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Décisions | Assistance juridique

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AC/570/2023

DAAJ/70/2023 du 30.06.2023 sur AJC/1497/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/570/2023 DAAJ/70/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU VENDREDI 30 JUIN 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me C______, avocate, ______, Genève,

 

contre la décision du 16 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1966 d'origine algérienne, vit en Suisse depuis 1999. Elle est au bénéfice de prestations de l'Hospice général depuis le 1er mai 2020 au moins.

b. Par décision du 15 février 2023, l'Hospice général a décidé de mettre un terme aux prestations d'aide financière accordées à la recourante avec effet au 31 janvier 2023, au motif que celle-ci avait caché des éléments de revenus et des informations sur sa situation familiale. A la suite d'un contrôle administratif, il avait été révélé que son époux était officiellement domicilié chez elle depuis 2020, et qu'elle percevait par son biais des prestations du Service des prestations complémentaires, alors qu'elle avait déclaré être séparée de lui depuis 2015 et qu'ils ne vivaient plus sous le même toit. L'Hospice général a ainsi exigé la restitution de la somme de 80'818 fr. 05 au titre de prestations indûment perçues pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2023.

B.            a. Le 22 février 2023, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour s'opposer à la décision précitée. Elle a exposé qu'un conseil juridique lui était nécessaire, dans la mesure où son état de santé était fragile et qu'elle souffrait d'un état dépressif.

A ce titre, la recourante a joint une attestation médicale établie le 10 février 2023 par la Dresse B______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne. Celle-ci avait une nouvelle fois contesté une décision rendue le 9 janvier 2023 par l'office d'assurance-invalidité, concluant à l'octroi d'une rente AI limitée dans le temps pour la recourante, avec une capacité de travail estimée à 0% dès le 1er avril 2021. La recourante était connue pour un syndrome douloureux chronique avec un état dépressif qui semblait sévère, de sorte qu'elle ne pouvait effectuer une activité professionnelle.

b. Par courrier du 23 février 2023, le greffe de l'assistance juridique a informé la recourante qu'il n'était, en l'état, pas en mesure d'évaluer les chances de succès des démarches envisagées. Il lui a imparti un délai au 15 mars 2023 pour fournir une copie de la décision contestée et indiquer les griefs qu'elle entendait soulever à son encontre.

c. Le 15 mars 2023, la recourante a, par le biais de son conseil, remis copie de la décision litigieuse et exposé n'avoir jamais demandé, ni perçu de prestations complémentaires et que celles-ci auraient été sollicitées par son époux, qui conservait son domicile légal chez elle, sans y demeurer.

C.           Par décision du 16 mars 2023, notifiée à la recourante le 22 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat. Elle a estimé que l'on pouvait attendre de la recourante, âgée de 56 ans et vivant en Suisse depuis 1999, qu'elle forme seule l'opposition envisagée, celle-ci étant relativement informelle, avec, au besoin, la possibilité de solliciter l'aide d'un organisme à vocation sociale.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 avril 2023 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut principalement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la présente procédure de recours, ainsi que pour la procédure d'opposition à l'encontre de la décision de l'Hospice général précitée. Subsidiairement, elle conclut à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de 300 fr. à titre de dépens pour la rédaction du présent recours.

La décision de l'Hospice général avait de graves conséquences, dans la mesure où elle l'exposait à des poursuites pénales pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Compte tenu de sa santé psychique fragile, elle ne pouvait faire face seule à cette procédure, de sorte que l'assistance d'un conseil juridique gratuit devait lui être accordée.

La recourante produit des pièces déjà soumises au greffe de l'assistance juridique, ainsi qu'une pièce nouvelle, soit une opposition formée le 15 mars 2023 à l'encontre de la décision de l'Hospice général du 15 février 2023.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RCJ; RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA; art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que l'assistance juridique est accordée à toute personne dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires, pour autant que ses prétentions ou moyens ne soient pas manifestement mal fondés.

L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

3.2. En l'espèce, il apparaît que la contestation de la décision de l'Hospice général en cause ne justifie pas des connaissances juridiques particulières, dans la mesure où la procédure d'opposition est une démarche relativement informelle, qui revêt un caractère administratif et social prépondérant. La recourante n'avait en effet pas besoin de l'assistance d'un avocat pour rédiger un courrier circonstancié à l'attention de l'Hospice général, pour exposer si son époux vivait ou non avec elle à son domicile, et si elle avait ou non perçu des prestations complémentaires de ce fait. Au besoin, comme l'a à juste titre relevé l'autorité précédente, la recourante pouvait solliciter l'aide d'un organisme à vocation sociale pour l'aider dans la rédaction de ce simple courrier. Il s'ensuit que le recours au service d'un avocat n'était donc pas justifié à ce stade de la procédure.

La recourante justifie la nécessité d'être assistée d'un avocat par la fragilité de son état de santé, d'une part, et le risque d'être exposée à des poursuites pénales pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, d'autre part.

S'agissant de son état de santé, force est de constater que l'attestation du 10 février 2023 fait état d'une incapacité d'accomplir une activité professionnelle. Elle n'indique en revanche pas que la recourante serait en incapacité de gérer sa situation financière et administrative, ni de rédiger une simple opposition, au besoin avec l'aide d'un organisme à vocation sociale.

Quant à la perspective d'éventuelles poursuites pénales dirigées à son encontre, il apparaît largement prématuré de s'en prévaloir, dès lors qu'à ce stade, rien ne permet de partir du postulat que celles-ci seront intentées, ni de préjuger de leur issue. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu que la recourante puisse au besoin et si nécessaire demander l'assistance juridique en temps voulus dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale.

Au vu de ce qui précède, le refus de l'autorité précédente d'accorder l'assistance juridique au recourant n'est donc pas critiquable.

Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/570/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.