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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/463/2020

ATA/1117/2020 du 10.11.2020 sur JTAPI/511/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/463/2020-PE ATA/1117/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2020 (JTAPI/511/2020)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1984, est ressortissante de C______.

2. Le 8 décembre 2006, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.

Elle a obtenu un Bachelor en Business administration de l'Institut de finance et management (IFM) le 7 mai 2015.

3. Par décision du 29 février 2016, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai au 29 avril 2016 pour quitter le territoire.

4. Par courrier du 20 novembre 2018, adressé depuis Genève, Mme A______ a demandé à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour - ou d'un renouvellement de son autorisation -, quel que soit le titre. Cette autorisation lui était nécessaire pour trouver du travail afin de financer son Master, sur un an et demi.

5. L'OCPM a demandé à Mme A______ des informations complémentaires le 25 janvier 2019.

6. Le 23 juillet 2019, l'OCPM a informé Mme A______, qui ne s'était pas manifestée malgré une relance le 4 mars 2019, de son intention de refuser sa requête, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour qu'il juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

Sa demande devait être considérée comme une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les documents et renseignements nécessaires à l'instruction du dossier ne lui avaient pas été fournis. Mme A______ ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité. Elle n'avait avancé que des motifs de convenance personnelle qui ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour.

7. Par pli du 19 août 2019, Mme A______ a indiqué à l'OCPM que depuis l'obtention de son diplôme, elle rencontrait d'énormes difficultés pour trouver une activité lucrative en raison de sa situation irrégulière.

Elle était arrivée en Suisse en septembre 1998, s'était bien intégrée, respectait l'ordre juridique suisse et n'avait fait l'objet d'aucune condamnation. Elle était célibataire et dépendait financièrement de sa famille.

8. Par décision du 10 janvier 2020, adressée à Mme A______ par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, l'OCPM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour.

Les documents et renseignements nécessaires à l'instruction du dossier ne lui avaient toujours pas été fournis. Séjournant en C______, elle ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité. Elle n'avançait que des motifs de convenance personnelle.

9. Le 30 janvier 2020, complété par des annexes le 10 février suivant, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) depuis la C______. Elle a conclu à son annulation et à l'octroi d'un visa, ainsi que d'une autorisation de séjour.

En novembre 2018, elle avait été obligée de quitter la Suisse car elle était sans emploi. Elle était retournée en C______ le temps que sa situation se régularise.

Elle venait en Suisse depuis l'âge de 9 ans, en colonies de vacances, puis y avait résidé plus de vingt ans. Nièce du président B______, elle avait été victime d'une attaque à main armée à son domicile en C______, raison pour laquelle elle n'était pas rentrée dans son pays pendant plusieurs années. Sa demande ne découlait dès lors pas de motifs de convenance personnelle.

La Suisse était devenue son deuxième pays. Elle souhaitait vraiment y revenir, obtenir un emploi décent et retrouver une sécurité.

10. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Mme A______ n'avait pas allégué se trouver dans une situation personnelle d'extrême gravité en C______ où elle résidait depuis deux ans. Elle n'avait pas non plus démontré avoir été particulièrement intégrée socialement et professionnellement ni avoir créé des liens significatifs dans le canton de Genève. Sa présence en Suisse, entre 2015 et 2018, n'avait pas été prouvée, l'OCPM n'ayant plus été en mesure de la localiser après l'obtention de son Bachelor en 2015. Les séjours qu'elle alléguait avoir effectués en Suisse durant son enfance ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de séjour.

11. La recourante a répliqué le 7 mai 2020.

Elle n'avait pas répondu aux différentes demandes de l'OCPM car elle ne recevait plus ses courriers à son adresse en Suisse, chez sa cousine. Entre 2015 et 2018, elle avait sous-loué deux logements différents où elle avait été victime de choses très graves et intimes. Elle avait subi également des menaces et des intimidations visant à la faire taire. Elle avait quitté son logement en 2017 pour aller vivre quelque temps dans le canton de Vaud. En 2017, elle avait dû être hospitalisée à deux reprises en psychiatrie. Elle était retournée en C______ en novembre 2018.

Elle se trouvait dans une situation d'extrême gravité car elle craignait pour sa sécurité.

Elle avait par ailleurs de très bons rapports avec la famille de son ancien compagnon suisse. Elle était titulaire d'un compte bancaire à l'UBS et payait régulièrement sa police d'assurance chez Assura et Sanitas.

Elle avait besoin d'un permis de séjour pour pouvoir effectuer son stage auprès du Haut-Commissariat pour les Réfugiés.

12. Le TAPI a, par jugement du 18 juin 2020, rejeté le recours de Mme A______, considérant qu'elle ne se trouvait pas dans une situation relevant du cas de rigueur.

13. Par acte expédié depuis Abidjan et parvenu le 15 juillet 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre ce jugement. Elle n'y a pris aucune conclusion formelle.

Elle ne contestait plus le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, même si « la décision reste tout de même révocatrice », mais celui de lui accorder un visa et l'intention de l'OCPM de lui interdire l'entrée en Suisse, une décision « d'ordre pénal, qui pourrait à l'avenir lui causer un tort moral sur le plan juridique, car cette décision s'applique surtout à des étrangers ayant commis des faits graves ou des délits conséquents ».

14. L'OCPM, dans sa réponse du 19 août 2020, a conclu au rejet du recours.

Sa décision portait sur le refus d'entrée en Suisse de Mme A______ en vue d'y séjourner au bénéfice d'une autorisation, soit un permis B délivré à l'année. Or, elle ne se trouvait pas dans un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une telle autorisation.

Mme A______ était libre de déposer à tout moment auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan une demande de visa à des fins de visite familiale ou de tourisme, pour un séjour temporaire de nonante jours au plus sur une période de cent quatre-vingts jours. La compétence pour statuer sur cette demande reviendrait à la représentation diplomatique suisse à l'étranger.

15. Par réplique du 16 septembre 2020, Mme A______ a indiqué n'avoir aucune observation à ajouter concernant la demande de titre de séjour. Elle demandait à l'OCPM de clarifier la problématique du visa auprès de l'Ambassade de Suisse.

Sur ce, la cause a été gardée à juger le 21 septembre 2020.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).

c. La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

d. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions de la recourante ou du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/185/2020 précité consid. 2b).

3) En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles dans son recours. La chambre administrative comprend toutefois, ce que confirme sa réplique, qu'elle ne conteste plus le refus d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur mais se fait du souci quant à une demande de visa qui pourrait lui être refusée, respectivement une décision d'interdiction d'entrée en Suisse que le SEM pourrait être amené à rendre à son encontre.

Ces conclusions sont toutefois exorbitantes au litige, étant relevé que la décision de l'OCPM avait trait à un refus d'autorisation de séjour, laquelle a été confirmée par le TAPI, décision que la recourante ne remet plus en cause.

Sous cet angle, son recours est irrecevable.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 10 juillet 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2020 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.