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Décisions | Assistance juridique

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AC/1275/2024

DAAJ/143/2024 du 10.12.2024 sur AJC/3412/2024 ( AJC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1275/2024 DAAJ/143/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, ______ [GE],

 

contre la décision AJC/3412/2024 du 26 juin 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


Vu le recours formé le 8 avril 2024 par A______ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour de justice à l'encontre du jugement JTPI/4069/2024 du 26 mars 2024 (C/26123/2023), par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de son opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais judiciaires et dépens;

Vu la requête d'assistance juridique du recourant du 12 mai 2024, sollicitant celle-ci à l'appui de son recours du 8 avril 2024;

Vu le courrier du greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) du 16 mai 2024 lui impartissant un délai jusqu'au 5 juin 2024 pour produire l'entier des formulaires de demande d'assistance juridique, datés et signés, ainsi que les preuves effectives de ses revenus et du paiement régulier de ses charges;

Vu l'absence de réponse du recourant;

Vu la décision AJC/3412/2024 rendue le 26 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil, notifiée au recourant le 8 juillet 2024, rejetant sa requête d'assistance juridique pour cause d'absence de collaboration;

Vu le recours formé le 18 juillet 2024 par le recourant auprès de la Présidence de la Cour concluant à l'annulation de cette décision du 26 juin 2024, au motif qu'il n'avait jamais reçu ledit courrier du GAJ du 16 mai 2024;

Vu le courrier du GAJ du 23 juillet 2024 impartissant au recourant un nouveau et ultime délai au 12 août 2024 pour produire les pièces requises;

Vu la réponse du recourant reçue le 14 août 2024;

Vu la décision AJC/4739/2024 du 2 septembre 2024, notifiée le 6 septembre 2024 au recourant, lui refusant l'octroi de l'assistance juridique pour cause d'absence de chances de succès de son recours du 8 avril 2024;

Vu le recours formé le 16 septembre 2024 à l'encontre de cette décision du 2 septembre 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice;

Attendu qu'à la suite du recours du 18 juillet 2024 auprès de la Présidence de la Cour, le GAJ a été avisé de ce que son courrier du 16 mai 2024 n'était pas parvenu en mains du recourant et qu'il a repris l'instruction de la demande d'assistance juridique du recourant du 12 mai 2024;

Que la décision AJC/3412/2024 du 26 juin 2024 est, par conséquent, devenue sans objet;

Qu'en effet, celle-ci a été implicitement annulée et remplacée par la décision AJC/4739/2024 du 2 septembre 2024;

Que le recours du 18 juillet 2024 est également devenu sans objet;

Que seul subsiste, ainsi, le recours du 16 septembre 2024 formé à l'encontre de la décision AJC/4739/2024 du 2 septembre 2024, lequel fera l'objet d'une autre décision;

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare recevable le recours formé le 18 juillet 2024 par A______ contre la décision AJC/3412/2024 rendue le 26 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1275/2024.

Constate que cette décision et le recours sont devenus sans objet.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.