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Décisions | Assistance juridique

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AC/3329/2024

DAAJ/112/2025 du 02.09.2025 sur AJC/2559/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3329/2024 DAAJ/112/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 21 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Le 19 décembre 2024, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans une procédure unilatérale en divorce initiée par son épouse.

b. Le 10 mars 2025, dans le cadre de ses échanges avec le greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ), il a indiqué que le contrat de bail du logement qu'il occupait, soit un studio d'une pièce et demie, avait été établi au nom de sa sœur, compte tenu des poursuites dont il faisait l'objet.

c. Par pli du 11 mars 2025, le GAJ a notamment demandé au recourant s'il vivait seul ou faisait ménage commun avec quelqu'un, cas échéant, quel était le nom de cette personne et son lien de parenté avec lui.

d. Le 22 avril 2025, le recourant a indiqué qu'il réglait seul les frais relatifs au loyer vu la situation financière de sa sœur, raison pour laquelle il ne s'acquittait plus des primes de son assurance-maladie. Il a fourni trois fiches de salaire de sa sœur selon lesquelles celle-ci perçoit un revenu d'environ 2'000 fr. nets par mois.

e. Par pli du 19 mai 2025, le recourant, faisant notamment suite à l'entretien téléphonique que son conseil avait eu avec le GAJ le 16 mai 2025, a répété qu'il assumait seul le loyer par des paiements effectués au guichet de la poste. Il a produit à cet égard deux récépissés de 1'400 fr. établis au nom de sa sœur.

B.            Par décision du 21 mai 2025, reçue le 6 juin 2025 par le recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'006 fr. 70 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'026 fr. 70 compte tenu des indemnités moyennes de 2'295 fr. 50 par mois perçues de l'assurance-chômage entre janvier et mars 2025, après déduction d'une somme d'environ 1'100 fr. due au SCARPA, et de son salaire de 5'220 fr. 20 du mois d'avril 2025. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à
2'020 fr., comprenant la moitié du loyer compte tenu de sa colocation avec sa sœur, dès lors que, malgré les interpellations du greffe, le recourant n'avait pas démonté qu'il s'acquittait seul du loyer (700 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'000 fr. compte tenu de la colocation), augmentées de 25%
(250 fr.). Il n'a pas été tenu compte de la prime d'assurance-maladie de base qui était impayée.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 juin 2025 à la présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 21 mai 2025 et, cela fait, à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé pour la procédure de divorce,
Me B______ devant être nommé pour sa défense et une indemnité à titre de dépens lui être allouée. Il a préalablement conclu à être autorisé à compléter son recours et à produire les pièces utiles à la cause.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

La motivation devant être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 233), le recourant doit être débouté de sa conclusion tendant à pouvoir compléter son recours.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégations nouvelles du recourant s'agissant de la saisie à venir sur son salaire, dont il n'a pas fait état devant le premier juge, sont irrecevables. Pour la même raison, le recourant doit être débouté de sa conclusion tendant à pouvoir produire des pièces nouvelles.

3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a).

La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1;
135 I 221 consid. 5.1).

3.2.1 En l'espèce, le premier juge a tenu compte des saisies opérées par le SCARPA sur les indemnités de l'assurance-chômage perçues par le recourant de janvier à mars 2025. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tenu compte d'une telle saisie sur le salaire perçu par le recourant en avril 2025 celle-ci n'a pas eu lieu. En outre, le recourant qui n'a pas allégué l'existence d'une telle saisie devant le premier juge, n'a pas rendu non plus vraisemblable que celle-ci serait destinée à perdurer au-delà du mois de mars 2025. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les ressources du recourant étaient de 3'027 fr. par mois en moyenne.

Par ailleurs, le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'assumait pas la totalité du loyer de 1'400 fr. et d'avoir pris en compte un entretien de base selon les normes OP de 1'000 fr. au lieu de 1'250 fr. et une majoration de 250 fr. au lieu de
312 fr. 50.

Compte tenu des faibles revenus de sa sœur, on peut admettre que le recourant a rendu vraisemblable qu'il s'acquitte seul du loyer de 1'400 fr., ce au détriment du paiement de la prime de son assurance-maladie dont il n'a pas été tenu compte. En revanche, le salaire de sa sœur, de 2'000 fr. par mois, lui permet de couvrir ses propres charges et, ainsi, de participer aux frais communs, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu un montant de base réduit à 1'000 fr. par mois pour le recourant, puisqu'il peut partager certains achats ménagers avec elle. Les charges du recourant peuvent ainsi être retenues à hauteur de 2'720 fr. (2'020 fr. + 700 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, le solde du recourant est de 307 fr. par mois (3'027 fr. – 2'720 fr.).

3.2.2 La cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance pour laquelle le recourant n'a pas allégué qu'elle serait complexe. Les frais judiciaires liés à cette procédure peuvent être estimés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC), dont la moitié sera vraisemblablement mise à la charge du recourant.

En économisant durant une année, le recourant serait en mesure de disposer d'une somme de 3'184 fr. (307 fr. x 12 – 500 fr.) pour la rémunération de son conseil, soit une dizaine d'heures d'activité compte tenu d'un tarif horaire de 300 fr., ce qui est vraisemblablement suffisant pour que le recourant puisse se défendre dans une procédure de divorce sans complexité.

C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 16 juin 2025 par A______ contre la décision rendue le 21 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3329/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.