Décisions | Chambre civile
ACJC/1099/2025 du 19.08.2025 sur JTPI/7674/2025 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14723/2024 ACJC/1099/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 AOÛT 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2025, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Tania GRIOT-WITSCHARD, avocate, rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève.
Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/7674/2025 du 20 juin 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de son épouse B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 5'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, jusqu'à la rentrée scolaire 2025-2026, puis 5'000 fr. (ch. 13 du dispositif), 5'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille D______, jusqu'à la rentrée scolaire 2025-2026, puis 4'700 fr. (ch. 14), 7'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 16) et dit les allocations familiales reviendraient à cette dernière, en sus des contributions d'entretien (ch. 15);
Que les époux se sont vu confier la garde alternée de leurs enfants;
Que le Tribunal a notamment retenu que l'appelant était propriétaire de plusieurs immeubles et percevait des revenus locatifs, en plus de son activité de photographe; que sa capacité contributive a été fixée à 39'470 fr. environ par mois, étant précisé que cela ne tenait pas compte d'un éventuel revenu locatif à percevoir en lien avec ses résidences secondaires;
Que, selon le Tribunal, il n'y avait pas lieu en l'état d'imputer à l'intimée une capacité contributive, car il convenait de lui laisser un temps d'adaptation supplémentaire pour développer son activité d'indépendante;
Que, dans son appel formé le 23 juillet 2025, l'appelant a conclu à ce que la Cour ordonne la suspension de l'effet exécutoire des chiffres 13 à 16 du dispositif du jugement précité, faisant valoir que les montants auxquels il a été condamné excèdent notablement ceux qu'il versait jusque-là, que ses liquidités étaient limitées, qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son épouse et que, dans l'hypothèse où il aurait gain de cause en appel, son épouse ne pourrait pas lui restituer les montants versé en trop car elle était excessivement dépensière;
Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, relevant que les montants de contributions fixés par le Tribunal n'étaient pas manifestement plus élevés que ceux versés jusque-là par l'appelant, ce qui était attesté par le fait qu'aucune somme ne lui avait été allouée au titre d'arriérés;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5);
Que, concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le paiement des contributions fixées par le Tribunal exposerait l'appelant, qui est notamment propriétaire d'une fortune immobilière significative, à d'importantes difficultés financières;
Qu'aucun élément concret du dossier ne permet de retenir qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement des sommes versées en trop dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause à l'issue de la procédure d'appel;
Que les contributions litigieuses sont de plus prima facie, et sans préjudice de la décision qui sera rendue au fond, vraisemblablement nécessaires pour couvrir les charges des enfants et de l'intimée, qui n'a pas de revenu pour le moment;
Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée;
Qu’il sera statué sur la question des frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché aux chiffres 13 à 16 du dispositif du jugement JTPI/7674/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14723/2024.
Dit qu’il sera statué sur les frais dans l’arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.