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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2876/2019

ATA/1071/2020 du 27.10.2020 sur JTAPI/65/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2876/2019-PE ATA/1071/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants C______, D______ et E______


contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2020 (JTAPI/65/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1971, est ressortissant de France. Il est entré en Suisse le 10 avril 2001 et s'est installé dans le canton de Vaud.

2) Le 6 avril 2010, la commune de F______ a informé l'office genevois de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que M. A______ avait quitté son territoire le 1er mars 2010 pour s'établir dans le canton de Genève.

3) À la demande de M. A______, l'OCPM lui a délivré un permis d'établissement à la suite de son changement de canton.

4) Par courriel du 11 juillet 2013, l'intéressé a informé l'OCPM qu'il s'était établi à G______, dans le canton de Zurich, depuis le 3 juin 2013.

5) Le 18 février 2014, il a épousé Madame B______, née le ______ 1987, ressortissante d'Algérie.

Trois enfants sont issus de cette union, à savoir C______, D______ et E______, tous nés à Genève respectivement les ______2015, ______2017 et ______2018, et ressortissants de France.

6) Le 26 septembre 2017, la ville de H______ a établi une attestation de départ, dont il résulte que M. A______ était arrivé sur son territoire le 10 janvier 2016 depuis une adresse inconnue en Suisse, qu'il y avait été domicilié à la rue I______ et qu'il était parti le 30 juin 2016 pour un État inconnu.

Ladite attestation mentionne non seulement M. A______, mais aussi sa famille, à savoir son épouse et leur fille C______.

7) Le 30 août 2017, M. A______ a demandé à l'OCPM qu'il lui délivre un permis d'établissement à la suite de son changement de canton. Il était arrivé à Genève le 30 juillet 2017. Il a produit un bail à loyer pour un appartement de trois pièces, le début du bail étant fixé au 1er octobre 2017.

8) Le 22 décembre 2017, l'OCPM a demandé à l'intéressé de lui transmettre les justificatifs tant de ses moyens financiers que de son séjour entre le 30 juin 2016 et le 30 juillet 2017, dates auxquelles il avait respectivement annoncé son départ du canton de Vaud pour une destination inconnue et son arrivée à Genève.

9) Le 8 janvier 2018, M. A______ a répondu qu'il avait vécu chez sa soeur, à J______, du 30 juin 2016 au 30 juillet 2017, et a produit un décompte de la caisse cantonale genevoise de chômage pour le mois de décembre 2017 dont le montant net s'élevait à CHF 9'094.65.-.

10) Le 19 mars 2018, l'OCPM a indiqué à l'intéressé qu'il demeurait dans l'attente des justificatifs de sa présence dans le canton de Vaud entre juin 2016 et juillet 2017 et lui a demandé pour quelle raison il avait annoncé un départ du canton de Vaud s'il avait vécu chez sa soeur à J______.

11) Le 25 mai 2018, l'OCPM a accordé un ultime délai à l'intéressé pour donner suite à son courrier du 19 mars 2018. Passé ce délai, il se prononcerait sur sa demande de permis d'établissement en l'état du dossier.

12) Le 19 juin 2018, M. A______ a répondu qu'il s'était installé à J______ pour se rapprocher de Genève, où il travaillait et se rendait en voiture. Depuis le décès de son frère mineur, il s'était disputé avec sa soeur et ils ne se parlaient plus.

13) Selon l'acte de décès produit par M. A______, son frère est décédé le ______2018.

14) Le 26 juillet 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande et de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement à compter du 30 décembre 2016. Il s'est déclaré disposé à examiner l'octroi d'autorisations de séjour en sa faveur et en faveur des membres de sa famille.

15) Le 2 janvier 2019, M. A______ s'est déterminé sur cette intention en soulignant qu'il était en Suisse depuis près de vingt ans et que son activité professionnelle ne lui permettait pas de perdre son permis d'établissement.

16) Le 23 avril 2019, annulant et remplaçant un courrier analogue du 30 janvier 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande et de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement à compter du 30 décembre 2016.

Il s'est déclaré disposé à examiner l'octroi d'autorisations de séjour en sa faveur et en faveur des membres de sa famille et lui a demandé de lui transmettre divers renseignements, soit un formulaire M pour le couple, dûment complété par ses employeurs et en indiquant la date d'arrivée à Genève, un formulaire M pour les trois enfants en indiquant leur date d'arrivée à Genève, une attestation de l'Hospice général et de l'Office des poursuites pour le couple, une copie du passeport de l'enfant D______ et les justificatifs des moyens financiers du couple, dont les trois dernières fiches de salaire.

Il lui a imparti un délai pour exercer par écrit son droit d'être entendu.

17) Le 15 mai 2019, M. A______ a sollicité son audition ainsi que celle de sa famille.

18) Par décision du 9 juillet 2019, l'OCPM a informé M. A______ que son autorisation d'établissement et les autorisations de son épouse et de leur enfant C______ avaient pris fin le 30 décembre 2016. Il a refusé de délivrer des autorisations de séjour à l'intéressé, à son épouse et leurs trois enfants, prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 30 septembre 2019 pour quitter la Suisse.

Selon les informations au dossier, M. A______ avait quitté le canton de Vaud en date du 30 juin 2016 pour une destination inconnue. Le 22 juin 2018, il avait informé l'OCPM qu'il avait quitté H______ pour s'installer chez sa soeur à J______ ; aucun justificatif y relatif n'avait cependant été transmis à l'OCPM. Malgré son devoir de collaborer à la constatation des faits déterminants, l'intéressé n'avait pas transmis, ainsi que requis dans le dernier courrier de l'OCPM du 23 avril 2019, l'intégralité des documents demandés et nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de documents permettant de statuer sur de nouvelles demandes d'autorisation de séjour, celles-ci étaient refusées.

19) Par acte du 7 août 2019, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation.

Il se trouvait en Suisse depuis presque vingt ans et tous ses enfants y étaient nés. C______ devait commencer sa scolarité à la rentrée 2020, et il ne voulait pas la perturber. Il avait toujours travaillé en tant qu'ingénieur en sécurité informatique. Il avait parfois perdu son emploi, à la suite de restructurations internes, voire de rachats par une autre entreprise, et avait ainsi été demandeur d'emploi, mais il avait toujours su rebondir et retrouver un poste en adéquation avec ses compétences. Il n'avait jamais demandé l'aide sociale et ne voulait d'ailleurs pas la solliciter, ne désirant ni que ses enfants vivent dans la précarité ni leur donner une image dégradante de sa personne. Il devait reprendre à la rentrée un poste d'ingénieur informatique et était, depuis quelques mois, en train de préparer une certification professionnelle nommée TOGAF (Architecte Entreprise).

Lors du décès de son père en décembre 2015, il avait fait une dépression tout comme sa soeur domiciliée à J______. Ils s'étaient rapprochés pour affronter ensemble cette douloureuse épreuve. Il avait vécu chez sa soeur entre fin juin 2016 et fin juillet 2017 en continuant de travailler à Genève, comme le démontraient les fiches de paie qu'il produisait. Il s'était par la suite installé à Genève pour être plus proche de son lieu de travail, qu'il avait perdu entre-temps en raison d'une restructuration interne de l'entreprise.

Par la suite, il avait subi une autre épreuve terrible en apprenant tardivement que son frère cadet était dans le coma. Il n'avait pu le voir que trois jours avant qu'il ne quitte ce monde, fin avril 2018, car sa soeur ne l'en avait pas informé. Depuis lors, ils ne se parlaient plus et il avait été incapable de fournir une preuve de son existence passagère chez elle.

Dans son domaine professionnel, il était recommandé de conserver l'autorisation d'établissement, mais une de séjour lui conviendrait.

Ont notamment été versés au dossier des copies des actes de décès de son père et de son frère, des copies des cartes LAMal K______ de son épouse et de ses trois enfants ainsi que des fiches de salaire relatives aux mois de mars à juin 2016, août et septembre 2016 et novembre 2016 à février 2017 ; l'adresse mentionnée sur ces décomptes de salaire est rue I______, H______. En revanche, aucun document attestant qu'il n'était pas bénéficiaire de l'aide sociale n'a été produit, malgré l'indication contraire de l'intéressé dans ses écritures.

20) Le 22 août 2019, M. A______ a précisé qu'il avait omis d'annoncer son départ de H______ du fait qu'il était à l'époque profondément perturbé et stressé à la suite du décès de son père.

21) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le séjour continu et effectif des administrés en Suisse entre le 30 juin 2016, date de départ de la commune de H______, et le 1er octobre 2017, arrivée sur le territoire genevois (date du début du bail), n'avait pas été démontré à satisfaction de droit. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas fourni les justificatifs demandés pour l'examen de l'octroi éventuel de nouveaux titres de séjour en sa faveur et celle des membres de sa famille, contrevenant ainsi à son devoir de collaboration.

22) Le 30 octobre 2019, M. A______ a encore transmis au TAPI une copie de sa certification d'architecte entreprise (TOGAF 9.2). Il persistait dans sa demande d'obtention d'une autorisation d'établissement qui lui permettrait d'être consultant en cybersécurité auprès de diverses entreprises à Genève.

23) Par jugement du 21 janvier 2020, le TAPI a rejeté le recours.

Les intéressés ayant quitté la Suisse pendant plus de six mois sans requérir au préalable d'autorisation de l'OCPM, ils avaient perdu leur autorisation d'établissement. Par ailleurs, ils n'avaient pas produit les pièces nécessaires pour statuer sur leur demande d'autorisation de séjour, de sorte que l'OCPM avait à bon droit refusé de l'octroyer.

24) Par acte expédié le 20 février 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ et son épouse, agissant en leur nom et celui de leurs enfants, ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

M. A______ était au bénéfice d'une telle autorisation qui arrivait à échéance le 9 avril 2021. L'indication de la Ville de H______ selon laquelle ils avaient quitté cette ville « pour un État inconnu » avait été faite par défaut, faute d'autres informations de cette autorité. Les recourants avaient demandé confirmation de cet élément à la Ville de H______ et la produiraient dès réception. Le recourant avait vécu chez sa soeur de juin 2016 à fin juillet 2017. Pendant cette période, il avait travaillé à Genève. La famille avait continué à être assurée contre la maladie en Suisse.

Le recourant a souligné les conséquences qu'une perte d'autorisation d'établissement auraient sur sa vie personnelle et professionnelle. Le retrait de ladite autorisation était injustifié et disproportionné, ce d'autant plus qu'il n'avait jamais émargé le budget de l'aide sociale et qu'il était en mesure de subvenir aux besoins de sa famille sans avoir recours à l'aide étatique.

Les éléments permettant d'établir que la famille avait quitté la Suisse étant insuffisants, l'OCPM n'était pas fondé à retenir ce fait.

25) Le 4 mars 2020, les recourants ont encore produit une attestation de leur assurance-maladie confirmant qu'ils s'étaient intégralement acquittés des primes et frais médicaux dus pour les années 2016 et 2017.

26) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

27) Interpellé par la chambre de céans, l'office de la population de H______ (ci-après : office de H______) a indiqué, par courrier du 9 juillet 2020, qu'il avait reçu, le 2 juin 2016, l'information selon laquelle le recourant et sa famille allaient quitter leur domicile de H______. L'office avait convoqué M. A______, à deux reprises, pour qu'il communique sa nouvelle adresse. L'intéressé s'était présenté sans communiquer de nouvelle adresse, de sorte que l'office l'avait informé qu'il allait procéder à un départ pour une destination inconnue.

La mention « pour État inconnu » s'inscrivait par défaut sur le programme de gestion des habitants lorsqu'une personne quittait pour une destination inconnue.

28) Lors de l'audience de comparution personnelle, qui s'est tenue le 19 août 2020 devant la chambre de céans, M. A______ s'est présenté seul. Il a indiqué qu'il habitait toujours avec sa famille à la même adresse, à savoir à la rue L______ à Genève.

Lors de ses visites à l'office de H______, il n'avait pas indiqué sa nouvelle adresse, car il n'était pas certain de celle-ci et n'allait pas bien. Il venait de perdre son frère et s'était disputé avec sa soeur. Après être resté un mois dans le coma, son frère était décédé le 23 avril 2017. Pendant cette période, il vivait avec sa famille chez sa soeur, Madame M______, au chemin de N______ à J______. L'appartement était composé d'une chambre à coucher, qu'il occupait avec sa femme et ses enfants, d'un salon, dans lequel sa soeur dormait, et d'une cuisine. En raison de sa dispute avec sa soeur, il avait quitté l'appartement entre la fin du mois de juin et la fin du mois de juillet 2017.

Avant d'habiter l'appartement sis rue L______ à Genève, son épouse et ses enfants avaient vécu chez sa mère à O______, alors qu'il logeait chez des amis à J______ ou à Genève. Il avait notamment résidé chez Monsieur P______ domicilié à la rue Q______ à Genève.

Entre le 4 février 2017 et le 11 juin 2017, il avait perçu des prestations de l'assurance-chômage dans le canton de Vaud. Dès le 20 juillet 2017 jusqu'au mois d'octobre 2018, il avait bénéficié de prestations de l'assurance-chômage du canton de Genève. Lorsqu'il était arrivé en fin de droit, l'assurance-invalidité lui avait écrit, mais il n'avait pas sollicité de prestations de sa part. Depuis le mois de novembre 2018, il vivait grâce à ses économies et à l'aide de sa mère. Son épouse ne travaillait pas. Il avait des perspectives importantes dans la liquidation de la succession de son père.

En mars 2017, son épouse avait accouché à Genève, car sa gynécologue pratiquait également à Genève. Il était prévu qu'elle accouche à Genève ; l'idée était qu'ils s'établissaient dans le canton.

Il continuait à se former dans le domaine de la sécurité informatique et à chercher un emploi. Dans ce domaine, les employeurs potentiels exigeaient la nationalité suisse ou la titularité d'un permis d'établissement. La situation sanitaire avait rendu ses démarches plus difficiles.

Il était disposé à fournir les documentent nécessaires à l'obtention d'une autorisation de séjour et était conscient qu'il conviendrait de déposer une nouvelle demande.

Un délai au 18 septembre 2020 lui a été imparti pour produire les relevés bancaires et de cartes de crédit, ses factures médicales, les factures de pharmacie et tout autre facture régulière pour les années 2016 et 2017.

29) Par courrier du 14 septembre 2020, le recourant a produit les relevés 2016 et 2017 de l'assurance-maladie pour son épouse, C______ et D______. Le suivi médical de l'épouse et des enfants, nés respectivement en mai 2015 et mars 2017, a eu lieu à Genève.

30) Par courrier du 15 septembre 2020, adressé à l'ancien conseil du recourant, réexpédié directement à ce dernier le 25 septembre 2020, la chambre de céans lui a rappelé qu'elle demeurait dans l'attente de la production de ses relevés bancaires et de cartes de crédit pour les année 2016 et 2017. Un délai au 9 octobre 2020 lui a été imparti pour qu'il fournisse les documents précités.

31) Le courrier précité a été retourné par la poste avec la mention « parti sans laisser d'adresse ».

32) Par courrier recommandé du 2 octobre 2020, la chambre de céans a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a sollicité son audition par la chambre administrative et indiqué être disposé à fournir toute pièce que celle-ci lui demanderait de produire.

Dès lors que la chambre de céans a entendu le recourant et lui a donné l'occasion de produire des pièces, ses demandes sont devenues sans objet.

3) Aux termes de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61  al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM révoquant l'autorisation d'établissement du recourant et les autorisations de séjours des membres de sa famille et prononçant leur renvoi de Suisse en leur impartissant un délai au 30 septembre 2019 pour quitter le territoire helvétique.

5) a Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En cas de révocation de l'autorisation d'établissement, le moment de l'ouverture de la procédure de révocation est déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.2 ; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1).

b. En l'occurrence, dans la mesure où l'autorité intimée a manifesté son intention de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant le 26 juillet 2018, la cause demeure régie par la LEI dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques.

6) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA  - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européennes et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS  0.142.112.681).

L'ALCP et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002
(OLCP - RS 142.203) s'appliquent en premier lieux aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 2 al. 2 LEI et art.12 ALCP).

L'ALCP et ses protocoles ne contenant aucune disposition relative à l'octroi d'autorisation d'établissement (permis C UE/AELE), il convient d'appliquer les dispositions de la LEI et les traités et accords d'établissement en la matière, tels que les directives et commentaires du secrétariat de l'État aux migrations (ci-après : SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après : directives OLCP).

b. L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Selon l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Cette extinction s'opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral 139/2016 consid. 5.1 et les références citées). Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). L'art. 6 § 5 Annexe I ALCP prévoit également que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs n'affectent pas la validité du titre de séjour.

c. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b). En police des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3d ; ATA/1155/2018 précité consid. 2b ; ATA/13/2017 du 10 janvier 2017 consid. 4 et les références citées).

Lorsque les faits ne peuvent être prouvés d'une façon indubitable, une partie peut présenter une version des événements avec une vraisemblance qui se rapproche de la certitude (ATF 107 II 269 consid. 1b). L'autorité doit alors apprécier la question de savoir si l'ensemble des circonstances permet de conclure à l'existence de l'élément de fait à démontrer. Elle peut en un tel cas se contenter de la preuve circonstancielle en faisant appel à son intime conviction et décider si elle entend tenir le fait pour acquis. Plus la conséquence juridique rattachée à l'admission d'un fait est grave, plus l'autorité doit être stricte dans son appréciation des faits (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 256 n. 1172). La décision constatant la caducité d'une autorisation d'établissement est importante au point d'exiger un état de fait clairement établi (ATA/1155/2018 précité consid. 2b).

7) En l'occurrence, le recourant considère que l'autorité intimée ne disposait pas d'éléments suffisants lui permettant d'établir qu'il avait quitté la Suisse avec sa famille.

L'OCPM a invité à plusieurs reprises le recourant à produire des justificatifs de sa présence et celle de sa famille en Suisse pendant la période partant du mois de juin 2016 à juillet 2017, étant précisé que dans le cadre de l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, elle lui a notamment demandé de produire divers documents tels qu'un formulaire M pour le couple, dûment complété par ses employeurs, et en indiquant la date d'arrivée à Genève, un formulaire M pour les trois enfants en indiquant leur date d'arrivée à Genève, une attestation de l'Hospice général et de l'office des poursuites pour le couple, une copie du passeport de son fils cadet et les justificatifs des moyens financiers du couple, dont les trois dernières fiches de salaire.

Compte tenu des pièces produites par le recourant, l'autorité intimée a dû se déterminer à l'aune de celles-ci, à savoir une copie de son autorisation d'établissement, une copie du passeport de son fils cadet, une copie d'un courriel adressé à la Ville de H______, deux attestations d'employeurs, une attestation du service des automobiles du canton de Vaud, une attestation de l'Hospice général, une copie des attestations des prestations allouées par son assurance maladie, des copies des cartes LAMal K______, les actes de décès de son père et de son frère, une copie du certificat TOGAF ainsi qu'une copie des décomptes de salaire de mars 2016 à juin 2016, de septembre 2016 ainsi que de novembre 2016 à février 2017.

Tout d'abord, le recourant a affirmé ne pas avoir annoncé son départ de la Suisse à l'office de H______, mais qu'en l'absence de renseignements supplémentaires, le logiciel de cette autorité avait automatiquement procédé à l'inscription « départ pour un État inconnu ». Le recourant a expliqué que, perturbé par le décès de son père, il avait omis d'indiquer qu'il allait, dès le mois de juin 2016 en compagnie de sa famille, loger chez sa soeur à J______.

L'autorité intimée s'est notamment appuyée sur l'attestation précitée pour fonder la décision querellée. Il ressort cependant de l'instruction menée par la chambre de céans que l'inscription départ pour « un État inconnu » était mentionnée à défaut de renseignement fourni par le recourant sur son nouveau domicile, malgré plusieurs invites de l'office de H______ à le préciser. Le recourant n'a pas contesté qu'il n'avait pas communiqué à l'autorité compétente sa nouvelle adresse ni sollicité de celle-ci le maintien des autorisations en sa faveur et celle de sa famille. Dès lors que l'inscription du départ pour l'étranger est intervenue par défaut d'information sur le nouveau domicile du recourant et de sa famille, elle ne peut suffire à elle seule pour retenir que ces derniers auraient quitté la Suisse.

Les explications du recourant, selon lesquelles, dès le mois de juin 2016 et jusqu'à juillet 2017, il s'était installé avec sa famille à J______ chez sa soeur, ne suffisent pas à retenir qu'il ait véritablement séjourné pendant cette période en Suisse. En effet, les pièces produites ne permettent pas de retenir qu'il aurait effectivement séjourné chez sa soeur pendant cette période ; aucune pièce, telle un courrier le concernant portant l'adresse de sa soeur, un relevé de carte de crédit ou de carte bancaire attestant de retraits ou de débits effectués à proximité du domicile de sa soeur, n'a été produite à cet égard.

Les deux attestations de son employeur indiquant qu'il a travaillé à Genève, respectivement du 22 février 2016 au 3 février 2017 et du 12 au 30 juin 2017 ainsi que plusieurs certificats de salaires sont tous adressés à l'ancien domicile de la famille à H______. Par ailleurs, hormis démontrer que le recourant a exercé une activité professionnelle en Suisse, les documents précités ne prouvent pas que sa famille et lui y aient été domiciliés. Par ailleurs, les copies de cartes d'assurance et les attestations de prestations allouées par l'assurance-maladie du recourant et de son épouse ne prouvent pas que la famille ait séjourné sur le territoire suisse, mais simplement qu'elle a continué d'être assurée pour le risque maladie en Suisse.

De plus, le fait que le recourant ait été au bénéfice d'une autorisation d'établissement, laquelle devait arriver à échéance le 9 avril 2021 n'est pas pertinent. En effet, l'autorisation précitée ne peut subsister que si le ressortissant demeure réellement présent en Suisse, étant rappelé que l'autorisation d'établissement s'éteint ex lege lorsque le ressortissant étranger a séjourné de manière ininterrompue à l'étranger pour une période de six mois.

Au surplus, le recourant avait pris l'engagement, lors de l'audience de comparution personnelle devant la chambre de céans, de produire ses relevés bancaires et de cartes de crédit, ses factures médicales et de pharmacie et tout autre facture régulière se rapportant aux années 2016 et 2017. Le recourant n'a produit que les relevés de l'assurance-maladie de son épouse et de ses deux enfants. S'il en ressort que ceux-ci ont été suivis médicalement à Genève, tel était déjà le cas lorsque la famille habitait à H______, puisque les trois enfants sont nés à Genève. Cela étant, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir un séjour effectif de la famille à Genève pendant la période litigieuse.

Au contraire, il apparaît plutôt que la famille a quitté la Suisse pour s'établir en France, à O______. Le recourant a, en effet, déclaré en audience que son épouse avait, après le départ de Suisse, vécu avec ses enfants en France chez sa mère, avant de s'installer à Genève. Rien ne permet de retenir que le recourant n'ait pas suivi sa famille dans ce pays, dont il est ressortissant. Par ailleurs, selon le contrat de bail produit, les intéressés n'ont disposé d'un logement à Genève qu'à compter du 1er octobre 2017. À cet égard, le dernier courrier envoyé par la chambre de céans aux recourants à cette adresse a été retourné avec la mention « parti sans laisser d'adresse », de sorte qu'un doute subsiste également sur la domiciliation effective de la famille à cette adresse.

Si, certes, il appartient à l'OCPM de prouver que le recourant et sa famille ont quitté la Suisse pendant plus de six mois, il convient de rappeler que le recourant a un devoir de collaborer à la constatation des faits visant à établir son séjour en Suisse. Or, la collaboration du recourant, que ce soit avec l'autorité vaudoise, l'OCPM ou la chambre de céans, pour établir avec précision son lieu de séjour ou pour en tout cas rendre vraisemblable son séjour effectif en Suisse a été très faible. Comme évoqué ci-dessus, les éléments apportés par le recourant ont été lacunaires et imprécis. Partant, l'autorité intimée était fondée à apprécier les éléments à sa disposition, ce d'autant plus qu'elle a invité, à plusieurs reprises, le recourant à fournir toutes pièces témoignant de sa présence en Suisse ; l'absence de communication des pièces précitées est de nature à faire douter du séjour effectif du recourant en Suisse pendant la période de juin 2016 à juillet 2017. La très faible collaboration suscite également des doutes sur la bonne foi du recourant. Ces doutes sont renforcés par certaines allégations contradictoires du recourant. Ainsi, il a allégué lors de l'audience de comparution personnelle avoir séjourné avec sa famille chez sa soeur jusqu'à leur dispute après le décès de son frère en avril 2017. Or, ce dernier est décédé en avril 2018.

Quoi qu'il en soit, au regard des pièces figurant au dossier, des indications lacunaires et floues du recourant sur son domicile entre le mois de juin 2016 et le mois de juillet 2017 ainsi que du fait qu'il reconnaît que son épouse et ses enfants ont résidé une certaine période à O______ chez sa mère, l'OCPM ne peut se voir reprocher un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant et sa famille avaient quitté la Suisse en juin 2016 pour une période excédant six mois.

L'absence sur le territoire Suisse ayant dépassé six mois, l'OCPM a, à juste titre, constaté que l'autorisation d'établissement du recourant et de sa famille s'était éteinte. Dans la mesure où ils n'ont à aucun moment formé une demande en vue de maintenir leurs autorisations d'établissement et de séjour conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ils n'étaient pas fondés, sans autorisation de l'OCPM, à demeurer en Suisse.

8) À titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 132 I 229 consid. 11.3 ; 125 I 474 consid. 3).

Dans un cas de caducité d'un permis d'établissement suite à un séjour prolongé à l'étranger, il n'y avait aucune place pour la pondération d'intérêts, la seule question déterminante étant celle de savoir si l'étranger a effectivement séjourné à l'étranger plus de six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4).

b. En l'espèce, l'autorité intimée n'avait aucune marge de manoeuvre dès le moment où les intéressés n'ont pas apporté la preuve qu'ils n'avaient pas quitté la Suisse pendant plus de six mois. En l'absence de demande formée conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, l'autorité intimée ne pouvait que constater la caducité des permis d'établissement et de séjour des recourants.

Ce grief sera donc également écarté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2020 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants C______, D______ et E______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Monsieur A______ et Madame B______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure.

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 J______ 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ et Madame B______, par la voie édictale, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance et au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.