Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1482/2020

ATA/935/2020 du 22.09.2020 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1482/2020-PROC ATA/935/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Par arrêt du 7 avril 2020 (cause A/4312/2019) la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre une décision de l'Université de Genève du 21 octobre 2019.

Un émolument de CHF 400.- était mis à la charge du recourant.

2) Le 22 mai 2020, M. A______ a formé une réclamation contre l'émolument, rappelant que la procédure est gratuite conformément à l'art. 11 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Il a conclu à l'annulation de l'émolument, ainsi qu'à ce qu'une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son conseil lui soit allouée.

Étaient annexés à cette réclamation un courrier du 15 novembre 2019 de l'Université de Genève octroyant à M. A______ l'exonération des taxes universitaires pour l'année académique 2019-2020, de même qu'un courrier de la chambre administrative du 6 janvier 2020 annulant la demande d'avance de frais pour la procédure A/4312/2019.

3) Dans une prise de position du 17 août 2020, l'Université de Genève s'en est rapportée à la justice quant à la recevabilité de la réclamation de M. A______ et a conclu au rejet de l'octroi d'une éventuelle indemnité de procédure à sa charge.

4) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utiles à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.

Sont exemptés de frais selon l'art. 11 RFPA, notamment les décisions concernant les étudiants à l'université, pour autant qu'ils soient exemptés des taxes universitaires. Dans ce cas la procédure est gratuite pour le recourant ou pour le demandeur.

L'arrêt du 7 avril 2020 portant sur la question de l'élimination définitive de M. A______, exempté du paiement des taxes universitaires, du certificat et de la maîtrise dispensés par la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Genève, cet article est applicable. C'est donc à tort qu'un émolument de CHF 400.- a été mis à la charge du réclamant.

La réclamation sera admise.

2) Selon sa pratique courante, la chambre administrative ne percevra pas d'émolument et n'allouera pas d'indemnité de procédure dans le cadre de la présente réclamation (ATF 2C_792/2017 du 6 juin 2018 ; ATA/912/2018 du 11 septembre 2018).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 22 mai 2020 par Monsieur  A______ ;

au fond :

l'admet ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :