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Décisions | Chambre civile

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C/19748/2024

ACJC/1184/2025 du 28.08.2025 sur JTPI/3290/2025 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19748/2024 ACJC/1184/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 AOÛT 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2025, représenté par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3290/2025 du 4 mars 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de la famille sis avenue 1______ no. ______, [code postal] C______ (GE) (chiffre 1 du dispositif); attribué à B______ la garde exclusive de l'enfant D______, née le ______ 2024 à Genève (GE), originaire de E______ (VD) (ch. 2), octroyé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison d'un samedi sur deux de 14 heures à 17 heures en alternance avec un dimanche sur deux de 14 heures à 17 heures (ch. 3), condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, 1'180 fr., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, dès le 1er février 2025 (ch. 4), prononcé la séparation de biens (ch. 5), mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune, exonéré A______ du paiement des frais judiciaires et condamné B______ à payer 100 fr. à titre de frais judiciaires à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6 à 9), compensé les dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 mars 2025 (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 11 de son dispositif, et cela fait, à ce que soit ordonné l'établissement d'un rapport par le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP), à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se déterminerait sur la question de l'attribution de la garde sur l'enfant D______ après avoir pris connaissance dudit rapport, à ce qu'il soit dit qu'en cas d'attribution de la garde à la mère, son droit de visite s'exercerait à raison d'un weekend sur deux (…) et de la moitié des vacances scolaires, à la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, dès le 1er mars 2025, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dépens compensés.

Il a allégué des faits nouveaux, pièces nouvelles à l'appui.

b. Par réponse du 7 mai 2025, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 19 mai 2025, duplique du 3 juin 2025, et déterminations des 16 juin et 20 juin 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont produit des nouvelles pièces.

d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 11 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. A______ (ci-après : A______), né le ______ 1993 à F______ (Roumanie), et B______, née le ______ 1990 à G______ (Cameroun), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2023 à C______ (GE).

Une enfant est issue de cette union, D______, née le ______ 2024 à Genève.

b. Suite à des tensions dans le couple, qui se sont accentuées à la naissance de l'enfant, A______ a quitté le domicile conjugal le 10 juillet 2024 et est allé s'installer chez ses parents.

c. Il a formé par devant le Tribunal, le 26 août 2024, une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des points contestés en appel, à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapportait à justice concernant l'attribution de la garde de l'enfant D______, née le ______ 2024, sans s'opposer à ce que la garde en soit attribuée à B______, un droit de visite aussi large devant alors lui être octroyé, et de ce qu'il prendrait des conclusions sur les aspects financiers de la séparation après avoir pris connaissance de la situation financière de B______, dépens compensés.

d. Lors de l'audience du 8 novembre 2024, A______ a conclu à l'établissement d'un rapport du SEASP et à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant D______.

B______ a conclu, s'agissant des points contestés en appel, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive de l'enfant D______, à l'octroi à A______ d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, tous les samedis de 14 heures à 17 heures, ainsi que tous les mercredis de 16 heures à 19 heures, dès le 1er juillet 2025 tous les samedis de 12 heures à 18 heures ainsi que les mercredis de 16 heures à 19 heures, et dès le 1er juillet 2026 à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances solaires, à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant D______ de 1'243 fr. 30 par mois, et au partage par moitié des frais judiciaires.

Les parties ont exposé qu'elles étaient suivies par la Guidance infantile ainsi que par H______ [consultations familiales]. Dans la prise en charge de l'enfant, B______ était aidée par sa mère, qui résidait avec elle depuis mi-octobre 2024 mais allait rentrer au Cameroun à la fin de l'année, ainsi que par sa sœur, lorsque ses horaires le lui permettaient. A______ voyait régulièrement sa fille, à raison d'environ trois fois par semaine, mais souhaitait la voir plus souvent, ce à quoi son épouse ne s'est pas opposée. Celle-ci a précisé qu'elle laissait le père seul avec sa fille au domicile conjugal lorsqu'il exerçait son droit de visite.

e. Par ordonnance du 12 décembre 2024, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour produire son curriculum vitae, ses trois derniers certificats de travail, l'opposition, avec ses annexes, à la décision d'inaptitude au placement et le recours formé contre la décision sur opposition, avec ses annexes. Il a rejeté la requête de A______ visant l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP.

f. Lors de l'audience du 14 février 2025, s'agissant des points contestés en appel, A______ a requis derechef l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SEASP et conclu à ce qu'il soit être dispensé du paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant D______.

B______ a persisté dans ses conclusions.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ a une formation de logisticien et d'agent de sécurité privé. Employé de I______ SARL de janvier 2022 à décembre 2023, il s'est inscrit au chômage, le délai cadre fixé débutant le 18 mars 2024 pour terminer 17 mars 2026 et le gain assuré étant de 5'878 fr. Par décision du 27 juin 2024, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité du précité de 18 jours à compter du 18 mars 2024, au motif qu'il n'aurait pas effectué de recherches d'emploi dans la période précédant son inscription à l'OCE. Le ______ 2024, l'OCE a rendu une décision d'inaptitude de placement dès le 1er mai 2024. Recours a été interjeté contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. La procédure est toujours pendante.

A______ a perçu des prestations de l'Hospice général de 1'280 fr. en octobre et novembre 2024.

Le 3 mars 2025, il a été engagé pour une durée indéterminée en qualité d'assistant à la Direction, pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr., auprès de J______ SA à K______ (VD). En mars et avril 2025 il a perçu 4'893 fr. nets.

Il loue depuis le 1er février 2025 un appartement de 3,5 pièces à L______ (VD), pour un loyer de 1'500 fr. Sa prime-d'assurance maladie LAMal était de 399 fr. en 2024.

Le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu net de 5'000 fr., pour des charges mensuelles comprenant le minimum vital OP de 1'200 fr., le loyer de 1'500 fr. et la prime d'assurance-maladie de 399 fr., soit 3'099 fr.

En appel, A______ fait valoir que son salaire effectif est de 4'500 fr. par mois, et ses charges mensuelles totalisent 3'862 fr., comprenant le minimum vital OP (1'200 fr.), le loyer (1'500 fr.), 568 fr. de prime LAMal et 83 fr. de prime LCA, 200 fr. de charges d'électricité, 245 fr. de frais de télécommunication et 807 fr. par an d'assurance véhicule, soit un disponible de 638 fr.

b. B______ est demeurée dans le logement conjugal, dont le loyer est de 1'215 fr. par mois.

Elle est employée auprès [de] M______ pour un salaire mensuel net moyen de 4'960 fr., en qualité d'infirmière, à 80%. Sa prime d'assurance LAMal est de 448 fr. par mois, et celle LCA de 289 fr., soit un total de 737 fr.

Elle verse à la [banque] N______ 550 fr. par mois (pour une durée de 52 mois), en lien avec un contrat de leasing. La prime d'assurance ménage est de 618 fr. par an, la redevance annuelle SERAFE de 355 fr., son abonnement auprès de O______ [opérateur de télécommunication] de 223 fr. par mois.

Le Tribunal a pris en compte un salaire de B______ de 4'741 fr. par mois, et des charges mensuelles comprenant le minimum vital OP de 1'350 fr., un loyer de 1'063 fr. (85% de 1'250 fr.), 447 fr. de prime LAMal et 289 fr. de prime LCA, un forfait télécommunication de 200 fr., et des impôts de 611 fr., soit 3'960 fr. B______ n'a pas droit à un subside pour l'assurance-maladie.

En appel, elle fait valoir des charges de 4'916 fr., soit 1'350 fr. de minimum vital OP, 1'033 fr. de loyer (85% de 1'215 fr.), 52 fr. d'assurance-ménage, 39 fr. de frais d'électricité, 28 fr. de SERAFE, 737 fr. d'assurance-maladie, 266 fr. de frais de téléphone et internet, 733 fr. d'impôts, 550 fr. de dette auprès de N______, 53 fr. d'assurance-véhicule, 60 fr. de frais de parking et 16 fr. d'abonnement demi-tarif CFF, soit un déficit de 175 fr.

Selon certificat du 7 mars 2025, B______ allaite l'enfant D______ depuis le ______ 2024.

La prime d'assurance LAMal de l'enfant D______ est de 153 fr. en 2025, et celle LCA de 60 fr., soit un total de 213 fr. D______ n'a pas le droit à un subside pour l'assurance-maladie.

Depuis le 1er décembre 2024, D______ fréquente la crèche [de] M______ tous les jours, pour un montant mensuel de 640 fr., montant dont le Tribunal n'a pas tenu compte.

Le Tribunal a retenu des charges pour l'enfant D______ de 800 fr. par mois (minimum vital OP : 400 fr.; frais de logement : 187 fr. [15% de 1'250 fr.]; prime LAMal : 153 fr.; prime LCA : 60 fr).

A______ soutient qu'il faut déduire des allocations familiales de 311 fr. des coûts de l'enfant, ce que B______ admet.

E. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points contestés en appel, le Tribunal a considéré qu'il avait refusé l'établissement d'un rapport par le SEASP dans son ordonnance du 12 décembre 2024 et qu'aucun fait nouveau ne justifiait de revenir sur cette décision.

Le père avait jusque-là exercé son droit de visite au domicile de la mère. Compte tenu de son jeune âge, l'enfant ne pourrait s'accoutumer au logement du précité, de sorte que le droit de visite ne pouvait comprendre une nuitée.

Le disponible des parties était de 2'683 fr. (5'000 fr. + 4'741 fr. – 3'099 fr. – 3'960 fr.), dont à déduire les coûts de l'enfant de 800 fr., soit 1'883 fr., dont 1/5 faisait 376 fr. La contribution due à l'entretien de l'enfant devait être arrêtée à 1'180 fr. par mois (800 fr. + 376 fr., arrondis).

A______ ayant conclu un contrat de bail depuis le 1er février 2025, il était vraisemblable qu'il disposait d'un salaire dès cette date, raison pour laquelle le dies a quo de la contribution due à l'entretien de l'enfant était fixé dès ce moment.

En appel, A______ a conclu à ce que le dies a quo soit fixé dès le 1er mars 2025, soit la date de commencement de son contrat de travail.

EN DROIT

1. Le jugement ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Lors des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276 302 et 305 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et de dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre (art. 314 al. 2 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties.

2.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle fait uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les partie speuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation financière des parties et celle de leur enfant. Il en va de même de leurs allégations nouvelles.

4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné l'établissement d'un rapport par le SEASP et de ne pas avoir prévu un droit de visite progressif, ni ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

4.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider de l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.1.2 Le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

Le curateur aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Il conseille et prépare les parents aux visites, apaise les tensions qu'un tel exercice peut engendrer et veille à ce que le droit de visite se déroule bien, en particulier pour l'enfant. Le curateur peut, dans le cadre préalablement établi par l'autorité et dans la mesure où celle-ci n'a pas expressément fixé ces points, organiser les modalités pratiques du droit de visite, telles que la fixation d'un calendrier des visites ou des arrangements concernant les vacances, le rattrapage des jours de visite tombés ou des modifications mineures des horaires fixés compte tenu de circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; MEIER in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 48 ad art. 308 CC).

4.1.3 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires fondées sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Il doit ainsi statuer sur l'attribution du droit de garde sur l'enfant, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC).

Conformément à l'art. 298 a. 1 et 2 CC, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande; le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en tenant compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents. Même si l'autorité parentale demeure conjointe, il peut donc attribuer la garde des enfants à un seul des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.1).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement , à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_382/2019 et 5A_502/2019 précités, ibidem). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque, qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).

4.2.1 En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer qu'il se justifie d'ordonner, à ce stade, l'établissement d'un rapport par le SEASP. En effet, il apparaît que l'appelant a exercé régulièrement son droit de visite sur sa fille, d'entente avec la mère, laquelle ne s'oppose par ailleurs pas à un élargissement de ce droit.

Pour les mêmes raisons il n'y a pas lieu de prévoir, à ce stade, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Même s'il existe des tensions entre les parents, inhérentes à beaucoup de séparations, ceux-ci parviennent à communiquer et à s'organiser pour que l'appelant voit sa fille régulièrement.

Les parties sont encouragées à poursuivre leurs efforts pour que la prise en charge de l'enfant se déroule de manière harmonieuse, dans l'intérêt de celle-ci.

L'appelant sera débouté de ses conclusions en établissement d'un rapport du SEASP et en instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

4.2.2 L'appelant ne sollicite plus en appel une garde alternée, laquelle paraît en tout état prématurée, au vu du jeune âge de D______. De plus, celle-ci est aujourd'hui en crèche à Genève, et l'appelant travaille à plein temps à K______ et y habite.

La décision du premier juge de confier la garde de l'enfant à la mère peut ainsi être confirmée, car dans l'intérêt de l'enfant. Le père ne s'y oppose par ailleurs pas formellement.

S'agissant du droit de visite, il est vrai que le Tribunal a limité celui-ci à quelques heures par semaine, sans progression, alors que la mère ne s'y opposait pas.

L'enfant est âgée d'un an seulement et sa mère l'allaitait encore en mars 2025. Cela étant, comme déjà relevé, la mère ne s'oppose pas à l'élargissement du droit de visite tel que sollicité par l'appelant, et aucun élément ne permet de retenir qu'il serait contraire à l'intérêt de celle-ci de passer la nuit chez son père, lequel dispose maintenant de son propre logement et de suffisamment de place. Tant l'intimée que l'appelant peuvent faire appel à des tiers (famille) pour les aider dans la prise en charge de D______.

Ainsi, un droit de visite usuel sera accordé à l'appelant, lequel s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un weekend sur deux, du samedi matin 9 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le jugement sera modifié sur ce point.

5. L'appelant critique le montant de la contribution due à l'entretien de l'enfant, ainsi que le dies a quo.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en as de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 110 s.).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le juge jouis d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

5.1.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

5.2 En l'espèce, dans la mesure où les revenus nets des parties sont du même ordre (4'893 fr. pour l'appelant et 4'741 fr. pour l'intimée), il convient de tenir compte des mêmes charges chez chacun d'eux dans le calcul de la contribution d'entretien.

Ainsi, les charges de l'appelant seront arrêtées à 3'663 fr., comprenant le minimum vital OP de 1'200 fr., le loyer de 1'500 fr., des primes d'assurance LAMal et LCA de 651 fr., 245 fr. de frais de télécommunications, 67 fr. d'assurance voiture. Les autres frais allégués sont compris dans le minimum vital ou doivent être acquittés au moyen du disponible. Les frais de transport ne sont pas démontrés.

Le disponible de l'appelant est de 1'230 fr.

Les charges de l'intimée seront arrêtées à 3'425 fr., comprenant le minimum vital OP de 1'350 fr., 85% du loyer, y compris la place de parking, soit 1'084 fr., les primes d'assurance LAMal et LCA de 737 fr., 200 fr. de frais de télécommunications, tels qu'allégués, et 54 fr. d'assurance voiture.

Les autres frais allégués sont compris dans le minimum vital ou doivent être acquittés au moyen du disponible.

Le disponible de l'intimée est ainsi de 1'316 fr.

Les charges de l'enfant totalisent 1'133 fr., soit 400 fr. de minimum vital OP, 191 fr. de participation au loyer, 213 fr. de primes d'assurances LAMal et LCA et 630 fr. de frais de crèche, dont à déduire 311 fr. d'allocations familiales.

Dans la mesure où l'intimée assume presque la totalité de la prise en charge de l'enfant, il incombe à l'appelant de contribuer à l'entretien par une prestation en argent. Il apparait ainsi que la contribution due à l'entretien de l'enfant de 1'180 fr., fixée par le Tribunal est équitable et devra dès lors être confirmée.

Le dies a quo sera fixé au 1er mars 2025, date du début du contrat de travail de l'appelant, lequel émargeait à l'assistance publique avant cette date.

Le jugement sera modifié sur ce point.

6. La modification du jugement de première instance ne commande pas de modifier la répartition des frais (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais d'appel, arrêtés à 800 fr. seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, l'appelant succombant partiellement et vu la nature familiale du litige. Son avance lui sera partiellement restituée et l'intimée sera condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mars 2025 par A______ contre le jugement JTPI/3290/2025 rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19748/2024.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement, et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Octroie à A______ un droit de visite sur l'enfant D______, née le ______ 2024, s'exerçant, à défaut d'entente entre les parties, un weekend sur deux, du samedi matin 9h00 au dimanche soir 17h00.

Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, 1'180 fr., à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, dès le 1er mars 2025.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autre conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compense les frais dus par A______ avec l'avance opérée par celui-ci et condamne en conséquence B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 400 fr.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.