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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1766/2020

ATA/1073/2020 du 27.10.2020 sur JTAPI/577/2020 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1766/2020-LCR ATA/1073/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2020 (JTAPI/577/2020)


EN FAIT

1) Par jugement du 13 juillet 2020, notifié le 21 juillet 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par Madame A______ contre la décision du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) du 8 mai 2020, notifiée le 9 mai 2020, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée.

Le recours avait été envoyé de France le 12 juin 2020 et était arrivé à la poste suisse le 18 juin 2020.

2) Par acte posté en France le 12 août 2020, arrivé à la poste suisse le 18 août 2020, Mme A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Elle avait cessé son activité professionnelle en Suisse le 27 mars 2020. Après le décès de son compagnon, elle n'avait plus envie de vivre en Suisse. Elle n'était plus résidente en Suisse depuis le 31 mai 2020. Son retrait de permis ne s'appliquait que sur le territoire de la Confédération helvétique.

Elle était consciente de la gravité de l'erreur commise le 30 novembre 2019. Elle vivait seule à la campagne, à 10 km de Royan, dans un lieu mal desservi par les transports publics. Le retrait de permis l'avait touchée moralement et psychologiquement.

Elle demandait la clémence et la compréhension.

3) Le SCV a conclu au rejet du recours.

4) Dans sa réplique, la recourante a relevé qu'après le 27 mars 2020, elle s'était trouvée bloquée en Suisse en raison du confinement. Rien ne facilitait sa tâche de vouloir quitter la Suisse, ce qu'elle avait finalement pu faire le 1er juin 2020. Elle résidait désormais à 800 km de Genève et souhaitait s'acquitter de son amende, puis récupérer son permis français. Elle avait un grand besoin de son permis de conduire français pour s'occuper de ses parents.

5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La question de savoir si le recours satisfait aux exigences minimales de motivation et de conclusions au sens de l'art. 65 LPA peut demeurer indécise au vu de ce qui suit.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement déclarant irrecevable le recours de l'intéressée contre la décision du SCV.

a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). Lorsque le recours est envoyé depuis l'étranger, il doit parvenir à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 4D_10/2020 du 5 février 2020 ; 1B_116/2012 du 22 mars 2012).

b. Les délais de recours fixés par la loi ne sont pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/1701/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2c et les références citées).

c. En l'espèce, la décision de retrait de permis a été notifiée à la recourante le 9 mai 2020. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le lundi 8 juin 2020. Or, l'intéressée n'a expédié le recours au TAPI que le 12 juin 2020, depuis la France. Ce faisant, elle a agi tardivement.

À bien comprendre la recourante, à la suite du semi-confinement, elle avait eu de la peine à organiser son déménagement vers la France. Si, certes, il est indéniable que la période du semi-confinement, qui s'est terminée le 11 mai 2020, a rendu plus difficile le suivi administratif, il n'apparaît pas que la recourante se soit trouvée dans une situation l'empêchant d'expédier son recours au TAPI avant l'échéance du délai de recours. Comme le relève ce dernier, la recourante a été en mesure, malgré les circonstances, d'organiser son déménagement.

Devant la chambre de céans, la recourante n'apporte pas d'autres éléments qui permettraient de retenir qu'elle aurait été empêchée, au sens de l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA, d'expédier son recours devant le TAPI dans le délai de recours.

Pour le surplus, il est relevé que l'ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 (RS 173.110.4) a prolongé la suspension des délais de recours au 19 avril 2020. Cette ordonnance est ainsi demeurée sans effet sur la présente cause.

Partant, le jugement déclarant ce dernier irrecevable est conforme au droit. Le présent recours sera dès lors rejeté, en tant qu'il est recevable.

4) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 18 août 2020 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 juillet 2020 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, à l'Office fédéral des routes, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :