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Décisions | Chambre civile

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C/9127/2022

ACJC/550/2025 du 22.04.2025 sur JTPI/12169/2024 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.163; CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9127/2022 ACJC/550/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 AVRIL 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2024, représenté par Me Marie BERGER, avocate, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, représentée par
Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4,

Les mineurs C______, D______ et E______, domiciliés chez leur père,
Monsieur A______, ______, autres intimés, représentés par leur curateur Me F______, avocat.


 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12169/2024 du 7 octobre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils se sont séparés en mai 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et du véhicule G______/2______ [marque/modèle], immatriculé GE 1______, à charge pour lui d'en acquitter toutes les charges (ch. 3), attribué au père la garde des enfants C______, D______ et E______ (ch. 4), réservé à la mère un large droit aux relations personnelles, s'exerçant tous les mardis de la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18 heures, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, retour à l'école, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), donné acte aux parties de leur engagement à poursuivre la thérapie familiale de nature systémique auprès de la consultation P______ (ch. 6), le suivi psychothérapeutique de C______ à l'Office Médico-Pédagogique (OMP) (ch. 7), ainsi que le travail de guidance parentale à l'OMP (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à poursuivre son suivi psychothérapeutique individuel (ch. 9), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10), et celle d'assistance éducative (ch. 11), transmis le jugement au Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant pour désignation des curateurs (ch. 12), donné expressément pouvoir au curateur en charge des relations personnelles de dire que la présence de la mère de B______ au retour des enfants chez leur père le mercredi à 18 heures n'était plus nécessaire et de préaviser, auprès du tribunal compétent, un élargissement des relations personnelles de B______, avec introduction d'une nuit supplémentaire et ainsi de préaviser le passage à la garde alternée, après concertation avec la consultation P______ et du curateur en charge de l'assistance éducative (ch. 13 et 14).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, les montants de 850 fr. par mois de juin à juillet 2022, de 2'800 fr. par mois d'août 2022 à mi-juin 2024 et de 4'100 fr. par mois de mi-juin 2024 à fin décembre 2024 (ch. 15), dit que, dès le 1er janvier 2025, aucune contribution d'entretien n'était due entre époux (ch. 16), dit que, dès le 1er janvier 2025, A______ continuerait à prendre en charge tous les frais ordinaires des enfants (ch. 17) et condamné A______, à payer à B______, dès le 1er janvier 2025, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme globale de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants (ch. 18).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 57'755 fr. 80, comprenant les frais de représentation des enfants en 28'366 fr. 65, et les a mis à la charge des époux à raison d'une moitié chacun, la part de B______ restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficiait, sous réserve de décisions fondées sur l'art. 123 CPC (ch. 20), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 21), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 22) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 23).

B. Par actes expédiés à la Cour les 18 et 21 octobre 2024, A______ et B______ ont tous deux formé appel contre ce jugement.

a. A______ a requis l'annulation des chiffres 15 à 18, 20 et 22 à 23 du dispositif.

Cela fait, il a conclu à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 1'019 fr. de mai à décembre 2022, à 956 fr. de janvier à décembre 2023, à 966 fr. de janvier à août 2024, puis à 987 fr. dès septembre 2024, à ce que l'entretien convenable de D______ soit fixé à 1'969 fr. de mai à juillet 2022, à 931 fr. d'août à décembre 2022, à 902 fr. de janvier à décembre 2023, à 913 fr. de janvier à août 2024, puis à 972 fr. dès septembre 2024, à ce que l'entretien convenable de E______ soit fixé à 1'840 fr. de mai à décembre 2022, à 1'763 fr. de janvier à décembre 2023, à 1'778 fr. de janvier à août 2024, puis à 910 fr. dès septembre 2024, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il prend en charge la totalité des frais fixes des enfants, à ce que les allocations familiales et/ou d'études lui soient directement versées, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient assumés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable entre elles, aucune contribution d'entretien entre époux n'étant due.

b. B______ a, pour sa part, requis l'annulation des chiffres 15 et 16 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à son propre entretien de 850 fr. par mois de juin à juillet 2022, de 7'268 fr. par mois d'août 2022 à juin 2024, de 4'600 fr. par mois de juillet 2024 jusqu'à l'instauration de la garde alternée sur les enfants, puis de 4'241 fr. par mois dès l'instauration de ladite garde alternée.

c. Dans leur réponse respective, les parties ont chacune conclu au rejet de l'appel de leur partie adverse.

d. Le curateur de représentation des enfants s'en est rapporté à justice dans la mesure où les appels ne portaient pas sur les questions de la garde des enfants, des relations personnelles ou des autres mesures de protection.

e. A______ et B______ ont chacun répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

f. Les parties se sont encore déterminées par écritures des 29 novembre, 11, 13 et 20 décembre 2024, ainsi que du 21 janvier 2025.

g. A l'appui de leurs écritures, elles ont produit des pièces complémentaires.

h. Les parties ont été informées, par avis de la Cour du 23 janvier 2025, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, de nationalité française, et B______, originaire de Genève, tous deux nés en 1981, se sont mariés le ______ 2019 à H______ (Genève).

b. Ils sont les parents de trois enfants, soit C______, né le ______ 2015, D______, née le ______ 2017 et E______, né le ______ 2020.

c. En mai 2022, A______ s'est inquiété de l'état de santé de son épouse et de son comportement envers les enfants, suspectant une décompensation de son état psychologique. Il a alors quitté Genève avec les enfants pour aller passer le week-end à I______ (France) auprès de sa famille. Il a, par ailleurs, signalé la situation de sa famille auprès du Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (TPAE), lequel a ouvert une procédure.

Certains membres de la famille de B______ sont intervenus auprès de cette dernière. Sa tante maternelle, psychiatre psychothérapeute retraitée, s'est adressée au Service de Protection des Mineurs (SPMi) pour faire part de son inquiétude pour les enfants, en raison de l'état de santé psychique très perturbé de B______.

B______ reconnaît avoir souffert d'une grande fatigue à cette époque, mais réfute toute décompensation.

d. A la demande du SPMi, B______ a quitté l'appartement familial. Elle s'est installée provisoirement chez sa mère avant d'être accueillie au foyer J______ à K______ [GE] à partir de fin juillet 2022. Après le séjour à I______, A______ est revenu au domicile familial avec les enfants.

B______ n'a pas vu les enfants pendant plusieurs semaines.

D. a. Le 13 mai 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de conclusions sur mesures superprovisionnelles.

Il a conclu, à titre superprovisionnel et sur le fond, à être autorisé à vivre séparé de son épouse, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, de même que la garde des enfants, leur résidence devant être fixée chez lui et à ce que des interdictions d'approcher du domicile conjugal et de l'école des enfants à moins de 200 mètres soient prononcées à l'égard de B______.

La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du même jour.

b. B______ a requis, notamment sur mesures provisionnelles du 24 juin 2022, à pouvoir réintégrer le domicile familial, sans succès.

c. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le Tribunal a désigné un curateur de représentation aux enfants et nommé à cette fin Me F______.

L'intervention du curateur a permis de rétablir les relations personnelles entre B______ et les enfants. A compter du 26 août 2022, les enfants ont séjourné un week-end sur deux auprès de leur mère, au foyer J______, ainsi que tous les mardis de la fin de la journée jusqu'au mercredi à 18h, et le jeudi dans l'après-midi jusqu'à 18 heures.

d. De début octobre à mi-novembre 2022, B______ a connu une période de grande fatigue, qui l'a amenée à cesser d'entretenir des relations personnelles avec les enfants.

e. Le SEASP a établi un rapport d'évaluation sociale le 12 décembre 2022. Il a préavisé l'attribution de la garde des trois enfants au père, le droit de visite de la mère devant s'exercer du mardi soir au mercredi soir, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, l'instauration de mesures de curatelles, la poursuite du travail entamé chez P______ [consultation familiale] et la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale.

f. Le 1er février 2024, un rapport d'expertise du groupe familial a été rendu par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML).

Les experts ont retenu l'absence de diagnostic psychiatrique pour A______. Pour B______, le diagnostic de trouble de personnalité émotionnellement labile, type borderline, dès le début de l'âge adulte a été posé par le Professeur L______, qui a également fait procéder à une évaluation neuropsychologique. Le trouble était de sévérité moyenne et, sous l'effet de "stresseurs", pouvait causer de manière transitoire des décompensations thymiques mais aussi des moments de rupture de contact avec la réalité. B______ devait être aidée pour assumer son rôle de mère et pour reconstruire une vie professionnelle et affective.

L'expertise a conclu qu'une garde alternée était la modalité de prise en charge la plus adéquate pour les trois enfants, moyennant certaines conditions, à savoir : un suivi psychiatrique, une guidance parentale et un soutien éducatif pour B______; une thérapie familiale systémique avec espace d'accompagnement à la coparentalité et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

g. Les experts ont été entendus le 21 mai 2024 par le Tribunal et ont confirmé leur rapport d'expertise.

h. Au cours de la procédure, les parties se sont entendues pour attribuer la garde des trois enfants à A______ en réservant à B______ un droit aux relations personnelles s'exerçant, en dernier lieu, du mardi après l'école jusqu'au mercredi à 18h, un week-end sur deux en intégrant la nuit du dimanche au lundi et la moitié des vacances scolaires. Elles ont également consenti aux diverses mesures d'accompagnement proposées par les différents intervenants (curatelles d'organisation des relations personnelles et d'assistance éducative, démarche thérapeutique auprès de la consultation P______, thérapie systémique selon les recommandations de l'expertise et suivi individuel).

i. A mi-juin 2024, B______ a emménagé dans un appartement de 5 pièces à H______. Des éducatrices du foyer J______ assurent un accompagnement éducatif en milieu de vie (AEMV).

j. L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 10 septembre 2024.

j.a Le curateur de représentation des enfants a conclu à l'attribution de la garde des enfants au père, au maintien des dernières modalités du droit de visite mises en place en faveur de la mère, au maintien des curatelles d'organisation des relations personnelles et d'assistance éducative, ainsi qu'à la poursuite des différentes thérapies et de la guidance parentale entamées.

j.b A______ a, notamment, conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, du véhicule G______ et de la garde des enfants, à ce que le droit de visite réservé à B______ s'exerce selon les dernières modalités convenues d'entente entre les parties, au maintien des mesures de curatelle, ainsi qu'à la poursuite des différentes thérapies.

Concernant l'entretien de la famille, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il prend en charge la totalité des frais fixes des enfants, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient assumés par moitié par chaque parent, moyennant accord préalable entre eux, et à ce qu'aucune contribution d'entretien entre époux ne soit due.

j.c B______ a conclu à la mise en place d'une garde alternée, en intégrant la nuit du mercredi au jeudi dans le prolongement de celle du mardi soir, au maintien des curatelles et des divers dispositifs déjà mis en place. Sur le plan financier, elle a réclamé une contribution pour son propre entretien de 3'300 fr. par mois pour la période de juin et juillet 2022, de 9'250 fr. par mois pour la période d'août 2022 à juin 2024 au vu des coûts très importants du foyer qui devraient être remboursés, de 4'850 fr. par mois pour la période de juillet 2024 jusqu'à l'instauration de la garde alternée telle que demandée et, enfin, de 4'350 fr. par mois dès la mise en place de la garde alternée telle que demandée ainsi que de 500 fr. par mois pour chaque enfant, les coûts directs des enfants étant pris en charge par A______.

E. La situation financière des parties s'établit comme suit.

a. A______ travaille comme chef de projet au sein du groupe M______.

Son lieu de travail a été déplacé de N______ [GE] à O______ (Fribourg), avec effet au 1er septembre 2024.

Son salaire mensuel net a été retenu par le Tribunal à 13'433 fr. en 2021, 14'072 fr. en 2022 et 14'712 fr. en 2023, bonus compris, sans être critiqué en appel. Son nouveau contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 167'858 fr., plus un bonus de 15%.

Le loyer de l'appartement conjugal a été augmenté en janvier 2023, passant de 2'675 fr. à 2'784 fr., charges et garage compris.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes: son entretien de base (1'350 fr.), ses frais de logement (1'872 fr., puis 1'948 fr., soit 70% de 2'675 fr. respectivement 2'784 fr.), sa prime d'assurance-maladie (488 fr., en 2022, 517 fr. en 2023 et 566 fr. en 2024), ses frais médicaux non couverts (272 fr. en 2022 et 79 fr. en 2023), ses frais de voiture (600 fr., soit 300 fr. d'impôts et d'entretien et 300 fr. d'essence), son 3ème pilier (588 fr.) et ses impôts (1'900 fr.).

b. B______ est titulaire d'un CFC de cuisine, obtenu en 2006, ainsi que d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance, obtenu en 2011 après une maturité professionnelle sociale. Elle a travaillé dans différentes crèches de 2011 jusqu'en juillet 2019. Elle a ensuite cessé de travailler.

Après la séparation conjugale, B______ a bénéficié du soutien de l'Hospice général, qui a pris en charge son entretien de base, y compris un montant pour le séjour temporaire de ses enfants auprès d'elle, sa prime d'assurance-maladie, ainsi que les frais liés à sa prise en charge au foyer J______.

Les primes mensuelles d'assurance-maladie de base et complémentaire de B______ se sont élevées à 304 fr. et 36 fr. en 2022, 328 fr. et 36 fr. en 2023 et à 376 fr. et 43 fr. en 2024. Ses frais médicaux non remboursés étaient de 195 fr. par mois en 2022 et 106 fr. par mois en 2023.

Entre le 26 juillet 2022 et mi-juin 2024, la prise en charge au foyer J______ (séjour et alimentation) a représenté un coût mensuel de 9'975 fr.

Le loyer de l'appartement de 5 pièces dans lequel B______ a emménagé à mi-juin 2024 s'élève à 1'669 fr., charges comprises. Il en est tenu compte dans les subsides versés par l'Hospice général depuis juin 2024.


c. Concernant les enfants, le Tribunal a retenu les budgets suivants:

c.a Pour C______, il a été retenu son entretien de base (400 fr.), sa part aux frais de logement (267 fr., puis 278 fr., soit 10% de 2'675 fr., respectivement 2'784 fr.), son assurance-maladie (204 fr. en 2022, 177 fr. en 2023 et 187 fr. en 2024), ses frais médicaux mensuels non couverts (116 fr. en 2022 et 77 fr. en 2023), des frais d'accueil parascolaire (60 fr.) et de restaurant scolaire (100 fr.), des frais liés aux activités de judo et de piscine (36 fr. + 40 fr.).

c.b D______ a fréquenté la crèche jusqu'à la rentrée scolaire d'août 2022.

Le Tribunal a retenu dans ses charges son entretien de base (400 fr.), sa part aux frais de logement (267 fr., puis 278 fr., soit 10% de 2'675 fr., respectivement 2'784 fr.), son assurance-maladie (190 fr. en 2022, 179 fr. en 2023 et 189 fr. en 2024), ses frais médicaux mensuels non couverts (82 fr. en 2022 et 61 fr. en 2023), des frais de crèche (1'202 fr.) et de piscine (36 fr.).

Dès le mois d'août 2022, les frais de crèche ont été remplacés par des frais d'accueil parascolaire (60 fr.) et de restaurant scolaire (100 fr.).

c.c E______ a fréquenté la crèche jusqu'à la rentrée d'août 2024.

Le Tribunal a retenu son entretien de base (400 fr.), sa part aux frais de logement (267 fr., puis 278 fr., soit 10% de 2'675 fr., respectivement 2'784 fr.), son assurance-maladie (182 fr. en 2022, 159 fr. en 2023 et 169 fr. en 2024), ses frais médicaux mensuels non couverts (80 fr. en 2022 et 27 fr. en 2023) et les frais de crèche (1'220 fr.).

Dès le mois d'août 2024, les frais de crèche ont été remplacés par des frais d'accueil parascolaire (60 fr.) et de restaurant scolaire (100 fr.).

c.d Après la séparation conjugale, A______ a engagé une garde d'enfants, dont le coût s'est élevé à 1'812 fr. en novembre 2022 et à 1'998 fr. en décembre 2022.

F. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant du sort des enfants, considéré que la garde alternée telle que préconisée par l'expertise du groupe familial était, en l'état, prématurée, au vu de la situation de la famille, singulièrement l'état psychologique de B______, encore fragile et du fait que ce mode de garde était subordonné à un certain nombre de conditions, dont la mise en route de la thérapie familiale et de la guidance parentale, lesquelles venaient tout juste d'être entamées à la fin de l'été 2024.

En ce qui concerne l'entretien de la famille, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à B______ correspondant à son ancienne activité d'éducatrice en crèche, considérant qu'il lui appartenait de déployer des efforts pour se réinsérer dans le monde du travail. Il a retenu à ce titre un salaire mensuel brut compris entre 6'129 fr. et 8'947 fr. pour une activité à 100%, lui permettant de couvrir ses besoins, ce dès le 1er janvier 2025.

Le premier juge a ensuite distingué plusieurs périodes en raison des nombreux changements intervenus dans la situation personnelle et financière des parties, soit lorsque B______ avait été hébergée par sa mère, lorsqu'elle était entrée au foyer J______, puis lorsqu'elle avait déménagé dans son propre appartement et, enfin, dès l'imputation d'un revenu hypothétique à son endroit au 1er janvier 2025.

Pour chacune de ces périodes, le premier juge a calculé les contributions dues en appliquant la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec partage de l'excédent. Concernant les frais particulièrement importants du foyer, le premier juge a relevé que les revenus de A______ ne permettaient pas de les couvrir entièrement. Il a ainsi considéré que, à l'instar de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui permettait de ne pas retenir des frais de logement lorsque ceux-ci étaient excessifs, il n'y avait pas lieu de retenir l'intégralité des frais de foyer, ce d'autant qu'ils avaient été pris en charge directement par l'Hospice général. Un montant forfaitaire de 1'137 fr. a été retenu à ce titre.

b. Dans leurs appels respectifs, les parties contestent principalement deux points; le revenu hypothétique imputé à l'intimée et la prise en compte des frais d'hébergement en foyer dans son budget. En outre, elles contestent certaines charges de la famille (cf. consid. 3 infra).

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale, considérée comme une décision provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans une affaire qui portait, en première instance, également sur la question de la garde des mineurs et des relations personnelles et dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Pour respecter le rôle initial de parties, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs (296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs invoqués (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

2. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis et 407f CPC).

3. Devant la Cour, le litige est circonscrit aux contributions d'entretien fixées par le Tribunal, les parties n'ayant pas appelé des autres points, en particulier ceux relatifs à la garde et aux modalités des relations personnelles sur les enfants.

L'appelant soutient qu'un revenu hypothétique doit être imputé à son épouse dès la séparation du couple et que les frais du foyer ne doivent pas être pris en compte dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts. Ainsi, l'intimée aurait été, selon lui, en mesure de subvenir à ses propres besoins, de sorte qu'aucune contribution à son entretien ne doit lui être allouée, ni pour le passé ni pour l'avenir. Il conteste également le montant de 600 fr. par mois qu'il a été condamné à payer pour l'entretien des enfants, dès le 1er janvier 2025, dans la mesure où, exerçant la garde sur ces derniers, il fournit déjà des prestations en nature.

Pour sa part, l'intimée conteste toute capacité contributive la concernant au regard de l'organisation financière convenue entre les parties durant leur vie commune, ainsi que de son état de santé et de la prise en charge des enfants. Par ailleurs, elle soutient que les frais du foyer doivent être entièrement pris en compte dans son budget, exposant qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal et de trouver une solution de relogement, sans aucun revenu, s'étant ainsi retrouvée dans une situation de grande précarité.

3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties. A défaut, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 et les références citées; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

3.1.1 Les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit du droit de la famille, comprenant notamment, en sus, les impôts, les primes d'assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs. Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1).

3.1.2 Il n'y pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_666/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3).

En vertu de l'art. 8 al. 2 de la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle (J 4 04), les prestations financières de l'aide sociale ne sont remboursables qu'à certaines conditions prévues aux art. 12 al. 2 et 36 ss, notamment en cas de prestations perçues indûment, lorsque les prestations sont versées à titre d'avances dans l'attente de prestations sociales, de liquidation d'une succession ou du régime matrimonial, en cas de gains extraordinaires du bénéficiaire ou encore lorsque l'équité l'exige pour d'autres raisons.

3.1.3 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1; 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2; 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1).

Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1; 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1).

Une participation aux frais de logement du parent gardien doit être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3 et les nombreux arrêts cités).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 144 III 481 consid. 4.6;
129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1).

3.1.5 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).

3.1.6 Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

3.2.1 En premier lieu, les parties contestent toutes les deux le revenu hypothétique imputé à l'intimée.

Âgée de 44 ans, celle-ci a une formation d'éducatrice de la petite enfance et a travaillé dans ce domaine entre 2011 et 2019. Depuis lors, elle a cessé de travailler pour s'occuper des trois enfants du couple, sur décision commune des époux.

Compte tenu du temps écoulé depuis la séparation, intervenue il y a près de trois ans, de la présence des trois enfants mineurs et de l'augmentation des frais liés à la séparation, l'intimée ne peut s'appuyer sur l'organisation familiale et les modalités convenues du temps de la vie commune pour s'opposer, sur le principe, à tout revenu hypothétique la concernant. Par son argumentation, elle perd de vue que, même sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'entretien convenable de la famille impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il convient donc d'examiner si et dans quelle mesure les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique sont réalisées.

Au moment de la séparation des parties en 2022, l'intimée se trouvait dans un état de santé psychologique fragile et fluctuant. La tante maternelle de l'intimée, médecin de formation, a elle-même éprouvé de fortes inquiétudes sur l'état psychologique de sa nièce, au point d'en informer le SPMi. Selon les différents intervenants professionnels, la séparation conjugale, les conditions de vie postérieures à la séparation et l'éloignement de ses enfants ont davantage précarisé l'état psychique de l'intimée, la plaçant dans une profonde détresse. L'expertise a relevé que l'intimée présentait un trouble psychique de type borderline de sévérité moyenne, pouvant occasionner des moments de rupture de contact avec la réalité et qu'elle devait être aidée et accompagnée tant pour assumer son rôle de mère que pour reconstruire sa vie professionnelle et affective. Dans ces conditions, contrairement à l'avis de l'appelant, lequel passe entièrement sous silence l'état de santé de l'intimée, il n'est pas soutenable de considérer que celle-ci était en mesure de reprendre une activité professionnelle dès la séparation en mai 2022.

Depuis lors, la situation de l'intimée a évolué. Elle dispose désormais de son propre logement, a rétabli les liens avec ses enfants et bénéficie d'un soutien et d'un suivi psychologique. Néanmoins, son état de santé demeure fragile. Comme cela ressort de l'expertise, il ne s'agit pas simplement de retrouver un emploi, mais de reconstruire sa vie professionnelle et affective. Selon le jugement entrepris, qui n'est pas remis en cause à cet égard, l'intimée doit poursuivre la thérapie familiale systémique, la guidance parentale, ainsi que son suivi psychothérapique, ce qui représente un investissement important et régulier.

Par ailleurs, l'intimée exerce actuellement un large droit aux relations personnelles sur ses trois enfants, soit tous les mardis de la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18 heures et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, retour à l'école. Il est également prévu qu'une garde alternée soit à terme mise en place en intégrant la nuit du mercredi, le curateur en charge des relations personnelles étant expressément instruit de préaviser le passage à un tel mode de garde lorsqu'il l'estimera opportun. Ces modalités ne sont cependant pas incompatibles avec une activité lucrative puisque la prise en charge effective des enfants par l'intimée lui laisse plusieurs journées disponibles dans la semaine et que les enfants sont, par ailleurs, désormais tous à l'école et au parascolaire.

Au vu des éléments qui précèdent, la Cour retiendra une capacité contributive de l'intimée correspondant à une activité à mi-temps dans son domaine de compétences, ce qui lui permettra de disposer de temps pour concilier son suivi médical, la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle. Afin de prévoir au mieux la reprise professionnelle de l'intimée et pour qu'elle puisse s'adapter sereinement à sa nouvelle situation, un délai d'adaptation de cinq mois à compter du prononcé du présent arrêt lui sera accordé, soit jusqu'à fin août 2025, ce qui fera, en outre, coïncider sa reprise d'activité avec la rentrée annuelle, favorisant ainsi ses chances de trouver un emploi.

Il est admis que le salaire mensuel brut pour un emploi à plein temps d'éducatrice en crèche se situe entre 6'200 fr. (annuité 1) et 9'000 fr. (annuité 20), conformément aux échelles de traitement applicables par les structures de la petite enfance dans le secteur public (www.geneve.ch/document/echelles-traitement-2024-structures-accueil-petite-enfance-prestations-elargies-sappe-geneve).

Un salaire moyen de 7'000 fr. brut par mois sera retenu pour un poste à plein temps, tenant compte de plusieurs annuités que l'intimée pourra vraisemblablement faire valoir au vu de ses années d'expérience. Après déduction des cotisations sociales usuelles d'environ 15%, c'est un salaire mensuel net de l'ordre de 3'000 fr. qui sera retenu pour une activité d'éducatrice en crèche à 50%.

Par conséquent, un revenu hypothétique de 3'000 fr. net par mois sera imputé à l'intimée à partir du 1er septembre 2025.

3.2.2 En deuxième lieu, les parties contestent la prise en compte des frais du foyer dans le budget de l'intimée.

L'intimée a emménagé au foyer J______ le 26 juillet 2022 et y a séjourné jusqu'à mi-juin 2024. Les frais y relatifs se sont élevés à 9'975 fr. par mois, comprenant l'hébergement et alimentation.

Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, ces frais d'hébergement ne peuvent être assimilés à des frais de loyer excessifs. En effet, au moment de la séparation, l'intimée a été contrainte de quitter le domicile conjugal à la demande du SPMi et s'est alors subitement retrouvée sans logement et sans ressources, ne percevant aucune aide ou contribution de la part de l'appelant, qui subvenait alors seul à l'entretien de toute la famille. Malgré plusieurs demandes formées sur mesures provisionnelles visant à permettre à l'intimée de regagner le domicile conjugal, celles-ci n'ont jamais abouti. Si l'intimée a pu être accueillie quelques mois chez sa mère, elle n'a eu d'autre choix que de recourir par la suite aux services du foyer J______, à défaut de toute ressource. Par ailleurs, comme cela a été relevé précédemment, son état de santé nécessitait un encadrement et un lieu adéquat où accueillir ses enfants lors de son droit de visite qu'elle ne cessait de revendiquer et qu'elle a obtenu. Dans ces circonstances, les frais d'hébergement en foyer étaient justifiés au regard des besoins de l'intimée et de la situation dans laquelle elle se trouvait. De plus, selon la jurisprudence, un délai doit en principe être accordé à l'intéressé pour adapter ses frais jugés excessifs, délai dont l'intimée n'a pas disposé, étant relevé que la situation litigieuse a pris fin à mi-juin 2024, date à laquelle l'intimée a emménagé dans son propre logement.

Cela étant, compte tenu de la situation financière des parties, il sera renoncé à comptabiliser les frais de foyer dans le budget de l'intimée. En effet, la prise en compte même partielle de ceux-ci conduirait l'appelant à devoir supporter un arriéré très important à ce titre, ce qui le placerait dans une situation difficile, étant relevé qu'il devra déjà prendre en charge un arriéré de contributions conséquent au vu des contributions d'entretien mises à sa charge au terme du présent arrêt. Par ailleurs, les frais de foyer ont été intégralement réglés par l'Hospice général et l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait tenue à leur remboursement.

Les frais de foyer seront dès lors écartés.

3.3 Au vu de ce qui précède et des modifications apportées dans la situation de l'intimée, il convient de calculer à nouveau les contributions d'entretien.

Les griefs soulevés pour le surplus par les parties quant à leur situation financière seront examinés ci-dessous dans le cadre des différentes périodes examinées et dans la seule mesure utile. Il ne sera pas tenu compte des faibles modifications alléguées de quelques dizaines de francs, qui ne justifieraient pas de s'écarter de la décision attaquée rendue à titre provisoire. Il sied ici de rappeler que la présente procédure porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, dont le but est d'accorder à une partie, si nécessaire, une protection provisoire, selon un examen sommaire sous l'angle de la vraisemblance.

Les différentes périodes telles que fixées par le Tribunal ne sont pas remises en cause par les parties et correspondent à des changements importants dans la situation familiale dont il y a effectivement lieu de tenir compte. Il ne se justifie pas d'instaurer un palier supplémentaire dès le passage à une garde alternée des enfants, comme le sollicite l'intimée, dans la mesure où l'on ignore quand ce mode de garde pourra intervenir et que les modalités y relatives, qui ne portent que sur une nuit supplémentaire, n'engendreront pas une modification majeure dans la situation des parties. Les périodes retenues par le Tribunal seront donc reprises ci-dessous, le dernier palier correspondant à l'imputation du revenu hypothétique étant toutefois adapté au 1er septembre 2025 (cf. consid. 3.2.1 supra).

3.3.1 Pour la première période de juin 2022 à fin juillet 2022, l'intimée était hébergée par sa mère et ne supportait pas de frais de logement ni frais de nourriture.

Le Tribunal a ainsi retenu pour l'intimée ses seuls frais d'assurance-maladie de base et complémentaire (304 fr. + 36 fr.) et ses frais médicaux non couverts (195 fr.), soit un total de 535 fr. par mois. L'intimée ne se prévaut d'ailleurs pas d'autres charges.

Pour sa part, l'appelant a réalisé un salaire mensuel net de 14'072 fr. et a encouru des charges mensuelles de 7'070 fr., selon les chiffres du Tribunal. Celles-ci comprenaient son minimum vital (1'350 fr.), ses frais de logement (1'872 fr., soit 70% de 2'675 fr.), son assurance-maladie (488 fr.), ses frais médicaux non couverts (272 fr.), ses frais de voiture (600 fr.), son 3ème pilier (588 fr.) et sa charge fiscale (1'900 fr.).

L'appelant soutient que sa part de loyer aurait dû être fixée à 60%, compte tenu de la garde des trois enfants. Bien que la jurisprudence en la matière mentionne une participation aux frais de logement des enfants à hauteur de 40% dès le troisième enfant, elle n'impose pas de règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret. Or, il ne se justifie pas en l'occurrence de modifier la part attribuée à l'appelant, respectivement aux enfants, dès lors que cela ne constituerait qu'un simple transfert d'une partie des charges de l'appelant dans celles des enfants, qu'il assume entièrement, sans que cela ne modifie en définitive son disponible susceptible d'être alloué à l'entretien de l'intimée.

L'appelant fait valoir, pièces à l'appui, des frais d'assurance-ménage (40 fr.), de téléphonie (157 fr.) et de redevances TV (28 fr.). Documentés, ces frais seront inclus dans son budget.

Selon les pièces figurant au dossier, les impôts de l'appelant en 2022 se sont montés à 21'107 fr. pour l'ICC et à 5'437 fr. pour l'IFD, comprenant un supplément de taxation notifié en février 2024, dont il n'a pas été tenu compte en première instance. Or, ce supplément de taxation fait partie intégrante des impôts 2022, qui représentent ainsi un total de 26'544 fr., soit une charge mensuelle de 2'210 fr. arrondis. Un montant supplémentaire de 310 fr. sera donc ajouté dans son budget.

Les charges de l'appelant pour cette période s'élèvent dès lors à 7'605 fr. par mois (7'070 fr. + 40 fr. + 157 fr. + 28 fr. + 310 fr.).

Les charges mensuelles des enfants ont été retenues par le Tribunal à 913 fr. pour C______, 1'860 fr. pour D______ et 1'739 fr. pour E______, après déduction des allocations familiales. Ces montants comprennent toutefois des frais d'activités extrascolaires à raison de 76 fr. pour C______ et de 36 fr. pour D______, lesquels doivent être exclus de leurs budgets et financés par l'excédent familial, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Pour le surplus, les griefs soulevés par l'appelant portent, d'une part, sur la participation au loyer qui, conformément à ce qui a été dit précédemment, demeure sans conséquences et sur le montant des allocations familiales dont l'incidence demeure négligeable. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.

Les frais mensuels des enfants seront donc fixés à 837 fr. (913 fr. - 76 fr.) pour C______, 1'824 fr. (1'860 fr. - 36 fr.) pour D______ et 1'739 fr. pour E______.

A ces frais se sont ajoutés des frais de garde supplémentaires pour les mercredis, assumés par l'appelant, lequel s'occupait entièrement des enfants durant cette période; ces frais ont été retenus, sans être contestés, à un montant mensuel moyen de 920 fr.

L'excédent familial est ainsi de 612 fr. (14'072 fr. [revenus du père] - 535 fr. [charges de la mère] - 7'605 fr. [charges du père] - 837 fr. - 1'824 fr. - 1'739 fr. [charges des enfants] - 920 fr. [frais de garde supplémentaires]).

Il doit être réparti entre les cinq membres de la famille selon la répartition des "grandes et petites têtes", ce qui n'est pas contesté, soit à raison de 175 fr. pour chaque parent (2/7) et de 87 fr. pour chaque enfant (1/7).

Partant, l'intimée peut prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux de 710 fr. par mois pour cette période, couvrant son déficit (535 fr.) et sa part à l'excédent (175 fr.).

3.3.2 Pour la deuxième période, d'août 2022 à mi-juin 2024, l'intimée a séjourné au foyer J______ et l'enfant D______ est entrée à l'école.

Conformément à ce qui figure sous considérant 3.2.2 ci-dessus, les frais liés au foyer seront écartés du budget de l'intimée (cf. consid. 3.2.2 supra).

Les autres charges de l'intimée n'étant pas contestées, elles s'élevaient à 1'663 fr. par mois, comprenant son minimum vital (1'200 fr.), ses frais d'assurance-maladie de base et complémentaire (328 fr. + 29 fr.) et ses frais médicaux non couverts (106 fr.).

Pour sa part, l'appelant a réalisé un salaire mensuel qui sera arrêté sur la base de la moyenne des revenus réalisés durant la période concernée, correspondant, en chiffre rond, à environ 14'200 fr. (14'072 fr. en 2022, 14'712 fr. en 2023 et 13'700 fr. en 2024).

Ses charges mensuelles s'élevaient à 7'517 fr., comprenant son minimum vital (1'350 fr.), ses frais de logement, qui passent à 1'948 fr. (70% de 2'784 fr.) suite à l'augmentation de loyer, son assurance-maladie (517 fr.), ses frais médicaux non couverts (79 fr.), ses frais de voiture (600 fr.), les frais d'assurance-ménage (40 fr.), ses frais de téléphonie (157 fr.), les redevances TV (28 fr.), son 3ème pilier (588 fr.) et sa charge fiscale (2'210 fr.).

Les charges mensuelles des enfants étaient les suivantes:

Pour C______, elles s'élevaient à 781 fr., comprenant son entretien de base (400 fr.), sa part au logement (278 fr.), sa prime d'assurance-maladie (177 fr.), ses frais médicaux non couverts (77 fr.), les frais d'accueil parascolaire (60 fr.) et de restaurant scolaire (100 fr.), dont à déduire les allocations familiales en 311 fr.

Pour D______, elles s'élevaient à 768 fr., comprenant son entretien de base (400 fr.), sa part au logement (278 fr.), sa prime d'assurance-maladie (179 fr.), ses frais médicaux non couverts (62 fr.), les frais d'accueil parascolaire (60 fr.) et de restaurant scolaire (100 fr.), dont à déduire les allocations familiales en 311 fr.

Pour E______, elles s'élevaient à 1'673 fr., comprenant son entretien de base (400 fr.), sa part au logement (278 fr.), sa prime d'assurance-maladie (159 fr.), ses frais médicaux non couverts (27 fr.), les frais de crèche (1'220 fr.), dont à déduire les allocations familiales en 411 fr.

Durant cette période, l'intimée prenait en charge les enfants les mercredis, sous réserve des mois d'octobre à décembre 2022 durant lesquels elle n'a plus exercé son droit de visite. L'appelant a établi des frais de garde supplémentaires de 1'812 fr. en novembre 2022 et de 1'998 fr. en décembre 2022. Afin de tenir compte de ces coûts, un montant mensuel moyen de 170 fr. sera retenu à ce titre pour cette période ([1'812 fr. + 1'998 fr.] / 23 mois).

L'excédent familial s'élève ainsi à 1'628 fr. (14'200 fr. [revenus du père] - 7'517 fr. [charges du père] - 1'663 fr. [charges de la mère] - 781 fr. - 768 fr. - 1'673 fr. [charges des enfants] - 170 fr. [frais de garde supplémentaires].

Réparti selon le principe de "grandes et petites têtes", chaque parent peut prétendre à 465 fr. de l'excédent (2/7) et chaque enfant à 232 fr. (1/7).

Partant, l'intimée peut prétendre à une contribution d'entretien de la part de son époux de 2'128 fr. par mois pour cette période, couvrant son déficit (1'663 fr.) et sa part à l'excédent (465 fr.).

3.3.3 Pour la troisième période, de mi-juin 2024 à fin août 2025, l'intimée a emménagé dans son propre appartement, dont le loyer s'élève à 1'669 fr. Il convient également de tenir compte du fait que l'enfant cadette E______ est entrée à l'école en août 2024 et des nouvelles conditions de travail de l'appelant intervenues au 1er septembre 2024.

Le salaire de l'appelant s'élève désormais à 167'858 fr. brut par an, plus un bonus de 15%, soit un total d'environ 193'000 fr. En tenant compte des déductions sociales usuelles de 15%, le revenu mensuel net sera retenu (montant arrondi) à 13'700 fr., bonus compris.

Son lieu de travail a été déplacé de N______ [GE] à O______ (FR). Son trajet pour se rendre à son travail est ainsi passé de quelque 20 km à 147 km pour un aller simple, ce qui engendre inévitablement d'importants frais d'essence supplémentaires, que l'appelant chiffre à 250 fr. en sus par mois. Ce montant paraît raisonnable compte tenu des distances parcourues et est rendu vraisemblable par les extraits bancaires de l'appelant dont il ressort qu'il a dépensé près de 600 fr. auprès de stations d'essence sur le seul mois de septembre 2024. Il en sera donc tenu compte dans son budget.

A défaut d'autre grief, les charges de l'appelant sont identiques à celles de la période précédente (7'517 fr.), sous réserve de ses frais de transport qui passent de 600 fr. à 850 fr., ce qui porte ses charges mensuelles à 7'767 fr.

Les charges mensuelles de l'intimée seront fixées à 3'394 fr., comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (1'669 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (376 fr. et 43 fr.), ses frais médicaux non couverts (106 fr.). L'appelant soulève avec raison que seul le montant de 1'200 fr. peut être retenu à titre d'entretien de base, dès lors que la garde des enfants est exercée par ses soins et que l'étendue du droit de visite ne justifie pas un montant supérieur.

Les charges des enfants sont les suivantes, étant relevé que les allocations familiales ont diminué à 265 fr. pour les deux premiers enfants et à 285 fr. pour le troisième.

Pour C______, ses charges s'élèvent à 837 fr., comprenant son entretien de base (400 fr.), sa part au logement (278 fr.), son assurance-maladie de base (187 fr.), ses frais médicaux non couverts (77 fr.), les frais d'accueil parascolaire (60 fr.) et de restaurant scolaire (100 fr.), dont à déduire les allocations familiales en 265 fr.

Pour D______, elles s'élèvent à 825 fr., comprenant son entretien de base (400 fr.), sa part au logement (278 fr.), son assurance-maladie de base (190 fr.), ses frais médicaux non couverts (62 fr.), les frais d'accueil parascolaire (60 fr.) et de restaurant scolaire (100 fr.), dont à déduire les allocations familiales en 265 fr.

Pour E______, elles s'élèvent à 750 fr., comprenant son entretien de base (400 fr.), sa part au logement (278 fr.), son assurance-maladie de base (170 fr.), ses frais médicaux non couverts (27 fr.), les frais d'accueil parascolaire (60 fr.) et de restaurant scolaire (100 fr.), dont à déduire les allocations familiales en 285 fr.

L'excédent familial s'élève ainsi à 127 fr. (13'700 fr. [revenus du père] - 7'767 fr. [charges du père] - 3'394 fr. [charges de la mère] - 837 fr. - 825 fr. - 750 fr. [charges des enfants]).

Vu le faible montant d'excédent, il ne se justifie pas de le répartir entre les différents membres de la famille.

L'intimée peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien de 3'400 fr. arrondis pour cette période, correspondant à son déficit.

3.3.4 Pour la dernière période, à partir du 1er septembre 2025, l'intimée devra être en mesure de réaliser un revenu mensuel net d'environ 3'000 fr., laissant subsister un déficit de 394 fr.

L'excédent familial s'élèvera ainsi à 3'127 fr. (13'700 fr. [revenus du père]
- 7'767 fr. [charges du père] - 394 [déficit de la mère] - 837 fr. - 825 fr. - 750 fr. [charges des enfants]).

Réparti entre les membres de la famille, chaque parent peut prétendre à quelque 890 fr. de l'excédent (2/7) et chaque enfant à 450 fr. (1/7).

Dans ces circonstances, il se justifie d'allouer une contribution d'entretien de 1'300 fr. arrondis par mois en faveur de l'intimée, correspondant à son déficit et à sa part de l'excédent familial (394 fr. + 890 fr.).

3.4 En définitive, les contributions d'entretien en faveur de l'intimée se résument comme suit :

- 710 fr. par mois de juin 2022 à fin juillet 2022;

- 2'128 fr. par mois d'août 2022 à mi-juin 2024;

- 3'400 fr. par mois de mi-juin 2024 à fin août 2025;

- 1'300 fr. par mois dès le 1er septembre 2025.

Il en résulte dès lors un arriéré de contributions de près de 85'000 fr. au jour du prononcé du présent arrêt (fin avril 2025). Or, il n'est pas établi ni même rendu vraisemblable que l'appelant disposerait d'économies lui permettant d'acquitter un tel montant. Bien qu'il réalise des revenus confortables, ceux-ci ont servi à régler

ses propres charges, ainsi que l'intégralité de celles des trois enfants du couple depuis la séparation, intervenue il y a plus de trois ans. En outre, il s'est occupé personnellement des trois enfants depuis lors, contribuant ainsi aux besoins de sa famille non seulement financièrement mais également en nature. Mettre à sa charge l'entier de cet arriéré risquerait de le placer dans une situation financière difficile, ce qui serait préjudiciable à l'ensemble de la famille, dont il est actuellement la seule source de revenus.

Il s'ensuit que, en équité, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera fixée ex aequo et bono à 40'000 fr. au total pour la période passée de juin 2022 à avril 2025 (jour du prononcé du présent arrêt), correspondant globalement à son entretien de base pour la période considérée, étant précisé que ce montant devra revenir à l'Hospice général, lequel recevra une copie du présent arrêt. Pour l'avenir, la contribution en faveur de l'intimée sera fixée à 3'400 fr. par mois de mai 2025 à fin août 2025, puis à 1'300 fr. par mois dès le 1er septembre 2025.

Le chiffre 15 du dispositif du jugement attaqué sera réformé en ce sens.

3.5 Concernant l'entretien des enfants, l'appelant s'est occupé de manière prépondérante des soins et de leur éducation depuis la séparation des parties et continue d'exercer la garde exclusive. Il assume, en outre, l'intégralité de leurs charges en s'acquittant de leurs frais courants, ainsi que de l'ensemble des factures les concernant. A cet égard, il sied de relever qu'après paiement de ses propres charges, celles des enfants et de la contribution d'entretien en faveur de son épouse mise à sa charge à compter du 1er septembre 2025, le disponible mensuel de l'appelant ne sera plus que de quelques centaines de francs. Par ailleurs, le droit de visite de l'intimée, qui comprend un jour par semaine et un week-end sur deux, hors vacances, ne justifie pas qu'une contribution à l'entretien des enfants soit versée en ses mains, sous réserve que le droit de visite dont elle bénéficie actuellement tende à l'avenir vers une garde partagée, ce qui justifierait une nouvelle évaluation de la situation.

Le chiffre 18 du dispositif entrepris sera dès lors annulé.

3.6 En outre, il sera dit que les allocations familiales seront versées à l'appelant, qui exerce la garde exclusive des enfants et contribue à leur entretien par des prestations en nature et financières.

3.7 Dans la mesure où l'entretien convenable des enfants est couvert pour l'ensemble des périodes, il n'y a pas lieu de faire figurer ces montants dans le dispositif de l'arrêt (art. 286a CC a contrario; art. 301a CPC), contrairement aux conclusions formelles prises en ce sens par l'appelant.


 

4. L'appelant conclut à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge par moitié par les parties.

4 .1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.

Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (art. 286 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

4.2 En l'espèce, l'appelant ne motive aucunement sa prétention. Il ne fournit aucune explication à ce sujet et ne rend pas vraisemblables les frais extraordinaires concernés.

Partant, en l’absence d’allégation et de vraisemblance de frais et besoins futurs extraordinaires des mineurs, susceptibles de justifier une contribution spéciale et ponctuelle, il n’y a pas lieu de statuer, in abstracto, sur la répartition à l’avenir de tels frais hypothétiques entre les deux parents.

5. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La réformation du jugement entrepris ne commande cependant pas de revoir les frais de première instance, arrêtés par le premier juge conformément aux règles applicables (art. 30 RTFMC; art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et qui ne font, d'ailleurs, l'objet d'aucune critique.

6. Les frais de procédure des deux appels seront arrêtés à 4'000 fr., compte tenu des nombreuses écritures déposées par les parties (art. 5, 6, 31 et 35 RTFMC).

Au vu de l'issue du litige et de sa nature familiale, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune, soit 2'000 fr. à charge de chacune d'elles (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Après compensation avec l'avance de frais versée à hauteur de 1'200 fr. par l'appelant, ce dernier sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les


Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 800 fr. à titre de solde des frais judiciaires (art. 111 al. 1 CPC en relation avec l'art. 407f CPC). L'intimée étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, tant pour son appel que pour répondre à l'appel formé par sa partie adverse, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC et 19 du Règlement sur l’assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04).

Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 18 octobre 2024 par A______ ainsi que l'appel interjeté le 21 octobre par B______ contre le jugement JTPI/12169/2024 rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9127/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 15, 16, 18 et 23 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à B______ la somme totale de 40'000 fr. à titre d'arriérés de contributions à son entretien pour la période du 1er juin 2022 au 30 avril 2025.

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'400 fr. par mois du 1er mai 2025 au 31 août 2025, puis de 1'300 fr. par mois dès le 1er septembre 2025.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais des deux appels à 4'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.