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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2936/2015

ATA/1110/2015 du 16.10.2015 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2936/2015-FORMA ATA/1110/2015

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 octobre 2015

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, représenté par ses parents, Madame et Monsieur B______,
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



Vu la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du 29 juin 2015 de l’office médico-pédagogique du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP) concernant la scolarité du mineur A______, né le ______ 2009, scolarisant l’enfant à l’Externat C______ pour l’année scolaire 2015-2016, à titre de mesure de scolarisation transitoire ;

vu le recours interjeté le 1er septembre 2015 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par les parents du mineur contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de cette dernière et la réintégration de l’enfant en classe ordinaire dans l’établissement scolaire Grand-Saconnex-Village ;

vu la demande de mesures provisionnelles formulée dans le recours précité, tendant à ce que l’enfant suive, pendant toute la durée de la procédure, un enseignement de 3e année HARMOS dans une classe ordinaire de l’établissement scolaire Grand-Saconnex-Village ;

vu les observations du 18 septembre 2015 du DIP sur la demande de mesures provisionnelles, concluant à son rejet ;

Attendu en fait :

1) Depuis la rentrée scolaire 2013 jusqu’en février 2015, l’enfant A______ a été scolarisé dans l’enseignement ordinaire au sein de l’établissement primaire Tour/Pommier.

2) Le 3 décembre 2014, la directrice de l’établissement a adressé aux parents du mineur un courrier rendant compte de l’entretien qu’elle avait eu avec eux la veille et au cours duquel elle leur avait annoncé que l’école arrivait à ses limites quant à l’aide qu’elle pouvait proposer à l’enfant, car les débordements de ce dernier étaient de plus en plus rapprochés et violents. Dans ces moments de crise, il ne pouvait plus être contenu et ses gestes, cris et violences verbales impressionnaient toujours plus ses camarades. L’unité d’urgence en classe avait dû intervenir afin que des psychologues s’entretiennent avec les autres élèves et les rassurent. Elle avait demandé conseil au DIP afin qu’une structure mieux adaptée aux besoins de l’enfant lui soit trouvée.

3) Il s’en est suivi un échange de correspondance entre les parents et les autorités scolaires, faisant ressortir une divergence d’opinion entre les premiers, souhaitant que leur fils demeure pris en charge dans le cadre scolaire ordinaire avec un encadrement adéquat et les secondes, estimant qu’une structure spécialisée devait prendre en charge l’enfant dont les derniers débordements violents les avaient amenées à demander aux parents de le garder à la maison tout en réfléchissant au projet scolaire le plus adapté pour lui.

4) Le 29 juin 2015, le DIP a pris la décision querellée, qui relève que l’enfant :

- rencontrait de graves difficultés au niveau de son comportement, se péjorant depuis son entrée en scolarité ;

- perturbait les activités de la classe ;

- montrait des signes de plus en plus importants de détresse dans son milieu scolaire et parascolaire se manifestant par des comportements agressifs envers ses camarades, ses enseignants ou le mobilier et le bien de tiers ;

- présentait des difficultés d’attention et de respect des consignes ;

- entrait dans des états de crise de plus en plus fréquemment, ceci malgré les aménagements et les mesures d’encadrement complémentaires pris par l’établissement scolaire, de sorte qu’une prise en charge en enseignement spécialisé était nécessaire.

5) Selon un médecin spécialiste en pédiatrie et neuropédiatrie qui a vu l’enfant en consultation le 6 octobre 2014, A______ présentait un tableau clinique évocateur d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, ainsi qu’un trouble narcissique, un besoin de reconnaissance qui le mettait en souffrance et en difficultés relationnelles avec ses camarades. Il semblait avoir de très bonnes capacités intellectuelles et de bons prérequis pour les apprentissages. Lors de l’observation clinique, le médecin avait constaté une agitation motrice, une durée d’attention courte, une faiblesse au niveau de la mémoire de travail et une dispersion.

Selon un autre médecin également spécialiste en pédiatrie et neuropéridatrie, qui a vu l’enfant en consultation le 13 mai 2015, l’enfant présentait des difficultés caractérisées par une agitation motrice, une impulsivité et des difficultés de concentration, ainsi qu’un comportement oppositionnel, et cela tant à la maison qu’à l’école. Les apprentissages scolaires étaient dans la norme. Cette présentation clinique était compatible avec un trouble TDAH avec prédominance de l’hyperactivité et de l’impulsivité et un probable trouble oppositionnel.

Considérant en droit :

1) La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président de la chambre administrative (art. 21 al. 1 et 66 al l. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010).

2) À teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause jusqu’au prononcé de la décision finale.

3) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au sens de l’art. 66 al. 2 ou de l’art. 21 al. 1 LPA - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

4) En l’espèce, les mesures provisionnelles sollicitées se confondent avec les conclusions au fond anticipant de la sorte le jugement définitif. Par ailleurs, les intérêts du recourant n’apparaissent pas gravement compromis, dès lors qu’il est pris en charge, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, dans une structure éducative spécialisée. Enfin, l’intérêt privé dont se prévaut le recourant, à savoir de ne pas être stigmatisé en cas d’arrivée en cours d’année scolaire dans une nouvelle classe ordinaire, est certes important mais, d’une part anticipe l’issue du recours puisque la décision querellée porte sur l’entier de l’année scolaire et, d’autre part, n’est pas prépondérant à l’intérêt public à permettre au recourant d’évoluer dans un milieu scolarisé, apte à le stabiliser afin que son intégration dans une classe ordinaire se déroule au mieux tant pour lui que pour les autres acteurs de la vie scolaire.

5) Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée.

Les frais suivront le sort de la procédure.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provsionnelles ;

dit que les frais suivront le sort de la procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :