeune fille a payé de sa vie le fait d'avoir été la victime des pulsions sexuelles du prévenu, lequel a ainsi fait preuve d'un égoïsme absolu. Outre le mobile, le mode de tuer a aussi exigé une absence particulière de scrupules, le prévenu ayant durant plusieurs longues minutes tenu entre ses main le cou de l'enfant, qu'il a regardé et sentie mourir sous la pression de ses doigts, alors qu'il aurait pu à tout moment la relâcher ».

c. Par arrêt du 25 octobre 2019 (6B_974/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. E______.

3) Le 22 août 2017, Mme B______ a déposé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI) en concluant à l'octroi à A______ d'une somme de CHF 50'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.

4) Selon une attestation de Madame F______, psychologue, du 23 janvier 2019, A______ a été suivi du 20 juin au 7 novembre 2018 concernant l'assassinat de sa soeur aînée. Il était un petit garçon plein de ressources qui traversait cette épreuve avec beaucoup de courage.

5) Le 20 février 2020, D______ a été entendu par l'instance LAVI.

Son frère, alors âgé de 9 ans, allait globalement bien. À l'époque des faits, il avait un an. Il savait qu'il avait perdu une soeur. Elle et sa mère lui avait montré des photos. A______ n'avait pas suivi ni compris la procédure pénale. Il avait été suivi pendant quelques mois par une psychologue.

6) Par décision du 3 juin 2020, notifiée le 8 juin 2020, l'instance LAVI a alloué à A______ la somme de CHF 4'000.- à titre de réparation morale.

Compte tenu du fait qu'A______ avait conscience que sa soeur était décédée, qu'il avait été suivi pendant cinq mois par une psychologue, que la vie de famille avait été totalement altérée en raison de l'absence de C______, qu'il avait dû apprendre une nouvelle vie en compagnie de sa mère et de sa soeur, une somme de CHF 4'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par le requérant, vu la pratique en la matière et la détention de l'auteur de l'agression. Aucun intérêt n'était dû pour la réparation morale.

7) Par acte du 9 juillet 2020, Madame B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation, à la fixation à CHF 50'000.- du tort moral dû à son fils A______ , à charge de l'État de Genève, et à l'allocation d'une équitable indemnité. Préalablement, elle sollicitait l'octroi d'un délai pour compléter son recours.

A______ n'était âgé que de 18 mois lorsqu'il avait perdu sa soeur dans d'atroces conditions, assassinée. Bien qu'il n'avait pas de souvenir d'elle, sa vie de famille en avait été entièrement modifiée. Tant sa mère que sa soeur avaient été profondément bouleversées. Elles entretenaient sa mémoire, en lui parlant quotidiennement d'elle et lui montrant des photos. Il avait 7 ans lorsque sa mère lui avait révélé que C______ n'était pas morte d'une maladie, mais que quelqu'un lui avait fait du mal. Il avait dû être suivi pendant cinq mois par une psychologue. Pour ces raisons, la somme allouée était choquante et arbitrairement basse.

8) Le 22 juillet 2020, l'instance LAVI a transmis son dossier, en se référant aux considérants de sa décision entreprise.

9) Par courrier du 4 septembre 2020, Mme B______ a persisté dans ses conclusions et précédents développements.

10) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de l'ordonnance de l'instance LAVI accordant au recourant une indemnité pour tort moral réduite à CHF 4'000.- à la suite du décès de sa soeur le 23 août 2012.

En lieu et place, le recourant, soit pour lui sa mère, réclame l'allocation d'une indemnité de CHF 50'000.-.

3) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4) a. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l'ancienne loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI, qui l'a abrogée (art. 46 LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation, y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines selon le message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6683 (ci-après : FF 2005 6683). L'instance LAVI statue sur les demandes d'indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 LaLAVI).

b. Il n'est pas contesté que le recourant a la qualité de proche de la victime (art. 1 al. 2 LAVI), que les délais de l'art. 25 LAVI ont été respectés et que M. E______ est insolvable (art. 4 al. 1 LAVI).

Ainsi, seule est litigieuse la quotité de la préparation morale allouée au recourant en application des art. 22 ss LAVI.

5) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie.

b. Dès lors, un proche ne peut faire valoir de droit à l'octroi d'une réparation morale que s'il pourrait faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction en vertu des art. 47 ou 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 1A_208/2002 du 12 juin 2003 consid. 3.1).

La réparation morale constitue désormais un droit (FF 2005 6683 p. 6742).

6) a. En vertu de l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte. Il ne peut excéder CHF 35'000.-, lorsque l'ayant droit est un proche (art. 23 al. 2 let. b LAVI).

b. Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI - ainsi que par ailleurs pour celui du dommage - financé par la collectivité publique, n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; FF 2005 6683 p. 6724). Il répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État. La jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1), ou même refuser le versement d'une réparation morale. Une réduction du montant de l'indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). L'indemnité due par la LAVI et celle du CO se distinguant aussi bien quant à leur débiteur que par leur nature juridique, il peut en résulter des différences sur le principe et l'ampleur de l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2011 consid. 2b et 3b.).

c. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte ; il ne peut excéder CHF 70'000.- lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et al. 2 let. a LAVI), respectivement CHF 35'000.- pour ses proches (art. 23 al. 2 let. b LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).

d. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2).

e. En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). L'indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en fixera le montant proportionnellement à la gravité de l'atteinte et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire compte tenu de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible par le versement d'une somme d'argent. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; 118 II 410).

7) a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5.a). Il implique que les montants alloués en vertu de la LAVI sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3 et les références citées).

b. Selon le Conseil fédéral (FF 2005 6683 pp. 6745, 6746), pour les infractions commises dès le 1er janvier 2009, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves. Les proches d'une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d'une victime décédée des suites de l'infraction ; la gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (ATF 117 II 50). Outre la gravité de la souffrance éprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances du décès (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2).

Le Conseil fédéral a proposé un ordre de grandeur qui, pour les proches d'une victime, prévoit les montants suivants : CHF 25'000.- à CHF 35'000.- pour un proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui a la charge de soins ou d'un accompagnement très important envers la victime ; CHF 20'000.- à CHF 30'000.- pour la perte du conjoint ou partenaire ; CHF 10'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d'un enfant ; CHF 8'000.- à CHF 18'000.- pour la perte du père ou de la mère ; CHF 0.- à CHF 8'000.- pour la perte d'un frère ou d'une soeur ; en tenant compte de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'intensité des liens, l'âge de la victime et de l'enfant.

c. Ces montants ont été repris dans les directives de l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), à savoir le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI, rédigé en octobre 2008 (ci-après : le guide). Ce guide a été entièrement remanié et s'intitule désormais « Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI » du 3 octobre 2019.

Il en ressort désormais les montants suivants : CHF 25'000.- à CHF 35'000.- pour une altération considérable du mode de vie pour s'occuper d'une victime gravement atteinte, lui prodiguer des soins intensifs ou la prendre en charge, autres conséquences dramatiques ou souffrance exceptionnelle ; CHF 10'000.- à CHF 35'000.- pour le décès d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un partenaire enregistré ou d'un concubin ; jusqu'à CHF 10'000.- pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (guide p. 17).

Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 précité consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b).

8) a. La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO.

En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit toutefois intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1).

b. D'après la doctrine récente, certains tribunaux cantonaux ont, parfois, alloué des sommes suivantes en cas de décès : CHF 6'000.- à des enfants âgés de 14 et 6 ans dont le frère de 16 ans est décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 3'000.- en raison de la faute propre), CHF 8'000.- dans le cas d'une soeur tuée par son conjoint avec un couteau de cuisine ; CHF 12'000.- et CHF 13'000.- au père et à la mère d'un enfant tué avec un couteau lors d'une dispute ; CHF 17'000.- au père d'un enfant de 16 ans décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 8'500.- en raison de la propre faute) ; CHF 20'000.- dans le cas d'une fille tuée par son conjoint avec un couteau de cuisine, puis suicide ; CHF 20'000.- dans le cas d'un fils unique adulte tué sur sa place de travail ; CHF 20'000.- dans le cas d'un fils majeur tué, traumatisme induit par une mort atroce (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/ Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes - Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 6 et 7).

La doctrine relève également qu'en matière d'homicide, on constate que la marge de manoeuvre jusqu'à CHF 35'000.- laissée par le législateur est intégralement utilisée. On observe des écarts importants par rapport au guide dans les montants de réparation élevés, notamment en cas de décès de la mère ou du père. La fourchette allant de CHF 8'000.- à CHF 18'000.- prévue par le message relatif à la LAVI et reprise par l'OFJ paraît inadaptée lorsque des enfants mineurs perdent la personne qui leur est la plus proche et lorsqu'un évènement bouleverse la vie du demandeur. Dans ces cas, une réparation morale plus élevée doit être accordée. Compte tenu du fait que l'homicide induit de manière notoire chez la personne la plus proche un tort moral important et lui occasionne en règle générale une atteinte psychique - qui peut s'avérer parfois d'une ampleur considérable -, on peut se demander si le plafond de CHF 35'000.- ne devrait pas être revu à la hausse. Les autorités cantonales LAVI verraient ainsi leur marge de manoeuvre accrue et pourraient allouer, dans des situations particulièrement tragiques, une réparation morale plus élevée à ceux dont la vie a profondément été modifiée par l'infraction (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/ Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 9).

Dans un arrêt du 8 novembre 2016 (ATA/949/2016), la chambre administrative a confirmé la décision de l'instance LAVI qui avait octroyé aux quatre enfants du défunt, ce dernier ayant fait l'objet d'un meurtre, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, le montant fixé dans le prononcé civil rendu par le Tribunal criminel s'élevant à CHF 30'000.- par enfant. Le montant des indemnités octroyé par l'instance LAVI correspondait au maximum prévu par le message du Conseil fédéral et par le guide, majoré de CHF 2'000.- et était partant conforme au droit. Le Tribunal fédéral, confirmant l'arrêt précité, a considéré que les instances précédentes avaient fixé le montant de l'indemnisation morale de manière autonome et appliqué le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40 % ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2) qui est désormais imposé par le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4).

9) a. L'autorité LAVI, en principe liée par les faits établis au pénal mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil, peut, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8).

b. S'agissant en particulier de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire : afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa ; 115 Ib 163 consid. 2a ; 103 Ib 101 consid. 2b).

10) Le recourant estime que la somme allouée par l'autorité intimée au titre d'indemnité pour tort moral est choquante et arbitrairement basse, vu les bouleversements et les conséquences du décès tragique de sa soeur sur sa vie familiale, lesquelles perdurent à ce jour.

En tenant compte des particularités du cas d'espèce, l'intimée a alloué au recourant la somme de CHF 4'000.-, se situant dans la moyenne basse de la fourchette indiquée par le guide en cas d'indemnisation du tort moral vécu par les proches de la victime, pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun. Ainsi, se pose à ce stade la question de savoir si ce montant doit être augmenté.

Statuant sur les conclusions civiles du recourant, le Tribunal criminel a relevé que l'intéressé n'avait que 18 mois au moment des faits et dans cette mesure, avait été épargné de l'onde de choc et de la souffrance vécue par tous les membres de sa famille. Toutefois, il vivait désormais au quotidien les conséquences de la mort de sa soeur. Il avait appris peu de temps avant l'audience de jugement qu'elle n'était pas décédée des suites d'une maladie, mais qu'elle avait été assassinée après avoir été violée. L'indemnité pour tort moral était justifiée par la souffrance causée par cette nouvelle information et la détresse dans laquelle se trouvait sa famille depuis sa plus tendre enfance.

Statuant sur appel du prévenu, la CPAR a relevé l'atrocité du crime, visant à faire payer une petite fille de 12 ans de sa vie d'avoir été la victime des pulsions sexuelles de celui-ci. En plus d'un égoïsme absolu, il avait fait preuve d'une absence particulière de scrupules.

Il ressort de la présente procédure que si le recourant a été épargné au moment du décès de sa soeur en raison de son jeune âge, il a néanmoins été confronté à cette réalité dans le cadre de la procédure pénale. Lorsqu'il a alors appris la véritable cause de la disparition de sa soeur, il a dû être suivi par une psychologue pendant cinq mois. À ce jour, bien qu'il parvienne globalement à se développer convenablement, sa vie personnelle reste bouleversée par cette tragédie. Vivant aujourd'hui dans le manque quotidien de C______ dont il ne pourra jamais se souvenir, il a grandi avec sa mère et sa soeur dévastées par la souffrance, peinant à faire confiance. Tandis que sa mère était très atteinte psychologiquement, sa soeur s'est occupée de lui. Sa vie en a donc été profondément et à jamais modifiée.

Le montant de la réparation morale fixée par le Tribunal criminel à CHF 20'000.- souligne l'impact important de cette situation sur le recourant, malgré son âge au moment des faits. Si le juge administratif n'est pas tenu par le prononcé civil, il faut souligner in casu que le juge pénal a examiné précisément les conditions et circonstances du crime avant de statuer sur les conclusions civiles de l'intéressé, le prévenu les contestant au demeurant. Compte tenu de la volonté du législateur de fixer les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit civil et du facteur de réduction de 40 % maximum admis, il apparaît nécessaire in casu d'augmenter le montant alloué au recourant à titre d'indemnité pour tort moral, en prenant en considération les différents éléments précités. Dans ce contexte particulièrement dramatique, il convient de considérer que la situation de l'intéressé justifie de lui accorder un montant se situant dans la moyenne haute de celui préconisé par le guide comme indemnisation de son tort moral, sous peine que celle-ci paraisse dérisoire.

Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision attaquée sera réformée sur le montant alloué, qui passe ainsi de CHF 4'000.- à CHF 8'000.-.

11) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, qui y a conclu par l'intermédiaire de sa mère, et s'est fait assister par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2020 par A______, enfant mineur, agissant par sa mère Madame B______, contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 3 juin 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 3 juin 2020 en tant qu'elle alloue à A______ un montant de CHF 4'000.- à titre d'indemnisation du préjudice moral subi ;

fixe ce montant à CHF 8'000.- ;

confirme la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 3 juin 2020 pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :