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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/449/2012

ATA/718/2013 du 29.10.2013 sur JTAPI/1406/2012 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDIANT ; AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.61.al2; OASA.23.al2; Letr.27; Letr.64.al1.letc; Letr.83
Résumé : Entre 2004 et 2011, la recourante a reçu trois différents diplômes dans le domaine de l'hôtellerie dans le canton de Lucerne. Son séjour en Suisse doit être considéré comme atteint, de sorte qu'une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études auprès d'un établissement d'enseignement supérieur à Genève doit lui être refusée, étant précisé que la recourante a obtenu pendant la procédure de recours un nouveau diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/449/2012-PE ATA/718/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Madame H______
représentée par Me Roger Mock, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2012 (JTAPI/1406/2012)


EN FAIT

1) Madame H______, née le ______ 1983, ressortissante du Vietnam, est arrivée en Suisse le 1er septembre 2004 afin d'étudier auprès de la School of International Hotel and Tourism Management (ci-après : HTMi), en vue d'obtenir un diplôme international. Les autorités lucernoises l'avaient mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 6 novembre 2006.

2) Le 1er septembre 2006, Mme H______ a obtenu son diplôme (« Diploma in International Hotel and Tourism Management ») et est retournée au Vietnam le 7 novembre 2006.

3) Le 20 décembre 2006, Mme H______ a déposé une nouvelle demande d'entrée en Suisse afin d'étudier auprès de l'International School of Business and Hospitality Management (ci-après : ISBM) sise dans le canton de Lucerne. La durée prévue des études était de deux années. Mme H______ s'était engagée à quitter la Suisse au terme de cette formation.

4) Le 15 juin 2007, Mme H______ est revenue en Suisse dans la mesure où les autorités lucernoises l'avaient mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011.

5) Le 30 août 2011, Mme H______ a obtenu un Bachelor et un Master en « Business Administration in Hospitality Management » délivrés par l'ISBM.

6) Le 28 septembre 2011, Mme H______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) à Genève une demande de changement de canton et d'autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre une nouvelle formation auprès de VM Institut S.à r.l. (ci-après : VM Institut), dans le but d’obtenir le diplôme IT-Engineer in e-Business et le Master IT in e-Business en deux ans et demi, soit en juin 2014. Elle a joint à sa demande une lettre de motivation, copie de son passeport, son curriculum vitae, une lettre de confirmation du 27 septembre 2011 attestant qu'elle était inscrite auprès de VM Institut, une attestation d'études délivrée le 27 septembre 2011 par VM Institut, le plan d'études, un extrait bancaire certifiant qu'elle détenait sur son compte un montant de CHF 15'260.- au 27 septembre 2011, copies de ses diplômes, copies de ses relevés de notes, copies de ses certificats de travail et un engagement formel et irrévocable à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 31 juillet 2014, quelles que soient les circonstances à cette date.

7) Le 25 octobre 2011, l'OCP a demandé à Mme H______ divers renseignements complémentaires.

8) Le 18 novembre 2011, Mme H______ a précisé à l'OCP qu'elle logeait chez Madame  T______ dans un appartement situé à Onex pour un loyer mensuel de CHF 630.-. Elle expliquait par ailleurs la nécessité pour elle de suivre la formation au VM Institut.

9) Par décision du 9 janvier 2012, l'OCP a refusé de donner une suite favorable à la demande de changement de canton et d'autorisation de séjour pour études de Mme H______ et lui a imparti un délai au 9 février 2012 pour quitter la Suisse.

Mme H______ avait effectué un premier séjour de 2004 à 2006 à Lucerne et avait obtenu, le 1er décembre (recte : septembre) 2006, le « Diploma in International Hotel and Tourism Management » auprès de la HTMi. Elle avait ensuite quitté la Suisse avant de déposer une nouvelle demande d'entrée afin d'effectuer une nouvelle formation auprès de l'ISBM. Dès lors qu'elle avait obtenu un certificat ainsi qu'un diplôme auprès de la HTMi, un diplôme, un Bachelor ainsi qu'un Master auprès de l'ISBM, le but initial de son séjour en Suisse avait été atteint et il ne se justifiait pas de la laisser entreprendre un nouveau cycle d'études de trois ans (recte : deux ans et demi) à Genève. Son niveau de formation actuel devait lui permettre de s'insérer dans le monde professionnel au Vietnam, d'autant plus que le même type de formation était également disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle n'avait pas démontré qu'elle disposait d'un logement adéquat. En effet, elle n'avait pas été en mesure de fournir un contrat de sous-location ou une autorisation écrite de la personne chez qui elle logeait étant donné que cette dernière devait quitter prochainement la Suisse. Enfin, elle ne démontrait pas l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi n'était pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée en vertu de la loi.

10) Le 6 février 2012, Mme H______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée en concluant principalement, « sous suite de frais et dépens », à son annulation et, statuant à nouveau, à ce qu'il soit dit et prononcé que la demande de changement de canton soit agréée et qu'elle soit en droit d'obtenir une autorisation de séjour à Genève jusqu'à la fin de ses études auprès de VM Institut en juin 2014, et à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle s'engageait à quitter la Suisse, à l'issue de ses études, mais au plus tard le 31 juillet 2014. Subsidiairement, elle a sollicité que le TAPI ordonne une comparution personnelle des parties, et plus subsidiairement encore, à ce qu'il ordonne l'audition d'un responsable de VM Institut.

La décision de l'OCP du 9 janvier 2012 était arbitraire. Elle entendait acquérir en Suisse de solides compétences avant de retourner au Vietnam pour travailler dans le tourisme à un poste si possible élevé. Elle ne souhaitait donc pas rester en Suisse mais bien retourner dans son pays à l'issue de ses études. Elle en prenait l'engagement formel dans ses conclusions. L'intéressée était déjà inscrite auprès de VM Institut, disposait d'un logement et avait des ressources financières suffisantes dans la mesure où elle disposait d'un petit capital en banque et recevait par ailleurs une aide financière de la part de ses parents de l'ordre de CHF 5'000.- par semestre.

Elle a joint à son recours diverses pièces dont certaines qui étaient déjà au dossier de l'OCP. Comme pièces nouvelles, elle a remis au TAPI une facture de VM Institut pour sa scolarité de CHF 2'000.-, une attestation de VM Institut du 16 décembre 2011 certifiant qu'elle était inscrite au cours supérieur IT-Engineer in e-Business session septembre 2011 pour une durée de deux ans et demi, ainsi que la copie d'un engagement entre VM Institut et Madame N______ relatif à la mise à disposition à Onex d'un logement en sa faveur pour CHF 630.- par mois et une attestation d'habitation signée par Mme N______ du 15 janvier 2012 certifiant que Mme H______ habitait dans son appartement comme sous-locataire.

11) Le 30 mars 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours. Les arguments invoqués par Mme H______ n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Mme H______ qui aurait 30 (recte : 29) ans en juin 2012 n'avait pas démontré de manière convaincante la nécessité d'entreprendre des études auprès de VM Institut. L'intéressée était déjà au bénéfice d'une solide formation acquise en Suisse. Autorisée en 2004 à étudier auprès de la HTMi, elle avait obtenu en 2006 le diplôme visé. Puis, après avoir poursuivi ses études auprès de l'ISBM, elle avait obtenu en 2011 un Master. Ses nouveaux projets ne faisaient pas partie de son plan initial et ne constituaient pas une suite logique dans le déroulement de ses études. En outre, elle s'était formellement engagée à quitter la Suisse au terme de ses études à l'ISBM. Le but de son séjour devait être considéré comme atteint.

12) Par jugement du 20 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours.

Le dossier contenait tous les éléments pertinents pour statuer sans qu'il soit nécessaire de procéder à une comparution personnelle des parties. Mme H______ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement dans la mesure où elle ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle une loi ou un traité international lui conférerait un tel droit. Aucun élément concret ne permettait au TAPI de retenir que l'OCP avait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Mme H______ ne se prononçait pas sur les éléments de motivation énoncés par l'OCP à l'appui de sa décision, à savoir qu'à l'âge de 30 (recte : 29) ans, ayant obtenu plusieurs diplômes d'études supérieures en Suisse, le but initial de son séjour était atteint. Entreprendre une nouvelle formation de trois ans (recte : deux ans et demi) à Genève ne se justifiait pas, ce d'autant que le même type de formation était dispensé au Vietnam. Mme H______ se bornait à substituer sa propre appréciation à celle de l'OCP sans expliquer en quoi l'OCP aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. De plus, l'appréciation de l'OCP respectait la priorité donnée par les autorités aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.

13) Le 9 janvier 2013, Mme H______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en reprenant ses conclusions de première instance.

A teneur du dossier, le refus de l'OCP d'octroyer une autorisation de séjour pour études était arbitraire. L'OCP avait abusé de son pouvoir d'appréciation en brisant le cycle normal de ses études à Genève. Elle reprenait pour le reste les mêmes arguments que ceux soulevés devant le TAPI.

Elle remettait à l'appui de son recours son diplôme Bachelor IT-Engineer in e-Business du 24 septembre 2012, une attestation de VM Institut du 27 septembre 2012 précisant qu'elle était inscrite au cours de Master IT in e-Business session septembre 2012 d'une durée de dix-huit mois et qu'elle avait été régulière dans ses paiements de scolarité, ainsi qu'une attestation d'études du 27 septembre 2012 de VM Institut.

14) Le 15 janvier 2013, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

15) Le 19 février 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours.

Il reprenait ses explications formulées par-devant le TAPI, relevant que la recourante avait régulièrement changé de version quant à ses plans professionnels futurs, les adaptant chaque fois à la formation de l'école qu'elle entendait fréquenter. Mme H______ s'était tout d'abord intéressée à l'hôtellerie et au tourisme à l'HTMi, puis à l'environnement des hôpitaux (recte : « Business Administration Hospitality Management ») à l'ISBM, pour enfin vouloir retourner au Vietnam et y ouvrir une start-up en technologie de l'information (VM Institut). Ces éléments laissaient croire que la formation souhaitée auprès de VM Institut visait uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Force était d'admettre que la recourante avait déjà atteint à deux reprises les buts qu'elle s'était fixés et qu'il ne se justifiait plus de lui octroyer un nouveau permis afin qu'elle entreprenne une nouvelle formation en Suisse.

16) Le 21 février 2013, le juge délégué a transmis la réponse de l'OCP à la recourante, lui impartissant un délai au 15 mars 2013 pour d'éventuelles observations, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

17) Le 17 septembre 2013, la recourante a produit deux nouvelles attestations du 13 septembre 2013 de VM Institut certifiant qu'elle était inscrite au cours de Master IT in e-Business session septembre 2013 et que le terme de ses études était prévu pour fin juin 2014.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17A al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La recourante sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle et l'audition d'un responsable de VM Institut.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b).

c. En l'espèce, la chambre de céans dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. De plus, eu égard à l’objet du litige, les auditions sollicitées ne sont pas susceptibles de modifier la solution de ce dernier.

d. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de la recourante.

3) La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

4) L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dispose, dans sa teneur postérieure au 1er janvier 2011, qu’un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Cet article précise ainsi les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement, sans pour autant conférer un droit à ceux qui les rempliraient. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (ATA/487/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3).

Selon l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ».

Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une Haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études (ATA/97/2013 du 19 février 2013 et la jurisprudence citée).

5) L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/487/2013 précité ; ATA/97/2013 précité ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 et la jurisprudence citée). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5925/2009 du 9 février 2010).

6) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2004 pour y suivre les cours d’une école hôtelière (la HTMi). Elle a obtenu un premier diplôme (« Diploma in International Hotel and Tourism Management ») le 1er septembre 2006. Puis, elle a quitté la Suisse le 7 novembre 2006 pour y revenir le 15 juin 2007 et poursuivre sa formation et obtenir, le 30 août 2011, un Bachelor et un Master en « Business Administration in Hospitality Management » délivrés par l'ISBM, toujours dans le domaine de l'hôtellerie (management). Après l'obtention de ces diplômes, elle a changé de canton et s’est inscrite dans une école d’informatique pour suivre à Genève durant deux ans et demi des nouvelles études, qui devraient se terminer en juin 2014. Enfin, le 24 septembre 2012, elle a obtenu son diplôme Bachelor IT-Engineer in e-Business délivré par VM Institut.

La recourante a ainsi obtenu, depuis son arrivée en Suisse, et à teneur du dossier, quatre diplômes différents, dont trois dans le domaine pour lequel elle était venue en 2004, soit dans le domaine de l'hôtellerie (management). Elle a dès lors accompli les études pour lesquelles elle était venue en Suisse déjà en 2004. Elle n'a au demeurant pas non plus démontré la nécessité, ni même l'utilité concrète de ses études commencées à Genève pour la réussite de sa carrière. Dans ces circonstances, l’OCP pouvait légitimement considérer que le but du séjour de la recourante en Suisse pour études était atteint et que des éléments existaient permettant de considérer que le perfectionnement invoqué visait uniquement à éluder les dispositions légales générales sur le séjour et l’établissement des étrangers (art. 27 al. 1 let. d LEtr). C’est conformément au droit que le TAPI a confirmé la position de l’autorité intimée.

De plus, en s'étant inscrite pour une nouvelle formation de deux ans et demi auprès de VM Institut, la recourante a mis les autorités devant le fait accompli et ne saurait dès lors se plaindre de son interruption en cas de rejet de ses conclusions.

La recourante ne se voyant pas reconnaître les qualités personnelles donnant droit à une nouvelle autorisation de séjour pour études, il n'apparaît pas nécessaire de déterminer si les autres exigences, telles que l'adéquation du logement et l'importance des moyens financiers sont remplies.

7) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation de séjour n’est pas prolongée.

La recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne fait pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. La décision de renvoi, conséquence du refus de l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi que l'exécution du renvoi, doivent ainsi être également confirmées.

8) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2013 par Madame H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame H______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Roger Mock, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.