Décisions | Chambre civile
ACJC/640/2025 du 13.05.2025 sur JTPI/10627/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17358/2022 ACJC/640/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 MAI 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2024, représentée par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Michael ANDERS, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.
A. a. Par jugement JTPI/10627/2024 du 13 septembre 2024, notifié aux parties le 16 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué sur la demande en modification du jugement de divorce formée par B______ à l'encontre de son ancienne épouse, A______.
Aux termes de ce jugement, il a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce JTPI/9983/2018 du 21 juin 2018 ainsi que ses chiffres 4 et 5 tels que modifiés, respectivement complétés, par l'arrêt de la Cour de justice ACJC/709/2019 du 8 mai 2019. Il a dit que la garde de l'enfant C______ s'exercerait de manière alternée entre les parties, à raison d'une semaine chez chaque parent, le changement s'effectuant les lundis matins lors du retour à l'école, et que les vacances scolaires seraient réparties de la manière suivante:
- les années paires, auprès de la mère la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la semaine d'octobre, ainsi que la deuxième moitié des vacances de fin d'année, Nouvel An compris, et auprès du père la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, ainsi que la première moitié des vacances de fin d'année, Noël compris.
- les années impaires, auprès de la mère la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, ainsi que la deuxième moitié des vacances de fin d'année, Nouvel An compris, et auprès du père la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la semaine d'octobre, ainsi que la première moitié des vacances de fin d'année, Noël compris.
Il a en outre dit que lorsque l'enfant C______ terminerait ses vacances chez un parent, elle serait chez l'autre parent la semaine suivante et que ses cochons d'Inde la suivraient sur son lieu de garde. Enfin, le domicile légal de l'enfant C______ a été fixé auprès de A______ (ch. 1 du dispositif).
Le Tribunal a également modifié le chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce précité. Il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 630 fr. à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières et a condamné A______ à restituer à B______ tout montant reçu à titre de contribution à l'entretien de C______ qui aurait dépassé la somme mensuelle de 630 fr. à compter du 1er septembre 2023. Il a en outre dit que les allocations familiales en faveur de C______ seraient versées en mains de A______, charge pour elle de payer les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires, les frais médicaux non remboursés, ainsi que les frais de cantine scolaire et de transport de la mineure, que, pour le surplus, chacune des parties prendrait en charge les frais courants de l'enfant lorsqu'elle en aurait la garde (loyer, entretien de base, vacances, éventuels camps) et que les frais extraordinaires de C______ seraient partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable (ch. 2).
Le Tribunal a par ailleurs ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de la mesure de droit de regard et d'information, les frais y relatifs étant mis à la charge de chacun des parents, à raison d'une moitié (ch. 3 et 4), a levé la curatelle ad hoc destinée à assurer la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique de l'enfant C______ (ch. 5) et a invité les parents à instaurer un suivi thérapeutique en faveur de la mineure si cette dernière en exprimait le besoin (ch. 6). Le jugement a été transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) pour instruction du curateur dans le sens des considérants (ch. 7).
Les frais judiciaires, arrêtés à 19'000 fr. et compensés partiellement avec les avances de frais versées par B______ de 8'937 fr. 80 au total, ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. B______ a en conséquence été condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 562 fr. 20 à titre de frais judiciaires. La part de frais judiciaires à charge de A______, au bénéfice de l'assistance judicaire, a été provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une application éventuelle de l'article 123 CPC (ch. 8). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 9) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 16 octobre 2024, A______ a formé appel à l'encontre du jugement entrepris. Après avoir requis préalablement la nomination d'un curateur de représentation à l'enfant C______, elle a sollicité, sous suite de frais, l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif dudit jugement. Elle a conclu à ce que la garde de l'enfant C______ soit exercée en alternance par les parents selon les modalités suivantes: la première semaine, la mineure serait chez elle du lundi au mercredi à la sortie de l'école puis chez son père jusqu'au lundi à la sortie de l'école. La seconde semaine, elle serait chez elle du lundi à la sortie de l'école au jeudi à la sortie de l'école ainsi que du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche et chez son père du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à la sortie de l'école. Elle a également conclu à ce que les vacances d'été soient réparties entre les parents par périodes de deux semaines consécutives, en commençant chez le père et en terminant chez elle, et à la confirmation de la répartition opérée pour les autres vacances ainsi que de la décision du premier juge relativement à la prise en charge de C______ à l'issue des vacances et au domicile légal de la mineure.
Enfin, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions en modification de la contribution à l'entretien de C______, le chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce du 21 juin 2028 fixant ladite contribution à 1'650 fr. par mois devant être confirmé, subsidiairement à la fixation du dies a quo de la modification à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour de justice.
c. Aux termes de son mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 18 novembre 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
d. A______ a répliqué le 6 janvier 2025 et B______ a dupliqué le 7 février 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Par plis séparés du 24 février 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1975, et A______, née [A______] le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à Genève le ______ 2011.
De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2011 à Genève.
Les époux vivent séparés depuis le mois de février 2014.
b. B______ est également le père de deux autres enfants, D______, née le ______ 2020, et E______, née le ______ 2022, issues de sa relation avec sa nouvelle compagne.
c. Par jugement JTPI/9983/2018 du 21 juin 2018, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______/B______. Il a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), a attribué la garde de la mineure à la mère (ch. 3), a réservé au père un large droit de visite (ch. 4) et a donné acte à B______ de son engagement à prévenir A______ en cas de retard dans l'exercice de son droit de visite (ch. 5).
Sur le plan financier, il a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'650 fr. jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 6) et a dit que les frais extraordinaires liés à l'enfant devaient être partagés par moitié entre les parties, pour autant qu'elles aient au préalable trouvé un accord sur ce point (ch. 7).
Par arrêt ACJC/709/2019 du 8 mai 2019, la Cour de justice a confirmé ces points, sous réserve d'une modification mineure des modalités de droit de visite. Elle a en outre complété le chiffre 5 du dispositif dudit jugement de divorce, prenant acte de l'engagement des parties de s'informer mutuellement du lieu de séjour de l'enfant durant les vacances et de leur accord à ce que chaque parent puisse lui téléphoner deux fois par semaine pendant cette période.
d. Dans le cadre de ladite procédure, il a été retenu que B______ percevait un revenu mensuel net moyen de 7'349 fr. pour des charges de 4'720 fr. par mois, de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 2'600 fr.
A______, quant à elle, dépendait de l'aide sociale et ses charges mensuelles s'élevaient à 3'387 fr. Un revenu hypothétique de 2'750 fr. nets par mois à un taux d'activité de 50% pouvait toutefois lui être imputé, de sorte que son déficit mensuel devait être arrêté à 637 fr.
Le coût d'entretien de l'enfant C______ s'élevait à 1'598 fr. par mois, composé de ses frais directs de 961 fr., après déduction des allocations familiales, et d'une contribution de prise en charge de 637 fr., correspondant au déficit de sa mère.
Aucun palier n'a été fixé pour la contribution d'entretien au motif que l'augmentation des coûts effectifs de l'enfant en raison de son âge serait compensée par la diminution de la contribution de prise en charge, A______ pouvant augmenter son taux d'activité à mesure que C______ grandirait et gagnerait en autonomie.
e. Depuis plusieurs années, la relation parentale est conflictuelle et la communication difficile, ce qui représente une source de souffrance pour l'enfant C______, prise dans un important conflit de loyauté.
f. Par ordonnance DTAE/6763/2021 du 12 novembre 2021, le Tribunal de protection a donné acte aux parties de leur engagement à entreprendre un travail de coparentalité ou de médiation auprès [du centre de consultations familiales] F______ et un suivi thérapeutique individuel, ainsi qu'à maintenir le suivi thérapeutique de C______. Il a en outre instauré un droit de regard et d'information visant à s'assurer de la mise en œuvre du travail de coparentalité ou de médiation et des suivis individuels.
g. Par décision DTAE/3509/2022 du 30 mai 2022, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure C______, en raison d'importants désaccords parentaux qui empêchaient l'émergence d'une communication fonctionnelle et d'une organisation efficace en terme de droit de garde et de droit de visite.
h. Le 1er septembre 2022, une action éducative en milieu ouvert (AEMO) a été mise en place au bénéfice de l'enfant C______ et de ses parents.
C. a. Le 9 septembre 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une demande en modification du jugement de divorce du 21 juin 2018.
Il a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 6 de son dispositif, ainsi que des chiffres 4 et 5 tels que modifiés respectivement complétés par l'arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2019, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant C______ à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires, à la fixation du domicile de la mineure chez sa mère, au versement des allocations familiales en main de la mère, charge à celle-ci de les affecter prioritairement au paiement des charges fixes de l'enfant, telles que les primes d'assurance-maladie obligatoire, et au maintien du droit de regard et d'information ordonné le 12 novembre 2021 par le Tribunal de protection.
A l'appui de sa demande, B______ a exposé que, selon une réunion de réseau du 16 mai 2022, le bien de l'enfant exigeait désormais d'instaurer une garde alternée de façon progressive.
b. A______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée.
c. Par pli du 1er novembre 2022, le Tribunal de protection a transmis au Tribunal, pour raison de compétence, une copie d'un courrier du 10 octobre 2022 du Service de protection des mineurs (SPMi). Ce service y faisait part de ses préoccupations concernant la situation de C______. Il préavisait l'instauration d'une curatelle ad hoc afin d'organiser et de veiller au bon déroulement du suivi psychothérapeutique de la mineure, avec limitation de l'autorité parentale en conséquence. Il recommandait également la réalisation d'une expertise psychiatrique familiale en vue d'évaluer l’opportunité de mettre en place d’éventuelles mesures de protection supplémentaires.
d. Dans un rapport de prise en charge familiale du 17 novembre 2022, la thérapeute de F______ a indiqué qu'il paraissait fondamental que C______ bénéficie d'un espace thérapeutique individuel lui permettant de prendre de la distance par rapport à la dynamique familiale et de développer des stratégies protectrices. Une expertise familiale devait par ailleurs être envisagée, car les capacités parentales paraissaient entravées, respectivement par une anxiété massive chez A______ et par un découragement et une crainte d'aggravation de la souffrance de C______ chez B______.
e. Dans une attestation médicale datée du 22 décembre 2022, le Dr G______, pédiatre, a relaté avoir constaté que la mineure C______ se trouvait placée dans un conflit de loyauté majeur vis-à-vis de ses deux parents depuis de nombreuses années, ce qui occasionnait chez elle un stress psychique et probablement physique majeur (nausées, vomissements et maux de ventre).
f. Dans son bilan final du 30 janvier 2023 couvrant la période du 1er septembre 2022 au 27 janvier 2023, l'éducatrice AEMO a relevé qu'il était essentiel de cesser de considérer l’amélioration de la communication parentale comme une solution, car cela ne faisait qu’aggraver la situation. C______ devait apprendre à grandir au sein du système familial et à se positionner face à ses parents. Il était indispensable que son accompagnement thérapeutique auprès de la psychologue H______ puisse être maintenu afin de lui offrir un soutien dans cet apprentissage.
g. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale en date du 12 avril 2023.
Le SEASP a relevé que la communication parentale était inexistante et empreinte d'une grande conflictualité.
A______ apparaissait en grande souffrance et dans l'incapacité de différencier sa propre souffrance de celle de sa fille. Elle renvoyait à la mineure une image du père niée et dévalorisée. A cela s'ajoutait qu'elle envahissait B______ de messages dénigrants, ce qui maintenait un climat délétère entre les parents. A______ était de plus incapable de remettre en question son positionnement et l'implication de sa fille dans ce fonctionnement était particulièrement problématique.
La situation de C______ demeurait par ailleurs préoccupante. La mineure souffrait d'un état de santé fluctuant, ainsi que de nombreuses angoisses et les changements lui apparaissaient difficiles. Au printemps 2022, elle n'avait pas pu se rendre à l'école, en raison de nausées, vomissements et maux de ventre, sans qu’une cause somatique n’ait été identifiée par son pédiatre. C______ se trouvait dans un conflit de loyauté massif, généré, selon ledit service, par sa mère. Elle n'avait plus sa place d'enfant et dépensait beaucoup d'énergie face à l'anxiété de sa mère. Elle avait besoin d'un cadre calme et rassurant, ce que sa mère n'était actuellement pas capable de lui offrir.
B______ avait, quant à lui, reconstruit sa vie. Il conciliait normalement sa vie de famille et sa vie professionnelle et présentait de bonnes compétences parentales. Il avait conscience des difficultés de C______, s'en préoccupait et collaborait avec le réseau de professionnels.
Le SEASP a en conséquence considéré qu'il était dans l'intérêt de C______ d'attribuer la garde de fait à B______ dès la fin de l'année scolaire 2022/2023, afin qu'elle puisse terminer sa 8P dans son école et préparer son entrée au cycle chez son père, d'ordonner une expertise du fonctionnement familial ainsi que du fonctionnement individuel de chacun de ses membres, de réserver à A______, dans l'attente des résultats de l'expertise, un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires, de limiter les échanges téléphoniques entre C______ et sa mère à deux appels par semaine, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative afin d'accompagner le changement de lieu de vie de l'enfant ainsi qu'une curatelle ad hoc pour la poursuite du suivi thérapeutique chez sa psychologue, avec limitation de l'autorité parentale en conséquence, et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Le SEASP a recommandé d'instaurer sans délai lesdites mesures de protection dans l'intérêt de C______.
h. Dans le cadre de l'élaboration de son rapport d'évaluation, le SEASP a entendu C______ le 8 mars 2023.
Lors de son audition, C______ a exposé avoir une bonne relation avec son père, qui était drôle et "cool", tout en lui posant des limites. Elle était contente d'alterner entre les domiciles de ses parents. Elle trouvait de la vie chez son père, ainsi qu'un environnement plus calme que chez sa mère. Lorsqu'elle était chez lui, elle passait le vendredi soir seule avec lui et appréciait ces moments privilégiés, lors desquels ils regardaient parfois un film ou allaient au restaurant ou au cinéma. Elle appréciait également passer le mercredi après-midi chez ses grands-parents paternels. Son père ne parlait pas négativement de sa mère. Il avait évoqué avec elle la mise en place d'une garde alternée, en lui expliquant que cela faciliterait son organisation.
Elle avait également une bonne relation avec sa mère, qui était "gentille" avec elle. Ensemble, elles faisaient des sorties culturelles et rendaient visite à ses grands-parents maternels, qu'elle appréciait. Il arrivait à sa mère de s'énerver et de gesticuler, mais jamais contre elle. Sa mère abordait fréquemment et de manière directe la question de la garde alternée. Elle y était plutôt opposée, estimant notamment qu’un tel mode de garde risquait d’aggraver le conflit parental déjà existant.
C______ a également exposé que les changements la stressaient et lui donnaient des maux de ventre. Elle était inquiète lorsqu'il y avait beaucoup de monde et n'aimait pas être le centre de l'attention. La situation actuelle de ses parents la plaçait dans cette position et elle se sentait coupable de devoir participer à une évaluation. Cela avait initialement été difficile avec sa nouvelle psychologue, mais tout se passait bien actuellement. Elle vomissait parfois le lundi, lorsque son père l'amenait à l'école, mais ce n'était pas si fréquent. Son père disposait par ailleurs toujours de vêtements de rechange lui permettant d'arriver à l'école dans de bonnes conditions. S'agissant de ses attentes familiales, elle souhaitait une solution qui n'aggrave pas le conflit entre ses parents et espérait que ces derniers parviennent à s'entendre et à communiquer simplement.
i. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 9 mai 2023.
B______ a acquiescé aux conclusions du rapport du SEASP. Il était toutefois disposé, sur mesures provisionnelles, à ce qu'une garde partagée soit mise en place dès la fin de l'année scolaire, afin de permettre à C______ de terminer l'année scolaire sereinement et de se préparer à une nouvelle organisation.
A______ s'est quant à elle opposée aux conclusions du rapport du SEASP, estimant que celui-ci ne reflétait pas la volonté de C______. Elle craignait la réaction de C______ face à la mise en place d'une garde alternée et avait des inquiétudes quant aux trajets que devrait faire l'enfant depuis le domicile de son père pour se rendre au cycle d'orientation.
Les parties se sont finalement accordées, sur mesures provisionnelles, sur un maintien des modalités de prise en charge en vigueur jusqu'à la fin de l'année scolaire, puis sur la mise en place, dès le 1er juillet 2023, d'une garde partagée à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent, avec passage de l'enfant le lundi matin retour à l'école, ainsi que sur la réalisation d'une expertise familiale.
j. Par ordonnance OTPI/308/2023 du 11 mai 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a notamment entériné l'accord passé par celles-ci, ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de C______ auprès de sa psychologue et instauré une curatelle ad hoc destinée à assurer la poursuite de cette prise en charge psychothérapeutique.
Il a également, par ordonnance ORTPI/521/2023 du même jour, ordonné une expertise du groupe familial aux fins de déterminer les éventuelles affections psychiques ou psychiatriques dont souffrirait l'un ou l'autre membre du groupe familial et les traitements éventuels, et dans quelle mesure les parents étaient aptes à exercer l'autorité parentale et/ou la garde et/ou le droit de visite sur C______.
k. Le 16 octobre 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que le chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce du 21 juin 2018 soit annulé et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus verser de contribution à l'entretien de l'enfant C______ à compter du 1er septembre 2023 compte tenu de la garde alternée mise en place.
A______ s'est opposée à cette requête. Elle a en outre pris des conclusions relativement à la répartition des vacances d'été 2024 et a sollicité la désignation d'un curateur de représentation à C______.
Ladite requête de mesures provisionnelles a été rejetée par le Tribunal dans le cadre du jugement entrepris au motif que la cause était en état d'être jugée sur le fond.
l. Le 28 février 2024, un rapport d'évaluation psychiatrique concernant B______ a été rendu par le Dr I______, psychiatre et psychothérapeute FMH et médecin ______ au Département de psychiatrie des HUG.
Selon ce rapport, B______ ne présentait pas de trouble psychiatrique et disposait de très bonnes ressources ainsi que d'un équilibre psychologique lui permettant de bien fonctionner au quotidien, tant sur les plans social, que professionnel et familial, hormis avec son ex-épouse.
m. Le 19 mars 2024, la Dresse J______, psychiatre et psychothérapeute FMH et médecin ______ au Département de psychiatrie des HUG, a rendu un rapport d'évaluation psychiatrique concernant A______.
A teneur de ce rapport, A______ disposait, malgré une anamnèse psychotraumatique positive et une probable symptomatologie dépressive, de bonnes ressources internes lui permettant, selon elle, de gérer le stress en lien avec sa situation conflictuelle avec le père de C______. L'expression de son fonctionnement interpersonnel était marquée par un manque de remise en question, ainsi qu'une haute estime de soi. Une approche psychothérapeutique ciblant ces aspects de personnalité pouvait être indiquée si A______ y était favorable, afin d'améliorer la gestion des conflits avec le père de C______ et la coparentalité.
n. Le 21 mars 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), soit pour lui K______, psychologue, et le Dr L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a rendu son rapport d'expertise concernant la mineure C______.
Les experts ont retenu que C______ présentait un trouble émotionnel de l'enfance, qui s'exprimait par une symptomatologie anxieuse et une sensibilité exacerbée au stress. Les symptômes se traduisaient principalement par des somatisations, tels que des maux de ventre et des nausées. Ils demeuraient toutefois ponctuels et n'avaient pas d'impact significatif sur le fonctionnement, la scolarité ou la socialisation de la mineure.
C______ entretenait de bons liens avec chacun de ses parents. Ayant été plus souvent au contact de sa mère depuis la séparation, elle avait développé une relation plus proche avec cette dernière, à qui elle se confiait plus facilement. Le lien entre C______ et son père était bon, bien que plus distant. C______ appréciait être avec son père et était demandeuse d'activités privilégiées avec lui. Elle pouvait partager sa déception de peu le voir lorsqu'elle se trouvait chez lui et préférait passer des moments individuels que des moments en famille. Elle souhaitait un mode de garde n'impliquant ni trajets ni disputes. Avec la garde alternée, elle voyait ses deux parents, mais était confrontée à des disputes et devait effectuer des trajets. Une garde exclusive accordée à l'un deux permettrait d'éliminer ces inconvénients. Elle préférait toutefois une garde exclusive chez sa mère avec un droit de visite chez son père un week-end et un mercredi sur deux, afin de pouvoir demeurer dans le même cycle et conserver ses copines ainsi que ses cochons d'Inde.
Les experts ont estimé qu'au regard de l'évolution de la mineure, de ses capacités d'adaptation et du lien à ses parents, aucun mode de garde ne semblait susceptible de mettre significativement en danger son développement. Cela faisait dix ans qu'elle vivait au sein de dysfonctionnements familiaux et il était probable que ceux-ci continuent sur le long terme. L'impact protecteur des ressources extra-familiales était cependant non négligeable, ce d'autant plus que C______ entrait dans l'adolescence, période où l'aspect social prenait de plus en plus de place.
Au vu de l'âge de C______, il serait adéquat que cette dernière puisse bénéficier d'un mode de garde flexible, lui permettant d'aller chez l'un ou l'autre de ses parents, en fonction de ses besoins, envies et obligations sociales. Une telle solution n'était cependant pas envisageable compte tenu du fonctionnement des parents et des psychorigidités de A______ et placerait C______ dans une situation d'échec en l'exposant davantage à un conflit de loyauté.
Un maintien de la garde alternée apparaissait ainsi comme la modalité la plus adéquate pour répondre au bon développement de C______ et lui permettre de conserver un contact significatif avec chacun de ses parents. Si cela facilitait l'organisation de la mineure, il était possible d'ajouter une ou deux nuits supplémentaires chez A______ durant la semaine. En effet, à l'approche de l'adolescence, il était opportun que C______ passe plus de jours de la semaine à proximité de ses amies, de son école et de ses activités extra-scolaires, ces éléments étant des facteurs de protection essentiels face aux incertitudes familiales, et donc au domicile de sa mère. Il était recommandé que C______ soit écoutée, sans la présence de ses parents, concernant les jours et horaires de transition qui lui convenaient le mieux. Une fois la décision prise, le cadre devait rester inchangé. Le maintien des curatelles en vigueur apparaissait par ailleurs pertinent.
Concernant le suivi psychothérapeutique de C______, les experts ont considéré qu'il serait bénéfique que la mineure puisse disposer d'un espace sécurisant lui permettant de s'exprimer librement au sujet de ses parents. Une suspension de son suivi thérapeutique était toutefois envisageable, jusqu'à ce qu'elle ressente à nouveau le besoin d'être soutenue.
Les experts ont en outre recommandé que A______ continue de travailler sur sa difficulté de remise en question et sur l'assouplissement de ses tendances projectives dans le cadre d'une psychothérapie individuelle. Ils ont également recommandé que B______ maintienne son suivi psychothérapeutique, tout en lui laissant le soin d'évaluer son besoin de le poursuivre, selon l'évolution de la situation.
o. Par courrier du 12 mai 2024, la mineure C______ a écrit au juge de première instance pour l'informer qu'elle ne souhaitait plus d'une garde alternée et a demandé à la rencontrer.
p. Le 3 juin 2024, C______ a été entendue par le Tribunal. Elle n'a pas souhaité que ses déclarations soient communiquées aux parties.
q. Lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 11 juin 2024, A______ a nouvellement conclu à l'instauration d'une garde alternée s'exerçant, la première semaine, du lundi au mercredi, sortie de l'école, chez sa mère, puis du mercredi, sortie de l'école, au lundi, sortie de l'école, chez son père, et la semaine suivante du lundi au jeudi, sortie de l'école, chez sa mère, du jeudi, sortie de l'école, au vendredi, sortie de l'école, chez son père, puis du vendredi, sortie de l'école, au lundi, retour à l'école, chez sa mère.
S'agissant des vacances scolaires d'été, elle a conclu à ce qu'elles débutent toujours chez B______ et se terminent toujours auprès d'elle, afin qu'elle puisse aider sa fille à se préparer pour la rentrée scolaire. Les vacances devaient par ailleurs être attribuées par périodes de deux semaines consécutives au maximum et après que C______ ait terminé ses vacances chez un parent, elle devait passer la semaine suivante chez l'autre parent.
Enfin, A______ a conclu à ce qu'aucun suivi psychologique ne soit imposé à C______ ou à elle-même et au maintien de la contribution d'entretien en faveur de la mineure.
B______, quant à lui, a persisté dans ses conclusions. Il a expliqué qu'il souhaitait disposer de plus de deux semaines consécutives durant les vacances d'été afin de pouvoir partir en vacances. Par ailleurs, cela le dérangeait que les vacances d'été commencent toujours auprès de lui, puisqu'il lui était nécessaire de coordonner son emploi du temps avec celui de sa compagne. Il était important pour lui que la garde alternée s'exerce à raison d'une semaine consécutive sur deux, notamment en raison du fait que C______ et ses demi-sœurs avaient besoin de stabilité.
B______ a en outre précisé qu'il était activement à la recherche d'un appartement plus proche de l'école de C______ et qu'il consentait, en cas de garde alternée, à ce que les cochons d'Inde de C______ la suivent.
La cause a été gardée à juger à l'issue de ladite audience.
D. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leur fille mineure est la suivante, tous les montants ayant été arrondis :
a. B______ est rédacteur en chef à plein temps pour un journal vaudois et réalise à ce titre un salaire mensuel net moyen de 8'031 fr. Il vit avec sa nouvelle compagne, médecin ______ à l'unité M______ des HUG, et leurs deux enfants.
Il est admis par les parties que ses charges mensuelles s'élèvent à 4'274 fr. Elles se composent du montant mensuel de base de 850 fr. (1'700 fr. : 2), de sa part au loyer de 1'153 fr. (35% de 3'295 fr.), de ses frais de parking de 75 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 519 fr. et complémentaire de 274 fr., de sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile de 38 fr., de son abonnement demi-tarif CFF de 165 fr., de ses frais de véhicule de 482 fr. (152 fr. de prime d'assurance, 130 fr. de frais d'essence et 200 fr. de frais d'entretien), de son assurance protection juridique de 25 fr., de sa cotisation N______ [association] de 8 fr. ainsi qu'à l'association des journalistes de 40 fr. et de ses impôts de 645 fr.
B______ a allégué en première instance assumer la moitié des frais d'entretien des enfants D______ et E______, ce qui représentait, hors frais de logement, une somme totale de 675 fr. par mois.
b. A______ a effectué des études en ______. Avant la naissance de C______, elle a travaillé trois ans à temps plein en qualité de ______ auprès de O______ (Etats-Unis), puis trois ans supplémentaires à temps plein en qualité de chargée de production pour la société P______.
Le 1er novembre 2012, après la naissance de C______, A______ a repris un emploi en qualité de "Production manager" auprès de la société Q______ SA à un taux d'activité de 50% initialement, puis de 60% à compter du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 mars 2014, date à laquelle son contrat de travail a pris fin suite à son licenciement pour raisons économiques. Avant la perte de cet emploi, son salaire mensuel net s'élevait, au taux de 60%, à un montant de 3'323 fr., versé douze fois l'an.
N'ayant pas eu droit aux indemnités de l'assurance-chômage, A______ est, depuis le mois de mars 2014, à la charge de l'Hospice général. Durant le mois de juillet 2017, elle a travaillé pour le Théâtre R______ en qualité d'administratrice de tournée dans le cadre du festival de S______ et a perçu à ce titre une rémunération unique de 5'150 fr. nets.
Dans le cadre de l'expertise psychiatrique, elle a indiqué qu'elle travaillait comme bénévole au Théâtre R______ ainsi qu'à T______ [organisateur d'événements], où elle réalisait notamment des interviews lors des concerts. Elle exerçait également bénévolement en tant que journaliste indépendante. A partir de 2017, elle avait travaillé pour U______ [magazine] où elle couvrait des concerts mais avait dû renoncer à ce poste. En 2023, elle avait accompli des missions au Pérou.
A______ a également indiqué être connue et respectée dans le monde de la culture et suivre des formations de professeure de ______, de praticienne en ______ et de "______" [pratiques de médecine non conventionnelle].
Il est admis par les parties que les charges mensuelles de A______ s'élèvent à 3'415 fr. Elles se composent du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa part au loyer de 1'208 fr. (80% de 1'510 fr.), de ses frais de parking de 200 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 500 fr. et de ses frais de véhicule de 157 fr.
c. C______ est scolarisée en dixième année au cycle d'orientation V______. Elle bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois.
C______ possède deux cochons d'Inde, auxquels elle est très attachée et qui lui tiennent lieu de confidents.
Il est admis par les parties que ses charges mensuelles s'élèvent à 1'560 fr. Elles se composent du montant mensuel de base de 600 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 302 fr. et de son père de 330 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 143 fr. et complémentaire de 32 fr., de ses frais de repas de 128 fr. ainsi que de ses frais de transport de 25 fr.
C______ pratique l'équitation, dont le coût allégué s'élève à 132 fr. par mois (1'580 fr. par année, soit 1'000 fr. par an de frais de cours, 500 fr. de frais de matériel et de soins au cheval et 80 fr. de balades à cheval).
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur le sort et l'entretien de l'enfant mineur des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées).
Les autres écritures des parties, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC), sont également recevables.
2.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige, circonscrit au sort et à l'entretien de l'enfant mineur des parties, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
3. L'appelante sollicite préalablement qu'un curateur de représentation soit nommé à l'enfant C______. Elle fait valoir que bien qu'elle ait formulé une demande similaire dans son mémoire de réponse sur mesures provisionnelles, le premier juge n'y a pas donné suite sans en expliquer les raisons. Or, compte tenu de l'âge de C______, il est indispensable que son avis soit pris en considération concernant sa prise en charge. Un curateur pourrait rencontrer la mineure dans un cadre neutre et prendre le temps de bien comprendre sa volonté.
3.1 Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique. L'alinéa 2 de cette norme précise que le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution du droit de garde, à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l'enfant, à la participation à la prise en charge ou à la contribution d'entretien (let. a), de même que si l'un des parents le requiert (let. b).
Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC. Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos. Il s'agit d'une possibilité qui relève de son pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_208/2024 du 14 février 2025 consid. 5.1; 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3; 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2).
En principe, la désignation d'un représentant à l'enfant n'est nécessaire que si cette représentation est de nature à offrir au tribunal un support et une aide supplémentaires pour déterminer si, dans le cas concret, l'intérêt de l'enfant requiert ou s'oppose à une réglementation ou une mesure déterminée (ATF 142 III 153 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_208/2024 du 14 février 2025 consid. 5.1).
3.2 En l'espèce, dans la mesure où l'appelante requiert l'instauration d'une curatelle de représentation pour la procédure d'appel et où les parties ont pris des conclusions divergentes relativement à la prise en charge et à l'entretien de l'enfant, il convient d'examiner si la mise en œuvre d'une telle mesure s'impose.
Le dossier comporte déjà un rapport d'évaluation sociale et une expertise du groupe familial, établis après consultation des professionnels entourant C______ et audition de celle-ci, ainsi qu'un compte-rendu de l'audition de la mineure par le Tribunal. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'il contient suffisamment d'informations sur la situation de C______ et sur sa position. L'appelante ne précise d'ailleurs pas quel élément supplémentaire la nomination d'un curateur de représentation pourrait apporter.
L'instauration d'une curatelle de représentation ne se justifie en conséquence pas à ce stade de la procédure. L'appelante sera déboutée de sa conclusion en ce sens.
4. Le Tribunal a considéré que l’intérêt de C______ justifiait de maintenir la garde alternée à parts égales ordonnée sur mesures provisionnelles, faisant sienne l’expertise du CURML selon laquelle ce mode de garde apparaissait être le plus adéquat pour répondre au bon développement de l’enfant et lui permettre de garder un contact significatif avec chacun de ses parents. Il a précisé que cette solution offrirait une plus grande stabilité à la mineure qu'une alternance entre les logements de ses parents plusieurs fois par semaine. Il a ensuite réparti les vacances scolaires selon les modalités mentionnées dans le jugement entrepris, en précisant que lorsque la mineure terminerait les vacances chez un parent, elle passerait la semaine suivante chez l’autre parent, a fixé le domicile de celle-ci chez sa mère et a recommandé aux parties de permettre à leur fille d’emmener ses cochons d’Inde avec elle lors de l’exercice de la garde.
4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir violé les art. 134 al. 2 et 298 al. 2ter CC en instaurant une garde alternée. Elle soutient en substance qu’il est important pour l’équilibre de C______ de pouvoir être régulièrement en contact avec ses amis, les experts ayant souligné l’effet protecteur des ressources extra-familiales, ce qui n’est possible que si elle passe davantage de temps chez sa mère durant la semaine. C______ a en effet passé son enfance à W______ [GE] et y a beaucoup d’amis avec lesquels elle a la possibilité de faire les trajets jusqu’au cycle lorsqu’elle est chez sa mère alors qu’elle doit effectuer les trajets seule lorsqu’elle se trouve chez son père. En outre, la communication parentale est dysfonctionnelle sans espoir d’amélioration. L’intimé communique peu avec elle alors qu’elle lui a, pour sa part, toujours transmis les informations importantes. La mise en place d’une garde alternée suppose une communication suffisante entre les parents afin de permettre la transmission des informations essentielles relativement à la mineure. Une communication est également nécessaire si C______ oublie des affaires chez l’un de ses parents. Si l’enfant passait plus de temps auprès de sa mère, elle pourrait lui transmettre directement les informations scolaires et cela faciliterait son organisation, ayant davantage d’affaires chez sa mère. Par ailleurs, le trajet que C______ doit effectuer pour se rendre au cycle est plus long depuis le domicile de son père que depuis celui de sa mère et elle souffre de maux de ventre lors de longs trajets seule dans le tram. Il n'a au demeurant pas été tenu compte que le père, qui travaille à temps complet, est moins présent que la mère. Il n'est ainsi pas en mesure d'honorer les rendez-vous médicaux ou de dentiste auxquels C______ doit se rendre compte tenu de ses horaires de travail. De plus, lors de ses semaines de garde, C______ passe souvent le mercredi et le jeudi avec sa grand-maman maternelle et elle mange régulièrement à midi au domicile de sa mère. C______ a exprimé sa déception de peu voir son père lorsqu'elle est chez lui et préfère passer des moments individuels avec lui plutôt qu'en famille. Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, il convient que C______ passe davantage de temps chez sa mère durant la semaine, conformément à son souhait.
L'appelante reproche par ailleurs au premier juge de ne pas avoir expliqué pour quels motifs il a réparti les vacances d'été par moitié entre les parents. Elle fait valoir qu'une période de trois semaines et demie sans voir l'autre parent est particulièrement longue pour un enfant et que C______ avait clairement exprimé son souhait de limiter ces périodes à deux semaines. Cette volonté aurait dû être suivie compte tenu de son âge.
Enfin, l'appelante demande que les cochons d'Inde demeurent à son domicile relevant notamment qu’en raison des dimensions de leur cage, il est difficilement praticable d’en organiser le transport hebdomadaire chez l’autre parent.
4.2 La modification de l'attribution de la garde est régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2; 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1).
4.2.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298 al. 2ter CC).
La garde doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121).
Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (Vaerini, La garde alternée, in: Droit aux relations personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (ATF 147 III 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 et 5A_722/2020 du 13 juillet 2021).
4.2.2 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
4.3 En l'espèce, le mode de garde prévu dans le jugement de divorce, à savoir une prise en charge par la mère avec un large droit de visite au père, n'est plus pratiqué depuis la rentrée scolaire 2023, soit depuis plus d'une année et demie. Les parties se sont en effet, au mois de mai 2023, accordées, sur mesures provisionnelles, sur la mise en place d'une garde alternée à parts égales.
Il serait par ailleurs contraire à l'intérêt de l'enfant de maintenir des modalités de garde qui ne correspondent plus à son mode de vie actuel, compte tenu de son besoin de stabilité et de prévisibilité.
Au vu de ce qui précède, une modification des modalités de garde arrêtées sur divorce se justifie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
4.4.1 Les modalités de garde que l'appelante souhaite voir instaurées impliqueraient une prise en charge de la mineure par l’intimé à hauteur d’environ 44%, ce qui, conformément à la jurisprudence, équivaut à une garde alternée.
Ainsi, au regard des positions respectives des parties et des éléments figurant au dossier, la décision du premier juge d’instaurer une garde alternée apparaît conforme à l’intérêt de la mineure et sera confirmée.
Reste à fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, cette question demeurant litigieuse entre les parties.
4.4.2 Lorsque la mineure était prise en charge de manière prépondérante par sa mère, la relation parentale était déjà extrêmement conflictuelle, ce qui empêchait toute communication fonctionnelle et rendait difficile l'organisation du droit de visite. La mineure était en outre prise dans un conflit de loyauté majeur, qui avait des répercussions sur son état de santé physique et psychique. La situation était telle qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a dû être instaurée et qu'une médiation parentale ainsi qu'une AEMO ont été mises en place. Aucune de ces mesures n'a toutefois permis une amélioration de la relation parentale.
Or, il ne ressort pas du dossier que depuis la mise en place, au mois d'août 2023, d'une garde alternée à parts égales, la situation de la mineure se soit détériorée, notamment s'agissant de sa santé, ni que des difficultés notables, autres que celles déjà présentes avant le changement de prise en charge, seraient apparues. En particulier, il n'apparaît pas que les importantes difficultés de communication entre les parties aient entravé l'exercice de la garde alternée ni que l'appelante n'aurait pas eu connaissance d'informations importantes au sujet de sa fille. Au contraire, de l'aveu même de l'appelante, C______ mange régulièrement chez elle à midi lorsqu'elle est sous la garde de son père. Il peut ainsi être supposé que cette organisation a permis à C______ de lui transmettre les informations importantes et de récupérer d'éventuelles affaires oubliées. Il ne semble pas non plus que l'enfant aurait été davantage exposée au conflit parental que par le passé. Les difficultés de communication rencontrées par les parties ne sauraient en conséquence, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, être un obstacle à la mise en place d'une garde alternée à parts égales.
Il en va de même du fait que l'intimé, qui travaille à temps complet, soit moins disponible que l'appelante. La possibilité pour un parent de s'occuper personnellement de l'enfant n'est qu'un critère parmi d'autres et ne saurait revêtir un poids déterminant dans le cas présent. En effet, au vu de son âge (13 ans), le besoin de prise en charge personnelle de C______ est moins important et continuera à diminuer au fil des années. En outre, lorsqu'elle est prise en charge par son père, elle passe généralement ses mercredis après-midi avec sa grand-mère paternelle, à laquelle elle est très attachée, ainsi qu'avec sa cousine, ce qui lui permet de maintenir des liens avec sa famille élargie.
Le maintien de la garde alternée à parts égales mise en place depuis août 2023 permet d’assurer une stabilité et une continuité dans la prise en charge de la mineure, ce qui va dans son intérêt dès lors que les changements sont pour elle une source de stress. Il est de plus de nature à apaiser le conflit de loyauté ressenti par l’enfant, dans la mesure où il lui permet de maintenir un lien régulier et équilibré avec chacun de ses parents. Les experts sont d'ailleurs d'avis que ce mode de garde constitue la solution la plus appropriée pour répondre à son bon développement et lui permettre de conserver un lien significatif avec chacun de ses parents, avec lesquels elle entretient de bonnes relations.
Certes, les experts ont indiqué qu'il était envisageable, si cela devait faciliter l'organisation de la mineure, de prévoir une ou deux nuits supplémentaires chez sa mère, dont le domicile est plus proche de ses amies et de son école.
Si le domicile maternel est effectivement plus proche du lieu de résidence de ses amies ainsi que de son école, C______ maintient néanmoins également un contact régulier avec ses amies lorsqu'elle est prise en charge par son père puisqu'elle demeure scolarisée dans le même établissement scolaire. La durée des trajets entre le domicile de son père et le cycle, soit de 35 à 45 minutes, demeure en outre dans une limite acceptable au vu de son âge, ce d'autant que son père l'accompagne parfois en voiture. Cette situation est au demeurant amenée à évoluer dès lors que son père a déclaré, lors de son audition, être activement à la recherche d'un appartement plus proche de son cycle. De plus, dans un peu plus d'année, C______ achèvera son école obligatoire et fréquentera un autre établissement, possiblement plus proche du domicile de son père.
Cela étant, afin de tenir compte de ces éléments, le jour de transition de la garde sera fixé au mercredi à la sortie de l'école au lieu du lundi matin afin de mieux équilibrer les trajets et les interactions sociales tout au long de la semaine.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que la transition dans l'exercice de la garde alternée s'effectuera désormais les mercredis à la sortie de l'école. Les autres points du chiffre concerné seront en revanche confirmés. Par souci de clarté, ils seront toutefois repris dans leur intégralité dans le dispositif.
S'agissant des vacances scolaires d'été, une limitation à deux semaines consécutives ne semble pas nécessaire au vu de l'âge de C______. Un partage par moitié des vacances scolaires d'été permettra à la mineure de partir en vacances avec son père et ses demi-sœurs pendant une période plus longue, ce qui est conforme à son intérêt.
Concernant les cochons d'Inde, il ressort du dossier que C______ est très attachée à eux et qu'ils lui servent de confidents. Compte tenu des dysfonctionnements familiaux auxquels elle est confrontée depuis plusieurs années et de la nécessité qu'elle dispose de ressources pour se décharger émotionnellement, il semble important que les cochons d'Inde la suivent lors des changements de garde. L'intimé a consenti à accueillir les cochons d'Inde. Si un déplacement hebdomadaire de la cage est en effet difficilement praticable, il est en revanche parfaitement envisageable de prévoir une cage au domicile de chacun des parents, de sorte qu'il ne soit nécessaire de transporter que les cochons d'Inde.
Pour le surplus, le passage chez l'autre parent la semaine suivant la fin des vacances ainsi que la fixation du domicile légal de la mineure chez sa mère n'étant pas contestés, il n'y a pas lieu de revoir ces points. Il sera toutefois précisé que, même après les vacances, le jour de transition demeurera le mercredi.
5. Compte tenu de la garde alternée instaurée, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles n'a plus lieu d'être. Elle sera en conséquence levée.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera en conséquence annulé et modifié dans ce sens.
6. Compte tenu de l'instauration d'une garde alternée, laquelle constitue un changement notable et durable, il se justifie de revoir la contribution à l'entretien de la mineure fixée dans le jugement de divorce.
Afin de fixer la contribution à l'entretien de la mineure, le Tribunal a procédé à l’évaluation du coût d’entretien de l’enfant ainsi qu’à l’établissement des budgets respectifs des parties. Dans ce cadre, il a imputé à l’appelante un revenu hypothétique. Il a considéré que compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses multiples expériences professionnelles dans le domaine de la culture ainsi que de l'entrée de la mineure au cycle d'orientation, l'appelante était en mesure de réaliser un revenu mensuel net d'environ 4'400 fr. correspondant au prorata du salaire qu'elle réalisait précédemment dans le cadre de son emploi à 60% auprès de Q______ SA. Aucun délai de réinsertion ne lui a été accordé au motif qu'elle était consciente qu'elle devait reprendre une activité professionnelle depuis maintenant six ans, le juge du divorce lui ayant déjà imputé un revenu hypothétique en précisant qu'elle devrait progressivement augmenter son taux d'activité à mesure que l'enfant gagnerait en autonomie.
Le Tribunal a ensuite retenu que compte tenu de la mise en place d'une garde alternée et du disponible respectif de chaque parent, l'intimé devait contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 80% et l'appelante à hauteur de 20%. S'agissant de la part à l'excédent de la mineure, il l'a arrêtée à 822 fr., soit à un cinquième de l'excédent global des parties, et a considéré que la mineure devait disposer d'un excédent équivalent chez chacun de ses parents.
6.1 L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique sans avoir pris en compte qu'elle est âgée de 52 ans, qu'elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis près de 10 ans, que, depuis la fin de son dernier emploi le 31 mars 2014, elle n'a effectué que quelques mandats ponctuels dans le domaine culturel, majoritairement à titre bénévole, et que son fonctionnement psychologique est marqué par une difficulté à se remettre en question et par des tendances projectives. Au vu de ces éléments et de l'état actuel du marché du travail, il ne peut être exigé d'elle qu'elle trouve un emploi à 80%. L'intégralité du coût d'entretien de l'enfant aurait ainsi dû être mis à la charge de l'intimé.
L'appelante reproche également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, lors de la fixation de la part d'excédent de C______ devant être assumée par l'intimé, que les frais d'équitation de la mineure, de 132 fr. par mois, sont pris en charge par ses soins.
6.2 Selon l'art. 276 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).
6.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).
Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Cette participation doit lui permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
6.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci intègre le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9).
6.5 Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). L'application de ce principe n'implique toutefois pas de procéder à une opération purement mathématique. Il doit être mis en oeuvre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation appartenant au juge du fond lors de la fixation de la contribution alimentaire, fondé sur l'art. 4 CC (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
Dans une deuxième étape, il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère. Le juge du fond dispose là aussi d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).
6.6 En l'espèce, le budget arrêté par le premier juge en ce qui concerne l'intimé et la mineure C______ n'est pas remis en cause en appel, de même que les charges retenues pour l'appelante.
Il est ainsi acquis que l'intimé réalise un revenu mensuel net de 8'031 fr. pour des charges de 4'274 fr. par mois et qu'il bénéficie ainsi d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 3'750 fr.
Il est également acquis que le coût d'entretien de C______ s'élève à 1'249 fr. par mois (1'560 fr. de charges - 311 fr. d'allocations familiales) et que les charges de l'appelante se montent à 3'415 fr. par mois.
Seul demeure litigieux en appel le montant des revenus à prendre en compte dans le budget de l'appelante.
6.6.1 L'appelante bénéficie de l'aide sociale depuis plusieurs années. A juste titre, l'appelante ne semble pas contester qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle occupe un emploi rémunéré à un taux de 80% dans son domaine de compétences, dès lors qu'elle exerce, depuis plusieurs années, différentes activités à titre bénévole dans le milieu de la culture, qu'elle a des diplômes et qu'elle a, par le passé, occupé différents emplois rémunérés.
Reste à déterminer si elle a la possibilité effective d'occuper un tel emploi. Si l'appelante n'a plus occupé d'emploi stable rémunéré depuis le 31 mars 2014, elle a toutefois conservé un lien avec le marché du travail en continuant à travailler ponctuellement dans le domaine de la culture auprès de différentes entités, tels le Théâtre R______, T______ et U______, et en exerçant en qualité de journaliste indépendante. Bien que ces activités aient essentiellement été pratiquées à titre bénévole, elles lui ont permis d'enrichir son parcours professionnel. Elle-même admet d'ailleurs être connue et respectée dans le monde de la culture. Son expérience professionnelle et sa réputation devraient ainsi lui permettre d'obtenir des opportunités d'emploi stable et rémunéré et ce indépendamment de son âge. L'appelante n'a en effet produit aucun document de nature à démontrer que le marché du travail dans son domaine de compétences serait actuellement défavorable ni de recherches d'emploi qui se seraient révélées infructueuses. Elle n'explique au demeurant pas en quoi son fonctionnement psychologique serait une entrave à sa réinsertion professionnelle. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'elle dispose de la possibilité effective d'exercer une activité rémunérée à 80% dans son domaine de compétences.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions permettant l'imputation d'un revenu hypothétique étaient réunies.
Le premier juge a arrêté à 4'400 fr. nets par mois le salaire hypothétique imputable à l'appelante et n'a accordé aucun délai d'adaptation pour en permettre la réalisation. Ces points ne faisant pas l'objet de critiques, il n'y a pas lieu d'y revenir.
Ainsi, la fixation par le premier juge du solde disponible mensuel de l'appelante à un montant arrondi de 980 fr. sera confirmée (4'400 fr. de revenu hypothétique - 3'415 fr. de charges).
6.6.2 Le premier juge a, sur la base du solde disponible de chacun des parents, fixé la participation à l'excédent de C______ à 822 fr. par mois.
Ce montant n'étant pas contesté, il est constant que l'entretien convenable de la mineure s'élève à 2'071 fr. par mois (1'249 fr. de coût fixe + 822 fr. de participation à l'excédent).
Compte tenu de la garde alternée à parts égales exercée sur C______ et du disponible de chacun des parents, il se justifie, comme l’a justement retenu le premier juge, de répartir l'entretien de la mineure à hauteur de 80% à la charge de l'intimé et de 20% à celle de l'appelante. Bien que le solde disponible de l’intimé soit plus de trois fois supérieur à celui de l’appelante, cette répartition ne saurait être considérée comme inéquitable, dès lors qu’il assume également la prise en charge partielle de deux autres enfants, ce qui n'a pas été pris en compte dans le calcul de son budget.
L'intimé est ainsi tenu de participer à l'entretien convenable de C______ à hauteur de 1'657 fr. par mois (80% de 2'071 fr.). De ce montant doivent toutefois être déduites les charges dont l'intimé s'acquitte directement compte tenu de la garde alternée instaurée, à savoir la part de la mineure à ses frais de logement de 330 fr. et la moitié du montant mensuel de base de celle-ci de 300 fr. En outre, dans la mesure où, en raison de la garde alternée, chaque parent doit pouvoir disposer de la moitié de la part d'excédent de C______, un montant de 411 fr. devrait également être déduit à ce titre. Toutefois, comme le relève à juste titre l'appelante, le premier juge n'a pas tenu compte que les frais d'équitation de C______, qui relèvent de l'excédent, sont assumés par ses soins. Dès lors, seul un montant de 345 fr. sera retenu (411 fr. – [132 fr. de frais d'équitation : 2], étant précisé que l'intimé ne conteste pas l'allégation de l'appelante selon laquelle les frais d'équitation de C______ s'élèvent à 132 fr. par mois.
6.7 Au vu de ce qui précède, la contribution due par l'intimé pour l'entretien de sa fille C______ sera fixée à 680 fr. par mois (1'657 fr. – 300 fr. – 330 fr. – 345 fr.). L'appelante sera en contrepartie tenue de s'acquitter des charges fixes ordinaires de C______ (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, cantine scolaire et frais de transport), y compris de ses frais d'équitation.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.
7. Le Tribunal a fixé le dies a quo de la nouvelle contribution d'entretien au 1er septembre 2023, date à laquelle la garde alternée a été mise en place.
7.1 L'appelante soutient qu'il est inéquitable de lui réclamer la restitution des contributions perçues en trop dès lors qu'elle est soutenue depuis plusieurs années par l'Hospice général et que les sommes reçues ont été déduites de l'aide sociale qui lui est allouée. Cela la placerait dans une situation financière très difficile, puisqu'elle a intégralement dépensé les contributions reçues pour subvenir aux besoins de C______ et qu'elle n'a pas les moyens de les rembourser. Le risque existe en outre que l'intimé procède à une compensation avec les contributions d’entretien qu’il doit verser, alors même que cela n'est pas autorisé. Par conséquent, le dies a quo doit être fixé à la date du prononcé du présent arrêt. En tout état, il ne saurait être antérieur au 16 octobre 2023, date du dépôt par l'intimé de sa requête en suppression de sa contribution à l'entretien de C______.
7.2 La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c).
Le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022/5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 6.1).
7.3 En l'espèce, le premier juge a fixé le dies a quo de la modification à la date de survenance du motif justifiant que la contribution à l'entretien de C______ soit revue. A ce moment-là, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé avait déjà sollicité que la contribution à l'entretien de sa fille soit supprimée puisqu'il avait conclu, dans sa demande en modification du jugement de divorce du 21 juin 2022, à l'annulation du chiffre du dispositif prévoyant le versement de ladite contribution.
Bien que la modification doive en principe prendre effet au moment de la réalisation de son motif lorsqu'une procédure est en cours, il y a toutefois lieu d'admettre, comme le plaide l'appelante, qu'il existe, dans le cas d'espèce, des circonstances particulières justifiant de déroger à ce principe.
En effet, il ressort du dossier que, malgré l'instauration de la garde alternée, l'intimé a continué, durant la procédure de première instance, de verser la contribution initialement fixée par le juge du divorce et que ces versements ont été pris en compte dans le calcul de l’aide sociale allouée à l’appelante. Cette dernière a ainsi employé les montants reçus et n'est, compte tenu de sa situation financière, pas en mesure les restituer. En outre, il peut être admis que l'appelante pouvait légitimement, au vu de son absence de revenus, envisager que les contributions fixées seraient maintenues durant la procédure de première instance en dépit de la mise en place d'une garde alternée. Un revenu hypothétique lui permettant de couvrir ses charges et de participer à l'entretien de sa fille ne lui a d'ailleurs été imputé qu'à partir du prononcé du jugement querellé. Dans ces conditions, il apparaît inéquitable d'exiger de l'appelante qu'elle restitue les contributions d'entretien perçues en trop depuis la date de la mise en place de la garde alternée.
Il y a, en revanche, lieu de considérer qu’à compter du prononcé du jugement querellé, l’appelante devait s’attendre à une diminution de la contribution d’entretien, compte tenu de l'exercice de la garde alternée et de la mise à sa charge d'un revenu hypothétique. Le dies a quo sera ainsi fixé à la date du prononcé du jugement querellé, soit par simplification au 1er octobre 2024. Par ailleurs, la condamnation de l'appelante à restituer les sommes indûment perçues au titre de la contribution à l'entretien de C______ ne prendra effet qu'à compter de cette dernière date.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera modifié dans ce sens.
Les autres points du chiffre concerné n'étant pas contestés, ils seront confirmés.
8. 8.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 19'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacun et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais lui incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC.
L'intimé, pour sa part, sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.
Pour les mêmes motifs liés à l'issue et à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10627/2024 rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17358/2022-6.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Modifie le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9983/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4373/2017, ainsi que ses chiffres 4 et 5 tels que respectivement modifiés et complétés par l'arrêt de la Cour de justice ACJC/709/2019 du 8 mai 2019, de la manière suivante :
Dit que la garde sur C______ s'exercera de manière alternée entre les parties, à raison d'une semaine chez chaque parent, l'alternance se faisant les mercredis à la sortie de l'école.
Dit que les vacances scolaires seront, sauf accord contraire entre les parties, réparties de la façon suivante :
Les années paires, C______ sera avec sa mère la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la semaine d'octobre, ainsi que la deuxième moitié des vacances de fin d'année, Nouvel An compris, et avec son père la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, ainsi que la première moitié des vacances de fin d'année, Noël compris.
Les années impaires, C______ sera avec sa mère la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, ainsi que la deuxième moitié des vacances de fin d'année, Nouvel An compris, et avec son père la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la semaine d'octobre, ainsi que la première moitié des vacances de fin d'année, Noël compris.
Dit que lorsque C______ terminera ses vacances chez un parent, elle sera chez l'autre parent la semaine suivante.
Dit que les cochons d'Inde de C______ la suivront avec la garde.
Fixe le domicile légal de C______ auprès de A______.
Modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/9983/2018 rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4373/2017 de la manière suivante :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 680 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______ à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières.
Condamne A______ à restituer à B______ tout montant reçu à titre de contribution à l'entretien de C______ qui aurait dépassé la somme mensuelle de 680 fr. à compter du 1er octobre 2024.
Dit que les allocations familiales en faveur de C______ seront versées en mains de A______, à charge pour elle de payer les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, ainsi que les frais de cantine scolaire, de transport et d'équitation de C______.
Dit que, pour le surplus, chacune des parties prendra en charge les frais courants de l'enfant lorsqu'il en aura la garde (loyer, entretien de base, vacances, éventuels camps).
Dit que les frais extraordinaires de l'enfant seront partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable.
Lève la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ à la charge de l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Stéphanie MUSY |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.