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Décisions | Assistance juridique

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AC/3237/2024

DAAJ/40/2025 du 25.03.2025 sur AJC/622/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3237/2024 DAAJ/40/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 25 MARS 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 7 février 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A. a. Le 21 décembre 2023, A______ (ci-après : le recourant) a formé, par-devant le Tribunal des baux et loyers, une action en consignation du loyer et en réparation du défaut à l'encontre de la propriétaire de son logement, en raison des nuisances sonores dues aux chiens de la concierge. Cette cause, C/1______/2023-3, est actuellement pendante auprès de cette juridiction.

b. Le 5 décembre 2024, il a sollicité l'assistance juridique, limitée à la prise en charge des frais juridiques de cette procédure judiciaire.

B. a. Par décision du 7 février 2025, notifiée le 21 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu'aucun locataire ne s'était plaint des nuisances sonores dues aux chiens, de sorte que l'action du recourant semblait dénuée de chances de succès. Elle est arrivée à cette conclusion après avoir écarté le témoignage d'un locataire, lequel avait confirmé lesdites nuisances, parce qu'elle l'a estimé sujet à caution, en raison de ses liens d'amitié avec le recourant.

b. Recours est formé contre cette décision, par acte formé en personne, déposé le 27 février 2025 à l'Assistance juridique et transmis à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 7 février 2025 et à l'octroi de l'assistance juridique, limitée aux frais juridiques.

Il invoque des faits nouveaux et produit en partie des pièces nouvelles.

Il reproche à l'Autorité de première instance d'avoir pris sa décision en ayant écarté à tort le témoignage d'un locataire, dont il conteste l'existence de liens d'amitié avec lui, et qui corroborait ses plaintes relatives aux aboiements des chiens de la concierge.

c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1.
1.1.1.
La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.1.2. Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), à savoir que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Le recourant doit en règle générale justifier d'un intérêt actuel, c'est-à-dire qui existe déjà et subsiste au moment du dépôt du recours. La recevabilité d'un moyen de droit suppose que le jugement soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1;
136 I 274 consid. 1.3; 116 II 721 consid. 6; 114 II 189 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1; 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 145 III 42). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022; 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3 et les références citées).

Le recours doit être déclaré irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2022 du 14 mars 2022).

1.1.3. Selon l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers.

1.2. En l'espèce, le recourant, qui a agi en personne, a requis l'octroi de l'assistance juridique limité à la prise en charge des frais juridiques pour la procédure qu'il a introduite par-devant le Tribunal des baux et loyers.

Or, la gratuité de cette procédure lui était déjà acquise, en application de l'art. 22 al. 1 LaCC.

Par conséquent, il ne disposait pas d'un intérêt juridique à l'appui de sa requête d'assistance juridique, laquelle aurait dû être déclarée irrecevable par l'Autorité de première instance.

Sur recours, il n'a pas davantage d'intérêt juridique à obtenir l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 7 février 2025 et l'octroi de l'assistance juridique limitée à l'exonération des frais juridiques, puisque la gratuité de la procédure par-devant le Tribunal des baux et loyers résulte déjà de la loi.

Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable.

2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 27 février 2025 par A______ contre la décision rendue le 7 février 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3237/2024.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.