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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1949 resultats
A/2477/2022

ATA/1033/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/357/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.10.2023, rendu le 18.12.2023, REJETE, 9C_683/2023
A/1070/2023

ATA/1017/2023 du 19.09.2023 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES PERSONNELLES;VIDÉOSURVEILLANCE;GARDIEN DE PRISON;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Normes : LIPAD.49
Résumé : Admission du recours pour déni de justice au motif que le département compétent n’a pas statué dans le délai imparti par la loi, après la recommandation du préposé à la protection des données et à la transparence, dans le cadre d’une demande relative à l’utilisation de « bodycam » dans les établissements pénitentiaires, en violation de l’art. 49 LIPAD. Qualité de partie reconnue au gardien de prison et à l’association syndicale, parties recourantes.
A/3596/2021

ATA/1026/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/1156/2022 ( DOMPU ) , REJETE

Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;CONCESSION;MONOPOLE D'ÉTAT;PROCÉDURE D'OCTROI DE CONCESSION;OCTROI DE LA CONCESSION;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);DÉCISION;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;MOTIVATION SOMMAIRE;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.9; Cst.29.al2; LMI.1.al1; LMI.2.al7; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LPA.61; LDPu.17; LPR.1; LPR.2; LPR.4; LPR.5; LPR.25
Résumé : recours contre un jugement du TAPI confirmant la décision d'octroyer à la société intimée une concession portant sur le droit d'employer des procédés de réclame sur le domaine public et privé de la commune intimée. Admission de la qualité pour recourir de la recourante, celle-ci, classée en seconde position, pouvant se voir attribuer la concession en cas d'admission de ses griefs. Pas de violation du droit d'être entendu. Le contenu détaillé de la décision querellée, qui est conforme à l'exigence de motivation sommaire posée par la jurisprudence, a permis à la recourante de comprendre les éléments ayant guidé l'autorité intimée dans l'évaluation des offres et de recourir contre ladite décision en toute connaissance de cause. De plus, elle a eu accès à l'offre de l'intimée en cours d'instance, laquelle a été caviardée à juste titre pour des raisons liées au secret d'affaires. Enfin, la motivation du TAPI est suffisante et cohérente. Sur le fond, pas de violation du principe de la transparence dans le choix de la méthode de notation du prix, ni de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation du montant de la redevance offert par l'intimée, dans la mesure notamment où il n'apparaît pas que ce montant serait démesuré au point de craindre que l'intimée aurait intentionnellement gonflé son offre pour obtenir la concession. Pas de violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction des discriminations dans le cadre de l'évaluation de l'offre de la recourante. L'évaluation des critères telle qu'opérée par l'autorité intimée ne consacre pas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, la très grande majorité des éléments positifs et négatifs de chacune des offres ayant été pris en compte, évalués et pondérés dans le respect des principes constitutionnels. Recours rejeté.
A/2744/2022

ATA/1021/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/92/2023 ( PE ) , REJETE

A/2010/2023

ATA/1019/2023 du 19.09.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/2760/2022

ATA/1022/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/268/2023 ( PE ) , REJETE

A/850/2023

ATA/1023/2023 du 19.09.2023 ( ANIM ) , REJETE

A/2387/2023

ATA/1024/2023 du 19.09.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.29.al2; REST.4; RCFPS.1; REST.1.letf; REST.2A; Cst.8; RCFPS.60.al3.leta; RCFPS.60.al1; RCFPS.61; CsT.9
Résumé : Les éléments du dossier indiquent que la recourante a bénéficié d’un suivi adéquat dans le cadre de son travail de diplôme. Rien ne permet de retenir que celui ci aurait été différent de celui accordé aux autres élèves. Au contraire, la situation de la recourante a fait l’objet d’une attention particulière. La disposition invoquée pour remettre en cause l’impartialité de l’experte lors de la soutenance du travail de travail de diplôme est incorrecte. Au surplus, aucun élément concret ne permet de la mettre en doute. Contrairement à ses allégations, la recourante a été clairement informée de sa situation scolaire et des conséquences de la non-remise de son travail de diplôme dans les délais impartis lors des deux premières tentatives. Recours rejeté.
A/68/2022

ATA/1027/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/1081/2022 ( PE ) , REJETE

A/1155/2022

ATA/1028/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/1129/2022 ( PE ) , REJETE

A/752/2023

ATA/1016/2023 du 19.09.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;COMPORTEMENT;MOTIF
Normes : LPA.29.al2; LPA.61.al1; Cst-GE.174A.al1; LIMAD.1; LIMAD.22; LPAC.6.al1; RPAC.57; LPAC.20.al1; LPAC.21.al1; LPA.20.al1; RTrait.5; LPAC.21.al1; LPAC.21.al3; LPAC.22
Résumé : Confirmation d'une résiliation des rapports de service d'un infirmier en période d'essai. Pas de violation du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure ayant amené à la résiliation. La décision de résiliation se fonde sur des motifs objectifs relatifs au savoir-faire (traitement non administré à une patiente notamment) et au comportement du recourant. Recours rejeté.
A/1560/2023

ATA/1020/2023 du 19.09.2023 ( PATIEN ) , PARTIELMNT ADMIS

A/222/2023

ATA/1030/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/630/2023 ( PE ) , REJETE

A/1531/2022

ATA/1029/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/1203/2022 ( DOMPU ) , REJETE

A/2636/2023

ATA/1035/2023 du 19.09.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1125/2023

ATA/1032/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/584/2023 ( AMENAG ) , REJETE

A/4413/2020

ATA/1025/2023 du 19.09.2023 sur JTAPI/1043/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.10.2023, 2C_604/2023
Recours TF déposé le 30.10.2023, 2C_604/2023
Recours TF déposé le 30.10.2023, rendu le 09.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_604/2023
A/2646/2023

ATA/1011/2023 du 18.09.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1603/2023

ATA/1015/2023 du 18.09.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1870/2023

ATA/1013/2023 du 18.09.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3315/2022

ATA/1036/2023 du 18.09.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2077/2023

ATA/1005/2023 du 15.09.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/1649/2022

ATA/1010/2023 du 14.09.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 17.10.2023, rendu le 09.04.2024, REJETE, 2C_577/2023
A/2607/2023

ATA/1003/2023 du 14.09.2023 sur JTAPI/909/2023 ( MC ) , REJETE

A/1301/2023

ATA/1006/2023 du 14.09.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2071/2022

ATA/1002/2023 du 13.09.2023 sur DITAI/348/2023 ( LCI ) , IRRECEVABLE

A/3455/2020

ATA/995/2023 du 12.09.2023 sur JTAPI/101/2023 ( LCI ) , ADMIS

Normes : LPA.48.al1.leta; LPA.48.al1.letb; LPA.80.leta; LPA.80.letb; aRGZD.11; RGZD.11E
Résumé : Recours contre la décision du FIE déclarant irrecevable la demande de reconsidération de la taxe d'équipement de la recourante. Examen de l'existence ou non d'une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la taxation. La recourante a pu prouver l'existence de faits nouveaux « anciens » consistant dans le fait que les autres propriétaires des parcelles inclues dans le même PLQ ont bénéficié de réduction de la taxe d'équipement. En outre, la propriétaire peut demander de procéder à une révision de la taxe si un des éléments entrant dans le calcul de celle-ci subit une modification de nature à entraîner une modification de l'ordre de 10% du montant de la taxe. La commune n'ayant pas répondu à la question de savoir quels étaient les coûts effectifs des équipements liés au PLQ, l'intimé ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Recours admis.
A/3471/2020

ATA/996/2023 du 12.09.2023 sur JTAPI/99/2023 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);FRAIS D'ÉQUIPEMENT;RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;CHOSE JUGÉE
Normes : LPA.48.al1.leta; LPA.48.al1.letb; LPA.80.leta; LPA.80.letb; aRGZD.11; RGZD.11E
Résumé : Recours contre la décision du FIE déclarant irrecevable la demande de reconsidération de la taxe d'équipement de la recourante. Examen de l'existence ou non d'une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la taxation. La recourante a pu prouver l'existence de faits nouveaux « anciens » consistant dans le fait que les autres propriétaires des parcelles inclues dans le même PLQ ont bénéficié de réduction de la taxe d'équipement. En outre, la propriétaire peut demander de procéder à une révision de la taxe si un des éléments entrant dans le calcul de celle-ci subit une modification de nature à entraîner une modification de l'ordre de 10% du montant de la taxe. La commune n'ayant pas répondu à la question de savoir quels étaient les coûts effectifs des équipements liés au PLQ, l'intimé ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Recours admis.
A/1532/2022

ATA/997/2023 du 12.09.2023 sur JTAPI/164/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ANTENNE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;PESÉE DES INTÉRÊTS;OBLIGATION DE CONSTITUER UN DOSSIER;CONSULTATION DU DOSSIER;COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT)
Normes : Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.12A; LCI.3.al2; RCI.9.al2.letl; RCI.9.al2.letk
Résumé : Recours déposé par les habitants d’un immeuble voisin de celui sur lequel l’autorisation de poser une nouvelle antenne 5G a été délivrée. Pour l’essentiel, les griefs des recourants sont en lien avec la tenue du dossier administratif qui contient notamment des pièces étrangères à la procédure. Ces arguments ne sont toutefois pas suffisants pour annuler l’autorisation de construire. Recours rejeté.
A/2150/2022

ATA/998/2023 du 12.09.2023 sur JTAPI/239/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;SANCTION ADMINISTRATIVE;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;REMISE EN L'ÉTAT;ORDRE DE DÉMOLITION;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PESÉE DES INTÉRÊTS;LÉGALITÉ;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;RESTRICTION DE DROIT PUBLIC À LA PROPRIÉTÉ;DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Normes : Cst.5.al1; Cst.5.al2; Cst.9; Cst.26.al1; Cst.36; Cst.27; Cst-GE.35; LCI.1.al1.leta; LCI.4.al5; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.132.al1; LCI.133.al3; RCI.33A
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant un ordre du département du territoire de procéder, dans un délai de quatre mois, à la suppression et à l'évacuation de toutes constructions et installations érigées sur la parcelle des recourants ainsi qu'à la remise en état du terrain naturel. Chantier à l'arrêt depuis plus de deux ans au jour du prononcé de la décision querellée. Seule la capacité financière actuelle des recourants est déterminante, et elle ne leur permet pas de terminer le chantier. L'autorité était donc fondée à ordonner la remise en état, soit une mesure prévue par les art. 129 let. e et 130 LCI et 33A RCI. Examen des conditions de restriction à la garantie de la propriété. Base légale suffisante. L'ordre de remise en état poursuit plusieurs intérêts publics importants, notamment le respect de la loi, la salubrité publique et la lutte contre les chantiers abandonnés pendant une période excessive. Examen de la proportionnalité de la mesure. Intérêts privés des recourants de pure convenance. Aucune autre mesure envisageable, un ordre d'achèvement de l'ouvrage à court terme étant manifestement voué à l'échec. Restriction ainsi admissible. Absence de violation du principe de la bonne foi, la décision querellée et les décisions de séquestres pénaux à l'origine de l'indigence des recourants ayant été rendues par deux autorités totalement indépendantes l'une de l'autre, à l'issue de procédures ne portant pas sur le même objet et n'ayant aucun lien de connexité. Recours rejeté.
A/1599/2023

ATA/985/2023 du 12.09.2023 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : PROFESSION SANITAIRE;MÉDECIN;DEVOIR PROFESSIONNEL;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;DROIT DISCIPLINAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPMéd.1; LPMéd.33A; LPMéd.34.al1; LPMéd.40; LPMéd.41; LPMéd.43; LS.1; LS.71; LS.101; RISanté.1; RISanté.4; RISanté.6; RISanté.10; RISanté.30.al1.leta; LS.125A; LS.127; RISanté.21; Cst.5.al2
Résumé : Recours contre une décision infligeant une amende à un médecin responsable d’un centre médical. Le recourant avait été expressément désigné comme médecin responsable dans l’arrêté du département autorisant le centre à exploiter un établissement médical privé. Il était tenu d’annoncer les engagements et départ de tout professionnel de la santé, dont son propre départ à la retraite. Faute de l’avoir fait, l’intimée pouvait considérer qu’il était toujours le responsable du centre et lui imputer les manquements constatés dans l’établissement. Recours rejeté.
A/773/2023

ATA/983/2023 du 12.09.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.10.2023
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;VITICULTURE;PRODUCTION VÉGÉTALE;TERRAIN EN PENTE;ZONE AGRICOLE;SURFACE D'ASSOLEMENT;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : Cst.104.al1.leta; LAgr.60; Ordonnance sur le vin.2; LVit.7; LVit.11; RVV.1; RVV.5; RVV.12
Résumé : Recours déposé par un vigneron contre le refus du département du territoire de l’autoriser à planter une nouvelle vigne à destination vinicole sur une parcelle qui n’est pas affectée à cette culture depuis plus de dix ans. La commission d’experts du cadastre viticole a délivré un préavis négatif, l’orientation septentrionale conjuguée à une déclivité moyenne de 2,7 % indiquant, entre autres critères, que le terrain n’est pas propice à la culture de la vigne. L’autorité inférieure ayant suivi le préavis de la commission compétente, la chambre administrative s’impose une certaine retenue. Recours rejeté.
A/2215/2023

ATA/994/2023 du 12.09.2023 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.10.2023, rendu le 17.04.2024, ADMIS, 2C_580/2023
Descripteurs : TAXI;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
Normes : Cst.29.al2; LTVTC.1; LTVTC.2.al1; LTVTC.7; LTVTC.10; RTVTC.4; LTVTC.7.al3.lete; LTVTC.6.al2.letc; RTVTC.6.al3; Cst.27; Cst.36
Résumé : La jurisprudence relative au pouvoir d’appréciation du PCTN selon l’art. 6 al. 2 aRTVTC demeure applicable sous l’angle de l’art. 6 al. 3 RTVTC. L’intimé a eu connaissance des circonstances de l’infraction commise et sanctionnée pénalement, de sorte qu’il a considéré que celle-ci imposait une révocation des cartes professionnelles du recourant et un refus d’octroi de l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport. Les circonstances du cas d’espèce justifiaient de prendre en considération la sécurité publique et l’ordre public en tant qu’intérêts publics prépondérants par rapport à l’intérêt du recourant au maintien de ses cartes professionnelles. Recours rejeté.
A/1525/2022

ATA/982/2023 du 12.09.2023 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 19.10.2023, rendu le 04.04.2024, ADMIS, 1C_577/2023
A/1535/2023

ATA/984/2023 du 12.09.2023 ( AMENAG ) , REJETE

A/1606/2023

ATA/987/2023 du 12.09.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/1277/2023

ATA/989/2023 du 12.09.2023 ( LOGMT ) , REJETE

A/2356/2023

ATA/988/2023 du 12.09.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/3247/2022

ATA/986/2023 du 12.09.2023 sur JTAPI/512/2023 ( PE ) , REJETE

A/1189/2023

ATA/992/2023 du 12.09.2023 ( NAVIG ) , REJETE

A/2975/2022

ATA/1000/2023 du 12.09.2023 sur JTAPI/389/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/1432/2023

ATA/993/2023 du 12.09.2023 ( LOGMT ) , ADMIS

A/2596/2022

ATA/999/2023 du 12.09.2023 sur JTAPI/538/2023 ( LCI ) , REJETE

A/1841/2018

ATA/990/2023 du 12.09.2023 sur JTAPI/13/2019 ( PE ) , REJETE

A/3162/2021

ATA/1001/2023 du 12.09.2023 sur ATA/403/2022 ( TAXE ) , ADMIS

A/4289/2022

ATA/991/2023 du 12.09.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.10.2023, rendu le 29.08.2024, REJETE, 2C_579/2023
Descripteurs : PROFESSION;PROFESSION JURIDIQUE;AVOCAT;DEVOIR PROFESSIONNEL;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);DÉNONCIATEUR;APPEL EN CAUSE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;CHOSE JUGÉE;FORCE MATÉRIELLE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POURPARLERS;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;COMMUNICATION
Normes : Cst.29.al2; LLCA.2.al1; LLCA.8.al1.letb; LLCA.8.al1.letc; LLCA.12.leta; LPav.13; LPav.48; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb
Résumé : Recours d'un avocat contre une décision de la commission du barreau de classer une procédure de dénonciation ouverte à son encontre. Le recourant se plaint des considérants de la décision, en tant qu'ils retiennent que le courriel litigieux était soumis aux réserves d'usage et qu'il ne pourrait ainsi pas, dans la mesure où il avait reçu ce courriel en sa qualité d'avocat soumis à la LLCA, le produire dans le cadre d'une procédure civile au fond, sauf à s'exposer à une sanction disciplinaire. Il se plaint également du fait que la décision a été communiquée dans son intégralité aux dénonciateurs. Examen de la qualité pour recourir contre les considérants de la décision. Question laissée indécise. Le recourant a entamé une procédure de recouvrement de ses honoraires à l'encontre des dénonciateurs et a ainsi agi dans le cadre de son activité professionnelle. La LLCA lui est donc applicable. Le courriel litigieux a été échangé entre le recourant et le conseil de ses anciens mandants, soit entre deux avocats. Il était donc soumis aux réserves d'usage, même en l'absence d'accord préalable de confidentialité, de sorte qu'il ne pourra pas être produit dans le cadre de la procédure civile au fond. Considérants de la décision querellée dès lors conformes au droit. Sa communication intégrale aux dénonciateurs s’imposait de façon manifeste, ces derniers étant en litige sur le plan civil avec le recourant et devant être informés du statut attribué au courriel litigieux, afin qu'ils puissent s'en prévaloir devant les instances civiles et faire valoir leurs droits procéduraux. Décision conforme au droit. Recours rejeté en tant qu'il est recevable.
A/1225/2023

ATA/979/2023 du 11.09.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3701/2022

ATA/978/2023 du 11.09.2023 ( EXPLOI )

A/1412/2023

ATA/974/2023 du 08.09.2023 sur JTAPI/649/2023 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 19.09.2023, rendu le 20.10.2023, IRRECEVABLE, 1C_570/2023
A/1676/2023

ATA/963/2023 du 05.09.2023 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;VICTIME;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DOMMAGE MÉNAGER;TORT MORAL;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;AFFECTION PSYCHIQUE
Normes : LAVI.19; LAVI.22.al1; CO.49.al1; CO.47; LAVI.23
Résumé : Dommage ménager fondé uniquement sur un dommage abstrait alors que le législateur a expressément exclu la réparation du dommage normatif. Le fait que l’épouse du recourant prenne soin de lui répond à un devoir que les époux se doivent mutuellement. Seuls les faits retenus par l’autorité pénale lient l’instance LAVI. Absence de faute de la victime retenue par le Ministère public. Cela étant, vu la jurisprudence, le montant accordé au titre de tort moral est proportionné et correspond aux barèmes de référence. Recours rejeté, notamment par substitution de motifs.
A/1917/2023

ATA/964/2023 du 05.09.2023 ( CPOPUL ) , REJETE

Descripteurs : RÉSIDENCE PRINCIPALE;REGISTRE PUBLIC
Normes : LHR.3.letb; LHR.3.letc; Cst.24.al1; CC.23.al1
Résumé : Rejet du recours d’un couple marié avec trois enfants en bas âge, dont les deux aînés fréquentent une école privée à Genève, contre la décision de procéder à l’enregistrement de leur domiciliation dans le canton de Genève en tant que résidence principale. Les époux louent un appartement de 6,5 pièces à Vernier et l’époux travaille dans le canton de Vaud, à Etoy. L’épouse s’occupe des enfants dans le canton de Genève. La famille se retrouve tous les jours de la semaine dans l’appartement genevois, hormis les week-ends et les vacances scolaires où ils retournent dans leur maison en Suisse alémanique. Leur résidence effective au sens de l’art. 3 let. b et c LHR se trouve dans le canton de Genève, indépendamment des liens qu’ils conservent en Suisse alémanique (amis, famille, orthodontiste).
A/1795/2023

ATA/970/2023 du 05.09.2023 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT SPÉCIAL;TAXE D'ENCOURAGEMENT AU TOURISME;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LTour.17.al1.letd; LTour.25.al1; LTour.25.al2.leta; LTour.25.al2.letb; LTour.25.al3; LTour.25.al4; LTour.25B.al1; LTour.27.al2; LTour.27.al3; LTour.19; RTour.11.al1; RTour.11.al2; RTour.24.al1; RTour.24.al2; RTour.26.al1; RTour.26.al3.ch59; RTour.27.letc; RTour.29.al3; RTour.29.al5
Résumé : Conformément à la jurisprudence, la délégation en faveur du Conseil d’Etat de l’art. 25 al. 2 LTour est valable, de sorte que l’art. 26 al. 3 RTour est conforme à la loi. Les activités et les clients de la recourante ne sont pas limités au canton de Genève, ce qui suffit à remplir l’une des conditions d’application des art. 25 ss LTour. Contrairement à ses allégations, il appartenait à la recourante de remettre avec sa réclamation, les pièces utiles permettant d’attester de la nature de ses activités. Au surplus, le calcul de la taxe n’est pas contesté. L’exonération accordée les années précédentes ne pouvait être considérée comme acquise. Au demeurant, le principe de la légalité prévaut en droit fiscal. Recours rejeté.
A/153/2023

ATA/950/2023 du 05.09.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : RÉSILIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;MOTIF;ÉTAT DE SANTÉ;MÉDECIN-CONSEIL
Normes : LPAC.26; LPAC.21.al3; LPAC.22
Résumé : Licenciement d'une fonctionnaire pour incapacité d'exercer sa fonction pour raison de santé. Distinction entre le médecin du travail, qui travaille au sein du SSP, et le médecin-conseil, indépendant. Examen du respect de la condition de l'art. 26 al. 3 LPAC, conformément à l'ATA/348/2019. Condition en l'occurrence respectée, même si le médecin-conseil de la CPEG n'a pas émis de préavis, car l'employeur a interpellé la CPEG a plusieurs reprises de manière infructueuse. Coordination de l'ATA/348/2019 et de l'ATAS/655/2021, non contradictoires. La procédure de reclassement au sens de la LPAC est distincte de la procédure de reclassement en matière d'AI.
A/463/2022

ATA/951/2023 du 05.09.2023 sur ATA/595/2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FONCTIONNAIRE;ENSEIGNANT;ÉDUCATION PHYSIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CEDH.6; Cst.29.al2; LPA.69; LPA.61; LTrait.4; LTrait.5; LTrait.6; RTrait.2; RComEF.1; RComEF.4; RComEF.5; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4; RComEF.7; Cst.8
Résumé : Dossier retourné par le Tribunal fédéral pour nouvelle décision. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir en considérant que le critère de la formation professionnelle des maîtres et maîtresse spécialiste en éducation physique de l'enseignement primaire méritait la cotation L. À l'engagement dans une telle fonction, seul un bachelor est requis. De plus, ce niveau se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. L'autorité intimée était de plus en droit de retenir la cotation G pour le critère de la responsabilité pour les maîtres et maîtresse spécialiste en éducation physique de l'enseignement primaire et les maîtres et maîtresse spécialiste en éducation physique de l'enseignement secondaire I et II. Le degré de responsabilité confié à ces enseignants n'est pas le même que leurs collègues généralistes. Recours rejeté.
A/1718/2023

ATA/955/2023 du 05.09.2023 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AIDE FINANCIÈRE;ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;PERCEPTION DE PRESTATION;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.13; LIASI.22; LRDU.4; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.36; LIASI.42
Résumé : Recours contre une décision de restitution. L’Hospice général a calculé le droit aux prestations de la bénéficiaire en tenant compte de plusieurs montants versés sur le compte bancaire de son fils, mineur faisant partie du groupe familial. La décision litigieuse ne permet pas de confirmer le montant demandé en restitution. Décision annulée et dossier renvoyé à l'intimé.
A/3486/2022

ATA/952/2023 du 05.09.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2614/2022

ATA/966/2023 du 05.09.2023 sur JTAPI/368/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.10.2023, 1C_542/2023
A/2139/2023

ATA/954/2023 du 05.09.2023 ( PROC ) , REJETE

A/837/2022

ATA/957/2023 du 05.09.2023 sur JTAPI/1182/2022 ( PE ) , ADMIS

A/2835/2022

ATA/959/2023 du 05.09.2023 sur JTAPI/249/2023 ( PE ) , REJETE

A/1154/2023

ATA/971/2023 du 05.09.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1144/2023

ATA/965/2023 du 05.09.2023 sur DITAI/214/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/622/2023

ATA/953/2023 du 05.09.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/2568/2022

ATA/968/2023 du 05.09.2023 sur JTAPI/569/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

A/1487/2023

ATA/961/2023 du 05.09.2023 ( LOGMT ) , REJETE

A/1970/2023

ATA/962/2023 du 05.09.2023 ( TAXIS ) , REJETE

A/1549/2023

ATA/972/2023 du 05.09.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/4270/2021

ATA/967/2023 du 05.09.2023 sur JTAPI/992/2022 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.10.2023, rendu le 05.12.2023, RETIRE, 9C_642/2023
A/954/2023

ATA/969/2023 du 05.09.2023 sur JTAPI/676/2023 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/3936/2021

ATA/956/2023 du 05.09.2023 sur JTAPI/218/2022 ( PE ) , REJETE

A/1667/2022

ATA/958/2023 du 05.09.2023 sur JTAPI/1398/2022 ( PE ) , ADMIS

A/219/2023

ATA/960/2023 du 05.09.2023 ( TAXE ) , REJETE

A/2510/2023

ATA/942/2023 du 01.09.2023 ( EXPLOI ) , ACCORDE

A/1008/2023

ATA/941/2023 du 31.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/905/2023

ATA/940/2023 du 31.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1985/2023

ATA/937/2023 du 31.08.2023 ( PRISON ) , ADMIS

A/1068/2023

ATA/916/2023 du 29.08.2023 ( PROF ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DISCIPLINAIRE;PROCÉDURE DISCIPLINAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;AVOCAT;PROFESSION JURIDIQUE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DEVOIR PROFESSIONNEL;AVERTISSEMENT(SANCTION)
Normes : LLCA.12.leta; LLCA.17.al1.leta; LLCA.20.al1; LPAv.43
Résumé : Recours dirigé contre une décision de la commission du barreau prononçant un avertissement à l’encontre d’un avocat pour violation de l’art. 12 let. a LLCA suite à sa dénonciation d’une fonctionnaire au Conseil d’État, avec copie au secrétariat général du Grand Conseil. Contrairement à ce qui a été retenu dans la décision litigieuse, les conclusions de l’avocat, qui était convaincu que les déclarations de la fonctionnaire dénoncée étaient erronées, ne résultent pas d’une analyse hâtive d’un rapport, mais de la rédaction approximative de ce dernier. Le recourant aurait dû nuancer ses affirmations et prendre des précautions rédactionnelles, mais les termes utilisés dans sa dénonciation ne paraissent pas excessifs ou inadmissibles, compte tenu du contexte. L’avocat, qui exerce depuis plus de 20 ans et n’a jamais fait l’objet de sanction, a agi dans l’intérêt de sa cliente et émis des regrets dès qu’il a appris que les faits relevaient d’un malentendu. Une sanction ne se justifie pas. Admission du recours.
A/1012/2023

ATA/914/2023 du 29.08.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SOINS MÉDICAUX;FINANCEMENT(AM);COMPÉTENCE
Normes : LPA.11; LPA.64.al2; LOJ.132; LOJ.134.al1.leta.ch4; LPGA.56; LPGA.57; LAMal.25a.al5
Résumé : Recours auprès de la chambre administrative en matière de financement résiduel des soins selon l'art. 25a al. 5 LAMal irrecevable et transmission à la chambre des assurances sociales, à laquelle revient la compétence rationae materiae.
A/1014/2023

ATA/915/2023 du 29.08.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SOINS MÉDICAUX;FINANCEMENT(AM);COMPÉTENCE
Normes : LPA.11; LPA.64.al2; LOJ.132; LOJ.134.al1.leta.ch4; LPGA.56; LPGA.57; LAMal.25a.al5
Résumé : Recours auprès de la chambre administrative en matière de financement résiduel des soins selon l'art. 25a al. 5 LAMal irrecevable et transmission à la chambre des assurances sociales, à laquelle revient la compétence rationae materiae.
A/489/2022

ATA/930/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/112/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;VOISIN;POUVOIR D'APPRÉCIATION;OBJET DU LITIGE;ACTE DE RECOURS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;SIGNATURE;RÉCUSATION;ESTHÉTIQUE;FORMALISME EXCESSIF;DEVOIR DE COLLABORER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CEDH.6 § 1; Cst.29; Cst.30.al1; LPA.14; LPA.64; LPA.65; LPA.73; LPA.75; LCI.15; RCI.46C; RCI.9; RCI.10b.al2.leti
Résumé : Recours par des voisins contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de démolir et reconstruire une palissade sur une parcelle sise en zone 5. Examen de la recevabilité du recours ; recours recevable même si les recourants l'ont signé manuscritement au-delà du délai de recours. Partie des conclusions prises devant la chambre administrative sont exorbitantes à l'objet du litige et donc irrecevables. Aucun motif de récusation des juges du TAPI. Prolongation des délais par le TAPI pour dépôt d'écritures est conforme au droit. Tous les préavis des instances spécialisées sont favorables, en particulier celui du Service des monuments et des sites. Absence d'inconvénients graves, au demeurant non étayés. Inexactitude des plans non démontrée par les recourants. Annulation de l'autorisation de construire litigieuse au seul motif qu'un relevé des niveaux du terrain naturel est manquant constitue du formalisme excessif. Recours rejeté.
A/113/2022

ATA/932/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/958/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;OBJET DU LITIGE;PRESCRIPTION;SOUSTRACTION D'IMPÔT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE L'AMENDE
Normes : LIFD.123.al2; LIFD.124.al2; LIFD.126.al1; LIFD.175; LIFD.176; LIFD.181; LIFD.184; LIFD.205f; CP.48; CP.106.al3; LHID.56.al1; LHID.56.al2; LHID.57.al1; LHID.58.al1; LHID.58.al3; LHID.72s; LHID.78f; LPFisc.25.al2; LPFisc.31.al2; LPFisc.69.al2; LPFisc.70; LPFisc.74.al1; LPFisc.77
Résumé : Confirmation du principe de l'amende fiscale portant sur une tentative de soustraction d'impôt pour ICC et IFD 2009, à tout le moins sous la forme de dol éventuel, ainsi que de son montant.
A/2951/2021

ATA/931/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/140/2023 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;CALCUL DE L'IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE CAPITAL;LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL);BILAN(EN GÉNÉRAL);FORCE OBLIGATOIRE(SENS GÉNÉRAL);PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL;FORTUNE;DIVIDENDE(SOCIÉTÉ);CAPITAL-ACTIONS;RÉSERVE(CAPITAL)
Normes : LIPM.27; LHID.29; LIPM.28; LIPM.31; LIPM.39; LHID.31; LHID.29.al2.letc; LIPP.46; LIPP.47.alf; LIPP.49.al1; LIPP.22.al3; LIFD.20.al3; CO.957; CO.959a.al2.letb.ch3
Résumé : Prise en considération des remboursements de capital-actions effectués postérieurement au 31 décembre 2019, sur la base de la décision de l’assemblée générale du 18 juin 2020, en diminution du capital propre imposable de la recourante pour l’année fiscale 2019 : le capital propre imposable d’une personne morale en liquidation correspond à sa fortune nette, laquelle doit être déterminée selon les bases légales applicables aux personnes physiques. Le principe de déterminance du bilan commercial ne lie alors plus l’AFC-GE. Toutefois, vu la pratique visant à admettre la prise en considération des dividendes distribués postérieurement à la fin de la période fiscale, en réduction du capital propre imposable, il doit en être de même de la distribution de dividendes prélevés sur les RIAC. En revanche, ce mécanisme n’est pas admis pour le remboursement partiel du capital-actions. Recours partiellement admis.
A/395/2022

ATA/912/2023 du 29.08.2023 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.10.2023, rendu le 09.04.2024, REJETE, 2C_563/2023
A/2858/2022

ATA/917/2023 du 29.08.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;SANCTION ADMINISTRATIVE
Normes : RIPers-HES-SO-GE.29; RIPers-HES-SO-GE.63.al1; RIPers-HES-SO-GE.66; RIPers-HES-SO-GE.125; RIPers-HES-SO-GE.161 ss
Résumé : Rejet d’un recours contre une décision de réduction du traitement à l’intérieur de la classe de traitement d’un chargé d’enseignement, de la position 21 à la position 0 de la classe 23 pour avoir exercé depuis 2011, une activité prétendument accessoire à 80%, non déclarée en qualité d’enseignant dans une école en France. Examen des violations des obligations découlant du statut de chargé d’enseignement et de la procédure d’annonce et d’autorisation de l’exercice d’activités accessoires. Examen de la proportionnalité de la sanction.
A/3631/2022

ATA/918/2023 du 29.08.2023 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;REFUS DE STATUER
Normes : LHES-SO-GE.25.al1.letd; RIPers-HES-SO-GE.34.al2; RIPers-HES-SO-GE.25.al1; RIPers-HES-SO-GE.41.al1; RIPers-HES-SO-GE.45; RIPers-HES-SO-GE.46; RIPers-HES-SO-GE.48; RIPers-HES-SO-GE.125; RIPers-HES-SO-GE.165; LPA.46
Résumé : Admission d’un recours pour déni de justice. La décision de « retour à l’état initial » d’un chargé d’enseignement à qui a été confié une activité de responsable HES d’un département, constitue une décision pour laquelle le règlement prévoit la voie de la réclamation, même en l’absence de désignation de la qualité de décision et sans indication des voies et délais de recours. C’est à tort que l’autorité intimée n’a pas donné suite à la réclamation adressée par le recourant à l’encontre de la décision de non-renouvellement.
A/1710/2022

ATA/919/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/148/2023 ( PE ) , REJETE

A/3729/2022

ATA/920/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/412/2023 ( PE ) , REJETE

A/1866/2022

ATA/922/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/490/2023 ( PE ) , REJETE

A/4123/2022

ATA/913/2023 du 29.08.2023 ( NAT ) , ADMIS

A/3500/2022

ATA/925/2023 du 29.08.2023 ( LAVI ) , REJETE

A/3879/2022

ATA/926/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/577/2023 ( PE ) , REJETE

A/4029/2022

ATA/927/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/406/2023 ( PE ) , REJETE

A/3259/2022

ATA/923/2023 du 29.08.2023 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1533/2023

ATA/928/2023 du 29.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/184/2022

ATA/929/2023 du 29.08.2023 sur JTAPI/391/2023 ( LCI ) , REJETE

A/2175/2023

ATA/921/2023 du 29.08.2023 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.10.2023, rendu le 17.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_568/2023
A/3498/2022

ATA/924/2023 du 29.08.2023 ( LAVI ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.10.2023, rendu le 07.05.2024, REJETE, 1C_443/2023
A/2502/2023

ATA/904/2023 du 25.08.2023 sur JTAPI/838/2023 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2023, rendu le 15.12.2023, REJETE, 2C_528/2023
A/1281/2023

ATA/934/2023 du 25.08.2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.10.2023, rendu le 15.02.2024, REJETE, 2C_547/2023
Descripteurs : PROSTITUTION;MAISON DE PROSTITUTION;SANCTION ADMINISTRATIVE;AMENDE;INSOLVABILITÉ;OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.27; Cst.36; LPA.61.al1; LProst.1; LProst.2; LProst.8; LProst.9.al1; LProst.9.al4; LProst.10.letc; LProst.10.letd; LProst.11; LProst.12.letb; LProst.12.lete; LProst.14; LProst.25.al1
Résumé : Recours d'un responsable de salons de massages contre une décision ordonnant la fermeture définitive des salons, l'interdisant d'exploiter tout autre salon pour une durée de dix ans et lui infligeant une amende de CHF 1'000.-. Le recourant ne remplissait plus la condition personnelle de solvabilité depuis cinq ans, ni celle d'être au bénéfice de préavis positifs du département du territoire. Il a également violé son obligation de communiquer son insolvabilité et la reprise des baux par une autre personne que lui-même, ainsi que de s'assurer que les travailleuses du sexe exerçant dans ses salons soient au bénéfice d'une autorisation de travail valable à plusieurs reprises. Les sanctions administratives de même que l'amende sont proportionnées dans la mesure où les fautes commises par le recourant sont graves. Recours rejeté.
A/2271/2023

ATA/905/2023 du 25.08.2023 ( DIV ) , REFUSE