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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1944/2020

ATA/780/2020 du 18.08.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1944/2020-FORMA ATA/780/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 août 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Enfant A______ B______, agissant par ses parents Mme C______ B______ et M. B______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1) A______ B______ est né le ______ 2011.

2) Le 28 novembre 2014, le secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) auprès de l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a reçu une demande initiale de soutien pédagogique de l'enseignement spécialisé en faveur de A______, accompagné d'un rapport d'évaluation pour l'enseignement spécialisé et l'éducation précoce spécialisée établi par le service de la Guidance infantile du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : Guidance infantile).

A______ était alors au jardin d'enfants et le pédiatre l'avait adressé à la Guidance infantile en août 2014 en raison notamment d'un retard du langage.

Le rapport de la Guidance infantile faisait état d'un retard global du développement important d'origine indéterminée.

3) Du 12 janvier 2015 au 31 décembre 2015, le SPS a octroyé une à deux séances par semaine dispensée par le service éducatif itinérant.

4) Le 24 février 2015, le SPS a reçu une demande de prestations de logopédie accompagnée d'un rapport d'évaluation qui mettait en évidence un grave retard de langage tant au niveau de la production que de la compréhension ainsi qu'un retard plus global.

5) Du 22 janvier 2015 au 21 janvier 2017, A______ a bénéficié de deux séances de logopédie individuelle de quarante-cinq minutes par semaine.

6) À la rentrée d'août 2015, A______ est entré en classe 1P à l'école primaire.

7) Le 1er décembre 2015, la logopédiste de la Guidance infantile a sollicité une séance supplémentaire de logopédie. A______ rencontrait des difficultés langagières importantes ainsi que des difficultés relationnelles et il peinait à s'exprimer en collectivité.

8) Du 30 novembre 2015 au 21 janvier 2017, A______ a bénéficié d'une séance complémentaire hebdomadaire de quarante-cinq minutes en groupe.

9) Le 5 octobre 2016, le SPS a reçu une demande d'augmentation à soixante minutes de la durée de la séance complémentaire en groupe.

10) La prise en charge de deux séances de logopédie par semaine a été prolongée du 1er novembre 2016 au 21 juin 2017.

11) Suite à une demande du 5 octobre 2016, le SPS a octroyé une séance hebdomadaire en groupe d'une durée de soixante minutes, en complément des deux séances hebdomadaires individuelles déjà en cours, pour la période du
12 septembre 2016 au 21 janvier 2017.

12) Le 23 mars 2017, le SPS a reçu un rapport de la Guidance infantile indiquant qu'en raison de son retard important, de ses difficultés de compréhension et de certaines attitudes relationnelles évoquant des absences, des bilans cognitifs et neuropédiatriques de A______ avaient été indiqués pour mieux comprendre ces difficultés. Une évolution favorable était observée tant à l'école, où A______ bénéficiait d'un appui, que dans le cadre de la séance de groupe, aux niveaux comportemental, relationnel et langagier.

13) Du 30 janvier 2017 au 30 juin 2017, le SPS a prolongé l'octroi de la séance de logopédie hebdomadaire en groupe de soixante minutes.

14) Le 14 juillet 2017, le SPS a reçu une demande de renouvellement de la prestation de logopédie individuelle de deux séances de quarante-cinq minutes hebdomadaires, accompagné d'un rapport d'évaluation indiquant que A______ n'avait pas atteint les objectifs de fin de 2P et qu'un redoublement était discuté. L'enfant avait fait des progrès fulgurants du langage et connu une évolution énorme de la compréhension les deux dernières années, mais il présentait encore un important retard de langage oral essentiellement dans l'expression et une compréhension encore pauvre.

15) Du 22 juin 2017 au 21 juin 2019, le SPS a renouvelé la prestation de logopédie de deux séances individuelles hebdomadaires de quarante-cinq minutes.

16) La prestation de deux séances hebdomadaires de logopédie de quarante-cinq minutes a été prolongée jusqu'au 3 juillet 2018 par le SPS, et du 4 juillet 2018 au 21 juin 2019, celui-ci a octroyé deux séances hebdomadaires individuelles de logopédie de soixante minutes.

17) Le 19 juillet 2019, le SPS a reçu une demande de renouvellement de la prestation de logopédie, accompagnée d'un rapport indiquant que A______ terminait sa 3P après avoir refait sa 2P, qu'il présentait un retard important dans l'apprentissage de la lecture notamment en lien avec des angoisses profondes et n'atteignait pas le niveau d'une fin de 3P. Des progrès étaient observés dans le langage oral. La voie d'assemblage était en construction, mais le niveau de l'enfant ne lui permettait pas de suivre dans un contexte de classe, en raison d'un déchiffrage trop imprécis et un manque d'autonomie qui ne lui permettaient pas de lire la phrase jusqu'à son terme et mettre un sens.

18) Le SPS a octroyé une prestation de logopédie à raison d'une séance hebdomadaire individuelle de soixante minutes du 25 juin 2019 au 24 juin 2020.

19) Le 22 octobre 2019, la logopédiste a indiqué au SPS avoir dû mettre fin au traitement suite à des difficultés pour concilier les horaires des parents avec ceux de sa remplaçante.

20) Le 13 décembre 2019, le SPS a reçu une procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES) de A______, accompagnée d'un rapport.

Un premier bilan cognitif conduit en 2016 n'avait fait apparaître aucune anomalie. Un second, établi en 2019, avait mis en évidence un fonctionnement intellectuel en dessous de la norme et un besoin d'étayage important pour entrer et rester dans les tâches. Étaient également relevés des troubles du langage, de l'apprentissage et de la concentration, ainsi qu'un retard d'autonomie et un important besoin d'étayage par l'adulte. L'enfant souffrait de fortes angoisses d'abandon et d'échec conduisant à des difficultés relationnelles tant avec ses pairs que les adultes. Il présentait une bonne évolution dans l'expression de ses désirs et affects et une meilleure gestion de ses émotions. Il demeurait cependant grandement dépendant des autres et angoissé.

La PES préconisait une mesure de soutien spécialisé en enseignement régulier, A______ devant bénéficier d'un enseignement dans un petit groupe avec soutien rapproché afin de continuer à progresser. Les parents adhéraient aux indications du document.

Il sera revenu dans la partie en droit sur le contenu de la PES.

21) Le 26 mai 2020, la directrice de l'école primaire de A______ a informé le SPS du changement des besoins de ce dernier et préconisé une scolarisation en enseignement spécialisé. Les parents étaient ouverts à une proposition de classe spécialisée.

22) Le 4 juin 2020, l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) a confirmé la possibilité d'accueillir A______ à l'école spécialisée D______.

23) Le 11 juin 2020, l'OMP a informé le SPS que la PES recueillait l'accord des parents, qui étaient favorables à la prise en charge de leur fils.

24) Le 19 juin 2020, l'OMP a informé le SPS que les parents avaient retiré leur accord.

25) Le 1er juillet 2020, le SPS a adressé aux parents de A______ un projet de décision d'octroi de prestations d'enseignement spécialisé, qui relevait que malgré les progrès, le manque d'autonomie et les importantes difficultés d'apprentissage ne permettaient pas à leur enfant d'être scolarisé en enseignement régulier, et qu'une mesure de soutien pédagogie spécialisé serait insuffisante.

26) Par acte remis à la poste le 2 juillet 2020 et adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), les parents de A______ ont fait « opposition » à la décision de la directrice de l'école primaire de leur fils.

Début décembre 2019, ils avaient signé la PES provisoire, au cas où leur enfant aurait vraiment des difficultés. Conscients des possibilités de leur enfant, ils avaient mis en place début décembre 2019 un soutien pédagogique à la maison avec une répétitrice deux fois par semaine, ce qui avait fait progresser énormément leur fils. Ils avaient aussi travaillé avec lui.

La décision était basée sur les deux premiers trimestres, sans tenir compte de tout le travail, du soutien pédagogique et des progrès de leur fils, qui avait continué à travailler avec rigueur et discipline malgré le confinement.

Le placement en enseignement spécialisé amènerait leur fils vers un déséquilibre. Il était injuste de prendre une décision hâtive sans tenir compte de la crise sanitaire qui avait contraint les enfants à rester chez eux. Leur fils devait être admis en 5P dans l'école primaire qu'il fréquentait jusque-là.

27) Le 9 juillet 2020, le SPS a adressé aux parents de A______ une décision écrite d'octroi de prestations d'enseignement spécialisé.

28) Par courrier du 13 juillet 2020, les parents de A______ ont communiqué la décision écrite du SPS du 9 juillet 2020 à la chambre administrative, et complété leur argumentation.

Les doutes et les manquements devaient profiter à leur enfant. Celui-ci devait faire l'objet d'une nouvelle évaluation. Une décision juste et équitable devait être prise.

29) Le 30 juillet 2020, le SPS a conclu au rejet du recours.

La PES avait préconisé une scolarisation dans un système spécialisé.
Celle-ci était dans l'intérêt de l'enfant, car la structure spécialisée pourrait répondre au mieux à ses besoins de pédagogie spécialisée.

30) Le 9 août 2020, les recourants ont répliqué.

A______ avait consulté sa pédiatre en 2014 pour un mal d'oreilles, et non des tics ou d'autres comportements bizarres. À trois ans, il savait déjà nommer toutes les marques de voiture sur le chemin de la crèche.

Les parents n'étaient pas opposés à la mesure d'éducation spécialisée proposée le 5 décembre 2019, mais avaient mis des conditions qui n'avaient pas été respectées par la directrice de l'école E______. Deux réunions de réseau avaient été planifiées, à fin mars et fin juin 2020, qui n'avaient pas eu lieu.

Ils n'avaient pas eu connaissance du rapport du 11 décembre 2019 diagnostiquant des difficultés relationnelles dues à des troubles du langage, et le réfutaient.

Ils voyaient toutes les semaines Mme F______, qui les informait des énormes progrès de A______, mais elle était tenue par le secret médical et ne pouvait en attester sans leur accord.

Ils avaient demandé d'autres rendez-vous à l'OMP, qu'ils n'avaient pas obtenus. Le rapport de 2019 était donc caduc et incomplet et ils étaient en droit de demander d'autres examens.

Après avoir rencontré M. G______, de l'école D______, ils avaient compris les tenants et aboutissants de la mesure, et s'étaient sentis trompés, ce qu'ils avaient indiqué à Mme H______.

A______ avait considérablement évolué. Il parlait très bien le français, était très fort en dictée, et était prêt pour entrer en 5P, dont il travaillait déjà toutes les matières avec plaisir. Les parents connaissaient mieux que quiconque leur enfant. Celui-ci devait rester à l'école I______. Ils joignaient des copies des dictées faites par A______ de la rentrée d'automne 2019 à mars 2020.

31) Le 11 août 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

b. En l'espèce, les recourants ont adressé le 2 juillet 2020 à la chambre administrative un acte qualifié d'« opposition » à une décision de la directrice de l'école de leur enfant. Le 13 juillet 2020, ils ont adressé à la chambre administrative la copie de la décision de « OEJ-SPS » du 9 juillet 2020 qu'ils avaient entre-temps reçue. On comprend que les recourants avaient été informés dans un premier temps de la teneur de la décision qu'ils allaient ensuite recevoir.

Dans leur écriture du 13 juillet 2020 complémentaire à leur première écriture du 2 juillet 2020, les recourants ont développé leur argumentation et conclu à une « décision juste et équitable » et à ce que leur fils entre en 5P ordinaire à la rentrée 2020-2021. On comprend qu'ils concluent à l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 octroyant une prestation d'enseignement spécialisé et à la réintégration de leur fils dans l'école et le cursus ordinaire qu'il fréquentait jusque-là.

Le recours est ainsi recevable.

3) Le litige porte sur la décision de scolariser A______ au sein d'une classe spécialisée malgré le refus de ses parents, qui souhaitent son maintien dans l'établissement qu'il a fréquenté jusqu'ici.

4) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce.

5) Les recourants contestent que A______ doive bénéficier d'un enseignement spécialisé. Ses progrès récents justifieraient qu'il soit maintenu dans le cursus ordinaire d'enseignement primaire.

a. Selon l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 5765]), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés - terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers -, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

b. Pour mettre en oeuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée, laquelle fait partie du mandat public de formation (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Les cantons s'entendent en particulier sur une définition commune des ayants droits, ainsi que sur l'offre de base en pédagogie spécialisée (art. 1 let. a, 3 et 4 AICPS ; CDIP, AICPS, Commentaire des dispositions [ci-après : commentaire des dispositions de l'Accord intercantonal], p. 2 ad art. 1, disponible sur http://www.edk.ch/dyn/14642.php, consulté le 31 octobre 2019).

Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5 al. 1 AICPS se fait dans le cadre d'une PES, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires (art. 6 al. 3 AICPS).

c. En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et dans l'AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d'études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 LIP).

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d'enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

6) a. L'OMP est, au sein du DIP, l'autorité scolaire responsable de l'enseignement spécialisé public et subventionné. Il est l'autorité compétente pour décider de l'intégration totale, partielle ou non indiquée dans l'enseignement public ordinaire d'un élève à besoins éducatifs particuliers ou handicapé. Il statue sur préavis de la direction générale du degré d'enseignement concerné et en concertation avec les responsables légaux de l'élève (art. 3 al. 1 et 2 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés - RIJBEP - C 1 12.01).

b. Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il est également compétent pour la reconnaissance des structures d'évaluation des besoins individuels des enfants et des jeunes et pour l'évaluation périodique des institutions accréditées. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'OEJ
(art. 5 RIJBEP).

c. Aux termes de l'art. 10 RIJBEP, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après, soit conseil et soutien (al. 2), éducation précoce spécialisée (al. 3), mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (al. 4), l'enseignement spécialisé (al. 5), la logopédie (al. 6), la psychomotricité (al. 7), les repas et/ou logement (al. 8), les transports des enfants et des jeunes (al. 9 et 10).

L'enseignement spécialisé comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Elle est dispensée dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées (ci-après : structures d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel). La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée ; art. 10 al. 5 RIJBEP).

7) a. Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l'objet d'une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP).

À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l'OMP et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l'OMP signale la situation au SPS et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

b. Selon l'art. 20 RIJBEP, conformément à l'art. 13 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant ou du jeune. Il confie cette évaluation aux structures reconnues définies à l'art. 6 al. 1 RIJBEP. Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux ou du jeune majeur, le secrétariat à la pédagogie spécialisée est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins-traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires.

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (site de la CDIP : http://www.edk.ch/ dyn/17509.php, consulté le 4 août 2020). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'État le 7 février 2018, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux, consulté le 4 août 2020).

c. Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

L'appréciation de professionnels extérieurs à la structure scolaire ou préscolaire doit être également pris en compte s'ils sont impliqués dans le suivi de l'enfant (concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, cité, pp. 8-9).

8) a. En l'espèce, les besoins de pédagogie spécialisée de A______ ressortent de la PES dûment effectuée par le département.

A______ avait du plaisir à venir à l'école, malgré les grandes difficultés qu'il rencontrait dans ses apprentissages (compréhension de la lecture, fonctionnement de la langue, raisonnement, orientation dans le temps et dans l'espace). Les lacunes accumulées et le manque d'application dans son métier d'élève (autonomie, prise en charge de son travail et participation en classe) l'empêchaient d'acquérir de nouveaux savoirs, malgré les différents appuis et aménagements (temps, relances et relectures) qui lui étaient octroyés en classe et à la maison. Depuis le début de l'année scolaire, vu les difficultés et le rythme de travail de A______, il bénéficiait de mesures de différenciation lors des activités individuelles, sous forme de relances régulières et d'aménagement des objectifs, de différenciation lors des évaluations, sous forme de reprise des consignes de chaque exercice et de temps supplémentaire octroyé, et de deux périodes de mesures d'accompagnement, en français et en mathématiques. Ces aménagements permettaient à A______ d'effectuer quelques exercices et évaluations, mais sans grande compréhension et progression. A______ nécessitait une attention particulière pour qu'il reste concentré sur une activité et avait besoin d'une aide quasiment individuelle pour comprendre et réaliser les activités proposées. Or, l'enseignante n'était pas en mesure d'offrir continuellement ce soutien individuel dans un contexte de classe ordinaire. Il était nécessaire que A______ bénéficie d'un enseignement dans un petit groupe, avec soutien rapproché, afin de continuer à progresser.

Le rapport établit clairement que pour progresser, A______ doit pouvoir bénéficier d'un enseignement spécialisé, en petit groupe, apte à lui fournir un soutien et une présence qu'il ne pourra trouver en enseignement ordinaire.

b. Les recourants soutiennent cependant que A______ aurait depuis l'évaluation de décembre 2019 accompli des progrès significatifs justifiant son maintien dans le cursus ordinaire, grâce au soutien pédagogique externe organisé par eux (deux répétitoires par semaine) et leur appui dans son travail scolaire à domicile, en particulier durant la fermeture des écoles entraînée par la pandémie au printemps 2020.

Les parents produisent des dictées allant de la rentrée 2019-2020 jusqu'à mars 2020 montrant selon eux des progrès considérables.

Le constat que les difficultés de A______ ne lui permettent pas de poursuivre un cursus ordinaire date certes de décembre 2019. Il s'inscrit toutefois dans un ensemble d'évaluations établies dans la durée, depuis le début de la scolarité de A______, et qui attestent toutes de difficultés durables de scolarisation de ce dernier, et repose sur une analyse fine et détaillée de sa situation.

Il est, certes, possible que l'encadrement parental et le maintien à la maison permis par la pandémie aient pu jouer un rôle positif sur le travail et la progression de A______. L'opinion des parents ne saurait toutefois primer le rapport circonstancié établi par des spécialistes. À cela s'ajoute que l'évaluation de décembre 2019 traite de la suite de la scolarité de A______ en milieu scolaire, de sorte qu'elle prévaut pour cette raison également, quels que puissent avoir été les progrès enregistrés par A______ en milieu familial.

Pour le surplus, il n'entre pas dans les compétences de la chambre administrative de juger sur la base de dictées si les progrès d'un élève sont si considérables qu'ils invalideraient une évaluation pluridisciplinaire établie sur la durée par des spécialistes.

c. Les recourants demandent encore que A______ fasse l'objet d'une nouvelle évaluation.

La situation très particulière provoquée par la pandémie au printemps 2020 a notamment empêché les écoles d'évaluer correctement leurs élèves. Si des expédients ont pu être trouvés pour décider la promotion des élèves non affectés de besoins particuliers, les résultats du premier semestre ont toutefois pesé à chaque fois d'un poids déterminant.

Quoi qu'il en soit, s'agissant de A______, il paraît peu vraisemblable que l'école ou les appuis extérieurs soient en mesure d'évaluer son travail et son évolution durant le deuxième semestre de l'année scolaire, en particulier durant les derniers mois de l'année scolaire. Quant à l'évaluation par un nouveau pédopsychiatre réclamée par les recourants dans leurs dernières écritures, il est tout sauf certain qu'elle puisse remplacer une évaluation multicritères établie par des spécialistes ayant suivi A______ sur la durée.

d. On ne saurait donc reprocher à l'autorité intimée d'avoir commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en décidant l'octroi de prestations d'enseignement spécialisé en faveur de A______.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

9) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2020 par l'enfant A______ B______, agissant par ses parents Mme C______ B______ et M. B______, contre la décision du 9 juillet 2020 du secrétariat à la pédagogie spécialisée de l'office de l'enfance et de la jeunesse du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

 

 

 

au fond :

le rejette ;

confirme la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée du 9 juillet 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l'enfant A______ B______, agissant par ses parents Mme C______ B______ et M. B______, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :