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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1820/2020

ATA/884/2020 du 15.09.2020 ( FPUBL )

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1820/2020-FPUBL ATA/884/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 septembre 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

COMMUNE DE B______
représentée par Me Thomas Barth, avocat



EN FAIT

1) Madame C______, née le ______ 1965, a été engagée par la Commune de B______ (ci-après : la commune) le 1er mars 2010 en qualité de coordinatrice chargée de la réorganisation de la police municipale. Un mois après, elle est devenue cheffe du service « prévention et sécurité ».

2) Monsieur A______, né le ______ 1974, a été engagé par la commune le 29 novembre 2010 en tant que responsable des agents de police municipale (ci-après : APM), adjoint de Mme C______, avec effet dès le
1er mars 2011.

3) À la suite d'une réorganisation de l'administration communale à l'automne 2015, Mme C______ a occupé le poste de coordinatrice jeunesse « prévention et sécurité » et M. A______ celui de chef de poste des APM, de sorte qu'il n'était plus son adjoint.

Il avait sous ses ordres une équipe de cinq agents, deux auxiliaires de sécurité et six patrouilleuses/patrouilleurs. Il devait collaborer avec Mme C______ en sa qualité de coordinatrice.

4) Par courrier du 30 octobre 2017, Mme C______ a déposé plainte pour harcèlement psychologique auprès de la commune à l'encontre de M. A______ et requis l'ouverture d'une enquête.

5) Après plusieurs arrêts de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative ;
ATA/1563/2017 du 5 décembre 2017, ATA/11647/2017 du 21 décembre 2017 et ATA/1018/2018 du 2 octobre 2018) sur décisions du Conseil administratif, une enquête administrative a été ouverte le 11 avril 2018.

6) L'enquêtrice a rendu son rapport le 19 décembre 2018.

7) Par décision du 1er avril 2019, la commune a retenu qu'une atteinte à la personnalité de Mme C______ avait été commise par M. A______, a réservé le volet disciplinaire à l'encontre de ce dernier, dit que cette décision ne ferait pas l'objet d'une communication publique, laissé les frais de représentation respectifs à la charge de chacune des parties et clôturé l'enquête en question.

8) M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée.

9) Mme C______ a également recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 1er avril 2019, en concluant à ce qu'il soit dit qu'elle avait été victime de harcèlement psychologique de la part de M. A______ et que la commune soit condamnée à lui verser la somme de CHF ______ à titre de dépens de première instance ou d'indemnité de défense.

10) Par décision du 19 juin 2019, la commune a prononcé à l'encontre de M. A______ un avertissement au sens de l'art. 53 al. 1 let. a et al. 3 du Règlement du personnel communal de la Ville de B_____ du 21 avril 2016 (RPers - LC 12 151).

11) Par acte expédié le 23 août 2019 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre cette sanction, dont il a demandé l'annulation.

12) Par arrêt du 12 novembre 2019 (ATA/1672/2019), la chambre de céans a joint les recours de M. A______ et Mme C______ relatifs à la décision de la commune du 1er avril 2019, admis celui de M. A______, rejeté celui de Mme C______ et annulé ladite décision.

13) Mme C______ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral. La cause (8C_13/2020) est actuellement pendante.

14) Se déterminant à la suite de l'ATA/1672/2019, M. A______ a conclu qu'en l'absence d'atteinte de sa part à la personnalité de Mme C______, il ne pouvait être sanctionné.

15) La commune a persisté dans ses conclusions, relevant que l'arrêt précité avait clairement qualifié les propos du recourant comme inadmissibles. Ceux-ci méritaient sanction.

16) Par arrêt du 25 février 2020 (ATA/212/2020), la chambre administrative a admis le recours de M. A______ et annulé la décision de la commune du 19 juin 2019. Le prononcé d'une sanction ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

17) La commune a interjeté recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 8D_4/2020).

18) Par décision du 20 mai 2020, le Conseil administratif a décidé de refuser à M. A______ l'augmentation ordinaire de traitement afférente à l'année 2020.

Les propos tenus par M. A______ à l'égard de Mme C______ n'étaient pas adéquats et ne pouvaient se justifier d'une quelconque façon. Ils avaient mené à l'ouverture de l'enquête administrative. La suite de ce rapport ainsi que sa conclusion n'enlevaient rien à la teneur inadéquate et déplacée des propos. Un comportement de nature conflictuelle s'était poursuivi au cours de l'année 2019. Le Conseil administratif s'était notamment fondé sur le rapport d'enquête ainsi que sur l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 25 février 2020 qui, tout en ne prononçant pas de sanction administrative à l'encontre de l'intéressé, retenait que ses propos étaient inadmissibles.

La décision précisait : « Votre manque de respect à cette occasion et votre comportement inadéquat étant ainsi documentés, le Conseil administratif a pris la décision de prononcer à votre encontre un avertissement, une procédure par-devant le Tribunal fédéral étant actuellement en cours à ce sujet ensuite de votre décision - prise souverainement - de tenter de remettre en cause la sanction infligée. Ce même raisonnement mène le Conseil administratif à vous refuser l'augmentation ordinaire de traitement afférente à l'année 2020, décision prise donc indépendamment de la procédure administrative encore en cours et de nature, nous l'espérons, à vous faire comprendre l'inadéquation de votre comportement ».

19) Par acte du 24 juin 2020, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative. Il a conclu à son annulation et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui octroyer l'augmentation ordinaire de salaire pour 2020.

20) Le 21 juillet 2020, la commune a sollicité la suspension de la procédure en application des art. 14 et 28 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Les éléments qui l'avaient déterminée à refuser à M. A______ son annuité l'avaient également notamment amenée à sanctionner lesdits propos d'un avertissement par décision du 19 juin 2019. La procédure y relative était pendante par-devant le Tribunal fédéral. Or, son issue intéresserait la présente procédure s'agissant de la portée, de la nature et de la gravité des propos litigieux tenus par M. A______.

21) M. A______ s'est opposé à ladite suspension. Les conditions des articles précités n'étaient pas remplies. La commune reconnaissait avoir sanctionné le recourant à deux reprises pour les mêmes faits. Enfin, si, pour la commune, l'issue de la procédure relative à la sanction avait une importance pour la question de l'octroi de l'augmentation ordinaire de salaire pour 2020, il lui aurait suffi d'attendre la fin de cette procédure avant de prononcer sa décision. C'était d'ailleurs ce qu'elle avait fait dans un premier temps, puisque par courrier du 20 février 2020 elle avait informé M. A______ qu'elle avait décidé de reporter sa décision jusqu'à réception de l'arrêt de la chambre administrative dans la cause portant sur l'avertissement.

22) Par courrier du 3 septembre 2020, la commune a persisté dans sa demande de suspension de la procédure.


 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).

3) a. En l'espèce, il ressort de la correspondance du 20 février 2020 de la commune que celle-ci avait souhaité attendre l'arrêt de la chambre administrative relatif au bien-fondé de l'avertissement avant de prononcer une nouvelle sanction. Or, la chambre de céans a annulé l'avertissement. L'autorité intimée a alors fait le choix tout à la fois de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité et de notifier une nouvelle sanction.

La commune n'a, ce faisant, pas attendu l'issue de la procédure dirigée contre l'avertissement avant de notifier la seconde sanction. Solliciter la suspension de la présente procédure apparaît, dans ces conditions, contradictoire.

L'autorité intimée n'indique pas non plus quels motifs imposeraient d'attendre aujourd'hui l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral. Elle ne précise pas en quoi le sort de la suppression de l'augmentation du traitement dépendrait de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, ni quelle serait son attitude en cas de rejet ou d'admission de son recours.

De surcroît, en l'état de la procédure, elle n'a pas encore pu développer ses arguments au fond. Sa position n'apparait en conséquence pas clairement au présent dossier.

Enfin, dans la décision présentement querellée, du 20 mai 2020, l'autorité intimée précise que la sanction est prise, « indépendamment de la procédure administrative en cours ».

Dans ces conditions, la requête en suspension de la procédure n'est pas fondée en application de l'art. 14 LPA.

b. L'art. 78 LPA, évoqué par l'autorité intimée, ne trouve pas application, la condition de l'accord des parties n'étant pas remplie.

La requête en suspension de la présente procédure comme dépendant de la cause 8D_4/2020 pendante devant la Tribunal fédéral sera rejetée.

c. Le sort des frais de la présente procédure sera tranché dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse la requête de suspension de la présente procédure ;

impartit un délai au 16 octobre 2020 à la Commune de B______ pour répondre au recours ;

réserve le sort des frais ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat du recourant ainsi qu'à Me Thomas Barth, avocat de la commune de B______.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :