Décisions | Chambre civile
ACJC/715/2025 du 02.06.2025 sur OTPI/250/2025 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/2282/2022 ACJC/715/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 2 JUIN 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2025, représentée par Me Pascal DEVAUD, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève,
et
Monsieur B______, p.a. Centre détention provisoire du service pénitentiaire de Russie, Rue Matrosskaya Tishina 18, 107996 Moscou, Russie, intimé, représenté par Me Igor ZACHARIA, avocat, De-Beaumont 3, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 15 avril 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur requête de fourniture de sûretés, a débouté A______ de toutes ses conclusions, mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., et condamné la précitée à verser 5'600 fr. à B______ à titre de dépens; que, statuant prépratoirement sur le fond, le Tribunal a fixé à A______ un délai au 28 mai 2025 pour répondre à la demande du 14 septembre 2023 (reporté le 16 mai 2025 par le Tribunal au 20 août 2025);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 28 avril 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant en substance, avec suite de frais, à son annulation et à ce que B______ soit condamné à fournir des sûretés en garantie des dépens de 579'208 fr, subsidiairement 590'116 fr.;
Qu'elle a conclu, préalablement, à ce que soit ordonnée la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 15 avril 2025; qu'elle a indiqué à cet égard qu'une question de recevabilité se posait et qu'il était dès lors prématuré de procéder à un échange d'écritures; qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable si elle engageait des frais pour répondre à la demande qui ne seraient pas recouvrables;
Qu'invité à se déterminer, B______ s'en est rapporté à justice sur la question de la restitution de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), mais que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);
Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);
Qu'en l'espèce, le report du délai pour répondre à la demande n'est vraisemblablement pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'intimé, qui ne le soutient d'ailleurs pas, s'en étant rapporté à justice sur le sort de la requête d'effet suspensif;
Que dans la mesure où la question de la recevabilité se pose, la fourniture des sûretés étant litigieuse (art. 59 al. 2 let. f CPC), il paraît prématuré de débuter d'ores et déjà l'échange d'écritures au fond puisqu'il y a un risque que les frais engagés par la recourante en lien avec la rédaction de sa réponse ne puissent pas être recouvrés;
Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé en tant que l'ordonnance attaquée fixe à la recourante un délai pour répondre à la demande au 28 mai 2025, respectivement au 20 août 2025;
Que pour le surplus, l'ordonnance attaquée ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu en tant qu'elle rejette la requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond
(art. 104 al. 3 CC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/250/2025 rendue le 15 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2282/2022 en tant qu'elle fixe un délai à B______ pour répondre à la demande du 14 septembre 2023.
La rejette pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.