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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2030/2020

ATA/960/2020 du 29.09.2020 sur JTAPI/598/2020 ( MC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2030/2020-MC ATA/960/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2020 (JTAPI/598/2020)


EN FAIT

1) Par arrêt du 3 septembre 2020 dans la cause 2C_635/2020, le Tribunal fédéral a admis le recours de Monsieur A______ interjeté contre l'arrêt rendu le 6 août 2020 (ATA/695/2020) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l'arrêt précité, immédiatement libéré le recourant et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle.

2) Dans l'arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2020 prolongeant sa détention administrative de deux mois, soit jusqu'au 22 septembre 2020 et dit qu'il n'était pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure.

3) Dans le délai imparti pour se prononcer sur les suites de l'arrêt du Tribunal fédéral, le recourant a sollicité le montant équivalent à six heures de travail au tarif de l'assistance juridique, soit un total de CHF 1'294.40, TVA incluse. Si ledit montant était alloué, aucune somme ne serait facturée au service de l'assistance juridique.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l'État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1361/2019 du
10 septembre 2019 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018).

2) Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que c'est à tort que la détention administrative du recourant a été prolongée.

En conséquence et au vu des circonstances du cas d'espèce, aucun émolument ne sera mis à sa charge pour la procédure devant la chambre de céans (art. 87 al. 1 LPA).

Vu l'issue et le type de litige, imposant une grande disponibilité des parties pour un traitement rapide au vu des délais légaux, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant pour la procédure devant la chambre de céans ayant abouti à l'ATA/695/2020 (art. 87 al. 2 LPA). Elle sera mise à la charge de l'État de Genève.

3) Il ne sera pas perçu d'émolument pour le présent arrêt ni alloué d'indemnité.


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument en rapport avec l'ATA/695/2020, ni avec le présent arrêt ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- en rapport avec l'ATA/695/2020, à la charge de l'État de Genève (office cantonal de la population et des migrations) ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité pour le présent arrêt ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au service de l'assistance juridique.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :