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Décisions | Assistance juridique

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AC/2609/2023

DAAJ/153/2025 du 02.12.2025 sur AJC/1620/2025 ( AJC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2609/2023 DAAJ/153/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 2 DECEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 3 avril 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 17 novembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour la conclusion et la ratification d’une convention d’entretien pour les enfants B______ et C______ (cause C/1______/2020), ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er décembre 2023 et limité à 6 heures d’activité d’avocat. Me D______, avocat au sein de l’Etude E______, a été désigné pour la défense des intérêts de la recourante.

b. Me D______ s’étant par la suite trouvé dans l’incapacité de pratiquer pour une durée indéterminée, la vice-présidence du Tribunal civil a, par décision du 27 mars 2024, désigné Me F______, associé de l’avocat précité, pour défendre les intérêts de la recourante. Cet octroi était à nouveau limité à 6 heures d’activité d’avocat.

Par décision du 15 juillet 2024, le bénéfice de l’aide étatique a été étendu à 4 heures d’activité d’avocat supplémentaires, soit 10 heures au total, sous réserve de l’appréciation des heures nécessaires en vertu de l’art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l’état de frais.

c.a Le 11 mars 2025, Me F______ a adressé au greffe de l’Assistance juridique les notes de frais relatives à l’activité déployée par son associé et par lui-même, ainsi que le (voire les) stagiaire(s) de l’étude, pour le compte de la recourante.

La note de frais de Me D______ s’élevait à 1'297 fr. 20, correspondant à 4 heures d’activité, dont 2 heures d’entretiens avec la cliente et son compagnon et 2 heures consacrées à l’examen des "nombreux documents" envoyés par la cliente et son compagnon.

Celle de Me F______ portait sur un montant de 3'105 fr. TTC, pour un total de 12h30 d’activité, dont 9h30 pour la rédaction d’un acte de procédure (en l’occurrence, une convention relative à l’entretien des enfants) et 3 heures d’entretiens avec la cliente (ainsi que son compagnon à une reprise). Me F______ a notamment fait valoir que la cliente lui avait fait parvenir à de nombreuses reprises des documents modifiant sa situation, de sorte qu’il avait été nécessaire de rectifier plusieurs fois le projet de convention. L’avocat demandait donc que le dépassement de 2h30 par rapport au temps alloué dans la décision du 15 juillet 2024 soit rémunéré.

c.b Par décision du 27 mars 2025, le greffe de l’Assistance juridique a indemnisé Me D______ à hauteur de 1'293 fr. 60, soit 4 heures au tarif de chef d’étude, forfait téléphones et courriers en sus.

Par décision d'indemnisation du 1er avril 2025, le greffe de l'Assistance juridique a rémunéré Me F______ à concurrence de 2'659 fr. 25, soit un total de 10 heures d’activité d’avocat (dont 6 heures au tarif de chef d’étude et 4 heures au tarif stagiaire), forfait courriers et téléphones en sus.

Ces décisions d’indemnisation n’ont pas été communiquées à la recourante.

B.            Par décision du 3 avril 2025, notifiée le 11 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2’200 fr. à l'État de Genève, sous réserve d’une créance résiduelle de 952 fr. 85 qui demeurait exigible aux conditions de l’art. 123 CPC. Un montant de 3’952 fr. 85 avait été versé au conseil (recte : aux conseils) de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 800 fr., de sorte que 2’200 fr. restaient dus (3’000 fr. [correspondant à 60 mensualités de 50 fr.]
– 800 fr.) en conformité avec les décisions d’octroi, étant précisé qu’un montant résiduel de 952 fr. 85 restait dû. La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 avril 2025 à la présidence de la Cour de justice. Contestant le montant de l’indemnisation des avocats nommés pour la défense de ses intérêts, dont elle a pris connaissance dans la décision de remboursement qui lui a été notifiée, la recourante a demandé à pouvoir examiner la facturation établie par ceux-ci, afin que seules les heures nécessaires à l’exécution du mandat soient rémunérées.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. L'assistance judiciaire en matière civile est prévue par les art. 117 à 123 CPC, articles qui sont eux-mêmes complétés par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ; E 2 05.04).

Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ).

Ces décisions relèvent de la compétence de la présidence du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation.

Selon l'art. 18 RAJ, la décision de taxation est rendue par le greffe (al. 1). La décision indique le nombre d'heures et le barème retenus. Elle peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les 10 jours dès sa notification (al. 2).

1.1.1 Tant les décisions de reconsidération en matière de taxation que les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

1.1.2 Le recours est ouvert à la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire contre la décision de fixation de l’indemnité de son conseil d’office, lorsqu’elle estime celle-ci excessive, dans la mesure où sa propre situation est affectée en raison du remboursement prévu à l’art. 123 (Colombini, PC CPC, 2020 n. 23 ad art. 122 CPC ; Tappy, CR CPC, 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.1.3 Selon un principe général, valable pour tous les domaines du droit, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 6.1).

Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester. Les mêmes principes s'appliquent en cas de défaut de toute notification d'une décision administrative; les exigences plus sévères dégagées par la jurisprudence s'agissant du défaut de notification d'un jugement civil ne se justifient pas eu égard à la procédure simple et dénuée de formalisme connue du droit administratif. Tant qu'elle ne leur a pas été notifiée, la décision n'est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_202/2014, 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2).

Le délai de recours pour attaquer l’acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance dans son dispositif et ses motifs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.3.1; 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1 et les références).

1.1.4 En l’occurrence, le recours, interjeté dans le délai utile, a été formellement dirigé contre la décision de remboursement notifiée à la recourante le 11 avril 2025, de sorte qu’il est recevable.

Dans cet acte, la recourante ne conteste pas le principe même du remboursement de l’aide avancée par l’Etat, mais remet en cause le montant à rembourser, lequel est intrinsèquement lié aux décisions d’indemnisation qui ont été rendues en faveur des avocats désignés pour la défense de ses intérêts. Le recours est dès lors implicitement également dirigé contre les décisions de taxation rendues par le greffe de l’Assistance juridique. Or, ces décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de céans, seules les décisions de reconsidération rendues par la vice-présidence du Tribunal civil étant susceptibles d’être contestées par la voie du recours.

Cela étant, les décisions d’indemnisation rendues par le greffe de l’Assistance juridique n’ont pas été notifiées à la recourante, ce dont l’intéressée s’est d’ailleurs prévalue en temps utile en formant le présent recours. La recourante a par conséquent été privée de la possibilité de demander leur reconsidération et, cas échéant, de recourir contre une éventuelle décision de reconsidération.

Ces décisions d’indemnisation ne sont donc pas opposables à la recourante et ne peuvent dès lors pas servir de fondement à la décision de remboursement présentement attaquée.

Par conséquent, la décision de remboursement en question doit être annulée.

Il n’y pas lieu en l’occurrence d’examiner si les conditions permettant de revoir d’office le montant de l’indemnité d’office seraient remplies (tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque l’indemnité fixée représente plus du double que celle qui est justifiée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 5.1 et 5.2, cité in Colombini, op. cit., n. 25 ad art. 122 CPC). Afin de respecter le droit d’être entendu des personnes concernées, la cause sera renvoyée au greffe de l’Assistance juridique pour qu’il communique formellement à la recourante les décisions de taxation rendues dans la présente cause, de manière à ce que la précitée puisse exercer ses droits, soit en particulier prendre connaissance des notes de frais fournies par les avocats (comme elle l’a requis à l’occasion du présent recours) et demander la reconsidération des décisions d’indemnisation auprès de la vice-présidence du Tribunal civil.

2. A toutes fins utiles, dès lors que la quotité de l’indemnisation allouée aux associés qui se sont succédé pour défendre les intérêts de la recourante pourrait excéder ce qui pouvait raisonnablement être considéré comme justifié et nécessaire pour le simple établissement d’une convention d’accord relative à l’entretien d’enfants mineurs, il y a lieu de rappeler les principes suivants.

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. Le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d’une part, revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (Colombini, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 122 CPC et les nombreuses références citées).

Il n’y a un droit constitutionnel à l’indemnisation que dans la mesure où les opérations sont nécessaires à la défense des droits de la partie. Le droit à l’indemnisation se détermine selon ce critère aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Seules sont donc indemnisables les opérations qui sont en relation de causalité avec la défense des droits de la partie, qui sont nécessaires et proportionnelles. Il ne suffit pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable. Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office. Elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires (Colombini, op. cit., n. 7 ad art. 122 CPC).

En matière de fixation de l’indemnité d’avocat d’office, le juge de l’assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire invoque un manquement de l’avocat d’office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d’examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle (CREC VD 25.1.2013, HC/2013/92, JdT 2013 III 35).

Le décompte produit par l'avocat n'est pas doté d'une force probante particulière et l'autorité de modération ne doit pas impérativement s'y tenir, notamment lorsque d'autres éléments d'appréciation justifient de le mettre en doute (arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4).

L'intervention de plusieurs mandataires étant propre à "multiplier d'autant le tarif horaire", il incombe à l'avocat d'exposer en quoi le recours à d'autres confrères était indispensable pour remplir son mandat, et à l'autorité de taxation d'apprécier la pertinence des motifs invoqués (arrêt du Tribunal fédéral 5P_146/2000 du 1er novembre 2000 consid. 3b). Dans le cadre d'une contestation d'honoraires d'avocat portée devant les tribunaux vaudois, la juridiction de première instance a considéré que certaines prestations de l'avocat – surveillance et correction du travail d'un collaborateur, conférences avec ce collaborateur, démarches concernant la relation de l'avocat avec des confrères – ne donnaient pas lieu à honoraires, de sorte qu'il y avait lieu de réduire la facture de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2016 précité). Les activités accomplies à double par les stagiaires de l'étude doivent être déduites de la note d'honoraires (AARP/47/2015 du 19 janvier 2015).

Le nombre élevé d'opérations ne saurait présumer de la complexité de la cause, sous peine de favoriser les procédés superflus ou prolixes (arrêt du Tribunal fédéral 5P_146/2000 du 1er novembre 2000 consid. 3c). Le nombre d'opérations, en tant qu'il influe directement sur le temps consacré à l'affaire, ne revêt d'ailleurs de pertinence que dans la mesure où celles-ci n'apparaissent pas superflues ou procéduralement irrecevables et s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de la mission confiée au mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 5P_146/2000 du 1er novembre 2000 consid. 3a).

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 18 avril 2025 par A______ contre la décision rendue le 3 avril 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2609/2023.

Au fond :

Annule la décision de remboursement du 3 avril 2025.

Renvoie la cause au greffe de l’Assistance juridique pour notification des décisions d’indemnisation des 27 mars et 1er avril 2025 à A______.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.