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Décisions | Chambre civile

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C/2327/2022

ACJC/614/2025 du 12.05.2025 sur ACJC/194/2025 ( OO )

Normes : CPC.331
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2327/2022 ACJC/614/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 12 MAI 2025

 

Entre

1.    Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ [GE],

2.    Monsieur C______, domicilié ______ [GE],

3.    Madame D______, domiciliée ______ (VS),

Tous trois demandeurs en révision d'un arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice le 4 février 2025,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE POUVOIR JUDICIAIRE DU CANTON DE GENÈVE, sis Secrétariat général, Service des affaires juridique, case postale 3966, 1211 Genève 3, défenderesse, représentée par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, l'arrêt ACJC/194/2025 du 4 février 2025, par lequel la Cour de justice (ci-après: la Cour), statuant au fond, a confirmé le jugement JTPI/3307/2024 rendu le 8 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2327/2022, débouté les parties de toute autre conclusion, arrêté les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr., compensés avec l'avance opérée, acquises à l'Etat de Genève et condamné D______, A______ et C______, solidairement entre eux, à verser à l'Etat de Genève 9'000 fr. à titre de dépens d'appel;

Que D______, A______ et C______ ont formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, la procédure étant actuellement pendante;

Attendu que le 17 mars 2025, D______, A______ et C______ ont formé devant la Cour une demande de révision de l'arrêt du 4 février 2025, concluant à son annulation et prenant diverses conclusions sur plus de deux pages utiles, qu'il n'apparaît pas nécessaire de reprendre dans le présent arrêt;

Que par ailleurs et préalablement, les demandeurs en révision ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que leur écriture ne comporte aucune motivation sur ce point;

Que l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la demande en révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 331 al. 1 CPC);

Que le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision (art. 331 al. 2 CPC);

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 325 CPC, par renvoi de n. 5 ad art. 331 CPC);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, les demandeurs en révision n'ont pas motivé leur conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif;

Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est par ailleurs pas d'emblée manifeste;

Que par conséquent la requête d'effet suspensif sera déclarée irrecevable;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable la requête formée par D______, A______ et C______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'arrêt ACJC/194/2025 rendu le 4 février 2025 par la Cour de justice dans la cause C/2327/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.