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Décisions | Assistance juridique

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AC/2149/2024

DAAJ/135/2025 du 03.10.2025 sur AJC/4014/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2149/2024 DAAJ/135/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 18 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ sont les parents non mariés du mineur C______, né le ______ 2015.

b. Le 22 août 2018, le recourant et son fils, représentés par leurs conseils respectifs, ont conclu la transaction N° ACTPI/233/2018 par-devant le juge conciliateur du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).

Il a été convenu, en substance, de l’attribution de la garde du mineur à sa mère (ch. 1), avec un large droit de visite pour le recourant (ch. 2 et 3). Il a été donné acte à celui-ci de son engagement de verser une contribution mensuelle d’entretien à son fils de 850 fr. (ch. 4), respectivement aux parents de leur engagement d’assumer par moitié les frais extraordinaires de leurs fils, moyennant discussion préalable (ch. 5).

B.            a. Par acte du 16 août 2024, le recourant, représenté par Me D______, avocate, a assigné l’enfant mineur, représenté par sa mère, par-devant le Tribunal en modification de cette transaction (cause C/1______/2024 TPI/TX.SRO).

b. Par décision du 3 septembre 2024, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance juridique à l’appui de son action précitée, avec effet au 16 août 2024, et Me D______ a été nommée d’office pour représenter ses intérêts.

c. Par courrier du 19 décembre 2024 adressé au greffe de l’Assistance juridique (ci-après : le GAJ), le recourant a demandé un changement d’avocat en raison de la rupture du lien de confiance. Il lui a reproché son inactivité, l’absence de réponses à ses questions, le déséquilibre financier entre sa situation (surendettement, licenciement, problèmes de santé, invalidité) et celle de son ex-compagne (salaire à 80%, bonus fiscal et allocations familiales), sans que son conseil ait pris de mesure adéquate. Il avait dû mettre un terme au paiement de la contribution d’entretien et avait fait l’objet d’une plainte pénale, sans que son avocate ne soit intervenue en amont pour sa défense. Il avait dû se « défendre quasiment seul à [une audience] face au Juge », s’interrogeant sur sa représentation par son avocate. Celle-ci avait refusé de soumettre des pièces au juge, en particulier ses tableaux relatifs au trop-perçu par la partie adverse. Il nourrissait des doutes à propos de la connaissance du dossier par son conseil, lui reprochait ses omissions de lire des courriers, son absence de mobilisation et son indifférence face aux attaques du conseil de la partie adverse.

Il a requis, en lieu et place de son conseil, la désignation de Me E______, avocat.

d. Par courrier du 17 février 2025 adressé au GAJ, Me D______ a formellement contesté les propos du recourant et a refusé de se déterminer, en raison de son secret professionnel. Elle a communiqué une copie de la décision de la Commission du Barreau du 13 février 2025, laquelle a admis ses motifs justificatifs à l’appui de sa demande de relief de sa nomination d’office (art 8 LPAv).

C. a. Par décision du 18 février 2025, le GAJ a admis le recourant au bénéfice de l’assistance juridique avec effet à cette date et a désigné Me E______, avocat, en lieu et place de Me D______.

b. Par réponse du 27 février 2025, Me E______ a prié le GAJ de désigner un(e) autre avocat(e), en raison d’une surcharge de travail de l’Etude et parce que le recourant avait déposé de nombreuses demandes d’assistance juridique pour ses causes. Il n’avait jamais accepté de le défendre dans ses dossiers et le recourant avait entamé l’ensemble de ses démarches de sa propre initiative, et à ses risques. Enfin, ce conseil ne disposait pas d’une procuration.

D. a. Par décision du 6 mars 2025, le GAJ a admis le recourant au bénéfice de l’assistance juridique avec effet à cette date et a désigné Me F______, avocate, en lieu et place de Me D______. Une copie de cette décision a été adressée à Me F______.

b. Par courrier du 22 avril 2020 adressé à Me F______, avec copie au GAJ, le recourant lui a fait part de son désaccord avec sa stratégie : il lui avait soumis une proposition de lettre à lire à « Mme la Présidente », à l’audience de conciliation du 16 juin 2025, puis à verser au dossier, tandis que son conseil lui avait proposé une conciliation entre avocats. Il a expliqué qu’en sus de sa profession d’architecte, il s’était beaucoup investi pour sa famille. Son ex-compagne, qui était au chômage, avait amélioré sa situation en devenant responsable des ressources humaines à la suite de la réussite de sa formation. Après la conclusion de la transaction, il avait continué à s’investir pour son fils (48% des nuits, 54% des heures de garde, 45% des repas et goûters, 80% du suivi médical, 75% des devoirs scolaires et 80% des activités sportives et culturelles) et assumait une garde alternée de fait, « reconnue par la jurisprudence dès 30% », cela en sus de l’entier des besoins financiers de son fils. Il demandait, à l’appui de ses tableaux, quelle était la part assumée par son ex-compagne dans l’entretien de leur fils.

Compte tenu de la garde alternée de 2019 à 2025, l’ex-compagne avait, à son sens, perçu 82'095 fr. en trop, dont 14'000 fr. en violation de la transaction, qui n’avait pas prévu sa participation financière à certains frais. En sus, il a chiffré à 14'000 fr. l’aide qu’il lui avait apportée comme ancien architecte, durant 7 ans, sur des logements en location et en propriété de celle-là. Il demandait la restitution de l’entier des sommes versées à tort et un rééquilibrage des contributions à venir.

Afin de protéger son fils des tensions parentales, il avait renoncé temporairement à la garde alternée. Il sollicitait l’octroi d’un droit de visite de 30% et une réduction proportionnelle de la contribution d’entretien, citant deux jurisprudences fédérales à l’appui de sa stratégie.

Il avait saisi le Procureur général pour dénoncer les déséquilibres subis depuis 8 ans et demi. Il s’était adressé au SEASP (Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale), car il était désespéré par l’échec de la coparentalité.

Il a demandé à son conseil d’agir rapidement, avec détermination et vision, sans quoi l’escalade judiciaire serait inévitable.

Il lui a dit apprécier sa personnalité, son professionnalisme et son calme. Il était déterminé à obtenir justice pour l’avenir, réparation pour le passé et protection de son fils, et, si elle ne souhaite pas s’investir, il serait contraint d’envisager un changement d’avocat, même s’il préférait poursuivre leur collaboration, étant prêt à écouter sa stratégie. Il était conscient d’écrire beaucoup, à divers protagonistes, en raison d’événements graves qu’il subissait depuis 2017 et de l’absence d’une « défense forte », avec une « stratégie cohérente et implacable ». Il attendait de son conseil qu’elle devienne son « bouclier ».

c. Par courriers recommandés du 28 avril 2025 adressés à Me F______ et en copie au GAJ, le recourant a fait savoir qu’il était « profondément outré par la manière dont [elle] [avait] géré [son] dossier depuis sa prise en main (…) ».

Il constatait une « absence flagrante de défense réelle de [sa] situation et de celle de [son] fils » et elle l’avait placé en « porte-à-faux avec le Pouvoir Judiciaire (…) », qui lui octroie « une avance par voie d’assistance juridique », alors qu’il la « rémunère ».

Il n’avait pas cessé de lui dire que seule une décision judiciaire pouvait résoudre le conflit, mais elle lui imposait sans cesse des conciliations qui ne pouvaient rien résoudre.

Il l’a avisée de son refus catégorique, « dans son entièreté », de son projet de conciliation et de tout nouveau projet dans ce sens qu’elle tenterait de mettre en place. Il s’est référé à l’avis de deux médecins, selon lesquelles c’était « une folie d’envisager une conciliation » dans son cas.

A son sens, son conseil « n’en faisait qu’à sa tête », sans considérer son état de santé, ni les besoins fondamentaux de son fils. Il lui a reproché ses silences face aux excès de l’avocate de son ex-compagne. Il était en colère et envisageait d’informer le Bâtonnier de ce qu’elle négligeait ses obligations. Il était décidé à saisir le SPMi (Service de protection des mineurs), sur le conseil de la pédopsychiatre de son fils. Il a intimé à son conseil de prendre contact avec ladite pédopsychiatre, ses médecins et les témoins directs de « cette coparentalité toxique » et d’engager une procédure au fond contre son ex-compagne sur la question de leur coparentalité, de l’encadrement du SPMi, de la garde, des contributions d’entretien, du mode de communication à mettre en place (tel que « Scopale »), des violations de leur transaction et sur l’attitude délétère de l’avocate de la partie adverse.

Enfin, il demeurait dans l’attente d’« actions concrètes et rapides » de son conseil.

d. Par lettre recommandée du 10 juin 2025, il a adressé à son conseil un « courrier de cadrage » afin de définir ses objectifs attendus, précisant que sa confiance en celle-ci était « sérieusement entamée ».

A cette fin, il a libéré ses huit médecins du secret professionnel, ainsi que les trois médecins de son fils pour qu’ils puissent être sollicités par le SPMi ou le juge. Il a listé toutes les violations de la transaction et précisé en quoi il avait soutenu son ex-compagne et s’était engagé pour son fils. Il a développé l’état critique de la communication parentale, évoqué le présent et l’avenir de son fils, précisant refuser toute médiation ou thérapie avec la mère de son enfant. Il demandait la mise en place d’une garde partagée, a énuméré les aspects financiers à aborder, précisé les « passifs coparentaux », envisagé les « réalités humaines », fait part de ses exigences et demandé un retour clair et honnête à son conseil sur ses objectifs, priorités, vision stratégique et niveau d’engagement réel.

e. Le 12 juin 2025, le recourant a adressé trois messages à son conseil, lui reprochant notamment de n’avoir pas pris contact avec ses médecins, de ne pas s’être déterminée sur ses demandes, ni considéré ses six tableaux, qu’il lui envoyait pour la 5ème fois.

Par courrier recommandé du 13 juin 2025 adressé au GAJ, le recourant lui a remis une copie de ses courriels précités, pour information. Il a rappelé « l’incurie » de son premier conseil et l’entêtement de son avocate dans des directions inadaptées, réitérant son besoin d’obtenir une décision de justice.

f.a. Par lettre recommandée du 16 juin 2025 adressée en copies au Pouvoir judiciaire et à la Bâtonnière, le recourant a prié son conseil « d’annuler » l’action alimentaire pendante devant le Tribunal, au motif que cette procédure était inadaptée et lui coûtait beaucoup d’argent, car il était contraint de verser en mains de son ex-compagne des montants indus à son sens, tandis qu’il avait été déclaré insolvable. De plus, cette démarche portait préjudice au bien-être et aux besoins fondamentaux de son fils. Il lui a reproché son refus de consulter l’avis écrit d’un de ses médecins, témoin direct depuis plus de dix ans des lourdes difficultés coparentales, et que ce refus d’analyse, malgré ses demandes répétées, constituait « une violation manifeste de [ses] devoirs professionnels de diligence, d’écoute et de loyauté » envers lui.

Il lui a rappelé qu’elle-même avait admis le caractère inapproprié de cette procédure et qu’ils avaient convenu « d’arrêter » l’action lors de la deuxième audience de conciliation, pour s’orienter vers un procès au fond. « Mais, de manière inexplicable, en pleine audience et sans m’en avoir informé ni consulté au préalable, vous avez renoncé à solliciter cet arrêt auprès de Madame la Présidente ». Pour cette raison notamment, il avait saisi la Bâtonnière.

f.b. Par un second courrier recommandé du 16 juin 2025, le recourant a demandé à son conseil de lui indiquer le délai pour saisir le juge au fond et, dans l’hypothèse où ce délai viendrait à expirer sans action en justice, s’il disposait de la possibilité de relancer une procédure ultérieurement.

Il a informé son avocate de son intention de prendre rendez-vous avec l’Assistance juridique pour lui exposer être « sans défense effective et sans issue dans la procédure en cours ».

f.c. Le 18 juillet 2025, le recourant a transmis au GAJ une copie de son premier courrier du 16 juin 2025 (f.a. ci-dessus).

Il l’a informé vouloir prendre « un temps de respiration et de réflexion afin de déterminer la suite à donner à [sa] collaboration avec son conseil ». Il étudierait avec rigueur ses propositions, sa vision de la situation et sa motivation à ses côtés, précisant ne pas vouloir revivre une « troisième défense qui ignor[ait] la réalité de la situation et néglig[eait] à ce point le devoir de conseil ainsi que la défense effective de [ses] droits ».

g. Le 30 juillet 2025, le recourant s’est adressé à son ex-compagne pour l’informer qu’il mettait un terme au paiement de toutes les activités extrascolaires de leur fils et de l’achat de ses vêtements, en raison de chantages répétés et violations de la transaction. Il lui a demandé le remboursement du trop-versé et qu’elle lui explique la destination des montants perçus (allocations et avantages fiscaux).

h. Par lettre recommandée du 30 juillet 2025, le recourant a notamment transmis au GAJ une copie de son second courrier du 16 juin 2025 à son conseil, ainsi que celui du 30 juillet 2025 à son ex-compagne (f.b. et g. ci-dessus). Il a sollicité un rendez-vous urgent avec un(e) juriste du GAJ.

Par communication téléphonique du 5 août 2025, le GAJ a informé le recourant de ce qu’il ne pouvait pas être reçu en entretien et que s’il souhaitait changer d’avocat, il connaissait la démarche à entreprendre.

i. Par lettre recommandée du 6 août 2025, le recourant a indiqué au GAJ donner suite à l’entretien téléphonique qu’ils venaient d’avoir eu et lui a confirmé « la fin de sa collaboration avec Me F______ » dans le cadre de la procédure pendante auprès du Tribunal. A la demande du GAJ, il a motivé sa demande de changement de conseil.

Il prenait la décision de suspendre provisoirement sa démarche au fond, parce qu’il n’avait jamais disposé d’une défense digne de ce nom, que ses mandataires n’avaient jamais abordé le fond (contribution d’entretien déséquilibrée, charges assumées seul malgré une garde partagée de fait), ni sa situation de surendettement, son insolvabilité, l’absence de stratégie adaptée et, au final, l’absence de résultat.

Il prenait cette « pause stratégique », précisant avoir saisi le Tribunal afin de garantir son droit de relancer une action ultérieurement.

Tous les éléments étaient déjà en possession du GAJ, qu’il avait alerté dès les premiers signes de passivité de son conseil, puisqu’il avait déjà été « échaudé » par son expérience avec sa première avocate, précisant que les motifs de rupture étaient identiques : « absence d’écoute, absence de stratégie, et choix d’une action alimentaire [qu’il] n’[avait] jamais approuvée, et qui n’était à l’évidence pas le bon ».

Il a précisé faire « le travail », porter la « charge morale, juridique parentale et les honoraires. Même sous assistance juridique ».

Enfin, il a demandé au GAJ, lorsqu’il sera en état de relancer la procédure, de lui « proposer deux ou trois noms d’avocats réellement compétents dans les affaires familiales complexes ».

j. A ce jour, la procédure C/1______/2024 est pendante par-devant le Tribunal.

E. Par décision du 18 août 2025, notifiée le 22 août 2025 au recourant, la vice-présidence du Tribunal civil, faisant référence aux désignations d’office de Me D______, Me E______ et Me F______, a donné acte au recourant de sa renonciation à l’assistance juridique avec effet au 6 août 2025 (ch. 1 du dispositif) et a attiré son attention qu’il ne pourrait pas être donné suite à une nouvelle demande d’assistance juridique sur le même objet à brève échéance sous peine d’éluder les règles strictes en matière de changement d’avocat nommé d’office (ch. 2).

F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 août 2025 à la présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l’annulation du « chiffre du dispositif qui acte une renonciation générale à l’Assistance juridique » et qu’il soit réformé en ce sens qu’il soit « constaté une suspension ponctuelle intervenue le 6 août 2025, sans préjudice [de son droit] de solliciter à nouveau [l’Assistance juridique] sur le même objet lorsque les conditions [seront] réunies ». Il conclut à ce que soit supprimé (ou atténué) l’avertissement selon lequel il ne pourrait être donné suite à une nouvelle demande à brève échéance, puisqu’il n’avait pas cherché à contourner les règles, mais à se protéger temporairement.

Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens et « AJ rétablie » pour la procédure de recours si nécessaire.

Il produit des pièces nouvelles, à savoir sa plainte du 22 août 2025 à la Commission de surveillance des avocats à l’encontre de Me D______ et le courrier de Me F______ du 12 août 2025 informant le Tribunal de la fin de son mandat et de la révocation de l’élection de domicile en son Etude.

b. Par courriers recommandés du 28 août 2025 adressés à Me F______ et en copie au GAJ, le recourant lui a demandé si elle avait requis le procès-verbal de l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle la Présidente avait précisé que les « frais de musique, football, natation, habillement et autres activités similaires » ne constituaient pas des frais extraordinaires, mais étaient déjà compris dans la contribution d’entretien.

c. Par courriers recommandés du 29 août 2025 adressés au GAJ et à un magistrat, le recourant a requis l’octroi de l’assistance juridique pour introduire une action au fond devant le Tribunal, ayant « trouvé un avocat prêt à [le] défendre et avec qui il partage[ait] « une même vision sur l’ensemble du dossier et la marche à suivre ».

d. Dans ses observations du 5 septembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a conclu au rejet du recours.

Elle a tout d’abord rappelé les conditions légales de l’art. 14 RAJ en rapport avec le relief d’une nomination et la jurisprudence y relative, rappelant le principe de l’indépendance de l’avocat, la nécessaire autorisation du juge pour changer de conseil et que l’Autorité de première instance ne devait pas être placée devant le fait accompli parce que le justiciable avait décidé unilatéralement de changer de conseil juridique.

Les circonstances et les trois changements d’avocats intervenus en moins d’une année l’avaient convaincue de « traiter strictement les doléances du justiciable et d’attirer son attention » sur le fait qu’il ne serait pas donné suite à une nouvelle demande d’assistance juridique de sa part à brève échéance et portant sur le même objet.

Elle n’avait pas pu entrer en matière sur une « suspension », laquelle n’existe pas en matière d’assistance juridique.

En l’absence de droit inconditionnel à un changement d’avocat, le recourant ne pouvait pas décider unilatéralement de changer d’avocat sans en adresser la demande motivée à l’autorité intimée, ni relever lui-même son conseil nommé d’office. En y procédant, il s’était substitué à l’Autorité de première instance, qui n’avait pas d’autre choix que de lui donner acte de sa renonciation à l’assistance juridique.

Enfin, elle a précisé que si l’Autorité de recours considérait que le courrier du recourant [du 6 août 2025] n’était pas assimilable à une renonciation à l’assistance judiciaire, elle prononcerait une décision de refus de changement d’avocat, avec relief de l’avocate nommée d’office.

e. La cause a été gardé à juger le 9 septembre 2025.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle met un terme à l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).


 

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

En l’espèce, le courrier du conseil du recourant du 12 août 2025 au Tribunal, bien qu’il soit antérieur à la décision entreprise, est néanmoins irrecevable, car il n’a pas été soumis à l’Autorité de première instance.

Ensuite, la plainte du recourant du 22 août 2025 à la Commission de surveillance des avocats et ses courriers des 28 et 29 août 2025 sont postérieurs à la décision entreprise, de sorte qu’ils sont irrecevables.

3.             Le recourant fait valoir une erreur manifeste « de l’AJ » parce que, nonobstant la relève de son conseil par courrier du 6 août 2025 adressé au GAJ, une copie de la décision du 18 août 2025 lui avait été néanmoins adressée. Cette « contradiction témoign[ait] d’une défaillance administrative qui [devait] être corrigée afin d’éviter toute confusion sur [sa] représentation ».

Il a exprimé vouloir rembourser l’assistance juridique de manière échelonnée, même s’il subissait des saisies et était réduit au minimum vital, précisant que son recours ne concernait pas un refus de payer, mais visait la garantie de son droit à une défense effective.

Il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir surinterprété sa démarche du 6 août 2025 comme renonciation définitive de l’assistance juridique, tandis qu’il s’agissait « une suspension de précaution dans un contexte de défense déficiente ».

Il fait valoir une violation des art. 6 CEDH et 29 Cst car l’Autorité de première instance l’exposait à un risque disproportionné de privation d’accès au juge, par l’assimilation de la suspension requise à une renonciation définitive, cumulée à un avertissement dissuasif.

« Les manquements objectifs de [ses] conseils successifs démontr[aient qu’il n’avait] pas abusé du système, mais subi des défaillances systémiques ». Sa plainte en cours à la Commission de surveillance des avocats « confirm[ait] la réalité de ces manquements ».

Enfin, « le principe de proportionnalité command[ait] de constater une suspension temporaire et de supprimer l’avertissement, afin de préserver [son] droit de solliciter à nouveau l’AJ si la situation l’exig[eait] ».

3.1.
3.1.1.
Selon l’art. 29 al. 3 Cst, dont les garanties sont équivalentes à celles de l’art. 6 par 1 CEDH, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Selon l’art. 29a Cst, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.

L'assistance judiciaire a pour but de garantir l'accès à la justice, pour autant que ses conditions d’octroi soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2025 du 13 mai 2025 consid. 6).

3.1.2. Selon l'art. 118 al. 1 let. c 1ère phrase CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.

Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 143 III 10 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_632/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.4; 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables (arrêt du Tribunal fédéral 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid.2.1.1).

3.1.3. Selon l'art. 14 al. 1 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouvel avocat, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels : a) la fin du stage ou l'absence prolongée de l'avocat; b) une cause nécessitant de l'avocat des compétences ou une expérience particulière; c) la rupture de la relation de confiance.

Tel est également le cas si l'avocat désigné ne peut pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1, 135 I 261 consid. 1.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.1.4).

Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).

Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; DAAJ/140/2023 du 22 décembre 2023 consid. 2.1.4; DAAJ/82/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1; DAAJ/50/2023 du 30 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/49/2003 du 23 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF
116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).

En cas de doute, il appartient au défenseur de décider, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, quelles sont les demandes de preuves et les argumentations juridiques qu'il juge pertinentes et nécessaires (ATF 116 Ia 102 consid. 4b bb in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2). Sa démarche doit toutefois être axée sur les intérêts du justiciable dans les limites de la loi et des règles déontologiques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2).

Il ne saurait être toléré qu'un justiciable mis au bénéfice de l'assistance juridique et désireux de changer d'avocat place l'autorité devant le fait accompli en procédant audit changement sans autorisation, et tente de contraindre l'autorité à accéder à sa requête en empêchant, de fait, le conseil juridique nommé d'office de continuer à le défendre. En procédant de la sorte, le justiciable démuni s'expose à devoir s'acquitter seul des honoraires de son nouvel avocat, l'autorité pouvant relever le précédent conseil d'office de ses fonctions, sans en nommer de nouveau (DAAJ/82/2023 du 25 août 2023 consid. 3.1; DAAJ/50/2023 du 30 mai 2023 consid. 2.1.2; DAAJ/75/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.2; DAAJ/3/2022 du 13 janvier 2022 consid. 3.1, DAAJ/130/2017 du 8 décembre 2017 consid. 3.4). La décision relative à un changement d’avocat d’office n’appartient qu’à l’autorité, à l’exclusion du justiciable ou de son avocat de choix désigné d’office, sans quoi les règles applicables au remplacement du défenseur d'office seraient contournées (arr 7B_1030/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.3).

3.2.
3.2.1.
En l’espèce, l’Autorité de recours ne peut pas accorder l’assistance juridique au recourant à l’appui de son recours, car il lui incombait de solliciter auprès du GAJ un nouvel octroi d'assistance juridique à cette fin, ce qu'il n'a pas fait.

3.2.2. L’Autorité de première instance avait avisé le dernier conseil du recourant de sa désignation d’office par la communication d’une copie de sa décision du 6 mars 2025 adressée au recourant. Par conséquent, nonobstant la déclaration du recourant de relever son conseil de son mandat, il était nécessaire que l’Autorité de première instance l’avise de la fin de son mandat, en lui communiquant sa décision du 18 août 2025 relative au terme de l’assistance juridique.

Il n’y a donc ni erreur manifeste, ni défaillance administrative et l’Autorité de première instance a bien compris le refus du recourant d’être représenté par son dernier conseil.

3.2.3. Il convient d’examiner si le recourant a ou non respecté les réquisits de l’assistance juridique, ce qui déterminera l’existence ou non d’une violation de l’accès au juge.

Au vu des nombreux reproches du recourant à l’endroit de son dernier conseil, il lui appartenait de s’adresser à l’Autorité de première instance pour solliciter un changement d’avocat et non pas déclarer qu’il avait mis un terme à sa collaboration avec l’avocate désignée d’office, puisque le mandat en cause n’est pas un contrat privé résiliable en tout temps, puisqu’il concerne l’exécution d’une mission conférée par l’Autorité de première instance à l’avocate désignée d’office.

Si le recourant avait requis un changement d’avocat, l’Autorité de première instance aurait demandé à son conseil de se déterminer sur les griefs en cause, afin de se forger une opinion sur l’existence ou non de justes motifs et décidé en connaissance de cause si un changement d’avocat se justifiait au regard de l’art. 14 RAJ et de la jurisprudence y relative.

Or, quand bien même le recourant avait régulièrement informé le GAJ sur ses difficultés avec son conseil, il n’était en tout état de cause pas fondé à précipiter le terme du mandat et priver ainsi l’Autorité de première instance d’examiner le bien-fondé d’un changement d’avocat.

En plaçant ainsi l’Autorité de première instance devant le fait accompli, celle-ci était, par conséquent, en droit de décider que le recourant renonçait à l’assistance juridique pour la procédure civile en cours par-devant le Tribunal, sans lui désigner de nouveau conseil, avec pour conséquence qu’il doive poursuivre la procédure en assumant, le cas échéant, lui-même la rémunération d’un nouveau conseil.

Il s’ensuit que le recourant n’a pas été privé d’un accès au juge, puisqu’il dispose encore de la possibilité de s’adresser personnellement au Tribunal, c’est-à-dire sans que ce soit aux conditions de l’assistance juridique, puisqu’il a lui-même décidé de ne plus être représenté par le conseil désigné d’office.

La décision de l’Autorité de première instance n’a pas été prise en violation du droit, s’agissant notamment du principe de proportionnalité, mais dans le respect des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables à l’assistance juridique et au changement de conseil.

Pour le surplus, le dossier montre que le recourant est investi, critique et offensif dans la défense de ses droits, exprime sa volonté de diriger la stratégie procédurale, ainsi que les arguments à invoquer sur le fond, prend personnellement de nombreuses initiatives


auprès de différents organismes (SEASP, SPMi) ou autorité (Ministère public) et use de dénonciations (Bâtonnière), ce qui interroge sur sa disposition à prendre en considération les conseils d’un professionnel du droit expérimenté en procédure judiciaire.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 22 août 2025 par A______ contre la décision rendue le 18 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2149/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.