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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4371/2017

ATA/550/2018 du 05.06.2018 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.08.2018, rendu le 07.06.2019, ADMIS, 1C_394/2018
Descripteurs : PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE ; DÉCISION ; DÉCISION; PUBLICATION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE PUBLICITÉ ; PROTECTION DES DONNÉES ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.80; CPP.60; CPP.84; Cst.30; CEDH.6; LIPAD.230; LIPAD.24; LIPAD.26; LIPAD.27
Résumé : Recours contre une décision du tribunal pénal refusant à un avocat l'accès à l'intégralité des décisions prises depuis dix ans en vertu de l'art. 80 CPP. Ni le Tribunal fédéral ni la CourEDH n'imposent à tous les tribunaux de publier l'intégralité de leur jurisprudence, seul important que le principe de la publicité du jugement ait été respecté d'une manière ou d'une autre, le tribunal pénal satisfaisant déjà dans une très large mesure à ce principe par la lecture publique de ses jugements. Le principe du libre accès aux documents en possession d'une institution, consacré par la LIPAD, trouve sa limite en l'occurrence tant dans le respect de la protection de la sphère privée des administrés qui empêche l'avocat de prendre connaissance des décisions non anonymisées que dans le travail manifestement disproportionné que constituerait l'anonymisation d'environ vingt-deux mille décisions qui entraverait considérablement le fonctionnement de la juridiction concernée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4371/2017-LIPAD ATA/550/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 juin 2018

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

TRIBUNAL PÉNAL

 



EN FAIT

1.1) Le 8 février 2016, Madame A______, avocate inscrite au barreau genevois, a été nommée d’office à la défense des intérêts de Madame B______. Cette dernière avait été arrêtée le 7 février 2016 à l'Aéroport international de Genève pour soupçons d’infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Il lui était reproché d’avoir transporté de la cocaïne d’Espagne en Suisse.

2.2) À la suite à l'acte d'accusation du Ministère public du 1er décembre 2016,
Mme B______ a été renvoyée en jugement pour des faits qualifiés d'infractions graves à la législation sur les stupéfiants.

3.3) Le 17 janvier 2017, Mme A______ a sollicité du Tribunal correctionnel, faisant suite à un avis d'audience impartissant un délai aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuves, de pouvoir consulter l’intégralité des décisions et ordonnances d'instruction rendues par le Tribunal pénal durant les dix dernières années. Elle était prête à signer un engagement de confidentialité.

La sécurité du droit commandait que le justiciable puisse connaître les conséquences prévisibles de son comportement. L’absence de publication de l'intégralité de la jurisprudence du Tribunal pénal posait un problème d’égalité des armes face au Ministère public, lequel disposait d'un accès à une plus large base de données. Afin de pouvoir garantir le procès équitable de sa cliente, il devait être fait droit à sa demande.

4.4) Par jugement du 22 février 2017, le Tribunal correctionnel a reconnu
Mme B______ coupable d’avoir détenu, conditionné et transporté
299,1 gr nets de cocaïne.

Cette dernière a été condamnée pour ces faits à une peine privative de liberté de vingt-huit mois, la peine étant prononcée sans sursis à raison de quatorze mois.

Ce jugement est entré en force.

5.5) Le 2 mars 2017, le secrétariat général du Pouvoir judiciaire a refusé la requête de Mme A______ d'accéder à l'intégralité des décisions et ordonnances d'instruction rendues par le Tribunal pénal, précisant que ladite requête ne portait pas sur les décisions du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) et du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM).

En 2011, avait été créé « le Tribunal pénal, respectivement les tribunaux correctionnel et criminel », lesquels avaient repris les compétences précédemment attribuées à la Cour correctionnelle, avec et sans jury, et à la Cour d'assises. Les décisions rendues par ces juridictions n'étaient dès lors pas du ressort du Tribunal pénal.

Les ordonnances d'instruction, lesquelles représentaient environ mille décisions par an, constituaient des prononcés ne tranchant pas de questions pénales sur le fond et étaient rendues par une seule personne. Elles concernaient principalement les retraits d’opposition à ordonnance pénale, les constatations d’irrecevabilité d’opposition, les exécutions anticipées de peine et les nominations ou révocations d’un défenseur. Elles n'étaient pas mises en ligne par les juridictions et n'étaient en principe pas archivées dans le système informatique. Certaines d'entre elles pouvaient être prises sous la forme d'un courrier. Elles ne représentaient pas d'intérêts particuliers pour les avocats, en vue du bon exercice de leur activité, ni pour les justiciables.

Les prononcés tranchant des questions pénales sur le fond représentaient quant à eux environ mille deux cents décisions par an et comprenaient les jugements du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel et du Tribunal criminel. La collecte et l'anonymisation des jugements sollicités constitueraient un travail manifestement disproportionné au sens de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), susceptible de mettre à mal le bon fonctionnement de la juridiction. Ce travail ne pouvait être raisonnablement effectué a posteriori par le personnel dont le rôle principal était de rendre la justice. L'accès à ces décisions n'était d'ailleurs pas à même d'assurer une meilleure défense à Mme B______ dès lors que la totalité des jugements ne pouvaient contenir une discussion ou un développement topique applicable au cas de celle-ci.

S'agissant de l'accès à des décisions non anonymisées, sous condition d'un engagement de confidentialité, il n'était envisageable que lorsque le requérant effectuait une recherche scientifique dont le caractère académique était attesté, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Le Tribunal pénal accédait tout de même aux demandes individuelles d'accès aux décisions, même celles non publiées, si elles contenaient des indications suffisantes pour permettre l'identification des documents sollicités.

6.6) Le 13 mars 2017, Mme A______ a formé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de médiation auprès du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le préposé cantonal) afin que l'accès aux décisions et ordonnances d'instruction rendues par le Tribunal pénal durant ces dix dernières années lui soit garanti.

Sa demande était fondée non seulement sur la LIPAD, mais également sur plusieurs garanties constitutionnelles. Selon plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), toute la jurisprudence d'un pays, y compris celle émanant des tribunaux de première instance, devait être disponible dans un « dépôt public accessible à n'importe qui » et pas uniquement aux universitaires et personnes justifiant d'un intérêt légitime. Le Tribunal fédéral avait confirmé cette position, y compris pour les arrêts qui n'étaient pas encore en force. Le travail considérable que représentait l'anonymisation n'était par ailleurs pas un motif pertinent pour refuser l'accès à la jurisprudence. Le Tribunal fédéral, tout comme le Tribunal pénal fédéral et les juridictions fribourgeoises et vaudoises publiaient l'intégralité de leur jurisprudence, de sorte que l'anonymisation n'était pas un travail disproportionné. Des logiciels de caviardage existaient, soit notamment « Open Justitia », et étaient mis à disposition des cantons. Si l'art. 20 al. 5 LIPAD n'obligeait pas les juridictions genevoises à publier l'intégralité de leur jurisprudence, cette obligation ressortait de plusieurs dispositions de droit constitutionnel et international.

S'agissant plus particulièrement de sa cliente, celle-ci avait été condamnée à une peine excessivement sévère, compte tenu, notamment, de la quantité de drogue. Afin de pouvoir analyser si la peine prononcée était conforme à l'ensemble des autres cas traités par le Tribunal pénal, elle devait avoir accès à l'intégralité de la jurisprudence dudit tribunal. En la privant de cet accès, le droit de sa cliente à un procès équitable avait été violé.

7.7) Les 2 mai et 1er juin 2017, deux séances de médiation ont eu lieu par-devant le préposé cantonal, sans succès.

8.8) Le 6 juillet 2017, la responsable LIPAD du Pouvoir judiciaire a transmis au préposé cantonal un courriel du secrétaire général suppléant du Tribunal fédéral à teneur duquel le Tribunal fédéral continuait de développer le logiciel « Open Justitita » pour ses propres besoins, mais également pour pouvoir le mettre à disposition des autorités judiciaires intéressées. Toutefois, faute de bases légales suffisantes, la communauté créée autour de ce logiciel avait suspendu ses activités.

9.9) Le 21 août 2017, le préposé cantonal a recommandé au Tribunal pénal d’autoriser la consultation dans ses locaux par Mme A______ de l’intégralité des décisions et ordonnances rendues par le Tribunal ces dix dernières années.

La transparence, que le principe de publicité garantissait, était essentielle à la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Cela était d'autant plus important dans les domaines dans lesquels la marge d'appréciation laissée à l'autorité était grande. De plus, pour un avocat, l'accès à la jurisprudence du canton dans lequel il exerçait était indispensable à l'exercice de sa profession dans les règles de l'art. La demande de Mme A______ devait donc être appréciée au même titre que toutes les demandes générales d'accès aux décisions judiciaires, sans condition d'un intérêt légitime, tel que celui de la recherche scientifique.

La question de l’anonymisation des décisions pouvait quant à elle rester ouverte.

Le contenu de cette recommandation sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

10.10) Par décision du 4 septembre 2017, le Tribunal pénal a refusé à
Mme A______ l’accès à l'intégralité des décisions prises par celui-ci depuis 2007 en vertu de l'art. 80 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), précisant que la requête ne portait pas sur les décisions du TMC et du TAPEM.

La demande de Mme A______ ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'art. 20 al. 4 LIPAD, lequel permettait un accès individuel aux documents s'ils sont identifiables, mais dans celui de l'art. 20 al. 5 LIPAD et visait à imposer, de manière détournée, au Tribunal pénal de publier l'intégralité de sa jurisprudence. Or, l'anonymisation des quelque vingt-deux mille décisions sur la période concernée impliquait manifestement un travail disproportionné et rendrait nécessaire l'engagement de collaborateurs supplémentaires, ce que le budget voté par le Grand Conseil ne permettait pas. Si le Tribunal pénal pouvait répondre systématiquement et à bref délai aux requêtes individuelles de justiciables ou d'avocats pour obtenir des copies de décisions caviardées dans des cas ciblés, il ne disposait pas des ressources nécessaires pour caviarder rétroactivement
vingt-deux mille décisions. L'intérêt public prépondérant au bon fonctionnement de la juridiction devait primer l'intérêt, relatif, de la requérante. Le Pouvoir judiciaire ne donnait par ailleurs accès à ses décisions non anonymisées qu'à des requérants faisant des recherches scientifiques, dont le caractère académique était dûment établi et à la condition qu'une clause de confidentialité soit signée. La requérante ne se prévalait pas de telles recherches. L'accès par la requérante aux décisions non caviardées, après signature d'un engagement de confidentialité, permettrait l’accès au public à des décisions non caviardées. Or, cette solution viderait la LIPAD de sa substance.

Si l'art. 20 al. 5 LIPAD s'inscrivait dans le cadre de l'art. 18 LIPAD en application desquels le public pouvait s'attendre à une communication gratuite d'informations, tel n'était pas le cas de l'art. 20 al. 4 LIPAD dont la mise en œuvre était notamment précisée dans les art. 24 et 28 LIPAD. L'art. 28 al. 7 LIPAD prévoyait que la remise d'une copie intervenait contre paiement d'un émolument, comprenant le prix de la copie mais également le travail d'anonymisation. Compte tenu de l'art. 7 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), applicable en l'espèce, il était perçu un montant forfaitaire de CHF 30.- entre dix et vingt pages de copies, puis CHF 1.- supplémentaire par page. Des frais supplémentaires de CHF 50.- par demi-heure s'ajoutaient si le traitement informatique préalable prenait plus d'une demi-heure. La remise des copies de vingt-deux mille décisions aurait dès lors un coût important.

Ni les arrêts de la CourEDH ni ceux du Tribunal fédéral ne visaient à imposer aux tribunaux de publier l'intégralité de leur jurisprudence.

11.11) Par acte mis à la poste le 30 octobre 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal pénal d’autoriser l'accès à l'intégralité de ses décisions prises en vertu de l'art. 80 CPP depuis 2007 dans les dix jours suivant l'entrée en force de l'arrêt de la chambre administrative. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal pénal devait être condamné en tous les frais et « dépens » de la procédure.

D'une part, le Tribunal pénal violait l'art. 24 LIPAD ainsi que plusieurs dispositions de droit constitutionnel et international en refusant de donner l’accès à l’intégralité de sa jurisprudence alors qu’il y avait une obligation pour tous les tribunaux suisses de publier l’intégralité de leur jurisprudence. La décision litigieuse ne se prononçait pas sur la question de l'obligation actuelle de publier tous les nouveaux arrêts rendus par le Tribunal pénal. Or, cette obligation existait et n'était à l'heure actuelle pas respectée. S'agissant de la publication rétroactive, le Pouvoir judiciaire disposait d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la LIPAD en mars 2002 pour adopter et mettre en œuvre les mesures de publication des arrêts et décisions prévues à l’art. 20 al. 4 et 5 LIPAD. Il ne pouvait se prévaloir du retard accumulé dont il était lui-même responsable pour ne pas publier l'intégralité de sa jurisprudence. Dès lors, le Tribunal pénal devait permettre l'accès à l'intégralité de sa jurisprudence depuis 2007, soit en publiant, soit en autorisant l'accès moyennant un engagement de confidentialité.

D'autre part, le Tribunal pénal violait le droit à un procès équitable et empêchait la recourante de mettre ses clients en état de faire valoir leurs droits en lui refusant l’accès à l’intégralité de sa jurisprudence. En violation du principe d'égalité des armes, le Ministère public disposait d'un accès complet à la jurisprudence du Tribunal pénal et de la Cour pénale de la Cour de justice, alors que les prévenus devaient se contenter de la sélection caviardée par les diverses autorités. Or, seules vingt-six décisions avaient été publiées par le Tribunal pénal sur les quelques vingt-deux mille décisions rendues.

12.12) Dans sa réponse du 12 décembre 2017, le Tribunal pénal a conclu au rejet du recours, reprenant l'argumentation déjà soulevée dans la décision litigieuse.

La satisfaction de la demande de la recourante impliquerait de caviarder vingt-deux mille décisions, ce qui représentait environ onze ans d'activité pour une personne à plein temps. Concernant certaines affaires sensibles, le Tribunal pénal devrait par ailleurs déterminer si les jugements en question contenaient des informations couvertes par des secrets professionnels ou d'affaires ou des éléments susceptibles de donner à un tiers des avantages indus, soit une tâche particulièrement longue et laborieuse.

L'arrêt du Tribunal fédéral cité par la recourante ne prévoyait nullement l'obligation pour les cantons de publier l'intégralité de leur jurisprudence. Le Tribunal fédéral ne s’était pas prononcé sur l’accès par un avocat en particulier à l’intégralité des décisions d’une juridiction de première instance, à titre rétroactif, mais avait statué sur l'accès par un média à deux décisions non entrées en force rendues par un tribunal supérieur. Le Tribunal fédéral avait considéré que, dans ce cas, le travail d'anonymisation ne pouvait être considéré comme disproportionné. En l'occurrence, le Tribunal pénal respectait cette jurisprudence dès lors qu'il autorisait le principe de l'accès aux décisions n'ayant pas encore force de chose jugée.

Contrairement à ce que prétendait la recourante, les autres cantons ne publiaient pas la jurisprudence de leurs tribunaux de première instance, ni l'intégralité de la jurisprudence des juridictions supérieures, comme l'avaient confirmé les cantons de Berne, Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Zurich.

Il était faux de soutenir que le Ministère public bénéficiait d’un avantage par son accès potentiel à des décisions rendues par le Tribunal pénal. Le Ministère public avait la qualité de partie, raison pour laquelle l’ensemble des décisions des tribunaux pénaux lui était notifiée.

Était joint un chargé de pièces contenant, notamment, des courriels émanant de différentes juridictions cantonales et faisant état de leur pratique en matière de publication en ligne de leur jurisprudence.

13.13) Dans sa réplique du 25 janvier 2018, Mme A______ a sollicité la tenue d'une audience publique de plaidoiries. Pour le surplus, elle a persisté intégralement dans ses conclusions.

Le Tribunal pénal ne pouvait prétendre à l'égalité dans l'illégalité en se prévalant de la pratique des autres cantons de ne pas publier l'intégralité de leur jurisprudence, dès lors que cette pratique était contraire à la loi. Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, qui comme le Tribunal pénal étaient des autorités de première instance, publiaient l'intégralité de leurs décisions. La chambre administrative publiait également toute sa jurisprudence. Les considérations budgétaires du Pouvoir judicaire ne pouvaient être opposées aux usagers de la justice et n'étaient pas pertinentes dans l'appréciation juridique de la nécessité de respecter le principe de la publicité de la justice. La difficulté que représentait le caviardage d'un grand nombre de jurisprudences n'était, selon le Tribunal fédéral, pas opposable, étant rappelé qu'il avait lui-même développé un arsenal de logiciels gratuits permettant aisément d'anonymiser les décisions de justice.

14.14) Le 9 février 2018, la recourante a demandé à ce que la salle d'audience prévue pour l'audience de plaidoiries puisse « accueillir un public relativement important compte tenu des enjeux de la [ ] procédure ».

15.15) Par courrier du 19 mars 2018, la chambre administrative a convoqué les parties à une audience de plaidoiries le 25 avril 2018 à 14h15.

16.16) Par télécopie du 13 avril 2018, Mme A______ a sollicité le report de l'audience de plaidoiries agendée au 25 avril 2016, invoquant devoir être présente ce jour-là entre 13h30 et 17h auprès de l'École d'avocature (ci-après : ECAV) en sa qualité d'enseignante.

17.17) Par courrier déposé au greffe de la chambre administrative le 23 avril 2018, Mme A______ a formulé la même requête que celle figurant dans sa télécopie du 13 avril 2018, laquelle était jointe en annexe, tout comme le programme de l'atelier « expression orale » de l'ECAV du 25 avril 2016 la mentionnant en qualité d'intervenante.

18.18) Par courrier du 23 avril 2018 également, le juge délégué a refusé la demande de report d'audience.

Ladite demande apparaissait tardive dès lors que les ateliers de l'ECAV étaient fixés plusieurs semaines avant la date à laquelle ils se tenaient. Il s'agissait pour le surplus d'une audience fixée depuis plus d'un mois, nécessitant la présence de cinq magistrats et pour laquelle la recourante pouvait se faire représenter.

19.19) Le 25 avril 2018 a eu lieu l'audience de plaidoiries. À titre préalable, le conseil de Mme A______ a sollicité le report de ladite audience. Sur le fond, les parties ont persisté dans leurs conclusions et maintenu leur argumentation.

20.20) À l’issue de l’audience de plaidoiries, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) a. Se pose la question de l'intérêt actuel de la recourante à recourir contre la décision litigieuse.

b. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La jurisprudence a précisé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/286/2018 du 27 mars 2018 et la jurisprudence citée).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; ATA/286/2018 précité).

Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2018 précité consid. 5.2 ; ATA/211/2018 du 6 mars 2018 et les références citées).

c. En l'espèce, la recourante a formulé la demande d'accès litigieuse dans le cadre de la procédure pénale visant l'une de ses clientes, à la défense de laquelle elle avait été nommée d’office. Or, ladite procédure pénale s'est achevée suite au jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 22 février 2017, lequel n'a pas été contesté et est entré en force.

Il sera toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence de l'intérêt actuel au recours, dès lors que la demande de la recourante pourrait s'appliquer à toutes les procédures pénales dans lesquelles cette dernière défend les intérêts de clients. La recourante a en effet expressément indiqué dans son recours que la décision litigieuse l'empêchait de mettre ses clients en état de faire valoir leurs droits. Il existe dès lors un intérêt à trancher cette question, laquelle pourrait se reposer dans des circonstances identiques.

La qualité pour recourir de la recourante est ainsi admise.

3.3) a. À titre préalable, il convient de délimiter précisément l'objet du présent litige.

b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/390/2018 du
24 avril 2018 consid. 2b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les références citées).

c. Selon l'art. 1 let. c LOJ, le Tribunal pénal comprend le TMC, le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel, le Tribunal criminel et le TAPEM.

d. En l'espèce, la requête formulée par la recourante le 17 janvier 2017 et à laquelle le Tribunal pénal a formellement répondu dans sa décision du
4 septembre 2017 porte sur l'accès aux décisions rendues par le Tribunal pénal en vertu de l'art. 80 CPP durant ces dix dernières années. Dès lors, la question de la pratique actuelle ou future de l'intimé relative à la publication desdites décisions ne saurait être abordée dans le cadre du présent arrêt. Par ailleurs, l'intimé a indiqué, tant dans son courrier du 2 mars 2017 que dans la décision litigieuse, qu'il considérait que la demande de la recourante ne portait pas sur les décisions du TMC et du TAPEM, mais uniquement sur celles rendues par le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel et le Tribunal criminel. La recourante n'a pas contesté ce point durant la procédure et précisé, dans sa requête auprès du préposé cantonal, que sa demande tendait à pouvoir examiner si la peine prononcée à l'encontre de sa cliente était conforme à l'ensemble des autres cas traités. Dans ces circonstances, il sera retenu que sa demande ne portait pas sur les décisions rendues par le TMC et le TAPEM. Enfin, comme relevé à juste titre par l'intimé, les tribunaux correctionnel et criminel ont repris en 2011 les compétences précédemment attribuées à la Cour correctionnelle, avec et sans jury, et à la Cour d'assises, de sorte que la requête de consultation ne peut concerner ces dernières.

Compte tenu de ces éléments, le présent litige est circonscrit à l'accès à toutes les décisions rendues par le Tribunal de police entre 2007 et 2017 et par le Tribunal correctionnel et le Tribunal criminel entre 2011 et 2017, à l'exception de celles rendues par le TMC et le TAPEM.

4.4) La recourante a sollicité le report de l'audience de plaidoiries du 25 avril 2018 au motif qu'elle ne pouvait y assister personnellement, devant intervenir à la même heure à un atelier de l'ECAV.

Ladite requête a été effectuée par télécopie du 13 avril 2018, puis par courrier du 23 avril 2018, pour l'audience du 25 avril 2018. Il apparaît dès lors qu'elle a formulé sa requête pour la première fois - si tant est qu'une telle demande faite par fax soit admissible - près d'un mois après la réception de la convocation à l'audience. Or, il ressort de l'inscription figurant en bas de la page relative au programme de l'atelier « expression orale », lequel était joint à la demande de report, que ledit programme était accessible sur le site de l'ECAV à tout le moins depuis le 29 mars 2018. Souffrira de rester indécise la question de savoir depuis quelle date, forcément antérieure au 29 mars 2018, la recourante savait qu'elle interviendrait à l'ECAV le 25 avril 2018. La recourante a ainsi tardé dans l'annonce du motif de renvoi d'audience, les jours fériés de Pâques ne modifiant pas ce qui précède. Par ailleurs, il convient de relever que l'audience du 25 avril 2018 était une audience de plaidoiries, convoquée à sa demande, et non d'enquêtes ou de comparution des parties. La présence de la recourante n'était dès lors pas nécessaire et elle pouvait s'y faire représenter valablement par son conseil - ce qui a effectivement été le cas - sans préjudice de ses droits procéduraux. Enfin, le fait que ladite audience nécessite la présence de cinq magistrats et d'une greffière ainsi que la réservation d'une salle pouvant accueillir un public important - selon la demande expresse de la recourante - justifient également le refus du report, sollicité seulement quelques jours avant ladite audience.

5) Dans un premier grief sur le fond, la recourante reproche à l'intimé de lui avoir refusé l'accès à l'intégralité de sa jurisprudence, alors qu'il existerait une obligation pour tous les tribunaux suisses de publier l'intégralité de celle-ci.

6.6) a. L'art. 80 al. 1 CPP dispose que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.

Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (art. 80 al. 2 CPP).

Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées ; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (art. 80 al. 3 CPP).

b. Les décisions et ordonnances mentionnées par l'art. 80 al. 1 CPP visent, d'une part, les actes de nature purement procédurale par lesquels l'autorité pénale prend une mesure destinée à faire avancer la procédure, sans y mettre fin (par exemple une ordonnance de convocation ou l'audition d'un témoin) - on parle alors de prononcé incident - et, d'autre part, les décisions finales, clôturant la procédure, mais qui ne se prononcent pas sur le fond de l'affaire (par exemple le classement de la procédure) - on parle alors de prononcé de clôture (Alain MACALUSO, in André KUHN/Yvan JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale suisse, 2011, ad art. 80 n. 3).

7.7) a. À teneur de l'art. 30 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

b. Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 30 al. 3 Cst. consacre expressément dans le projet le principe, non inscrit jusque-là, de la publicité de la procédure judiciaire. Ce principe a pris beaucoup d'importance au cours des dernières années sous l'influence de la jurisprudence rendue en application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). La formule proposée montre bien que le principe vise les débats et le prononcé du jugement, mais pas la délibération. Le droit à la publicité peut, selon les circonstances, être restreint pour protéger en particulier des intérêts privés ou publics. Pour ce qui est du prononcé du jugement, la jurisprudence admet en outre d'autres limitations à ce principe, comme par exemple le fait qu'il ne soit pas nécessaire, du moins lorsque statue une autorité de cassation, que le jugement soit prononcé publiquement, s'il est déposé au greffe du tribunal et rendu ainsi accessible au public. Compte tenu des souhaits, maintes fois exprimés durant la consultation, de voir le texte constitutionnel complété dans ce sens, la disposition proposée établit expressément que la loi peut prévoir des exceptions à ce principe de la publicité (FF 1997 I 1, p. 186).

c. L'art. 118 de la Constitution de la République et canton de Genève du
14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) pose le même principe en prévoyant que la publicité des audiences et des jugements est garantie. La loi prévoit les exceptions.

8.8) a. À teneur de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Selon l'art. 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II - RS 0.103.2), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

b. À l'instar de l'art. 30 al. 3 Cst., les art. 6 § 1 CEDH et 14 Pacte ONU II consacrent le principe de la publicité de la justice, qui exige que l'audience et le prononcé du jugement soient publics, sous réserve d'exceptions prévues par la loi (ATF 143 I 194 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 133 I 106 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1). Il s'agit d'un principe fondamental de l'État de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 143 I 194 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 143 IV 151 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_698/2017 du 23 avril 2018 consid. 2.1). La généralisation de la publicité des audiences s'inscrit dans la tendance à plus de transparence de l'activité judiciaire (ATF 135 I 198 consid. 2.4).

c. La publicité du prononcé du jugement permet plus spécifiquement de vérifier le déroulement de l'administration de la justice en faisant connaître le résultat d'une procédure judiciaire à l'ensemble de la population, d'offrir une information à jour de l'évolution de la jurisprudence et, sous ce dernier angle, de garantir l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2015 précité
consid. 4.1). Eu égard à la liberté d'information et des médias (art. 16 al. 3 et
17 Cst.), les jugements des procédures judiciaires constituent une source généralement accessible (ATF 139 I 129 consid. 3.3), dont la consultation au moment où la décision est rendue, ne dépend d'aucun intérêt digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2015 précité consid. 4.1).

Le prononcé public du jugement concerne « toutes les décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes, qui mettent fin à la procédure, de toutes les instances, inférieures comme supérieures, dans tous les domaines revenant aux instances judiciaires », dès lors que la transparence vise indifféremment la publication de tous les jugements (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2015 précité consid. 4.1 et les références citées).

d. Les modalités d'application du principe de prononcé public des jugements dépendent des particularités de l'instance. Il n'est pas nécessaire que le texte soit lu publiquement à haute voix (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, vol. 2, 3ème éd., p. 603 n. 1314). Il existe en effet d'autres formes de notification des jugements que le prononcé public - tel que le dépôt public du jugement, sa publication dans un recueil officiel ou sur internet ou l'autorisation de consultation délivrée ultérieurement sur requête - lesquelles ne sont pas subsidiaires mais peuvent être considérées comme équivalentes et même être combinées (arrêts du Tribunal fédéral 1C_123/2016 précité consid. 3.5.1 et 3.6 ; 2C_677/2015 précité consid. 4.1 et les références citées ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit.,
p. 603 n. 1314). Ainsi, l'absence de prononcé en séance publique n'est pas constitutive d'une violation de ce principe s'il existe d'autres possibilités pour le public de prendre connaissance du jugement (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, op. cit., p. 603 n. 1314).

9.9) Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 du 21 juin 2016, auquel se réfèrent les parties, notre Haute Cour s'est prononcée sur la demande d'accès d'un journaliste à deux jugements d'un tribunal cantonal sous forme caviardée (le premier ayant été annulé par le Tribunal fédéral et le second n'étant pas encore entré en force).

À cette occasion, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que le prononcé public du jugement signifiait d’abord qu’à l’issue de la procédure, le jugement devait être prononcé en présence des parties, du public et des représentants des médias. D’autres formes de communication contribuaient toutefois à la publicité, telles que le dépôt public du jugement ou sa publication dans un recueil officiel ou sur internet. Il y avait lieu d’évaluer au cas par cas, d’après le sens et le but de l’exigence du prononcé public du jugement, si ces différentes formes de communication satisfaisaient à l’exigence constitutionnelle de l’accès aux décisions judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 précité
consid. 3.5.1). La consultation d'un jugement ne dépendait pas d'un intérêt particulier à l'information digne de protection. Le droit à la consultation n'était toutefois pas valable à titre absolu et était limité par la protection, également ancrée dans la Cst., des intérêts personnels et publics. Il s'agissait, en particulier, de sauvegarder la protection de la personnalité des parties au procès. La consultation de jugements était donc soumise à la réserve de l'anonymisation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 précité consid. 3.5.2).

Le Tribunal fédéral a également relevé que des exceptions au droit à la consultation des jugements étaient envisageables pour des raisons importantes de protection de la personnalité ou de secret de la procédure (par exemple protection des intérêts des mineurs et procédures sur des disputes conjugales). Ces exceptions devaient être ancrées formellement dans la loi. Le travail d'anonymisation ne constituait pas une raison objective pour un refus général de consultation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 précité consid. 3.7).

Une limitation à la consultation de jugements entrés en force compliquait par ailleurs le contrôle efficace par les médias des décisions de justice. De même, la connaissance de jugements pas encore entrés en force ou annulés facilitait l’examen critique de futures décisions dans la même cause (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 précité consid. 3.8).

Il a ainsi conclu que les jugements devaient généralement être notifiés ou mis à disposition pour consultation. La pratique de l'intimé de refuser de communiquer des jugements non encore entrés en force et annulés contredisait l'exigence de transparence de l'administration de la justice et empêchait, au moins partiellement, un contrôle efficace de l'activité de la justice par les médias, ce qui violait l'art. 30 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 précité
consid. 3.9).

10.10) La CourEDH a rappelé à plusieurs reprises que la publicité de la procédure judiciaire constitue un principe fondamental consacré par l’art. 6 § 1 CEDH. Elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens qui contribuent à la préservation de la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’art. 6 § 1 CEDH, à savoir un procès équitable (ACEDH Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325, § 33 ; A, B. et P. c. Royaume-Uni du 24 avril 2001, Rec. 2001-III, req. 36337/97 et 35974/97, § 36 ; Oluji c. Croatie du 5 février 2009, req. 22330/05, § 70 ; Martinie c. France [GC], Rec. 2006-VI, req. 58675/00, § 39).

La CourEDH distingue la publicité des débats et la publicité des décisions judiciaires, en rappelant qu'elles tendent toutefois à un même but : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique au sens de la CEDH (ACEDH Werner c. Autriche du
24 novembre 1997, Rec. 1997-VII, § 54 et § 56-60).

S'agissant de la publicité des décisions, la CourEDH relève que malgré l’absence de limitations expressément prévues par le texte de l’art. 6 § 1 CEDH, l’exigence selon laquelle le jugement doit être rendu publiquement a été interprétée avec une certaine souplesse. Ainsi, elle estime qu’il convient dans chaque cas d’apprécier, à la lumière des particularités de la procédure dont il s’agit et en fonction du but et de l’objet de l’art. 6 § 1 CEDH, les modalités de publicité du jugement prévues par le droit interne de l’État en cause (ACEDH Nikolova et Vandova c. Bulgarie du 17 décembre 2013, req. 20688/04, n°82 ; Pretto et autres c. Italie du 8 décembre 1983, série A n° 71, § 26 ; A, B. et P. c. Royaume-Uni, précité, § 45 ; Ryakib Biryoukov c. Russie du 17 janvier 2008,
req. 14810/02, § 32). La CourEDH a ainsi conclu à l’absence de violation de
l’art. 6 § 1 lorsque le texte intégral d’un jugement avait été déposé au greffe de la juridiction et était accessible à chacun (Pretto et autres c. Italie, précité,
§ 27-28) ou lorsque quiconque pouvant justifier d’un intérêt avait la possibilité de consulter le texte intégral de décisions d’une juridiction dont les plus importantes seraient publiées ultérieurement dans un recueil officiel (ACEDH Sutter c. Suisse du 22 février 1984, série A n° 74, § 34). Elle a en revanche constaté une violation de cette disposition dans un cas où les juridictions – tant de première que de seconde instance – avaient examiné à huis clos une demande d’indemnisation pour détention irrégulière, n’avaient pas rendu publiquement leurs décisions et où le public n’avait pas accès à celles-ci par d’autres moyens, la possibilité d’obtenir le texte intégral des jugements auprès du greffe n’existant en particulier pas pour les jugements et décisions des tribunaux de première instance (ACEDH Werner c. Autriche du 24 novembre 1997, Rec. 1997-VII, § 56-60 ; Szücs c. Autriche du
24 novembre 1997, Rec. 1997-VII, § 44 à 46), de même que dans une affaire où les arrêts rendus n’avaient pas été délivrés publiquement, n’étaient pas accessibles au greffe de la juridiction ou sur le site internet de celle-ci et dont la requérante elle-même n’avait pu en obtenir copie (ACEDH Nikolova et Vandova c. Bulgarie précité, § 84-86).

11.11) a. Le principe de publicité se trouve précisé, en matière pénale, à l'art. 69 CPP. Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des prononcés de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations (art. 69 al. 1 CPP). Il s'agit en effet de décisions qui statuent sur le sort de l'accusation en matière pénale au sens de
l'art. 6 § 1 CEDH, et doivent par conséquent être accessibles au public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_68/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.4 et les références citées).

L'art. 69 al. 2 CPP prévoit que lorsque dans les cas de l'al. 1 les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.

Selon l'art. 69 al. 3 CPP, ne sont en revanche pas publiques la procédure préliminaire, la procédure devant le TMC, devant l'autorité de recours et devant la juridiction d'appel en tant qu'elle est menée par écrit (let. a à let. c ; ATF 143 IV 151 consid. 2.4), le législateur ayant estimé que dans ces cas, l'autorité ne statuait pas sur un acte d'accusation au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1130 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_698/2017 du 23 avril 2018 consid. 2.1). S'agissant de la procédure de l'ordonnance pénale, elle est également soustraite au principe de publicité, à teneur de l'art. 69 al. 3 let. d CPP, le législateur ayant considéré que, quand bien même cette procédure consiste à statuer sur l’acte d’accusation, il suffit, pour que les exigences posées par le droit de rang supérieur - concernant la garantie de la publicité des audiences - soient satisfaites, que la personne concernée ait la possibilité de déférer à un tribunal la décision rendue dans le cadre de cette procédure (FF 2006 1057 p. 1130).

L'art. 70 CPP définit les cas dans lesquels un tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos.

L'art. 84 al. 1 CPP confirme enfin que si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.

b. Le principe du prononcé public du jugement est d'autant plus important si le procès n'a pas fait l'objet d'une audience publique (Pascal MAHON, in André KUHN/Yvan JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale suisse, 2011,
ad art. 69 n. 14).

c. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises le droit, notamment sous l'angle de la liberté d'information (art. 16 al. 1 Cst.), à prendre connaissance des jugements mettant fin à l'action pénale, ainsi que des décisions de non-lieu ou de classement afin de connaître les raisons pour lesquelles il a été mis un terme à la procédure pénale sans qu'un tribunal ne statue (ATF 134 I 286 consid. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_698/2017 précité consid. 2.1 ; 1C_13/2016 du 18 avril 2016 consid. 5.2). Concernant ces dernières, il s'agit en effet de décisions qui, au même titre que les jugements ou les ordonnances pénales, statuent sur le sort de l'accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, et doivent par conséquent être également accessibles (arrêts du Tribunal fédéral 1C_13/2016 précité consid. 5.2 ; 1B_68/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.4).

12.12) Une fois les jugements rendus, la question de l'accès aux décisions, par des journalistes accrédités ou par le public en général, ne dépend pas du seul principe de publicité. En effet, à ce stade, la personnalité de ceux dont l'identité figure dans les décisions doit être protégée, notamment en vertu de l'art. 13 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1C_698/2017 précité consid. 2.2).

13) a. La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit deux objectifs, à savoir, d’une part, favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique ainsi que, d’autre part, protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. a et b LIPAD).

b. La LIPAD comporte deux volets. Le premier concerne l’information du public et l’accès aux documents ; il est réglé dans le titre II (art. 5 ss LIPAD). Le second porte sur la protection des données personnelles, dont la réglementation est prévue au titre III (art. 35 ss LIPAD).

c. La LIPAD s’applique, sous réserve de l’art. 3 al. 3 et 5 LIPAD, aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD), et donc au Tribunal pénal en tant qu'il fait partie du Pouvoir judiciaire.

Le droit fédéral est réservé (art. 3 al. 5 LIPAD). S’agissant de ce dernier, ni la loi sur le principe de transparence dans l’administration du 17 décembre 2014 (loi sur la transparence - LTrans - RS 152.3), ni la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD - RS 235.1) ne sont applicables à la consultation de documents émanant d’une autorité cantonale (art. 2 al. 1 LTrans ; art. 2 al. 1 LPD ; ATA/229/2018 du 13 mars 2018 consid. 2b).

14.14) a. Afin de garantir la transparence de l’activité des collectivités publiques genevoises, la LIPAD promeut non seulement une politique active d’information et de communication (art. 18 ss LIPAD), mais instaure en outre un droit individuel d’accès aux documents régi par les art. 24 ss LIPAD (MGC 2000 45/VIII 7675 ss ; MGC 2001 49/X 9679 ss).

b. L’adoption de la LIPAD a renversé le principe du secret de l’administration pour faire primer celui de la publicité. Toutefois, l’application de la LIPAD n’est pas inconditionnelle. En effet, dans la mesure où elle est applicable, elle ne confère pas un droit d’accès absolu, mais prévoit des exceptions aux fins notamment de garantir la sphère privée des administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions (ATA/229/2018 précité consid. 3a ; ATA/213/2016 précité consid. 7a ; ATA/341/2015 du 14 avril 2015 consid. 9 ; MGC 2000/VIII 7641 p.7694 ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9680 ss, 9697 et 9738).

15.15) L'art. 18 LIPAD pose le principe de l'information au public. Les institutions communiquent spontanément au public les informations qui sont de nature à l’intéresser, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose (al. 1). L’information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide
(al. 2). Les institutions informent par des moyens appropriés à leurs ressources et à l’importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l’information (al. 3).

À teneur de l'art. 20 LIPAD, les juridictions, le conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires fournissent des informations générales sur leurs activités juridictionnelles et administratives (al. 1). Sans préjudice de l’application des lois régissant leurs activités, ces institutions ne peuvent donner d’informations sur des procédures en cours que lorsqu’un intérêt prépondérant le requiert impérativement, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d’innocence de personnes mises en cause (al. 2). Lorsqu’une procédure est close, l’information en est donnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties (al. 3). Les arrêts et décisions définitifs et exécutoires des juridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires doivent être accessibles au public auprès d’un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils émanent, dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés. Le caviardage de ces données n’est pas nécessaire s’il ne répond, dans l’immédiat ou à terme, à aucun intérêt digne de protection (al. 4). Les arrêts et décisions des juridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent (al. 5). La commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues aux alinéas 4 et 5. Elle est habilitée, après consultation du préposé cantonal, à apporter à ces mesures les dérogations qui s’imposeraient pour garantir une bonne administration de la justice et la protection de la sphère privée (al. 6).

Selon les travaux du Grand Conseil, les deux alinéas ci-dessus ont chacun leur rôle respectif (MGC 2000/VIII 7687-7688). L’al. 4 concerne l’accessibilité généralisée à toute décision et arrêt définitif et exécutoire émanant du pouvoir judiciaire dans une perspective de transparence et vise l’information du public en général. Cette accessibilité à la jurisprudence ne peut être limitée que pour des motifs d’intérêt public ou privé prépondérants, pour autant que ces derniers ne puissent pas être protégés par un caviardage masquant les éléments nécessitant cette protection (MCG 2000/X 7688 ; 2001/VII 9693-9694).

L’al. 5 concerne la publication de la jurisprudence à des fins scientifiques. Elle doit intervenir dans la mesure de l’utile, davantage que jusqu’à présent
(MCG 2000/X 7688). Celle-ci vise le public plus ciblé des professions juridiques, mais elle n’est pas destinée exclusivement à ces derniers. Le travail de sélection de cette jurisprudence est du seul ressort de l’institution concernée
(MCG 2001/VII 9693).

À teneur des dispositions transitoires et plus particulièrement de
l'art. 68 al. 4 LIPAD, le pouvoir judiciaire dispose d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la LIPAD pour adopter et mettre en œuvre les mesures de publication des arrêts et décisions des juridictions, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires prévues à l’art. 20 al. 4 et 5. Il n’est pas obligatoire que ces mesures s’appliquent aussi aux arrêts et décisions antérieurs à leur mise en œuvre.

Les articles 16 à 23 LIPAD constituent ainsi des obligations pour les autorités et les tribunaux, sans pour autant conférer de droit à l’obtention de documents pour les particuliers. Par conséquent, un requérant ne peut pas se prévaloir directement de ces normes pour obtenir les arrêts demandés (ATA/307/2008 du 10 juin 2008 consid. 4).

16.16) Selon l’art. 24 LIPAD, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par cette loi (al. 1) ; l’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention de copies des documents (al. 2). À teneur de l'art. 28 al. 1 LIPAD, la demande d'accès n'est soumise à aucune exigence de forme, n'a pas à être motivée mais doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherché.

Le droit d’accès aux documents est toutefois soumis à des restrictions prévues à l’art. 26 LIPAD. Ces dernières ont pour but de veiller au respect de la protection de la sphère privée des administrés et de permettre le bon fonctionnement des institutions (MGC 2000 45/VIII 7694 ss ; MGC 2001 49/X 9680 ss, 9697 et 9738). L’application des restrictions au droit d’accès implique une juste pesée des intérêts en présence lors de leur mise en œuvre (MGC 2000 45/VIII 7641 p. 7694 ss ; MGC 2001 49/X 9676 p. 9680).

Selon l'art. 26 al. 1 LIPAD, les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par la LIPAD. L’art. 26 al. 1 LIPAD constitue une règle générale. Celle-ci est illustrée exemplativement par l’énumération des cas, à l'art. 26 al. 2 LIPAD, dans lesquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose à la communication d’un document (MGC 2000 45/VIII 7694 ; MGC 2001 49/X 9697). Sont également exclus du droit d’accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle (art. 26 al. 4 LIPAD). L’institution peut refuser de donner suite à une demande d’accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné (art. 26 al. 5 LIPAD).

Le bon fonctionnement des institutions est une exception qui figurait expressément à l’art. 26 al. 2 let. a du projet de loi relatif à la LIPAD préparé par le Conseil d’État (MGC 2000 45/VIII 7649). Cette exception a, lors des travaux préparatoires, été supprimée pour un double motif. D’une part, elle se trouvait déjà exprimée plus adéquatement tant au travers de la notion d’intérêt public prépondérant prévue à l’art. 26 al. 1 LIPAD que de plusieurs des notions et exemples figurant à l’al. 2 de cette disposition. D’autre part, érigée en motif spécifique, elle aurait risqué de se prêter à une interprétation extensive propre à vider la loi de sa substance (MGC 2001 49/X 9697).

Enfin, l’art. 27 LIPAD est une concrétisation du principe de la proportionnalité (MGC 2000 45/VIII 7699 ss). Pour autant que cela ne requière pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d’accès à un document dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication, en vertu de
l’art. 26 LIPAD (art. 27 al. 1 LIPAD). Les mentions à soustraire au droit d’accès doivent être caviardées de façon à ce qu’elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s’en trouve pas déformé au point d’induire en erreur sur le sens ou la portée du document (art. 27 al. 2 LIPAD). Le caviardage des mentions à soustraire au droit d’accès peut représenter une solution médiane qui doit l’emporter (MGC 2000 45/VIII 7699).

17.17) Le 14 avril 2003, la commission de gestion du pouvoir judiciaire a émis une directive sur la procédure de traitement des demandes d'accès aux documents (disponible sur l'adresse internet http://ge.ch/justice/sites/default/files/justice /common/directives/directives/CGPJ_Directive_Lipad_Acces_aux_documents_2003.pdf, consultée le 17 mai 2018), laquelle précise notamment à son ch. 3 que le droit individuel d'accès comprend le droit à la consultation gratuite, sur place, des documents et le droit à l'obtention de copies contre paiement d'un émolument.

18.18) La chambre administrative a rendu un arrêt portant sur la demande d'un avocat fondée sur la LIPAD et visant à obtenir, auprès d'une juridiction genevoise, les dix derniers arrêts rendus par celle-ci en lien avec la loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40 ; ATA/307/2008 précité). À cette occasion, la chambre de céans avait constaté que la juridiction en question n'avait publié sa jurisprudence que d’une manière limitée et que son offre n’avait pas été élargie depuis l’entrée en vigueur de la LIPAD. Cette réserve avait pour corollaire qu’elle devait répondre favorablement aux demandes telles que celle du requérant, sauf si le travail à effectuer était réellement disproportionné. Elle avait en l'occurrence considéré que la demande en question, portant sur dix arrêts, n'était pas de nature à entraver le fonctionnement de la juridiction et que le travail exigé par cette dernière, à supposer qu’il représente six heures, ne pouvait être qualifié de considérable et encore moins de disproportionné (ATA/307/2008 précité consid. 5c).

Dans d'autres affaires, la chambre administrative a considéré que l'anonymisation d'une liste de deux cent vingt chauffeurs de taxis, qui engendrerait huit heures de travail, ne pouvait être considérée comme un travail disproportionné (ATA/919/2014 du 25 novembre 2014), tout comme l’extraction de dix-huit documents et leur caviardage (ATA/1099/2017 du 18 juillet 2017) et le caviardage de certaines données sensibles figurant dans un rapport d'inspection de locaux effectué en vue de l'octroi d'une autorisation d'exploiter une pharmacie (ATA/525/2016 du 21 juin 2016).

19) L'art. 61 LOJ précise encore que les juridictions publient leurs décisions de principe et les désignent comme telles (al. 1). Elles ont la faculté de publier d’autres décisions (al. 2). La publication se fait notamment sous forme électronique. Elle doit toujours respecter les intérêts légitimes des parties (al. 3).

20.20) Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 143 I 109 consid. 6 ; 142 II 388 consid. 9.6.1 et les références citées ; ATA/1100/2017 du 18 juillet 2017 ; ATA/1099/2017 du 18 juillet 2017). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 ; 139 II 39 consid. 5.3.1 ; ATA/212/2016 du 9 mars 2016). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 141 II 338 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2014 du 23 septembre 2014 consid. 5.2. et les arrêts cités).

21.21) a. En l'espèce, la recourante réclame l'accès à l'intégralité des décisions prises par le Tribunal pénal - restreint aux seules décisions du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel et du Tribunal criminel pour les raisons susmentionnées - en vertu de l'art. 80 CPP entre 2007 et 2017, soit au moyen de la publication de celles-ci, soit en lui autorisant l'accès « moyennant la signature d'un engagement de confidentialité ». Elle considère que le refus de l'intimé violerait les art. 6
§ 1 CEDH, 14 Pacte ONU II, 30 al. 3 Cst ainsi que l'art. 24 LIPAD.

b. À titre préalable, il convient de définir les décisions auxquelles le principe de publicité de la justice - plus particulièrement concernant le prononcé public - s'applique. Le texte des dispositions précitées se réfère à la publicité des
« jugements ». Il ressort par ailleurs de la jurisprudence susmentionnée
(consid. 8b) que le prononcé public du jugement permet de faire connaître le résultat d'une procédure judiciaire à l'ensemble de la population et concerne toutes les décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes, qui mettent fin à la procédure, de toutes les instances, inférieures comme supérieures. S'agissant plus spécifiquement des décisions rendues en matière pénale, la jurisprudence précitée relève un droit à prendre connaissance des jugements mettant fin à l'action pénale, ainsi que des décisions de non-lieu ou de classement afin de connaître les raisons pour lesquelles il a été mis un terme à la procédure pénale sans qu'un tribunal ne statue (consid. 11c). En l'occurrence, compte tenu de l'interprétation littérale et téléologique des dispositions précitées, il est incontestable que le principe de publicité s'applique aux jugements, soit aux prononcés qui tranchent des questions au fond au sens de l'art. 80 al. 1 1ère phrase CPP. S'agissant des décisions visées par l'art. 80 al. 1 2ème phrase CPP, ledit principe ne s'applique que dans la mesure où la décision rendue met fin au litige. Tel n'est pas le cas des ordonnances d'instruction relatives, par exemple, à la révocation ou la nomination d'un défenseur.

c. La recourante sollicite, d'une part, l'accès à la jurisprudence du Tribunal pénal par la publication de l'intégralité de ses décisions en invoquant le principe de la publicité de la justice. Ledit principe - concrétisé notamment par les art. 6
§ 1 CEDH, 14 Pacte ONU II, 30 al. 3 Cst., et plus indirectement par les art. 16 al. 3 et 17 Cst. - exige notamment que le prononcé du jugement soit public, sous réserve d'exceptions prévues par la loi. Cette exigence peut se concrétiser par le prononcé en séance publique. Cela sera généralement la règle dans le cadre des affaires pénales, dès lors que l'art. 69 al. 1 CPP confirme le principe selon lequel la notification orale des prononcés du tribunal de première instance et de la juridiction d'appel est publique. Il existe par ailleurs d'autres formes de notification des jugements que le prononcé public, tel que le dépôt public du jugement, sa publication dans un recueil officiel ou sur internet, ou la mise à disposition, sur demande, du texte intégral du jugement. Ces différents modes de communication des jugements sont équivalents et peuvent être combinés. La CourEDH a précisé, dans les nombreuses affaires précitées, qu'il convenait d'examiner, au cas par cas, si les modalités de publicité du jugement prévues par le droit interne de l’État étaient suffisantes pour respecter ce principe. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral auquel se réfèrent les parties (1C_123/2016 précité), ce dernier a en particulier relevé que les jugements devaient généralement être communiqués ou mis à disposition pour consultation ; dans le cas particulier la remise des deux jugements du Tribunal cantonal sollicités ne pouvait être refusée au motif que l'un n'était pas encore en force et que l'autre avait été annulé (consid. 3.9). Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, ni le Tribunal fédéral ni la CourEDH n'imposent à tous les tribunaux de publier l'intégralité de leur jurisprudence ; seul importe que le principe de la publicité du jugement ait été respecté d'une manière ou d'une autre. Sur le plan cantonal, les art. 20 al. 5 LIPAD et 61 al. 1 LOJ prévoient la publication des arrêts et décisions de principe, tandis que l'art. 20 al. 4 LIPAD traite de l'accessibilité généralisée à tous les arrêts et décisions définitifs et exécutoires émanant du pouvoir judiciaire, auprès d'un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils émanent. Ces dispositions ne prévoient pas non plus la publication de l'intégralité de la jurisprudence des tribunaux genevois. Le préposé cantonal relève d'ailleurs dans sa recommandation du 21 août 2017 que si le fait, pour une juridiction, de publier toute sa jurisprudence au fur et à mesure cède la place à la tâche de sélection préalable par celle-ci des décisions importants en vue de leur publication, la loi n'exige pas une telle communication exhaustive. Les dispositions transitoires, et plus particulièrement l'art. 68 al. 4 LIPAD, ne disent pas autre chose dès lors qu'elles imposent uniquement un délai pour mettre en œuvre les mesures de publication prévues à l’art. 20 al. 4 et 5 LIPAD. Il est vrai qu'il existe pour un avocat un intérêt évident à pouvoir consulter la jurisprudence du canton dans lequel il exerce. Or, à teneur du site du pouvoir judiciaire, le Tribunal pénal a publié quarante-neuf décisions entre 2011 et 2017 (http://justice.geneve.ch/tdb/Decis/TP/jtp.tdb, consulté le 24 mai 2018). S'il est compréhensible que ce nombre puisse apparaître insuffisant, cela ne fonde pas un droit à obtenir, en l'état actuel de la législation, la publication de l'intégralité des décisions rendues par le Tribunal pénal, comme le revendique la recourante, ce d'autant plus que cette juridiction pénale satisfait déjà dans une très large mesure au principe de la publicité du prononcé du jugement par la lecture publique de ses jugements. Toute autre solution pour l'avenir, éventuellement préférable pour les justiciables et leurs mandataires, ne fait pas l'objet du présent litige.

Dès lors, la recourante ne saurait se fonder sur les art. 6 § 1 CEDH,
14 Pacte ONU II, 30 al. 3 Cst., sur la LIPAD - y compris ses dispositions transitoires - ou sur la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral pour exiger la publication de l'intégralité de la jurisprudence de l'intimé.

d. La recourante demande, d'autre part, à pouvoir consulter l'intégralité de la jurisprudence de l'intimé sur la base de l'art. 24 LIPAD. L'intimé motive son refus sur la base de l'art. 26 al. 5 LIPAD, considérant que le travail de caviardage qui en découlerait serait disproportionné.

À titre préalable, il convient de relever que la consultation de l'entier des décisions sollicitées sous forme non caviardée, moyennant la signature d'un engagement de confidentialité, comme le propose la recourante, est exclue. En effet, la consultation de jugements n'est en principe admise que sous réserve de l'anonymisation (art. 20 al. 4 LIPAD ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2016 précité consid. 3.5.2). Par ailleurs, la recourante n'indique pas que sa demande serait faite dans le cadre d'une recherche scientifique - et ne l'allègue d'ailleurs pas -, ce qui pourrait permettre, à certaines conditions, un accès à des données non caviardées. En outre, le fait que la recourante exerce la profession d'avocat est sans incidence. La LIPAD, et de manière plus globale l'art. 13 Cst., n'établissent pas de distinctions relatives à la sauvegarde de la protection de la personnalité des parties au procès en fonction de la qualité de celui qui est amené à consulter le jugement. Si l'intérêt de l'avocat à accéder à la jurisprudence est certes légitime, il ne permet pas de faire fi des règles relatives à la protection de la sphère privée.

S'agissant de la demande visant la consultation sur place ou l'obtention de copies des décisions sollicitées par la recourante, sous forme caviardée, seul un intérêt public ou privé prépondérant ou un travail manifestement disproportionné permet de s'y opposer (art. 26 al. 1 et 5 LIPAD). En l'occurrence, en retenant uniquement les jugements rendus par le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel et le Tribunal criminel, la demande de la recourante concerne, selon les indications fournies par l'intimé, près de douze mille décisions. Il est incontestable que le travail relatif à l'anonymisation d'un tel nombre de décisions, portant sur des dizaines de milliers de pages, serait extrêmement important et entraverait considérablement le travail du personnel de l'intimé et de manière globale le bon fonctionnement de cette juridiction. Le travail qui serait engendré par la remise de l'ensemble des décisions sollicitées apparaît ainsi clairement disproportionné. Les reproches de la recourante quant au fait que l'intimé aurait fautivement pris du retard dans l'anonymisation et la publication des décisions sollicitées n'est par ailleurs pas fondé. En effet, d'une part, comme susmentionné, l'intimé n'avait aucune obligation de publier l'intégralité de sa jurisprudence, et ce malgré les dispositions de la LIPAD. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir procédé, par anticipation, à l'anonymisation de l'ensemble de ces décisions en prévision d'une hypothétique demande de consultation.

Comme le relève à juste titre l'intimé, la recourante reste toutefois fondée à solliciter, en application de l'art. 24 LIPAD, la consultation sur place ou la remise de copies contre émoluments des décisions qu'elle souhaite obtenir, dont le caviardage n'impliquerait pas un travail disproportionné pour la juridiction sollicitée, notion qui ne peut être examinée qu'au cas par cas.

Il n'appartient pas à la chambre de céans de définir l'ampleur admissible d'une telle demande d'accès, en l'absence de conclusions subsidiaires de la recourante qui préciseraient quel type de jugements seraient visés (période spécifique, domaine spécifique, tribunal spécifique, notamment).

22.22) a. Dans un second grief, la recourante expose qu'en refusant l’accès à l’intégralité de sa jurisprudence, l'intimé violerait le droit à un procès équitable et le principe d'égalité des armes.

b. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 et 6B_266/2016 du
21 mars 2017 consid.5.3.1 et les références citées).

c. Selon l'art. 104 al. 1 let. c CPP, le Ministère public a la qualité de partie lors des débats ou dans la procédure de recours.

L'art. 84 al. 2 à 4 CPP prévoit la notification aux parties du dispositif du jugement ou, suivants les circonstances, du jugement intégralement motivé.

d. En l'occurrence, comme susmentionné, le principe de publicité du prononcé du jugement vise, notamment, à garantir l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2015 précité consid. 4.1). Or, comme relevé ci-avant par la chambre de céans, le respect de ce principe n'implique pas la publication de l'intégralité de la jurisprudence d'une juridiction, mais peut se concrétiser par plusieurs moyens (lecture publique du jugement, publication, remise de copies, etc). Par ailleurs, la notification au Ministère public de toutes les décisions rendues par le Tribunal pénal est inhérente à sa qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 104 CPP. Cela étant,l'absence d'accès à toutes les décisions rendues par une juridiction n'est pas de nature à compromettre le déroulement d'un débat contradictoire durant une procédure pénale, par opposition, par exemple, à l'accès à toutes les pièces du dossier. À cet égard, le Tribunal fédéral retient que, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a). D'autre part, tout prévenu reste libre de solliciter auprès des juridictions concernées les jugements dont il souhaite obtenir la consultation, sous réserve du travail disproportionné que cela impliquerait. Dans ces conditions, le prévenu n'est pas nettement désavantagé, au sens de la jurisprudence précitée, quand bien même il serait souhaitable, de façon générale, que la citation d'une jurisprudence non publiée soit accompagnée d'une copie caviardée de celle-ci.Pour le surplus, s'agissant plus particulièrement de la procédure pénale dans laquelle la recourante a formé la demande ayant donné lieu à la décision litigieuse, le refus d'accéder aux quelques vingt-deux mille décisions rendues par le Tribunal pénal ces dix dernières années ne viole manifestement pas le droit à un procès équitable de la cliente de la recourante.

23) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

24.24) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2017 par Madame A______ contre la décision du Tribunal pénal du 4 septembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, au Tribunal pénal ainsi qu’au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, pour information.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory,
Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :