Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/227/2009 du 05.05.2009 ( LCI ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/299/2009-LCI ATA/227/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 mai 2009 1ère section |
dans la cause
Madame Shirin FASSA
Messieurs Shapour et Shariar JAHAN
Madame Viveca et Monsieur Roland TORTEROTOT
représentés par Me Yves Nidegger, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
et
Madame Helena et Monsieur Dimitri RYBOLOVLEV
représentés par Me François Bellanger, avocat
1. Madame Helena et Monsieur Dimitri Rybolovlev (ci-après : les propriétaires) sont propriétaires des parcelles nos 967, 1003, 1735 et 1765 de la commune de Cologny.
2. Le 13 septembre 2006, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : département) a autorisé les intéressés à construire une villa avec garage souterrain, piscine intérieure et pavillons situés sur les parcelles susmentionnées. Suite à un recours d’une association active dans la protection du patrimoine, le Tribunal administratif a confirmé cette autorisation de construire par arrêt du 31 juillet 2007 (ATA/371/2007), aujourd’hui définitif.
3. Le 5 décembre 2008, le département a délivré une autorisation complémentaire de construire concernant les mêmes parcelles et visant à modifier et agrandir le sous-sol pour locaux techniques et local de stockage ainsi qu’à installer des sondes géothermiques. Cette autorisation complémentaire enregistrée sous no DD 100 550/2-3, a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du 10 décembre 2008.
4. Par acte du 12 janvier 2009, Madame Shirin Fassa, Monsieur Shapour Jahan, Monsieur Shariar Jahan et Madame Viveca et Monsieur Roland Torterotot ont recouru contre l’autorisation complémentaire susmentionnée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA). Ils ont conclu principalement à l’annulation de la décision querellée et, préalablement à ce que la CCRA dise que le recours était doté de l’effet suspensif, au besoin le restitue. En outre, la juridiction de recours était invitée à faire interdiction aux intimés d’entreprendre, avant droit jugé, les travaux relatifs à l’autorisation complémentaire contestée.
5. Par décision du 19 janvier 2009, statuant sur effet suspensif et mesures provisionnelles, la CCRA a débouté les recourants de leurs conclusions.
Le recours avait effet suspensif de plein droit. Il n’y avait pas lieu d’ordonner des mesures provisionnelles pour interdire l’exécution de travaux pour lesquels une autorisation n’était pas en force, une telle interdiction résultant de la législation en vigueur.
6. Par acte du 30 janvier 2009, Mme Fassa et consorts ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit fait interdiction aux propriétaires d’entreprendre tous travaux en relation avec l’autorisation complémentaire contestée.
Les propriétaires conduisaient des travaux de terrassement touchant l’ensemble de la parcelle, d’une ampleur telle que la distinction entre la partie autorisée et celle contestée n’était pas opérée. La nature même des travaux contestés indiquait que les propriétaires n’opéreraient pas dans le détail et seront enclins à invoquer par la suite le principe de la proportionnalité pour tenter de se soustraire au retour à l’état antérieur. Une mesure d’interdiction préventive se justifiait par économie de procédure.
7. Le 13 mars 2009, le département s’en est rapporté à justice, constatant que le recours ne soulevait aucune question relative au fond de la procédure.
8. Le 13 mars également, les propriétaires ont conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
La décision attaquée était une décision incidente, contre laquelle le recours n’était autorisé qu’en cas de préjudice irréparable ou si l’admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale, permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Mme Fassa et consorts ne se prévalaient d’aucun préjudice irréparable. Pour le surplus, ils prêtaient aux propriétaires des intentions qu’ils n’avaient pas, les travaux entrepris étant ceux en relation avec l’autorisation en force.
9. Les écritures du département et des propriétaires ont été transmises à Mme Fassa et consorts, auxquels un délai au 15 avril 2009 a été fixé pour déposer des observations complémentaires ou solliciter une mesure d’instruction. Sans réponse, la cause serait gardée à juger. Il n’y a pas eu de réponse.
1. L’objet du recours est le refus de la CCRA d’ordonner les mesures provisionnelles sollicitées par les recourants. Il s’agit donc d’une décision incidente, contre laquelle le recours doit être interjeté dans les 10 jours dès sa notification (art. 63 al. 1 let. b et al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il résulte du dossier que l’acte de recours a été mis à la poste le 29 janvier 2009, de sorte que le recours est recevable de ce point de vue, ayant pour le surplus été déposé devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
3. Les recourants ne démontrent pas en quoi la décision querellée est susceptible de leur causer un préjudice irréparable. En effet, d’une part, la décision attaquée au fond - soit l’autorisation complémentaire - n’est pas exécutoire en raison du recours qu’ils ont déposé devant la CCRA et qui a effet suspensif de plein droit, ce qu’ils ne remettent plus en cause (art. 66 al. 1 LPA). D’autre part, ils font état de ce que le chantier découlant de l’autorisation initiale, aujourd’hui en force, a débuté, ce qui correspond à une situation conforme au droit. Ils allèguent que les travaux y relatifs - qui seront conduits pendant plusieurs mois - ne peuvent être distingués de ceux faisant l’objet de l’autorisation complémentaire querellée. Toutefois, ils n’en apportent aucune preuve et se contentent de spéculer sur des intentions prêtées aux propriétaires, faisant état d’une crainte de se voir placés devant un fait accompli qui les priverait des moyens de défendre leurs droits. Le recours n’est ainsi pas recevable de ce chef. C’est le lieu de relever que si les travaux contestés étaient entrepris, ils le seraient sans autorisation en force, et il appartiendrait alors au DCTI d’intervenir (art. 129 et ss LCI).
4. Le dépôt du recours pour motif d’économie de procédure est invoqué mais là encore, aucun élément ne vient l’étayer. En particulier dans l’hypothèse de l’admission du recours par le tribunal de céans, il ne serait pas mis fin à la procédure en cours, l’autorisation complémentaire n’étant pas touchée et la CCRA devant en tout état statuer sur le fond. Le recours n’est donc pas non plus recevable sous cet angle.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA). Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée aux propriétaires, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2009 par Madame Shirin Fassa, Monsieur Shapour Jahan, Monsieur Shariar Jahan et Madame Viveca et Monsieur Roland Torterotot contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 janvier 2009 ;
met à la charge de Madame Shirin Fassa, Monsieur Shapour Jahan, Monsieur Shariar Jahan et Madame Viveca et Monsieur Roland Torterotot, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ;
alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Madame Helena et Monsieur Dimitri Rybolovlev, à la charge de Madame Shirin Fassa, Monsieur Shapour Jahan, Monsieur Shariar Jahan et Madame Viveca et Monsieur Roland Torterotot, pris conjointement et solidairement ;
dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Yves Nidegger, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière administrative, au département des constructions et des technologies de l'information, ainsi qu’à Me François Bellanger, avocat de Madame Helena et Monsieur Dimitri Rybolovlev.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi |
| le vice-président :
Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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