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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2071/2020

ATA/941/2020 du 22.09.2020 sur JTAPI/615/2020 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2071/2020-MC ATA/941/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juillet 2020 (JTAPI/615/2020)


EN FAIT

1) Le 12 juin 2020 à 14h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de Monsieur A______.

2) Cet ordre de mise en détention a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 16 juin 2020 puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 6 juillet 2020.

3) L'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ le 13 juillet 2020.

4) Le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ de deux mois par jugement du 22 juillet 2020.

5) Par arrêt du 3 août 2020 (ATA/693/2020), la chambre administrative a rejeté le recours déposé par M. A______ contre le jugement du TAPI. Elle a décidé, vu la matière considérée et l'issue du recours, de ne pas percevoir d'émolument et de ne pas allouer d'indemnité de procédure.

6) Le 3 septembre 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par M. A______, annulé l'arrêt de la chambre administrative du 3 août 2020, libéré l'intéressé et renvoyé la cause à la Cour de justice afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant elle.

7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure devant la chambre de céans, il convient de se prononcer uniquement sur ce point.

2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1528/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

3) En l'espèce, le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de cause au recourant. Il y a donc lieu de confirmer l'absence d'émolument mis à la charge du recourant devant la chambre de céans et de lui allouer une indemnité de procédure. Celle-ci ne constituant, comme déjà mentionné, qu'une participation aux honoraires d'avocat, elle sera fixée à CHF 1'000.- pour la procédure devant la chambre de céans ayant abouti à l'ATA/693/2020, montant qui tient compte de l'issue et du type de litige imposant une grande disponibilité des parties pour un traitement rapide au vu des délais légaux.

4) Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le recourant pour la présente partie de la procédure consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral, laquelle n'est du reste qu'une composante de la procédure devant la chambre administrative et n'a donné lieu à aucune écriture.

Ainsi, conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1528/2019 précité consid. 5).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau sur les frais de la procédure devant elle :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :