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Décisions | Assistance juridique

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AC/539/2025

DAAJ/110/2025 du 02.09.2025 sur AJC/2358/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/539/2025 DAAJ/110/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 12 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/454/2022 rendue le 31 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A______ (ci-après : la recourante) et désigné deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs provisoires leur confiant notamment la tâche de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques;

Que par ordonnance DTAE/9295/2022 du 6 décembre 2022, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mainlevée formée par la recourante et confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures provisionnelles le 31 janvier 2022;

Que par requête déposée le 21 février 2025, la recourante, agissant en personne, a requis le bénéfice de l'assistance juridique pour déposer une demande en paiement;

Qu'après avoir requis plusieurs informations de la part de la recourante, par décision du
12 mai 2025, notifiée le 15 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête au motif que les éléments fournis par la recourante ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause;

Que, par courrier déposé le 12 juin 2025 au greffe de la Cour de justice, la recourante a déclaré former recours contre la décision précitée, indiquant que son curateur ne voulait pas l'aider et ne faisait que "l'engueuler", de sorte qu'elle demandait à la Cour de l'aider;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de conclusion;

Considérant, EN DROIT, que les décisions refusant l'assistance juridique peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA);

Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2);

Que la juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC);

Qu'en l'espèce, la question de la recevabilité du recours, formé par la recourante agissant en personne et non par son curateur de représentation, peut rester ouverte pour les raisons qui suivent;

Qu'en effet, le recours ne contient aucune critique de la décision attaquée;

Que dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'article 132 CPC, il ne sera pas entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable;

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 juin 2025 par A______ contre la décision rendue le 12 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/539/2025.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.